WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les mécanismes de financement et de gestion budgétaire de la CEMAC

( Télécharger le fichier original )
par Marcel Williams TSOPBEING
Université de Dschang - Cameroun - Diplome d'Etudes Approfondies(D.E.A.) en droit communautaire et comparé CEMAC 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II- L'EVOLUTION DES MECANISMES DE FINANCEMENT DE L'UDEAC A LA CEMAC.

La création de l'UDEAC en 1964 s'est accompagnée de la mise sur pied des mécanismes destinés à son financement, contenus dans le Traité de Brazzaville du 08 décembre 1964 et ses textes subséquents ainsi que dans les statuts de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC). L'évolution au niveau de ces mécanismes de financement du passage de l'UDEAC à la CEMAC s'est ressentie d'abord au niveau des ressources et des conditions de création des ressources, ensuite au niveau de la procédure de financement et le mécanisme de recouvrement, et enfin au niveau de la gestion budgétaire.

Au niveau des ressources, il faut noter que l'UDEAC disposait de trois catégories de ressources :

· Les contributions des Etats membres par le biais des paiements directs des trésors nationaux. Il s'agit des contributions à parts égales qui constituent plus de 90% des ressources destinées au financement du fonctionnement des institutions et organes de l'organisation.

· Les subventions et aides extérieures

- Les ressources provenant des prestations de certains organes de la Communauté.

La CEMAC a conservé ces acquis de l'UDEAC. Bien qu'elle affirme être dotée des ressources propres, elle a d'abord renforcé les modes de paiement des contributions des Etats membres. C'est ainsi que dans un premier temps, les parties signataires du Traité de la CEMAC ont, en dehors du paiement direct par les Trésors des Etats membres, ajouté les produits des droits de douane institués à cet effet par la Communauté, les produits des droits d'accises ou autres taxes indirectes, les prélèvements sur la part revenant à chaque Etat sur le bénéfice distribué par le BEAC. Ensuite la Conférence des chefs d'Etat a institué un mécanisme de financement autonome basé sur une taxe ou prélèvement communautaire d'intégration(TCI/P). Ainsi avec l'évolution, on est passé des contributions des Etats basées sur le paiement direct par les Trésors nationaux aux contributions des Etats basés principalement sur la TCI/P et alternativement sur les autres modes de paiement des contributions de l'article 29 de l'Additif au Traité instituant la CEMAC. De plus l'affirmation à l'article 28 de l'Additif d'un financement par des ressources propres, traduit la volonté de la CEMAC d'avancer dans le processus de l'intégration régionale, volonté qui se matérialise déjà depuis l'institution du mécanisme de financement autonome basé sur la TCI/P susmentionnée.

En ce qui concerne les conditions de création des ressources, il faut dire que les ressources propres étant des moyens pécuniaires qui garantissent le financement autonome de la Communauté - dès lors qu'elles sont mises automatiquement à la disposition de la Communautés sans possibilité pour les Etats membres de s'y opposer -, il faut que leur création se fasse dans des conditions qui empêchent toute opposition future des Etats membres. Cela est tellement vrai que la substitution des ressources propres aux contributions des Etats membres dans le cadre de l'Union européenne s'est heurtée à la résistance de ceux-ci dont la crise provoquée par la France en 1965 n'avait été qu'une illustration. De toute manière, elle suppose un certain degré d'achèvement de la construction communautaire, non seulement dans le domaine douanier mais aussi dans d'autres domaines sensibles et la mise sur pied des mécanismes modérateurs transitoires destinés à éviter des variations brutales dans les reversements des Etats membres. Dans la CEMAC, la ressource qui s'apparente à une ressource propre est la TCI/P créée postérieurement aux ressources de l'article 29 de l'Additif et qui garantit le financement autonome de la Communauté. Nous nous attarderons sur l'organe compétent pour créer les ressources, ainsi que la nature de la `'décision'' instituant les ressources .

Concernant l'organe compétent dans la création des ressources propres dans la CEMAC, il faut noter que le mécanisme de financement autonome de la Communauté basé sur la TCI/P a été crée par un Acte Additionnel de la Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC en date du 14 Décembre 2000. Ce qui signifie que la création des ressources propres est de la compétence de la Conférence des chefs d'Etat. La Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC est en effet l'instance suprême de la Communauté qui exerce une compétence générale sur tous les aspects de la vie communautaire dès lors qu'elle détermine la politique de la Communauté et oriente l'action du Conseil des Ministres de l'UEAC et du Comité Ministériel de l'UMAC. Elle constate l'état d'avancement du processus d'intégration et décide des actions à entreprendre en vu de l'achèvement du programme d'intégration. C'est sans doute à cet effet qu'elle a adopté l'Acte Additionnel instituant le mécanisme de financement excluant ainsi la compétence du Conseil des Ministres dont la compétence en matière financière demeure «d'arrêter à l'unanimité et sur proposition du Secrétaire Exécutif après consultation de la Chambre des Comptes, les Règlements Financiers spécifiant notamment les modalités d'élaboration et d'exécution du budget ainsi que les conditions de reddition et de vérification des comptes ». La compétence du Conseil des Ministres se limiterait donc à la définition des Règlements Financiers devant régir l'élaboration et l'exécution du budget alors que la création des ressources serait de la Conférence des Chefs d'Etats.

L'adoption des ressources par la Conférences des Chefs d'Etat se fait sans procédure particulière ; Elle est juste précédée d'une proposition du Secrétaire Exécutif. Ceci se distingue de la procédure de création des ressources propres dans le cadre de l'Union européenne.

En effet dans l'Union européenne, l'organe compétent pour créer les ressources propres est le Conseil de l'Union européenne. La procédure d'adoption des ressources ici est de nature à faciliter l'application de la décision instituant la ressource propre. L'alinéa 2 de l'article 201 du Traité sur l'Union européenne ( signé à Maastricht le 7 février 1992 ) dispose : « le Conseil statuant à l'humanité sur proposition de la Commission et après consultation Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » La procédure comporte donc deux phases, l'adoption par le Conseil et l'adoption par les Etats membres. L'adoption par le Conseil se fait donc sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. L'adoption par les Etats membres est une procédure d'une particulière solennité qui traduit l'importance de la décision et de la volonté d'associer les parlements nationaux qui ont traditionnellement le pouvoir de voter l'impôt, aux décisions sur les ressources propres de l'Union. Il est donc regrettable compte tenu de l'importance de la décision sur les ressources propres que cette procédure associant les ·Parlements nationaux ne soient pas respectée dans le cadre de la CEMAC lors de l'adoption des décisions sur les ressources propres.

Dans le cadre de l'UEMOA, le Traité modifié de Janvier 2003 prévoit que les projets d'Actes relatifs aux ressources sont adoptés après consultation du Parlement communautaire.

Au-delà de la procédure d'adoption des ressources faisant intervenir le ou les organes compétents, il convient aussi de s'interroger sur le mode de prise de décision de l'organe compétent pour créer les ressources dans la mesure ou le mode de prise d'une décision peut déterminer l'efficacité de cette décision. Ainsi dans la CEMAC ou la Conférence des chefs d `Etat est compétente pour la création des ressources propre, la décision se fera par consensus qui est le mode de prise de décision de la Conférence des Chefs d'Etat. Alors que le Conseil de l'Union européenne statue sur ce point à l'unanimité. Le consensus consiste à conclure une délibération sans recourir à un vote, tout simplement par la constatation faite qu'aucune opposition ne se manifeste sur une proposition présentée alors qu'en ce qui concerne l'unanimité, tous les Etats membres doivent voter positivement, chaque Etat ayant un droit de veto. Le consensus facilite la prise des décisions mais facilite-il aussi l'application des décisions, a fortiori des décisions aussi importantes comme celles créant les ressources propres ?

Pour ce qui est de la nature de la décision instituant les ressources propres, notons tout d'abord que la nature de la décision détermine l'efficacité dans l'application. Ainsi contrairement aux Recommandation et Avis qui ne lient pas, les décisions, les Directives, les Règlements et les Actes Additionnels sont obligatoires ou lient les Etats membres quant au objectifs à atteindre. Le mécanisme de financement autonome de la CEMAC basé sur la TCI/P est institué par un Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d'Etats. Aux termes de l'article 21 de l'Additif au Traité, «les Actes additionnels sont annexés au Traité de la CEMAC et complètent celui-ci sans le modifier. Leur respect s'impose aux institutions de la Communauté ainsi qu'aux autorités des Etats membres. »Il s'agit d `une décision qui s'impose aux Etats membres. La nature de la décision instituant la ressource propre est donc de nature à garantir son application au niveau des Etats membres.

En somme et pour ce qui est des conditions d'adoption de la décision sur les ressources propres, il faut dire que la procédure et le mode de prise de décision semblent ne pas faciliter la mise en oeuvre de la ressource propre même si la nature de la décision répond au souci de faciliter l'application au niveau des Etats membres.

En ce qui concerne la procédure de financement, il faut dire que l'UDEAC a mis sur pied des mécanismes de financement du budget de fonctionnement des institutions et organes de la Communauté d'une part et d'autre part des mécanismes de financement des projets intégrateurs et du financement compensatoire. Le budget de fonctionnement des institutions etait financé en majeure partie par les contributions des Etats membres à travers leurs Trésors nationaux ; le financement des projets intégrateurs était à la charge de la BDEAC.

Le financement compensatoire etait rendu possible grâce à l'existence du Fonds de solidarité, alimenté par les contributions égalitaires des Etats côtiers qui étaient supposés tirer avantage de leur situation géographique.

Avec la création de la CEMAC, le financement du budget de fonctionnement demeure toujours du ressort des contributions des Etats membres. Par contre le financement des projets intégrateurs et le financement compensatoire sont désormais à la charge de l'institution de financement du développement qui assure désormais les attributions confiées jadis à la BDEAC et au Fonds de solidarité qui a disparu. La BDEAC est désignée en qualité d'Agent financier pour la gestion du Fonds de Développement. Alimentées par une fraction de la TCI/P, déduction faite des sommes affectées au budget de fonctionnement des institutions et organes de la Communauté, et complétée le cas échéant par les dons, legs et subventions, les ressources du Fonds de Développement sont affectées au financement des projets intégrateurs (Guichet1) et au financement compensatoire (Guichet 2) ainsi qu'il suit : Guichet 1 : 60% et Guichet 2 : 40%.

En ce qui concerne les mécanismes de recouvrement, il faut souligner que l'UDEAC n'avait pas prévu des mécanismes de recouvrement forcé. Il existait juste un mécanisme quasi automatique de règlement des contributions par les Etats membres régis par une convention avec chacun d'eux. La CEMAC a, pour garantir le recouvrement de ses ressources, mis sur pied d'une part le mécanisme de paiement forcé tels que prévus à l'article 31 de l'Additif et d'autre part des sanctions de gravité croissante de l'article 32 du même Additif.

L'évolution au niveau de la gestion des ressources est également importante. En effet contrairement à l'UDEAC ou le contrôle de l'exécution du budget est presque inexistant, les parties signataires du Traité de la CEMAC ont mis sur pied des institutions et des organes chargés du contrôle de l'exécution du budget de la CEMAC notamment la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la Communauté. Ainsi, on peut dire avec le Professeur Maurice Kamto que l'idée selon laquelle un organe juridictionnel est indispensable dans la panoplie institutionnelle des organisations d'intégration régionale est largement reçu de nos jours.

Le passage de l'UDEAC à la CEMAC s'est donc accompagné d'une rénovation des mécanismes de financement et de gestion budgétaire. Mais que faut-il entendre par mécanisme de financement et de gestion budgétaire ?

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera