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L'impact du partenariat Chine-Afrique sur la réalisation des droits économiques et sociaux au Tchad

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par Aime MBAINDIGUIM GUEMDJE
Université Catholique d'Afrique Centrale, institut catholique de Yaounde - Master 2 2008
  

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Paragraphe II : Le partenariat sino-tchadien au regard de la consécration internationale et nationale du droit à la santé

Le droit à la santé, faisant intimement partie des droits économiques et sociaux, nécessite la coopération internationale des Etats pour l'effectivité de sa réalisation. En effet, l'alinéa 2 de l'article premier du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques et sociaux du 16 décembre 1966 dispose : « Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudices des obligations qui découlent de la coopération internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international ». Ceci dit, le droit à la santé est un droit fondamental de l'homme qui est garanti par le droit international (A), ainsi que par le droit constitutionnel tchadien (B).

A- La consécration du droit à la santé dans le droit international

Le droit à la santé que le partenariat Chine-Tchad s'engage à réaliser est un droit fondamental de la personne humaine40(*) consacré par plusieurs instruments juridiques internationaux.

L'article 25 de la DUDH insiste sur la reconnaissance du droit pour tous à un niveau de vie convenable, garantie pour la santé et le bien-être compris. Il reconnaît la relation étroite qui existe entre santé et bien-être ainsi que le lien qui existe avec d'autres droits, le droit à l'alimentation, le droit au logement, aussi bien qu'aux services médicaux et sociaux. En effet, cet article dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment, pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires (...)».

Suite à la DUDH, l'article 12 du PIDESC énonce que les Etats reconnaissent « le droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ». Cette disposition identifie quelques mesures que les Etats parties au Pacte, et dans le cas d'espèce il s'agit du Tchad et de la Chine, devraient prendre pour « assurer le plein exercice de ce droit ». Le second paragraphe identifie quatre domaines précis sans lesquels des mesures concrètes devraient être prises pour garantir le plein respect de ce droit :

- La réduction de la mortalité infantile et la mise en place de prestations pour assurer le développement sain des enfants ;

- L'amélioration des conditions environnementales et le suivi plus étroit des conséquences et des conditions de travail dans l'industrie ;

- La prévention, le traitement et le suivi des maladies, incluant ainsi des systèmes de prévention et des systèmes de suivi de médecine du travail ;

- Des services médicaux primaires pour la population entière.

La Convention internationale des Nations Unies des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 (CDE) reconnaît, en ses articles 23 et 24, le droit à la santé à tous les enfants sans discrimination aucune, et identifie les différentes étapes pour y parvenir. Les dispositions de l'article 24 particulièrement apportent des précisions y afférentes. En effet, cet article énonce :

« 1- Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent à ce qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2- Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures pour :

a- réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;

b- assurer à tous les enfants l'assurance médicale et les soins de santé nécessaires ; l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires (SSP) ;

c- lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable (...) ;

d- assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;

f- développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale ».

Sur le plan régional, notamment, dans le système africain de protection des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 16 contient également un droit à la santé au plus haut niveau possible, pour lequel les mesures nécessaires devront être prises.

* 40 A cet effet, bien vouloir lire M. BELANGER, « Le droit à la santé, un droit fondamental de la personne humaine », in Droit et santé en Afrique. Actes du colloque international de Dakar, 28 mars - 1er avril 2005, 1re Animation scientifique régionale du réseau « Droit de la santé » de l'AUF, Bordeaux, éd. Les Eudes Hospitalières, 2006, pp. 123-129.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault