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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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A/ Définition de la tutelle

L'article 390 du code civil prévoit que « la tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère ».

La tutelle est essentiellement un régime d'administration des biens de l'enfant.

Le tuteur et le conseil de famille se répartissent les prérogatives de l'autorité parentale, conformément aux articles 449 et 450 du code civil.

La tutelle des mineurs (à ne pas confondre avec la tutelle des majeurs incapables de s'occuper seuls d'eux mêmes) est destinée à protéger les intérêts d'un enfant lorsque ses deux parents ne sont plus en mesure d'assumer cette mission.

Plus précisément, il y a mise en place d'une tutelle soit lorsque les deux parents sont décédés, soit lorsque l'un des parents n'exerce plus l'autorité parentale (parent absent, condamné pour abandon de famille, incapable de manifester sa volonté pour cause de maladie judiciaire, décision judiciaire de retrait total ou partiel de l'autorité parentale...), soit s'il s'agit d'un enfant qu'aucun de ses parents n'a reconnu.

Dans ces cas, il y a désignation d'un tuteur, personne chargée de représenter le mineur et de s'occuper de sa personne et de ses biens. Le tuteur peut être désigné par le dernier des parents par testament et ce peut être dans ce cas une personne de la famille ou un tiers. Si aucun choix n'a été fait avant le décès, la tutelle est a priori confiée au parent ascendant le plus proche, c'est-à-dire le parent de la génération antérieure (grand-parent). A défaut, le tuteur est désigné par le conseil de famille est c'est alors souvent un autre membre de la famille.

Le conseil de famille est composé de quatre à six personnes, choisies par le Juge des Tutelles parmi les membres de la famille en fonction de leur proche parenté, de leur lieu de résidence, de leur âge et de leur capacité personnelle.

Le juge doit s'efforcer de faire représenter les deux lignées, paternelle et maternelle. La loi précise que ce qui est important est le lien qui existait auparavant entre les parents et les différents membres de la famille et l'intérêt que ces personnes portaient à l'enfant. Autrement dit, une personne qui était en conflit avec les parents ou qui n'avait pas de contact régulier avec l'enfant ne sera pas choisie pour faire partie du conseil de famille. Le Juge des Tutelles peut aussi appeler des tiers tels des amis, voisins ou toute autre personne qui s'intéresse à l'enfant.

Si la tutelle devient vacante elle est confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance, sous la responsabilité du Préfet. Il y a toujours un contrôle par le Juge des Tutelles mais sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Lorsque la filiation de l'enfant est inconnue et qu'il a été recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois ou lorsque l'enfant dont la filiation est établie est remis à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de six mois par l'un de ses parents et que l'autre parent ne s'est pas manifesté pendant ce délai, ou si l'enfant est orphelin et confié à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois, ou si l'enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance après avoir été déclaré abandonné par un tribunal, il y a alors tutelle d'Etat et le tuteur est le Préfet, au moins tant que l'enfant concerné n'est pas adopté.

Dans ce cas de tutelle d'Etat, le conseil de famille est composé de huit membres et le Juge des Tutelles n'intervient pas.

A côté du tuteur, il y a un organe qui a pour mission d'exercer un contrôle du tuteur : il s'agit du subrogé tuteur, personne désignée par le conseil de famille parmi ses membres et qui doit surveiller comment le tuteur gère les biens de l'enfant (si les parents sont décédés, l'enfant peut avoir hérité d'un patrimoine consistant par exemple), informer le Juge des Tutelles s'il repère des anomalies et représenter l'enfant s'il y a opposition d'intérêts entre celui-ci et le tuteur.

Le conseil de famille exerce une mission de contrôle. Mais c'est également un organe de décision. C'est lui qui règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en tenant compte de la volonté que les parents avaient exprimé. C'est également le conseil de famille qui autorise le tuteur avant les actes les plus importants, par exemple vendre un immeuble, accepter une succession, contracter un emprunt...

Dans le cadre de la tutelle, le tuteur exerce une double mission : il intervient d'abord comme administrateur des biens de l'enfant. A ce titre, il fait établir dès sa nomination un inventaire des biens du mineur. Puis en cours de tutelle, il gère ces biens et selon les cas, peut prendre une décision seul (par exemple, pour louer le logement dont l'enfant est propriétaire, placer des fonds sur un compte en banque, acheter à l'enfant ce dont il a besoin) ou doit être autorisé par le conseil de famille (par exemple pour vendre un logement ou un terrain, souscrire un emprunt). Et, comme le ferait un parent, il représente le mineur « dans tous les actes de la vie civile ». Il est ensuite chargé de « prendre soin de la personne de l'enfant », c'est-à-dire de l'élever et de gérer tout son quotidien.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus