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L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA

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par Samba DIOUF
Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005
  

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TITRE I : La supranationalité des organes d'élaboration du droit unifié

L'UEMOA et l'OHADA sont deux organisations internationales de l'AFRIQUE qui ont été créées, en réaction à un environnement économique défavorable. Leurs Etats membres veulent aujourd'hui jouer sur leurs complémentarités afin de réduire leurs fragilités conjoncturelles. Pour ce faire, ils ont jugé qu'il fallait de manière uniforme asseoir les solides bases d'une réglementation juridique, qui devra favoriser leur essor économique. C'est cette technique d'Unifications des législations, autrement dit Intégration juridique qui va engendrer dans les relations entre les Etats membres et les nouvelles entités, l'avènement du concept de supranationalité. Ce principe de la supranationalité qui est défini par Robert Schuman comme intermédiaire entre l'individualisme étatique et le fédéralisme, va placer tous les nouveaux organes d'élaboration du droit unifié, en haut de ceux dont disposaient traditionnellement les Etats parties. L'application effective du principe supranational, jugé par ailleurs comme le garant de l'Intégration, a permis la mise sur pied et le perfectionnement de mécanismes très élaborés. Sur la base d'un tel principe qui fonde aujourd'hui nos deux communautés, nous allons dans le premier maillon de cette étude, présenter leur architecture institutionnelle (chapitre I), et leur système normatif (Chapitre II) tous deux identiques dans les deux entités inter étatiques.

CHAPITRE I : Une architecture institutionnelle identique dans les deux entités

inter étatiques
Pour la réalisation des ambitions économiques qui sous tendent leurs créations, l'UEMOA et l'OHADA présentent de manière homogène un puissant système ou ordre juridique, qui résulte d'un renforcement de leur moyens d'action au plan matériel, humain, mais surtout juridique. En effet les traités constitutifs ont un objet résolument institutionnel, certains estiment même qu'il s'agit de charpentes constitutionnelles. C'est ainsi qu'au sein des deux entités, on trouve des organes politiques, qui sont d'une part des organes de délibération et de direction (section I) et d'autre part des organes d'exécution et de contrôle (section II).

SECTION I : Les organes de délibération et de direction

A l'image de toutes les autres organisations régionales ou sous régionales qui existent dans le monde. Au niveau de l'UEMOA (paragraphe I), comme au niveau de l'OHADA (paragraphe II). Les deux institutions se sont dotées de structures qui sont sous la houlette des Etats membres eux-mêmes. En vue de l'adoption de tout acte nécessaire à l'accomplissement des différentes tâches qui sont prévues dans leurs Traites de base.

PARAGRAPHE I : Les instances de l'UEMOA

La conférence des chefs d'Etat est l'autorité suprême de l'Union, et la périodicité des rencontres est d'une fois par année. Selon l'article 17 du Traité c'est cet organe qui définit les grandes orientations de l'entité inter gouvernementale, et les décisions y sont prises à l'unanimité. Après la signature du Traité de l'Union le 10 Janvier 1994, la première conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UEMOA s'était tenue le 10 Mai 1996 .Ensuite au second niveau de l'échelle, il y a le Conseil des ministres qui selon l'article 20 du Traité a pour mission de mettre en oeuvre les orientations générales de l'Union .Il se réunit au moins deux fois par année, et il est composé principalement des ministres des Finances. Mais n'empêche que tout ministre dont un point de discussion intéresse son secteur sera convié à la rencontre. Pour la réalisation de la mission qui lui est dévolue, le Conseil édicte les actes à caractère obligatoire, à savoir les Règlements, les Directives, ainsi que les décisions. Cela étant, c'est dire que le Conseil joue le rôle d'organe législatif, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il vote le budget de l'Union.

Egalement comme autre organe, il y a la Commission qui peut être définie comme l'organe moteur de l'entité ouest africaine. En effet c'est elle qui propose les textes de lois, qui adresse avis et recommandations aux deux autres entités qui la surplombent. Elle a aussi la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union. En outre en tant qu'organe d'exécution, c'est naturellement la commission qui exécute le budget de l'Union pour la réalisation des différents objectifs définis par l'organe suprême. La Commission siège à Ouagadougou nous renseigne l'article 26 du Traité, en effet elle a hérité du siège ouagalais de la défunte CEAO (communauté économique de l'Afrique de l'Ouest). Elle est composée de (8) huit commissaires, chacun ayant la nationalité d'un Etat membre. Ils sont nommés pour une durée de (4) quatre ans renouvelable par la Conférence sur la base de critère d'intégrité et de compétence .Au demeurant, chaque commissaire a la stricte obligation d'exercer ses fonctions en toute indépendance et il ne leur est permis d'exercer aucune autre fonction rémunérée ou non.

Ainsi mis en lumière pour l'UEMOA, la structure de direction se prête à la même configuration au sein de l'OHADA.

PARAGRAPHE II : Les instances de l'OHADA

Dans le cadre de l'OHADA, l'article 3 du Traité nous renseigne que pour la conduite de sa mission, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), compte comme structure de direction, un Conseil de ministres qui est assisté d'un Secrétariat permanent auquel est rattaché une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature. En effet c'est le Conseil des ministres qui, au sein de l'organisation assure à la fois le pouvoir normatif et le pouvoir de décision. De tels pouvoirs qui lui sont dévolus, se manifestent ainsi par le choix des matières à uniformiser. C'est ainsi que, après  avoir arrêté une liste de (8) Actes Uniformes à l'heure actuelle, l'article 2 du traité réserve à la seule structure qu'est le Conseil de ministres, la faculté d'adjoindre à la liste toute autre matière qu'il déciderait à l'unanimité. Comme autre pouvoir, c'est logiquement au conseil que revient la faculté d'adoption des Actes Uniformes. L'article 8 du Traité affirme à ce propos la compétence exclusive du Conseil, relativement à l'adoption des Actes Uniformes. S'il en est ainsi, c'est dire qu'en cette matière l'exécutif légifère ; il n'y a plus de séparation de pouvoirs. Mais également, en vue de l'application du Traité il appartient au Conseil de prendre à chaque fois que de besoin, des actes, tels que les règlements, à la majorité absolue des membres. D'ailleurs à ce jour (5) règlements3(*) ont été pris en application du Traité OHADA. A côté du Conseil, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a une autre structure comme dit plus haut. Le Secrétariat permanent, selon l'article 6 du Traité, a pour mission la préparation des différents Actes Uniformes en parfaite concertation avec les gouvernants des Etats parties. Ensuite à chaque fois que le Conseil porte son choix sur une matière devant faire l'objet d'uniformisation, c'est le Secrétariat qui communique aux gouvernements des Etats, les projets d'Actes Uniformes. C'est-à-dire la matière du droit des affaires que l'OHADA entend dans l'immédiat singulariser pour ses Etats membres. Et enfin, à l'expiration du délai prévu dans la procédure de communication, et de contrôle. C'est le Secrétariat permanent qui met au point le texte définitif du projet d'Acte Uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres. Sous ces considérations, on peut affirmer que les deux entités ouest africaines qui constituent l'objet de notre propos, présentent des similitudes certaines quant à la configuration de leur structure de direction. Dans l'UEMOA, la Commission constitue le noeud gorgien de l'Union, et il trouve son pendant dans l'OHADA à travers l'institution qu'est le Secrétariat permanent. Ces deux structures dans les deux entités communautaires respectives sont chapotées par deux organes très politiques, d'où émanent les grandes orientations en matière juridique. Il convient dans le même ordre d'idée de vérifier maintenant, ce qu'il en est de leurs différents organes de contrôle.

* 3 Le Règlement de procédure de la CCJA : le 18 avril 1996. Le Règlement d'arbitrage de la CCJA,

Le Règlement financier des institutions de l'OHADA. Les Règlements relatifs au statut des fonctionnaires et au régime applicable au personnel de l'OHADA

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery