WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA

( Télécharger le fichier original )
par Samba DIOUF
Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE III : Les obstacles à la dynamique d'intégration juridique dans

l'UEMOA et dans l'OHADA

Le processus de l'intégration juridique ou « union des législations » a été enclenché au sein de ces deux entités intergouvernementales depuis plus d'une dizaine d'années. Dans beaucoup de domaines de l'activité économique des prouesses certaines ont été réalisées à l'heure actuelle, et dans certaines autres matières des efforts restent à faire. Justement les retards notés ça et là sont causés par un certain nombre de limites relatives aux velléités souveraines des Etats (Section I), et à l'équation du choix des normes communautaires

(Section II).

SECTION I : Les limites tenant aux velléités souveraines des Etats

Ces limites sont de deux ordres, il s'agit d'une part de l'existence de législations nationales irréductibles (Paragraphe I), mais aussi et surtout du grand problème de l'ineffectivité des normes communautaires (Paragraphe I)

PARAGRAPHE I : L'existence de législations nationales irréductibles

Lors même que la volonté d'uniformisation de la règle de droit soit affirmée sans conteste au sein de l'UEMOA et de l'OHADA, il existe toute fois des contraintes techniques irréductibles qui obligent à respecter le droit national des différents Etats parties, cela se manifeste soit à travers le droit commun, soit à travers des règles du droit spécial. En effet il faut tout d'abord considérer que le droit des affaires ou droit économique est un droit nouveau spécial, en ce sens il obéit avant tout au droit commun des personnes, des biens, des actes et des faits juridiques. Par conséquent il doit nécessairement en tenir compte sans y retoucher par une loi uniforme. S'agissant de l'OHADA c'est tout d'abord le Traité lui-même qui constate la survivance de certaines législations nationales en prévoyant expressément un système de renvoi aux législations des Etats parties. Il en est ainsi par exemple lorsque l'article 205 de l'AUDCG renvoi au droit de la vente pour la validité et le régime juridique de la vente entre professionnels, ou lorsque les articles 143 et 150 de l'AUDCG portant statut des intermédiaires de commerce renvoi aux règles classiques du mandat. Outre ces renvois explicites, il est incontestable que les Actes Uniformes renvoient au droit commun lorsqu'ils utilisent des concepts ou des règles provenant de celui -ci. Il en est ainsi lorsqu'ils évoquent la règle de la solidarité en matière de sûreté (article 270 AUS) ; C'est le cas notamment de l'article 119- 2 de l'AUPS portant sur les immeubles et les droits immobiliers, ou encore de l'article 46 de l'AUS, qui ne font que énumérer ces choses dans leur nature sans pour autant en donner la définition. De ce fait ils revoient implicitement aux droits communs nationaux. Cependant cette situation peut être la source d'un risque de dégradation de l'uniformisation, car il est clair que les Etats ne manqueront pas de diverger dans la réglementation et la définition de ces concepts. D'autre part les dispositions du droit communautaire renvoient parfois à des règles du droit national qu'il est impossible ou inconcevable de réduire à l'uniformisation pour des raisons économiques, sociales, ou politiques. Par exemple la détermination d'une quotité cessible ou saisissable est partout nécessaire pour protéger la fraction alimentaire du revenu du salarié débiteur. Mais le montant qui sera retenu dépend du niveau de vie et des rémunérations propres à chaque Etat, ce la fait qu'elle se dédouane de l'uniformisation. C'est donc le droit national que l'on devra interroger pour déterminer l'assiette du super privilège des salaires46(*). Par ailleurs même le droit des sociétés n'échappe pas à cette réticence à effacer tout particularisme national justifié par des besoins économiques, sociaux ou professionnel d'un pays. C'est ainsi que s'explique la disposition de l'article 916de l'AUSCG qui prévoit la survivance des dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier (banque, assurances, sociétés nationales ou d'économie mixte). Dans le cadre de l'UEMOA en particulier le même constat peut être fait en ce qui concerne les entraves au principe de libéralisation des échanges ou de libre circulation des personnes. A l'heure actuelle même si la liberté de circulation existe la réglementation administrative des Etats membres aux frontières de leurs territoires demeurent. Il en est aussi de même des conventions bilatérales conclues par les Etats de l'UEMOA en matière fiscales et autres domaines des échanges, qui continuent à être en vigueur malgré la réglementation uniforme de l'Union. Ces considérations faites, il faut dire que la survivance de certaines normes nationales malgré le processus de l'intégration est sans doute une entrave à la parfaite réalisation de celle-ci. Par ailleurs le regret est encore plus fort dans la mesure où on constate que le droit communautaire est parfois mis en veilleuse au niveau des instances juridictionnelles des Etats parties

PARAGRAPHE II : Le problème de l'ineffectivité des normes

communautaires dans les Etats parties

L'existence d'un dispositif juridique aussi pertinent, adapté simple et moderne qu'il puisse être, ne trouve son impact pratique que par l'adhésion de ceux aux quels il est destiné. La règle de droit régional également n'échappe pas à ce principe, elle n'a de raison d'être que si et seulement si les Etats et les particuliers auxquels elle est destinée la respecte, et que les tribunaux l'appliquent. Cependant dans le cadre de l'UEMOA et de l'OHADA le constat qui est fait à l'heure actuelle et que les normes communautaires ne sont pas appliquées de manière efficiente dans es différents Etats membres des deux communautés. S'agissant de l'UEMOA l'union a une ambition purement économique, qui est d'assurer la performance de ses différents Etats en cette matière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des règles juridiques sont élaborées pour impulser une orientation uniforme en matière économique. Ainsi conformément à l'analyse qui précède des critères de convergence ont été institués pour que justement les Etats les respectent. Malheureusement le constat à l'heure actuelle c'est que les Etats s'illustrent en porte à faux avec la réglementation communautaire. Par exemple si l'on considère le critère de premier rang relatif aux déficits publics, la réglementation communautaire voulait que la dette intérieure et extérieure des Etats n'excède pas 7O%. Mais il s'avère que les pays ne respectent pas ce ratio. Si l'on prend l'exemple du Sénégal, membre de l'UEMOA, il ne l'a pas respecté depuis 1999. Le non respect par le Sénégal des obligations communautaires, est notable en ce qui concerne le ratio des investissements publics. Concernant le critère portant sur les arriérés de paiement intérieurs et extérieurs qui doivent être maintenus à 3% par année, les Etats comme celui du Togo, du Bénin, ou du Niger ne le respectent pas encore. La question de l'ineffectivité des normes communautaires se pose également au niveau des juridictions communautaires. Il en est ainsi lorsque la juridiction applique la loi nationale contraire au détriment de la nouvelle loi communautaire. A ce propos l'exemple qui peut être donné dans le cadre de l'OHADA, est sans doute l'Arrêt Epoux Karnib. Dans cette affaire le juge ivoirien saisi avait appliqué les articles 181 et 182 du code procédure ivoirien, au détriment de l'article 32 de l'AUPS de l'OHADA. La non application du droit communautaire par le juge national peut par ailleurs avoir une origine indépendante de la volonté du juge. C'est le cas des règles d'application non immédiate qui nécessite une transposition au plan interne, ou du système de renvoi qui existe en matière pénale. Par exemple en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la loi uniforme qui devait être adoptée par les Etats de l'UEMOA ne l'a même pas été par la moitié des 8. Cela veut dire que si demain un juge est saisi au plan national pour un litige concernant cette matière il n'aura à priori aucune base légale pour statuer car la réglementation communautaire n'est pas en vigueur.

De ce qui précède il est apparu que la souveraineté des Etats constitue une certaine entrave pour un règne sans partage des normes communautaires, sur les territoires des différents Etats parties de l'UEMOA et de l'OHADA. Mais il faut aussi dire que l'existence multiple des organisation internationales africaines, particulièrement celle de l'OHADA et de l'UEMOA , qui sont deux organisations investies des mêmes missions, regroupant presque les mêmes Etats, est également un obstacle à l'éclosion d'un unique droit régional. L'UEMOA et l'OHADA ont créées les conditions de leur télescopage, et cela vient encore perturber l'ordre communautaire.

SECTION II : La grande équation du choix des normes communautaires à

appliquer.

L'UEMOA et l'OHADA servent toutes les deux de cadre à l'uniformisation du droit économique. Ce recoupement est cependant source de problèmes, qui résultent d'une part de la concurrence législative ou situation du double emploi entre les deux entités (Paragraphe I), et cela est la principale cause des conflits entre les juridictions communautaires d'une part et communautaires et nationales d'autre part (paragraphe II)

PARAGRAPHE I : La concurrence législative ou la situation du double emploi

entre l'UEMOA et l'OHADA

Le risque de conflit de normes entre l'UEMOA et l'OHADA est attesté par l'inopportunité de leur double législation comptable (A), mais aussi et surtout par la disharmonie constatée dans la réglementation des deux entités en matière pénale (B).

A : L'inopportunité de la double législation en matière comptable.

L'existence des organisations internationales africaines d'intégration juridique, est de manière générale la cause d'une multiplication des pôles de productions normatives en Afrique. Dans le cadre spécifique de l'UEMOA et de l'OHADA, le fait que ces deux communautés investissent les mêmes domaines de l'activité économique, occasionne également l'existence d'une double législation qui à bien des égards paraît inopportune. Car les deux entités couvrent le même domaine de compétence, elles regroupent sous leurs orbites les mêmes Etats, dans la mesure où tous les Etats de l'UEMOA font partie de l'OHADA. La dualité normative parfois notée entre les deux entités favorise l'apparution de ce que le professeur Filipe Diguer appelait la mosaïque juridique du droit des affaires, une mosaïque comportant cependant le risque d'une contrariété de normes émanent des différentes instances législatives de l'Union et de l'Organisation. Aujourd'hui le recoupement qui est jugé comme étant le plus déterminant entre les deux entités, est en particulier le droit comptable. En effet le Conseil des ministres de l'UEMOA a d'abord adopté le règlement

n° 04/96/CM du 20 décembre 1996 entré vigueur le 1er janvier 1998. Ce règlement portait adoption d'un plan comptable pour toute la partie ouest africaine. Ensuite en 2001 la deuxième version du plan comptable de l'Union fut adoptée. S'agissant de l'OHADA nonobstant cette réglementation, le Conseil des ministres a tenu également a adopté un Acte Uniforme portant sur l'organisation de la comptabilité des entreprises, même après l'avortement d'une première réglementation en 1995.L'Acte Uniforme OHADA sur le droit comptable (AUHOC) est entré en vigueur en janvier 2001, d'où l'existence aujourd'hui de deux textes ayant la vocation de régir la même matière, pour les mêmes concernés, dans un même espace territoriale. Cette situation ainsi considérée est à coup sûr facteur de discorde entre les deux entités. Car même si l'on a soutenu dans notre étude à la suite de certaines analyses plus autorisées d'experts, que l'AUHOC de l'OHADA est la version approfondie du système comptable ouest africain, et que par conséquent les deux règlementations sont invariables dans leur application. Il faut toute fois objecter que les entreprises auront du mal à savoir laquelle des deux réglementations elles devront faire référence dans leurs statuts et leurs documents comptables. Mais également lorsque surviendra une légère différence entre les deux textes la question sera de savoir celle qui devra prévaloir au détriment de l'autre. Telle que considérée, la concurrence législative entre l'UEMOA et l'OHADA accouche d'un certain nombre de situations qui sous tendent une forte énergie conflictuelle. En effet ce trop plein de textes laisse présager un avenir de désordre qui risque de saper tous les efforts entrepris jusque là. Mais le grand regret c'est que la tendance risque de se poursuivre à cause du caractère élastique du domaine de l'OHADA, en effet l'Organisation a mis au «  laboratoire » pour leur sortie prochaine, des Actes destinés à règlementer des matières déjà couvertes par l'UEMOA. Il en est ainsi du droit de la concurrence, ou encore du droit bancaire. Mais encore l'OHADA entend élaborer un Acte sur la propriété intellectuelle déjà régie par l'OAPI, dans ce dernier exemple les conflits seront plus graves puisque le mal va toucher toute l'Afrique. Par ailleurs la co existence conflictuelle entre les deux entités est malheureusement notable sur une autre matière trop sensible, et les conséquences risquent d'être plus néfastes sur le processus d'intégration.

B : La disharmonie dans la réglementation des deux entités en matière pénale.

Le droit régional de l'UEMOA et de l'OHADA ne peut pas connaître son odyssée sans la prise en compte du droit pénal. Car tout droit a besoin de sanctions pour assurer son effectivité. Les deux entités impulsent aujourd'hui une discipline unique en matière économique, mais il faut nécessairement l'existence d'un droit pénal de direction qui devra apporter l'appui de ses sanctions, aux règles tendant à orienter la vie des affaires, voire la vie économique dans le sens voulu par les organes supranationaux. Malgré la sensibilité de cette matière, qui impose le respect de la souveraineté des Etats, particulièrement leur pouvoir de légiférer en matière pénale. De commander, d'interdire, et d'édicter une sanction de nature à porter atteinte à la liberté. Il y a aussi un impératif d'harmoniser aujourd'hui les règles pénales sanctionnant les violations du droit communautaire, car si la violation du droit était sanctionnée différemment d'un Etat à un autre, l'application uniforme du droit communautaire risquerait d'être sérieusement compromise. C'est ainsi que pour faire compromis, les promoteurs du droit OHADA ainsi que ceux de l'UEMOA, ont fait des options qui ménagent la souveraineté des Etats, mais avec une différence remarquable entre les deux entités, ce qui occasionne un surplus de problèmes et de difficultés pour l'application de ce droit dans les différents Etats parties.

Pour ce qui est de l'OHADA c'est l'article 5 du Traité de base qui dispose que : « Les Actes uniformes peuvent contenir des dispositions d'incrimination à l'exclusion des sanctions pénales ». S'il en est ainsi c'est dire que la réglementation de l'Organisation en matière pénale procède à un éclatement de l'élément légal. Car la norme d'incrimination et celle de sanction relèvent d'ordres juridiques différents. L'Acte Uniforme se borne à la formulation d'une incrimination, pour renvoyer ensuite à la législation de chaque Etat pour la détermination de la peine. Le concours de compétence existe obligatoirement, mais il n'est pas fait de la même manière. En effet cela nécessite dans certains cas l'intervention du législateur du législateur national, et dans d'autres les textes qui existent déjà permettent de sanctionner le comportement considéré. Dans la première hypothèse c'est lorsque après indication du comportement prohibé l'Acte Uniforme renvoi à une sanction préétablie, existant, ou censée exister dans la législation nationale. En réalité la norme communautaire part d'une infraction qui lui sert de repère et envoie aux peines qui lui sont applicables. Donc c'est l'Acte d'incrimination qui se choisit lui même la peine applicable, par référence à une infraction déjà existante. A titre d'exemple il suffit d'analyser les dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,ou encore les dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation des procédure collectives d'apurement du passif. C'est le cas de l'article 97 de l'AUS, qui prévoit que les peines prévues par le délit d'abus de confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue. Quant à l'ACTE uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, c'est les mêmes peines applicables pour le détournement d'objets saisis en droit interne, qui sont retenues par l'article 100 pour le déplacement ou l'aliénation d'objets saisis. L'autre hypothèse que peut révéler la réglementation partagée de l'OHADA en matière pénale c'est la situation du renvoi à des textes à créer. En fait c'est la méthode qui est utilisée par l'AUDSC. Dans cet Acte Uniforme la formulation utilisée pour annoncer les incriminations, traduisent la volonté du législateur de laisser aux Etats la liberté de détermination des sanctions idoines.

La législation pénale de l'OHADA ainsi considérée révèle au sein de l'Organisation elle-même un certain nombre de difficultés. Celles-ci sont relatives à l'affaiblissement du principe de légalité, car il y a parfois une imprécision des termes utilisés, entraînant une hésitation sur le choix de la norme de répression47(*). L'autre problème soulevé par le droit pénal OHADA c'est la disparité des sanctions qu'il entraîne, et cela compromet malheureusement l'unité d'application du droit communautaire. Mais les difficultés vont davantage s'aggraver aussi bien pour les juges, que pour les particuliers de la zone, dans la mesure où l'UEMOA présente aujourd'hui un autre système de réglementation pénale.

En ce qui concerne l'UEMOA l'option prise a été d'écarter toute disposition d'incriminations et de sanctions dans le Traité lui-même, de même que dans les normes dérivées de ce droit primaire, en l'occurrence les règlements et les directives. En effet il est fait recours à une technique très simple pour parvenir à une répression uniforme face aux atteintes commises par rapport aux règles communautaires. Celle-ci consiste concrètement à recourir aux directives qui vont imposer aux Etats parties, l'adoption selon la procédure législative normale de chacun, de projets de lois uniformes. Ce système ainsi considéré permet à priori d'avoir les mêmes sanctions, qui sont en fait édictées par des lois propres à chaque Etat partie. Il en est ainsi des règles pénales qui répriment l'utilisation illicite du système économique, financier et bancaire. Particulièrement l'exercice illégal de l'activité bancaire, l'utilisation illicite des instruments de paiement, l'émission de chèque sans provision, l'utilisation frauduleuse des cartes de paiement. Comme exemple de directive UEMOA imposant aux Etats l'adoption de normes pénales, on peut citer celle qui est intervenue le 19 septembre 2002, en l'occurrence la directive

n° 07/2002/CM/UEMOA, qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats de l'UEMOA. En effet cette directive communautaire procède tout d'abord dans ses dispositions, à des renvois aux lois nationales pour la qualification des délits d'où peut résulter les biens objets de blanchiment. Mais en outre l'article 42 intitulé obligation de transposition dispose expressément que : «  Les Etats membres doivent adopter au plus tard six mois à compter de la signature de la présente directive, les textes uniformes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux ». Au paravent l'article 36 annonçant la disposition sus évoquée, prévoyait qu'il incombera aux Etats membres de prendre dans les conditions prévues par l'article 42, les dispositions législatives relatives d'une part, aux sanctions pénales applicables à toute personne physique ou morale ayant commis des infractions de blanchiment de capitaux. C'est ainsi que le conseil des ministres de l'Union a élaboré une loi uniforme en 2004 demandant chaque Etat membre de l'adopter dans le délai prévu à l'article 42 de la directive. Un autre exemple peut également être donné avec le règlement n° 15/2002 du 19 septembre 2002, qui lorsqu'il est venu abroger l'ancienne loi uniforme pourtant jugée inadaptée à la nouvelle situation économique, a tenu toutefois à maintenir les dispositions relatives aux sanctions pénales, à savoir les articles 83 à 103. Une telle réglementation en vigueur au sein de l'Union concernant le droit pénal paraît à bien des égards plus élaborée, plus audacieuses, et permet plus d'éviter les risques de dysfonctionnement entre les différents Etats acteurs de l'Intégration.

Cependant il y a toute fois des constats qui nous poussent à soulever quelques objections quant à son efficacité. Car s'il est demandé aux Etats de transposer par une loi uniforme dans l'ordre interne le dispositif juridique établi par l'organe communautaire, il est apparu que d'une part les Etats ne respectent pas les délais qui leur sont fixés, mais plus graves encore certains Etats demeurent éternellement inactifs quant à l'obligation qui les incombe. L'exemple très patent et actuel à la fois qui peut être donné à ce propos, c'est le cas de l'Acte Uniforme sur le blanchiment de capitaux. En effet jusqu'à l'heure actuelle cet Acte devant contenir les sanctions pénales contre les auteurs d'un délit aussi grave pour le système financier des Etats sous développés comme ceux de l'Union, n'a été adopté que par deux Etats (le Sénégal et le Niger). Mais au delà des problèmes que soulèvent l'uniformisation du droit pénal dans l'UEMOA et l'OHADA, la grande interrogation qui s'impose à nous est celle relative à la lace du droit pénal dans le droit régional. En effet eu égard aux constats faits au sein des autres organisations africaines d'intégration, mais également dans l'Union Européenne, le droit pénal apparaît comme un éternel affranchi du droit régional. Sa sensibilité fait qu'il ne s'accommode pas à l'uniformisation. Le droit pénal au vu de l'expérience des années du processus de régionalisme juridique, a toujours résisté à une internationalisation, à une intégration dans une souveraineté autre que celle qui est strictement étatique. S'il en est ainsi il faut donc se rendre à l'évidence que devant la réticence du droit pénal, compte tenu de toutes les difficultés qu'il occasionne, les promoteurs de l'uniformisation doivent sciemment laisser aux seuls Etats, l'édiction de leurs normes régaliennes. Au demeurant si les normes communautaires posent des difficultés en elles mêmes, il va sans dire que leur mise en oeuvre au sein des organes habilités à cet effet posera aussi d'énormes difficultés.

PARAGRAPHE II : Les rapports conflictuels entre les juridictions au sein de

l'espace intégré

Les conflits de normes qui sont notés entre l'UEMOA et l'OHADA au sein de leur espace intégré, l'imprécision ou l'insuffisance de certaines dispositions du droit communautaire, sont la cause aujourd'hui de conflits entre d'une part les juridictions communautaires et les juridictions nationales (A), et d'autre part entre les juridictions communautaires de l'UEMOA et de l'OHADA (B) elles mêmes.

A : Les relations conflictuelles entre juridictions nationales et juridictions

Communautaires : les avatars de la hiérarchie juridictionnelle de l'OHADA

Les contentieux relatifs à l'application des normes communautaires de l'OHADA et de l'UEMOA relèvent au premier chef de la compétence des juridictions nationales, et les procédures utilisées pour l'application de ce droit sont celles du droit interne. Ainsi c'est dire que les juridictions nationales remplissent, en tranchant un litige suscitant l'application d'une norme communautaire, les fonctions de juridictions communautaires au niveau national. Mais la clef de répartition entre les deux types de juridiction n'est pas toujours aisée à déterminer, à cause de la connexité entre les normes de droit communautaire harmonisées et celles du droit national non harmonisées. Dors et déjà il faut tout de suite préciser que les heurts qui sont notées au sein de l'espace intégré ne concernent en principe que l'OHADA. Car celle celle-ci a préféré mettre sur pied un système radical de substitution de sa juridiction communautaire la CCJA à savoir, aux organes juridictionnels nationaux dans le cadre du contrôle de l'interprétation et de l'application de la norme communautaire au niveau de la cassation. En effet contrairement au système du renvoi préjudiciel qui est utilisé au sein de l'UEMOA en matière de cassation, c'est la CCJA qui est seule habilitée à connaître des pourvois soulevant l'application des AU. Ainsi à l'exception des décisions impliquant des sanctions pénales, c'est la CCJA qui va dérober aux juridictions de cassation nationales leurs compétences normales. Ce mécanisme de substitution est à coup sûr générateur de conflits entre les juridictions de l'Etat et celle de la communauté. Tout d'abord il se pose une question par rapport à sa portée. Par ce que même si le traité vise ses propres dispositions, les Actes Uniformes, ainsi que les règlements. Il faut dire que logiquement les règlements ne sont pas concernés, car ils régissent uniquement les rapports entre les organes de l'OHADA, et les rapports entre l'OHADA et les Etats parties. Une autre hypothèse de conflits peut être constatée en matière pénale, car même si la compétence de la CCJA n'est pas retenue. Il faut dire que les AU contiennent des incriminations, par conséquent la CCJA peut statuer sur les dispositions d'incrimination pénales, et renvoyer à la juridiction nationale pour statuer sur la sanction. Mais dans une telle situation, outre le risque d'hétérogénéité des sanctions qui peut en découler dans les différents pays de l'Organisation, la complexité est accrûe lorsqu'une partie forme un pourvoi en cassation en se fondant sur la violation de la disposition d'incrimination, et celle établissant la sanction. Cette même observation en matière pénale peut être étendue à toute espèce de pourvoi en cassation intervenant dans un domaine où l'OHADA laisse une compétence résiduelle aux lois nationales. On peut imaginer à ce titre qu'un pourvoi en cassation puisse impliquer à la fois une ou plusieurs règles de droit uniforme et des règles de droit national non uniformisées. Par exemple le droit civil, le droit processuel, ou le droit de la preuve. La question dans cette situation serait alors de savoir comment procéder au partage de compétence entre la juridiction commune et les juridictions nationales. Plusieurs solutions peuvent être envisagées soit attribuer compétence à la juridiction nationale pour l'intégralité du litige, soit retenir la compétence de la CCJA. Ou encore une autre solution peut consister à former un pourvoi avec deux moyens destinés à deux juridictions. Cependant cette situation de conjonction de moyens, ne trouve aucune solution satisfaisante dans les relations telles qu'elles sont établies actuellement entre la CCJA et les juridictions nationales. D'ailleurs le problème s'est posé dans l'affaire Snar/ Leyma du 16 août 2001. Dans cette affaire la cour suprême du Niger qui avait été saisie, a subordonné les conditions de la saisine de la CCJA à deux conditions. D'abord elle a estimé qu'il faut une prépondérance des AU pour la solution du litige, ensuite la seconde condition est que le pourvoi doit essentiellement porté sur les Actes Uniformes. Si tel n'est pas le cas la juridiction de cassation nationale sera compétente pour statuer sur l'intégralité du litige, au détriment de la CCJA, même si les normes communautaires sont relativement en cause. Cette jurisprudence Snar et Leyma peut être considérée comme la manifestation de la réticence des juridictions nationales au monopole exclusif de la CCJA

Par ailleurs il faut dire que les conflits entre les juridictions nationales et la CCJA ne sont pas insolubles en principe. Car si l'on s'en tient à l'article 18 du traité on est dans un système où la juridiction communautaire peut imposer sa compétence aux juridictions nationales. Une partie peut en effet soulever l'incompétence d'une juridiction de cassation nationale, lorsqu'elle estime que cette dernière a méconnu la compétence de la CCJA, pour ensuite saisir celle-ci. Cependant il faut dire que la solution aux difficultés potentielles et réelles entre la CCJA et les juridictions des Etats doit plutôt être donnée par une répartition claire, une collaboration entre les deux types de juridictions. L'OHADA s'est voulue de bonne guerre très ambitieuse, mais son système de hiérarchie juridictionnel créé beaucoup plus de problèmes qu'il n'en règle en réalité, d'où l'urgence d'imiter aujourd'hui le modèle de l'UEMOA. Ce qui permettra par ricochet de pallier aux conflits qui se révèlent entre leurs juridictions communautaires.

B : Les conflits entre juridictions communautaires UEMOA et OHADA

: la conséquence du télescopage des normes

Les cours communautaires de l'UEMOA et d l'OHADA ont pour fonctions essentielles d'assurer l'uniformisation, de l'interprétation, et de l'application des normes spécifiques à l'ordre juridique, dont elle constitue l'institution juridictionnelle suprême. En fait l'Unification ne porte que sur l'ordre juridique propre à chaque organisation. Car aucune juridiction n'a une vocation, ou une compétence qui l'habilite à dire le droit qui n'est pas spécifique à l'ordre juridique auquel elle appartient. Ces éclairages ainsi faits nous amènent à soutenir simplement que les conflits entre la CCJA et la CJU ne sont que des conséquences logiques des conflits de normes qui existent entre les deux entités communautaires. En effet lorsqu'il est saisi, le juge de la CCJA ou de l'UEMOA, doit simplement vérifier si les éléments du litige qui lui est présenté, entre dans le champ d'application du droit de sa communauté. Donc les conflits entre les juridictions communautaires de l'Organisation et de l'Union ne sont notables que s'il y a incompatibilités ou co existence entre les normes UEMOA et les normes OHADA. E t cela est notable lorsque les deux entités investissent de par leur réglementation des domaines identiques. Ainsi lorsqu'un litige est porté à la connaissance de la CCJA ou de la CJU par la voie du renvoi préjudiciel, le juge communautaire doit apprécier eu égard aux éléments de sa compétence (le territoire, les Etats concernés, la matière du litige), si son droit peut être appliqué. A priori un tel problème ne se pose pas s'il s'agit de juridictions établies dans deux communautés regroupant des Etats totalement distincts. Cependant s'agissant des deux entités considérées il s'avère qu'elles regroupent les mêmes Etats, en plus leurs normes se chevauchent dans certaines matières. Ce qui fait que leurs juridictions connaissent nécessairement des rapports heurtés, étant donné qu'il n'existe aucun rapport hiérarchique entre elles. Mais par rapport à cette situation il y a lieu toute fois de distinguer entre deux hypothèses : la première est moins grave c'est lorsque les deux corps de règles qui revendiquent leur application dans le litige peuvent être appliqués de manière distributive. Par exemple lorsque dans un contentieux il est invoqué des atteintes à la concurrence, et une indemnité d'éviction. Dans ce cas les atteintes à la concurrence relèveront du droit de l'UEMOA, en l'occurrence le règlement n°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anti concurrentielles, la CJU sera saisie. Alors que l'indemnité d'éviction relèvera de l'OHADA plus précisément de l'AUDCG. La seconde hypothèse qui est source de conflits c'est lorsque les normes UEMOA et OHADA régissent ensembles toutes les matières du litige. A ce propos l'exemple le plus patent qui peut être donné, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'analyse plus haut, c'est le droit comptable. En effet l'UEMOA a élaboré son SYSCOA, alors qu'à coté l'OHADA s'est nantie de l'AUHOC. Cette situation peut être à coup sûre source de problèmes. En effet lors même que les experts affirment que les législations des deux entités sont identiques, si un litige naît en matière comptable les principaux concernés ne seront pas laquelle des juridictions communautaires saisir. Si une des parties saisie la CCJA, l'autre qui estime se référer au SYSCOA pourra à bon droit saisir la cour de cassation ou la cour suprême nationale, qui va ensuite solliciter l'avis de la CJU. Eu égard à la connexité des matières, il découle de cette situation que l'arrêt rendu par le juge national d'appel tenu de saisir le juge communautaire de la CJU, en vertu des dispositions de l'article 12-2 du protocole additionnel n°1 est susceptible d'être cassé et infirmé par la CCJA, en application soit de l'article 18alinéa 3, soit de l'article14-3-5 du Traité. Dans ces circonstances l'interprétation et l'application des normes intégrées seront assurées par une juridiction qui n'a pas reçu compétence de le faire, et le grand malaise c'est que la décision que rendra la CCJA ou la CJU sera soumise au contrôle de l'autre.

Ainsi considérés, c'est dire que les conflits de juridictions qui existent entre la CCJA et la CJU, sont les résultantes des conflits de normes entre les deux entités, lesquels conflits découlent du trop plein de textes dans l'espace intégré. Ce problème paraît à priori insoluble dès lors que dans le Traité de Dakar et dans celui de Port Louis, le principe de l'effet direct des normes48(*) est affirmé. Aujourd'hui pour ne pas saper les efforts entrepris dans le cadre du processus d'intégration juridique, la solution qui paraît judicieuse et urgente, serait de conférer un primat aux normes OHADA, du fait que dune part l'Organisation ambitionne d'harmoniser le droit des affaires lato sensu, alors que l'UEMOA n'en fait qu'un complément à son principal objectif d'intégration économique. Mais d'autre part le nombre d'Etats parties à l'OHADA, de même que le monopole de la CCJA en matière d'interprétation, sont des arguments qui militent en faveur d'une telle option. Il faudrait par souci de rationalisation établir une sorte de vase communiquant entre la CCJA, la CJU, et la cour de justice de la CEMAC notamment. Cela pourra se faire si l'on érige la Cour de justice de l'OHADA en un centre principal de législation en matière de droit des affaires. Elle sera investie de compétences consultatives et juridictionnelles. Elle sera dès lors saisie par voie de recours préjudiciel par la CJU et la Cour de justice de la CEMAC, ces dernières quant à elles auront pour fonction d'appliquer la règle communautaire (Actes Uniformes ou normes dérivées UEMOA ou CEMAC) après une réelle coordination. Mais en attendant qu'un antidote soit apporté, peut être de manière plus judicieuse et pratique que celle préconisée. La situation actuelle laisse augurer des risques de décisions contradictoires, qui sont porteurs du mal que l'intégration avait pour ambitionner d'apporter remède. L'insécurité juridique principal symptôme d'une économie stagnante, peut engendrer des labyrinthes de procédure qui peuvent donner lieu à de véritables dénis de justice. Et l'intégration sera ainsi fortement estompée dans sa dynamique.

* 46 Voire article 148 -2 et 149 -3 AUS et articles 166 et 167 AUPC

* 47 Le renvoi fait par l'article 241 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives incrimine certains agissements imputables aux proches du débiteur et l'article 244 incrimine ceux qui sont imputables aux créanciers. Ces dispositions prévoient pour la répression l'application des peines prévues par le droit pénal national pour les infractions commises au préjudice d'un incapable. Alors que dans la législation de chaque Etat il peut y avoir plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts d'un incapable : L'abus des biens d'un mineur ;l'exposition ou le délaissement d'enfants ou d'incapables.

* 48 Voire l'article 6 du Traité de l'UEMOA, et l'article 10 du Traité de l'OHADA

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld