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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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B/ Un enfant participe-t-il à sa tutelle ?

Le mineur intervient à plusieurs moments dans le déroulement de la tutelle, dont il n'est plus tenu à l'écart. Les règles ont été récemment modifiées.

L'enfant, s'il est âgé de plus de seize ans et s'il a moins de seize ans mais est capable de discernement, peut demander au Juge des Tutelles de convoquer le conseil de famille. Cela lui est utile s'il est en désaccord avec la façon dont certaines décisions sont prises ou ne sont pas prises.

Le juge ne peut rejeter la demande de l'enfant que par décision spécialement motivée.

Ce sera le cas s'il estime que l'enfant, en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension, ne comprend pas vraiment le sens de sa démarche.

L'enfant, s'il est capable de discernement et si le Juge des Tutelles n'estime pas sa présence contraire à son intérêt, peut assister au conseil de famille. Il est obligatoirement convoqué si c'est lui qui a provoqué la réunion du conseil.

Mais dans tous les cas, il n'est présent qu'à titre consultatif, c'est-à-dire qu'il peut donner un avis mais ne peut pas prendre part aux votes.

En plus, avant toute réunion du conseil de famille, le Juge des Tutelles doit entendre l'enfant capable de discernement. L'enfant peut alors être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix par application de l'article 388-1 du code civil.

L'enfant ne peut pas exercer de recours contre les décisions du conseil de famille parce que même s'il est à l'origine de sa réunion et s'il a été entendu, il n'est pas juridiquement partie, ni personnellement titulaire de droits.

L'enfant peut aussi obtenir que sa situation soit revue par le conseil de famille en-dehors de sa réunion annuelle.

Hormis la tutelle, qui vient substituer aux parents défaillants ou absents de l'enfant, le droit français prévoit une institution qui a pour finalité de créer ou recréer une famille aimante autour de l'enfant : l'adoption.

Dès lors, l'enfant retrouve des liens affectifs et le but sera de l'entourer pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions.

SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE

L'adoption est la création d'un lien juridique familial entre des personnes qui n'ont aucun lien par le sang. Il y a deux sortes d'adoption : l'adoption dite plénière, qui entraîne pour l'enfant une disparition totale des liens avec ses parents d'origine et l'adoption dite simple qui n'entraîne pas une telle rupture.

§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant d'être adopté ?

L'adoption est une démarche très importante pour les enfants concernés, puisqu'elle les fait passer d'une famille à une autre. Les enjeux affectifs sont immenses.

Si un grand nombre d'adoptions concerne des enfants en bas âge, qui ne réalisent que plus tard ce qui s'est produit, d'autres concernent des enfants plus grands, capables de compréhension voire même des adolescents.

C'est pour cela que la législation a prévu l'accord personnel de tous les enfants âgés de treize ans au moins, tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple.

L'enfant sera donc convoqué par le tribunal et il devra dire s'il accepte ou refuse d'être adopté.

La loi prévoit le consentement de l'enfant, non le simple recueil de son avis. Cela signifie a priori que l'enfant n'a pas à se justifier et que le tribunal ne peut pas prononcer l'adoption refusée par un enfant au motif que les raisons d'être de ce refus lui semblent contestables.

L'accord de l'enfant sera sollicité une seconde fois lorsque, dans la procédure d'adoption simple, les adoptants demanderont l'autorisation de faire porter leur seul nom à l'adopté. Là encore, c'est à partir de treize ans que l'enfant doit apporter son consentement personnel.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo