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Etude sur la faisabilite d'une structure de reglement amiable des litiges de consommation

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par Yoann Garot
Université des sciences sociales de toulouse - Master II Mention Droit Privé et Sciences Criminelles, Spécialité Contentieux et Arbitrage 2004
  

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3/ L'Arbitrage :

A- Présentation théorique.

Du latin : arbitrari : dérivé du verbe arbitrer.

L'Arbitrage est un mode amiable, mais juridictionnel de règlement d'un litige, par une autorité, le ou les arbitres, qui tient son pouvoir de la convention des parties et non de l'Etat.

Il est régi par les articles 2059 à 2061 du code civil et par un décret du 14 mai 1980 modifié le 12 mai 1981.

1. L'Arbitrage peut être institutionnel ou ad hoc. L'Arbitrage institutionnel :

Nous sommes alors en présence d'une organisation permanente. Elle met à disposition des parties une liste d'arbitres, un règlement d'arbitrage, une organisation matérielle (secrétariat, locaux,...) et des services (comme la notification des mémoires).

L'Arbitrage ad hoc :

Cela signifie qu'il se réalise en dehors de toute organisation permanente d'arbitrage et relève de la seule initiative des parties. En pratique, les parties désignent chacune un arbitre qui eux-mêmes choisiront le Président du tribunal arbitral. Le principe de convention devra être respecté, mais les parties ne pourront pas s'en remettre à une organisation préexistante et devront envisager les moindres détails.

Dans les deux cas le ou les arbitres, toujours en nombre impair, pourront être récusés par les parties en cas de non-respect des principes d'impartialité et d'indépendance.

2. L'Arbitrage résulte d'une convention passée entre les parties.

Elle peut prendre deux formes : le compromis ou la clause compromissoire. Dans les deux, cas la règle est la même : on ne peut procéder à l'arbitrage que sur les droits dont on a la libre disposition. Ce qui n'est pas le cas pour les questions d'état ou de capacité des personnes (mariage, filiation...), ni dans les matières intéressant l'ordre public. Cette convention vaut renonciation à la compétence juridictionnelle étatique.

Le compromis est la convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage un litige déjà né. Il est constaté par écrit. Il détermine, à peine de nullité, l'objet du litige et désigne, soit le ou les arbitres, soit prévoit les modalités de leur désignation.

La clause compromissoire est une clause insérée dans un contrat prévoyant que les litiges qui pourraient naître seront soumis à l'arbitrage. Elle aussi doit être écrite et désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation.

Cependant la clause est nulle en dehors des cas prévus par la loi. Les exceptions sont toutefois nombreuses.

Elle est licite entre commerçants, entre associés et aussi entre professionnels. Entre un professionnel et un particulier (acte mixte), la nullité de la clause est absolue en l'état actuel du droit. Il faut un caractère commercial à la clause. Mais la question n'est pas définitivement tranchée.

Par contre, en droit du travail elle est interdite.

Les parties peuvent se faire représenter ou assister de toute personne de leur choix. Elles désigneront le lieu de l'arbitrage et détermineront les délais de la procédure. A défaut celle-ci ne pourra excéder six mois. Par contre, elles ne peuvent formuler de demandes incidentes, le litige étant délimité dans la convention, sauf en cas d'accord des parties.

3. L'Arbitrage peut être rendu en droit ou en amiable composition, en équité.

En droit, l'Arbitre devra respecter les règles de fond et de procédures établies par les tribunaux, alors qu'en équité il ne devra respecter que les règles d'ordre public telles que le contradictoire.

La décision des arbitres est une sentence arbitrale qui sera signée par toutes les parties. La délibération est secrète.

Elle a autorité de force jugée pour la question tranchée. Cependant si les parties ne s'exécutent pas spontanément, seul le Président du Tribunal de Grande Instance, saisi par requête, pourra lui accorder la force exécutoire. Le juge effectuera seulement un contrôle de légalité.

4. Les recours contre la sentence arbitrale.

D'une part, la voie de l'appel est possible si les parties n'y ont pas expressément renoncé et si la sentence a été rendue en droit.

Dans le cas contraire, un recours en annulation pourra être envisagé devant la Cour d'appel par les parties, mais dans certains cas limitativement énumérés par l'article 1484 du Nouveau Code de Procédure Civile.

D'autre part, elle est susceptible de tierce opposition et de recours en révision.

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