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le contrat de transport international ferroviaire des marchandises sous le régime dela convention CIM

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par hanan Elwannasse
université Hassan II faculté des sieces juridiques économique et sociale a casablanca-maroc- - master droit des transport 2008
  

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Deuxième partie : L'exécution du contrat de transport

Le contrat de transport de marchandises crée un certain nombre d'effets à l'égard du transporteur, de l'expéditeur et aussi à l'égard du destinataire.

A - Droits et obligations du transporteur

1. Droits du transporteur

- Droit de vérification (art 11) :le transporteur a le droit de vérifier à tout moment, si l'envoi correspond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l'expéditeur. La vérification peut également concerner le respect des conditions de transport.

Elle doit être faite en présence de l'ayant droit, à défaut, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants. Il ne faut faire appel à ces témoins qu'à défaut d'autres dispositions dans les lois et les prescriptions de L'Etat où la vérification a lieu.

Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérifications. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

- Accomplissement des formalités administratives (art15) : Si, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le transporteur opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.

Cet accomplissement peut être fait aussi dans le cas où le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de destination et aussi lorsque l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de douanes.

- Emballage et bâchage : si l'expéditeur ne les a pas accompli convenablement, le transporteur peut y pourvoir, les frais en résultant grèvent la marchandise.

- En cas d'empêchement au transport et à la livraison (art22) :

Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause :
a) sa demande d'instructions,

b)l'exécution des instructions reçues,

c)le fait que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps,

d)le fait qu'il a pris une décision, sans avoir demandé des instructions, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.

Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.
  L'alinéa 6 de l'article 22 permet au transporteur de renvoyer la marchandise à l'expéditeur ou, si justifié, la détruire aux frais de ce dernier, si des instructions font défaut. Cette disposition doit permettre notamment de renvoyer des déchets et d'autres marchandises invendables.

2. Obligations du transporteur

- Obligation de vérifier (art 11 al 2,3)

Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n'ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés immédiatement.

L'article 11, § 3 accorde à l'expéditeur qui charge la marchandise cependant le droit d'exiger du transporteur que celui-ci vérifie également les indications sur la lettre de voiture concernant

a) le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros,

b) la masse brute ou la quantité autrement indiquée,

A condition que le transporteur dispose des moyens appropriés pour le faire.

- Chargement et déchargement de la marchandise (art 13) : l'expéditeur et le transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le déchargement. A défaut d'une telle convention, le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour les colis.

- L'accomplissement des formalités administratives (art 15) : le transporteur est responsable des conséquences de la perte ou de l'utilisation irrégulière des pièces accompagnant la lettre de voiture. Nonobstant cela, sa responsabilité est limitée à l'indemnité à verser en cas de perte de la marchandise. Mais sa responsabilité est renforcée puisqu'il ne pourra, se décharger de cette responsabilité que si le dommage résulte de circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

- Obligation de livraison (art17) : le transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise ainsi que le surplus au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances résultant du contrat de transport, cette livraison peut être soit la remise de la marchandise aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
soit, l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire expéditeur ou dans un entrepôt public.

Le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant de remboursement lorsqu'il a livré la marchandise sans encaissement préalable d'in remboursement grevant la marchandise. (C'est une responsabilité pour obligation accessoire et non la responsabilité typique).

- Exercice du droit de disposition (art 19) : Lorsque le transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit de l'expéditeur, il doit en aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.

En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse d'une modification ultérieure. 

Le transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

- Empêchement au transport (art 20) : dans ce cas le transporteur décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise ou s'il convient de demander des instructions. S'il ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.

- Empêchement à la livraison (art21) : En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur la lettre de voiture l'expéditeur a demandé que la marchandise lui soit renvoyée d'office s'il survient un empêchement à la livraison.

Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai.

Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport, le transporteur doit aviser ce destinataire.

Après le déchargement, le transport est réputé terminé, le transporteur a une obligation de la garde de la marchandise pour le compte de l'ayant droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est responsable que du choix judicieux de ce tiers.

B- Droits et obligations de l'expéditeur

3. Droits de l'expéditeur

- L'article 11 précise que lorsque l'expéditeur le chargement, il a le droit d'exiger la vérification de la marchandise par le transporteur.

- l'accomplissement des formalités administratives : L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de voiture, peut demander :

a)d'assister lui-même à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les renseignements et formuler toutes les observations utiles;

b) d'accomplir lui-même les formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;

c) de procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent.
Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la marchandise.

- Droit de disposer de la marchandise  (art 18) : L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur :

a) d'arrêter le transport de la marchandise;

b) d'ajourner la livraison de la marchandise;

c) de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;

d) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.

Le droit pour l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où le destinataire:
a) a retiré la lettre de voiture;

b) a accepté la marchandise;

c) a fait valoir ses droits

d) est autorisé à donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.

En cas d'empêchement à la livraison : lorsque le destinataire n'accepte pas la marchandise, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata.

4. Obligations de l'expéditeur

- obligation de paiement des frais (art10) : en principe c'est l'expéditeur qui doit payer les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), mais l'expéditeur et le transporteur peuvent convenir autrement. Dans certains cas, il se peut que même lorsqu'en vertu d'une convention, les frais sont mis à la charge du destinataire, l'expéditeur reste tenu au paiement des frais lorsque le destinataire n'as pas retiré la lettre de voiture, ni modifié le contrat de transport, ni fait valoir ses droits.

- pour ce qui est du chargement et du déchargement (art 13) : le chargement des wagons complet incombe à l'expéditeur. Ce dernier est responsable de tout les conséquences d'un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur.

- En ce qui concerne l'emballage (art14) : L'expéditeur doit l'effectuer et il est responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui auraient pour origine l'absence ou la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.

- Accomplissement des formalités administratives : avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture tout documents nécessaires et fournir au transporteur tous les renseignements voulus.

Il est responsable envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

- Lorsque l'expéditeur veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur lequel doivent être portées les modifications.

Et il doit le dédommager des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications ultérieures. L'exécution de ces dernières doit être possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à celui qui doit les exécuter.

C- Droits et obligations du destinataire

1. Droits du destinataire

- La livraison (art17) :Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

Il peut aussi refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

- Droit de disposer de la marchandise (art18) : Le droit de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par l'expéditeur. Ce droit s'éteint lorsqu'il :

a) a retiré la lettre de voiture;

b) a accepté la marchandise;

c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3;

d) a prescrit 5 de livrer la marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits.

Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier le contrat de transport.

2. Obligations du destinataire

- Le destinataire peut en vertu d'une convention entre l'expéditeur et le transporteur être tenu du paiement des frais résultant de l'opération de transport.

- Après la livraison, le déchargement des wagons complets incombe au destinataire.

- Pour ce qui est de l'exécution du droit de modification du contrat , le destinataire est tenu des mêmes obligations que l'expéditeur.


 


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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault