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L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA

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par Samba DIOUF
Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005
  

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SECTION II : Les organes de contrôle et de sanction

Etant donné que tout ordre juridique constitue d'une part, un ensemble organisé et structuré de normes juridiques, possédant leur propre source, dotées d'organes et de procédures aptes à les émettre, et à les interpréter. Mais d'autre part, dès lors que pour assurer l'effectivité de cet ordre juridique , il faut également des structures qui ont pour seul office , de constater et de faire sanctionner , le cas échéant les violations tant des normes que des orientations qu'elles indiquent. Nous constatons au sein de l'UEMOA l'existence de cours juridictionnelles (paragraphe I), et également d'une cour communautaire de justice et d'arbitrage dans l'OHADA (paragraphe II)

PARAGRAPHE I : Les différentes juridictions de l'UEMOA

L'UEMOA compte un certain nombre de cours juridictionnelles, qui ont sommes toutes pour mission d'assurer le contrôle des éventuelles violations aux normes unifiées, afin que le droit régional qui est entrain de se construire soit effectif. Ces cours dont il s'agit ont une compétence élargie sur l'ensemble du territoire de l'Union. Il y a à ce propos la Cour de Justice de l'UEMOA, qui peut être définie comme la clef de voûte du contrôle juridictionnel au sein de l'Union. En effet selon le protocole additionnel n° 10 /96 portant statuts de la Cour de Justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine, la Cour instituée par le Traité et le protocole additionnel, dont le siège se trouve à Ouagadougou, a pour mission : l'arbitrage des conflits entre les Etats membres, ou entre l'Union et ses agents. La Cour est composée de juges, un juge par Etat4(*). Ils sont nommés pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois par la Conférence. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour prêtent serment devant la Cour 5(*) . On a également la Cour des Comptes, qui contrôle les comptes des organes de l'Union, ainsi que la fiabilité des données budgétaires nécessaire à l'exercice de la surveillance multilatérale. Enfin on a le Comité inter parlementaire, qui préfigure le Parlement de l'Union, lequel organe sera chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union .Il faut noter que le Parlement de l'Union a été institué par le Traité du 23 Janvier 2003, signé par les 8 présidents des Etats de l'Union.

Au demeurant, il faut aussi noter qu'à côté des organes de direction, qui sont chargés d'impulser une orientation générale sur l'ensemble du territoire de l'Union. Et des organes de contrôle, qui sont les garants de la volonté d'unification juridique. L'UEMOA compte d'autres organes. C'est d'une part les organes consultatifs, tels que la chambre consulaire régionale, qui est chargée de réaliser l'implication du secteur privé dans le processus d'intégration. C'est d'autre part, les institutions spécialisées et autonomes. Il en est ainsi de la BCEAO, qui bénéficient du privilège d'émission de signes monétaires sur le territoire de l'Union. C'est aussi la BOAD, qui contribue au financement, et à l'amélioration des conditions et moyens de production dans l'Union. On a également la BRVM (bourse régionale des valeurs mobilières), qui par le canal du marché financier qu'il dirige, participe au financement de l'entreprise. Ces organes certes n'ont pas de compétences législatives, ou juridictionnelles. Mais jouent un rôle d'une importance non moindre, dans le cadre de la volonté de mise en commun. Car dans les domaines respectifs où ils se déploient, l'existence d'une discipline juridique unique est toujours notée dans l'espace UEMOA. Par ailleurs, à l'image de l'UEMOA, c'est le même souci de contrôle qui anime les promoteurs de l'OHADA.

PARAGRAPHE II : La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de

L'OHADA

Pour assurer une marche sûre, solide, et assurée vers l'intégration juridique, sur tout le territoire des 16 Etats membres. L'organisation communautaire a mis sur pied depuis sa création, une cour communautaire qui doit jouer le rôle de sentinelle sur l'intégralité des territoires de l'Organisation. En effet au regard du Titre III du Traité du 17 octobre 1993 instituant l'OHADA. La Cour de Justice et d'Arbitrage a compétence par rapport à tout ce qui relève du contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des Actes uniformes. Si le contentieux relatif à l'application des Actes Uniformes demeure à la compétence des juridictions nationales, en première instance et en appel. C'est à la CCJA qu'est dévolue la mission d'assurer dans les Etats parties, l'application et l'interprétation commune du Traité et des règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes. Pour ce faire la CCJA jouie de fonctions juridictionnelles, consultatives, et arbitrales.

En matière juridictionnelle, la Cour est saisie par la voie du recours en cassation. La cour au stade de la cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats membres, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des Règlements .A l'exception toutefois des décisions impliquant des sanctions pénales. La CCJA se prononce également sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans les mêmes contentieux. Mais en matière de cassation, l'OHADA présente une certaine originalité .Car à ce niveau, contrairement aux juridictions nationales de cassation qui sont de simples juridictions de droit. La CCJA en tant que juridiction de troisième degré évoque et statue au fond de l'affaire. Cette option de l'OHADA, se justifie par la volonté très manifeste d'imposer une réglementation juridique unifiée, unique pour tous les Etats de l'OHADA. Car si la CCJA a la faculté d'évoquer et de statuer au fond, quand un litige est porté à sa connaissance. Cela permet à la Cour non seulement d'indiquer la juste application de l'Acte Uniforme ou du Règlement. Mais en outre lorsqu'elle évoque et statue sans renvoie cela permet de gagner du temps, d'éviter les divergences de solutions qui proviendraient des différentes cours d'appel nationales, et le risque d'un second pourvoi devant la cour supranationale. Cette option originale de la CCJA a entre autres vertus celle de réaliser une Unification de la Jurisprudence. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Cour publie périodiquement ses Arrêts dans un recueil spécialement prévu à cet effet. A titre d'exemple, dans une affaire rendue en Avril 2002 6(*) , la Cour commune a évoqué et prononcé une condamnation après avoir cassé l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan, pour avoir déclaré recevable l'appel qui a été interjeté hors délai, violant les dispositions de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées.

La Cour commune a également des fonctions en matière consultative. En effet selon l'article 14 alinéa 2 du Traité de l'OHADA ; la Cour peut être consultée par tout Etat partie, ou par le Conseil des ministres pour toute question relative à l'application des Actes Uniformes et Règlements. La même faculté est également reconnue aux juridictions nationales saisies pour les mêmes questions. En outre la CCJA a des compétences arbitrales, car l'objectif de l'OHADA est de promouvoir aujourd'hui, le règlement de tout litige relatif à l'application des Actes Uniformes par le recours à l'arbitrage. En effet l'organisation veut aujourd'hui casser le monopole de l'arbitrage étranger qui avait cours, même lorsque le litige faisait intervenir un Etat ou une entreprise africaine .Ainsi l'OHADA a élaboré un système dualiste d'arbitrage : d'une part il existe un Acte Uniforme relatif à l'arbitrage de manière générale . Il s'agit de l'Acte Uniforme du 11mars 1999, entré en vigueur le 15 juin de la même année.  Il régit l'arbitrage ad hoc et les arbitrages qui se tiennent sous les auspices des centres nationaux d'arbitrage, telle que la chambre de commerce, d'industrie, et d'agriculture de Dakar (CCIA) ou la cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire (CACI). D'autre part il existe un système d'arbitrage conçu et placé sous les auspices de la CCJA, régi par les articles 21 à 25 du Traité, et par les dispositions du règlement d'arbitrage du 11mars 1999. S'il en est ainsi c'est dire pour le préciser, que l'organe communautaire qu'est la CCJA, en tant que tel n'arbitre pas.

En somme, on peut affirmer que ces deux entités communautaires africaines, ont chacune mis sur pied un système institutionnel efficace, pour la réalisation de leurs ambitions communes d'intégration juridique. Leur système institutionnel est matérialisé en effet par l'existence d'organes, qui élaborent la nouvelle orientation juridique des communautés, et par d'autres qui veillent à l'application et au respect strict de la lettre et de l'esprit des règles juridiques unifiées. Ces organes ainsi considérés, jouissent de la valeur supranationale qui les place en haut de l'échelle régionale. C'est à dire que ces producteurs et garants du droit régional, se superposent à tous les autres organes qui dans l'ordre interne des Etats assuraient à l'origine le même rôle que celui qui leur est dévolu aujourd'hui dans le processus d'Intégration Juridique. Après avoir exposé la configuration de leur architecture institutionnelle, il conviendra de voir dans une phase nouvelle de notre analyse, le contenu, la teneur, mais surtout la nature identique de la production normative des deux communautés.

* 4 Un juge pour chacun des 8 Etats que compte l'UEMOA

* 5 «  Je jure solennellement d'exercer mes fonctions de membre de la Cour de Justice de l'UEMOA en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations  »

* 6 CCJA. Arrêt n°013/2002, 18Avril 2002

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