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Les modes alternatifs de règlement des conflits des rapports locatifs

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par Yoann Garot
Université des sciences sociales de Toulouse - Master II Mention Droit Privé et Sciences Criminelles, Spécialité Droit privé recherche 2005
  

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B. Chapitre IIème :
La conciliation en tant que résolution amiable de litiges par le
rapprochement des parties :

146. Comme pour la Transaction, l'étude de ce mode se fera en deux temps. En premier nous étudierons et présenterons la Conciliation en tant que Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (section Ière). Puis nous transposerons ce mode au droit locatif qui connaît, contrairement à la Transaction par exemple, une importante pace en la matière (section IIème).

Section Ière :
La Conciliation .

Nous présenterons d'abord la Conciliation (I), puis nous rappellerons sa qualité de contrat (II),
préciserons ces caractéristiques (III) pour enfin conclure sur son domaine de compétence (IV).

I. Définition et présentation .

147. Du latin : Conciliatio, dérivé de conciliare : à proprement parler assembler, d'où concilier.

C'est l'accord par lequel les parties mettent fin à un litige, cet accord résulte des parties elles- mêmes. Il en provient deux possibilités : soit elles abandonnent unilatéralement ou réciproquement toutes prétentions, soit elles concluent une transaction.

La conciliation est régie par les articles 127 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. La conciliation, devant le tribunal d'instance, constitue la procédure ordinaire.

148. Son avantage est d'être simple, rapide et gratuite. Le but n'est pas de régler le litige selon les règles de droit, il est d'aboutir à un accord entre les parties. La présence d'un avocat est évidemment facultative. En 2001, on comptait 1728 conciliateurs de justice en France, et un taux de conciliation de 47 %.

149. Succinctement, l'évolution de la conciliation peut se résumer en quatre étapes90 :

· C'est une institution ancienne puisqu'elle était connue des 1790.

De 1790 à 1949, la première étape de l'évolution de la conciliation est marquée par le recours obligatoire à la conciliation devant la plupart des juridictions et par son caractère préalable au procès.

Le décret des 16-24 août 1790 en son titre 10 a créé le préliminaire obligatoire de conciliation pour toutes les affaires portées devant les tribunaux de district. Tous litiges de la compétence des tribunaux de district devaient au préalable être soumis au tribunal de paix pour une tentative de conciliation des parties. Le domaine de cette obligation ne pouvait être plus vaste puisqu'elle était exigée en appel comme en première instance et qu'aucune dispense n'était prévue ni pour les personnes incapables ni pour les affaires urgentes ou insusceptibles de transaction. D'après des statistiques en 1834, les affaires étaient conciliées dans 65 % des cas91. Mais au fil des années la pratique se perd, les parties ne répondent pas la citation de conciliation ou elles se font représenter par un mandataire.

· La seconde étape, de 1949 à 1973, connaît le recul de l'idée de conciliation obligatoire et intègre progressivement la conciliation comme éventuel préalable à l'instance. La loi du 9 février 1949 marque incontestablement un tournant. L'idée est que l'essai de conciliation n'est sérieusement souhaitable que dans les petites affaires. La tentative de conciliation ne constitue plus un préalable, elle est intégrée à l'instance sous la forme d'une faculté conférée au juge.

90 Edition du Juris-Classeur 2003, procédure civile, fascicule 160.

91 Bioche, « Dictionnaire de procédure ; voir conciliation », p.456, n°2.

Dans tous les cas, le procès-verbal de conciliation qui sera dressé aura force exécutoire.

· La troisième étape, de 1973 à 1995, se distingue par une promotion textuelle au sein de l'instance mais qui ne correspond peut-être pas nécessairement à une promotion pratique. Le décret du 17 septembre 1973, consacré essentiellement à l'administration judiciaire de la preuve, a ajouté les articles suivants :

« Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes » ; « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Respectivement retranscrit aux articles 20 et 21 du nouveau code de procédure civile.

Cette étape, passée inaperçue, est très importante : la conciliation trouve sa place. C'est-à- dire dans les dispositions liminaires du code et plus particulièrement dans les principes directeurs du procès.

Dans le même temps, la tentative préalable de conciliation avant assignation devient une simple faculté pour le demandeur. La phase préalable et obligatoire de la conciliation disparaît même devant le tribunal d'instance.

· La quatrième étape est la vision de la loi du 8 février 1995, qui autorise le juge à désigner un conciliateur tiers pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi ; ce qui pourrait apparaître comme un certain renouveau.

Cette même loi introduit légalement la médiation judiciaire dans le paysage processualiste.

II. La conciliation : un contrat .

150. S'il y a conciliation, l'accord sera constaté dans un procès-verbal signé par les deux parties et le conciliateur. Cet accord aura une valeur contractuelle. Il n'y a donc aucune voie de recours. L'action en nullité sera la seule contestation possible.

151. Seule l'homologation du juge d'instance lui donnera force exécutoire. Le juge a seul le pouvoir de s'assurer de la qualité de l'accord intervenu entre les parties, et de vérifier que la convention ne porte aucune atteinte à l'ordre public.

152. En cas de conciliation, l'objet litigieux disparaîtra et par voie de conséquence éteindra le lien juridique d'instance. L'accord partiel éteindra le différend sur cette part, qui sera hors débat, et laissera subsister l'instance pour le surplus.

S'il remplit les conditions, l'accord pourra aussi prendre la forme d'une transaction.

153. En cas d'échec de la conciliation, la procédure contentieuse suit son cours. Seul l'accord, même partiel, doit faire l'objet d'un constat par le juge.

Il est à noter que les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation.

III. Caractéristiques .

Nous tenterons de déblayer succinctement les différents aspects procéduraux de la Conciliation : judiciaire ou non (A), la clause de conciliation (B) et la force exécutoire en matière de conciliation (C).

A. La Conciliation : soit judiciaire, soit extrajudiciaire. 1) Conciliation judiciaire.

154. Soit c'est une phase de procédure obligatoire, comme la tentative de conciliation obligatoire devant le Conseil des Prud'hommes ou en matière de divorce devant le Tribunal de Grande Instance.

Soit c'est une initiative du juge avec l'accord des parties, c'est alors une tentative possible de conciliation (article 127 du Nouveau Code de Procédure Civile).

155. Il y a deux formes de conciliation judiciaire : soit le juge tente lui-même de la réaliser, soit le juge confie à une tierce personne cette mission qui restera sous la responsabilité du juge. Donc le conciliateur peut être une tierce personne, recrutée spécialement pour la mission, ou le juge lui-même.

156. L'article 21-1° de la loi n° 95-125 du 8 juillet 1995 autorise le juge, quel qu'il soit, à désigner une tierce personne pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce de séparation de corps. Ils sont intégrés au monde judiciaire et sont devenus auxiliaires de justice. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés « conciliateurs de justice » depuis le décret du 13 décembre 1996.

C'est le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 qui précise, pour le tribunal d'instance92, que ce tiers ne peut être qu'un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret du 20 mars 1978 modifié.

157. Dans le cas d'une conciliation judiciaire, la mission du conciliateur est simple : elle consiste à remplacer le juge dans son rôle de conciliateur dans la phase considérée de l'instance, cette mission lui est confiée expressément par le juge lui-même.

158. Précisons que l'initiative de la conciliation ne provient pas nécessairement du juge. Elle peut très bien être due aux parties elles-mêmes ou pas leurs représentants. L'article 127 précise clairement que les parties peuvent se concilier d'elle-même.

159. Le juge a la faculté de tenter lui-même la conciliation en tout lieu et à tout moment d'instance. L'article 128 du NCPC dispose : « la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables ».

160. Il n'est pas question pour le juge d'imposer une conciliation. Elle ne peut être que tentée puisqu'elle implique l'accord des parties. Pour le juge c'est une simple faculté, il n'est pas obligé d'y recourir. Il est souverain en la matière.

92 Article 831 du Nouveau Code de Procédure Civile.

161. Cette conciliation judiciaire, telle qu'elle est réglée par les articles 127 à 131 du Nouveau Code de procédure civile, est un contrat judiciaire.

Le contrat judiciaire est un contrat conclu par les parties devant le juge pendant le procès sur une question litigieuse.

2) Conciliation extrajudiciaire, avant tout procès.

162. Il est loisible, par exemple, aux parties de prévoir une clause de conciliation dans leur contrat afin de régler les conflits ultérieurs éventuels. La conciliation se réalise, ici, en dehors de tout procès.

163. Les parties peuvent se concilier d'elle-même. Elles sont libres. Elles peuvent agir sans intermédiaires ou par l'intermédiaire de leurs conseils : le plus souvent, cette conciliation se traduira par une transaction.

La mission du conciliateur dans ce cadre n'est plus de remplacer le juge, mais comme dans le cas d'une conciliation judiciaire, il tente de rapprocher les parties.

La saisine du conciliateur ne nécessite aucune procédure particulière.

3) Synthèse : intervention du conciliateur de justice dans trois situations distinctes.

164. - Sur saisine directe des parties avant tout procès et aux fins de concilier les

parties.

- Sur délégation du juge d'instance qui lui délègue son pouvoir de conciliation et

là encore avant toute procédure.

- Enfin sur délégation du juge, le conciliateur peut être désigné en qualité de

médiateur lorsque l'instance est en cours.

165. La conciliation, qu'elle soit judiciaire ou extrajudiciaire, partielle ou totale, suppose bien un accord de volontés93.

166. Puisque le recours à la tentative de conciliation est une faculté, on n'a pas à constater son échec. En cas d'échec la procédure suit son cours, elle n'a d'ailleurs pas été interrompue.

Seule la réussite mérite d'être constatée, qu'elle soit partielle ou totale, dans un procès verbal94.

B. La clause de conciliation .

167. Les parties ont pu inclure dans le contrat une clause de conciliation préalable. Par cette clause les parties prévoient qu'en cas de différend elles devront tenter de se concilier avant de saisir un juge. Cette clause fait naître des obligations contractuelles mais elle a avant tout une efficacité procédurale plutôt que contractuelle95.

93 V. Estoup, Pratique de la conciliation, D. 1986, chron. p. 161. Ruellan, Médiation, conciliation : JCP G 1999, I, 135.

94 Article 130 du Nouveau Code de Procédure Civile.

95 X. Lagarde, « L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation », Revue Arbitrage, 2000, n°3.

168. En effet, si un tribunal est saisi au mépris de cette clause, c'est-à-dire avant tout tentative de conciliation, la Cour de Cassation considère que l'inobservation de la clause ne constitue pas un vice de compétence mais une fin de non recevoir qui s'impose au juge uniquement si les parties l'invoquent96. Le tribunal saisi avant tentative de conciliation, ne sera pas déclaré incompétent.

169. La fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, le cours de la prescription est suspendu le temps de la tentative de conciliation et il faudra constater une impossibilité de se concilier avant de saisir le juge.

C. Conciliation et force exécutoire.

170. Les parties peuvent exprimer leur accord dans un acte authentique devant notaire, ou dans un simple acte sous seing privé.

Elles ont la possibilité de demander au juge de donner force exécutoire à cet acte. « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui- ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence »97.

171. En cas de conciliation judiciaire, la conciliation est formalisée dans un procès-verbal. Selon l'article 131 du Nouveau Code de Procédure Civile, des extraits du procès-verbal constatant la conciliation devant le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire. Si les engagements pris n'étaient pas respectés, l'autre partie pourrait en vertu du titre procéder à une mesure d'exécution sans avoir besoin d'obtenir un jugement sur ces points98.

172. L'acte du juge est un simple constat destiné à formaliser l'accord dont le fondement exclusif reste la volonté des parties. Elle n'a donc pas de valeur juridictionnelle et n'est pas susceptible de recours99. Le procès-verbal de conciliation n'a pas à être signifié.

173. La signature du procès-verbal par les parties est obligatoire pour sa validité100, sauf rares exceptions jurisprudentielles101. Le juge appose aussi sa signature sur le procès-verbal.

IV. Le domaine de compétence .

174. On peut procéder à la conciliation pour tous les litiges liés à des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Sont exclus ceux concernant l'état des personnes et l'ordre public.

175. Le conciliateur peut être saisi dans de nombreuses situations comme par exemple le recouvrement des créances, les problèmes de voisinage, les conflits familiaux, les rapports entre copropriétaires, les rapports entre bailleurs et locataires, les rapports entre commerçants

96 Chambre mixte Cour de Cassation, 14 février 2003, Procédure, 2003, n°93.

97 Article 384, dernier alinéa, du Nouveau Code de Procédure Civile.

98 Edition du Juris-Classeur, procédure civile, fascicule 160, p.13.

99 Cass. 3è civ., 10 juillet 1991 : Bull. civ. III, n°208.

100 Article 130 du Nouveau Code de Procédure Civile.

101 Tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne, 1 juin 1978, Gaz. Pal. 1978, 1, jurispr. P.555, note P. Decheix.

et consommateurs. D'une façon générale, il est compétent pour toutes les difficultés d'exécution des contrats.

Leur compétence territoriale est cantonale.

176. Dans cette section les acteurs de la conciliation, les conciliateurs, ont volontairement été mis de côté afin de pouvoir leur consacrer un développement conséquent et complet dans la seconde section qui suit.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault