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La problématique du loyer perçu anticipativement par l'usufruitier d'un immeuble à  usage résidentiel

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par Bienvenu Médard PONY MATSANDE
Université de Goma - Graduat 2007
  

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CONCLUSION

Le present travail est axe sur la problématique du loyer perçu anticipativement par l'usufruitier d'un immeuble à usage résidentiel.

Il a ete subdivise en trois chapitres. Le premier portant sur les considerations generales sur l'usufruit et le contrat de bail ; le deuxième sur l'administration de l'immeuble a usage residentiel greve d'usufruit et donne à bail ; le troisième sur le sort du loyer perçu anticipativement par l'usufruitier d'un immeuble a usage residentiel en fin d'usufruit.

Deplorant le caractère lacunaire de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime foncier et immobilier et regime des sûretes telle que modifiee et completee par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 au sujet des choses susceptibles d'être greve d'usufruit, nous avons demontre la prerogative qu'a l'usufruitier de pouvoir donner sa chose à bail, dans le cas d'espèce, l'immeuble à usage residentiel, considerant le droit de jouissance qu'il exerce sur ledit immeuble.

Tout en jouissant, l'usufruitier, dorenavant bailleur, doit cependant sauvegarder l'interêt du nu-proprietaire qui attend devenir ou redevenir proprietaire. En cours d'usufruit, le nu-proprietaire reste un veritable penitus extraneï au contrat de bail ainsi conclu. Ce dernier ne peut ni lui nuire ni lui profiter. Il ne garde l'action que contre l'usufruitier : en decheance pour abus de jouissance surtout pour defaut de reparations d'entretien. En fin d'usufruit, s'eteignant soit par la mort soit par l'expiration du terme convenu -l'usufruitier restitue l'immeuble et le nu-proprietaire devient ou redevient plein proprietaire- et de ce fait bailleur si le contrat de bail est encore en cours d'execution. D'où, la substitution des bailleurs. Le plein proprietaire assume toutes les obligations du bailleur. Ainsi, jouit-il de la chose en percevant le loyer dès l'extinction du droit d'usufruit.

En donnant l'immeuble à bail, l'usufruitier ne pose d'acte de disposition plutôt d'administration. Il ne fait que donner usage à un autre tout en percevant le loyer ; telle est la cause de son obligation. Le contrat de bail conclu, les parties doivent l'executer de bonne foi. L'usufruitier-bailleur doit delivrer la chose -immeuble-, l'entretenir en tant que bailleur, faire jouir

paisiblement le locataire ; le locataire doit user de la chose en bon père famille et respecter la destination de la chose louée, payer le loyer tel convenu.

Passant ce contrat de bail, l'usufruitier allège tant soit peu la charge de ses obligations envers le nu-propriétaire tout en conservant la valeur de l'immeuble et en le faisant fructifier. Il impute certaines obligations au locataire notamment les réparations locatives, qui sans ce contrat de bail seraient à la charge de l'usufruitier. Tel est l'avantage de l'usufruitier à pouvoir conclure le contrat de bail. Cependant, la charge d'entretenir l'immeuble loué est l'obligation du bailleur, par conséquent et malgré la conclusion du contrat de bail, l'usufruitier reste tenu aux réparations d'entretien.

Quant au sort du loyer perçu anticipativement -surtout au-delà de l'extinction de l'extinction du droit d'usufruit- par l'usufruitier-bailleur : il ressort de l'analyse de l'art. 252 CCC L III que l'usufruitier-bailleur s'est enrichi sans juste cause, sans juste droit. Ayant payé ce qu'il ne devait pas à son bailleur plutôt qu'au nu-propriétaire, le locataire a le droit d'agir en répétition. Il s'agit d'un indu subjectif : la dette existe mais pas entre le locataire et l'usufruitier-bailleur, le rapport d'obligation existe mais au profit du nu-propriétaire.

Le nu-propriétaire appauvri dans son patrimoine actif a droit et action en justice contre l'usufruitier-bailleur en vue de se faire rembourser ce dont il s'est effectivement appauvri à titre de loyer. Cette action est dite de in rem verso.

Eu égard à ce qui précède et en vue surtout de passer outre l'action tendant à rembourser le loyer contre l'usufruitier-bailleur, nous suggérons au législateur congolais :

1. outre le sol, de compléter la loi dite foncière en hyperbolisant les biens susceptibles d'être grevés d'usufruit notamment les meubles, les autres immeubles,... ;

2. de les réglementer d'une manière systématique, en conférant à son titulaire un droit de bail explicite vu que le bail est un mode de

jouissance d'une chose permettant d'en tirer les fruits, d'en tirer les revenus. C'est ce que c'est l'usufruit d'ailleurs ;

3. de très important encore, de différer la perception du loyer par l'usufruitier-bailleur, autrement dit il ne pourra percevoir le loyer qu'après jouissance effective de l'immeuble par le locataire, car ses fruits sont acquis au jour le jour. Cela permettra de sauvegarder l'intérêt du nu-propriétaire en fin d'usufruit ;

4. de faire preuve par sa réglementation de la promotion des règles d'équité en accordant explicitement l'action de in rem verso au nupropriétaire comme moyen de remboursement du loyer perçu par l'usufruitier-bailleur pour la période où ce dernier n'a plus de droit à percevoir ce loyer.

Tout compte fait, il y a lieu d'affirmer que nos hypothèses ont bel et bien été confirmées.

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