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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

Disponible en mode multipage

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D E D I C A C E S

Je dédie ce travail à :

MON TRES CHER PERE, NAWESSI Gaston, pour son dévouement pour la réussite de ses enfants, et tous les sacrifices consentis pour le suivi de mes études au Maroc.

MA MERE, SOKENG Marthe, pour sa tendresse, son amour et pour l'éducation qu'elle m'a inculquée.

MON FILS, FONSAGOU BAARE Marc Ryan.

MES SOEURS et FRERES: Ariane Claire, Ritha, Raïssa, Christian et Dimitri.

MA TANTE, Lydie, qui m'a permis de continuer mes études.

MON AMIE et SOEUR, SABEKOP Jeanne Christelle, qui m'a soutenue et surtout motivée dans le choix de mon thème de mémoire de master.

MES AMIS FAHNBULLEH Thomas et BELINGA Harry.

TOUTE MA FAMILLE, pour leur générosité et leur ouverture.

R E M E R C I E M E N T S

J'adresse mes remerciements :

Au Seigneur Dieu tout Puissant de m'avoir donné la vie et l'opportunité d'étudier,

Au Royaume du Maroc et à Son Altesse Royale pour m'avoir accueilli sur ses terres,

A Mr le Doyen et au corps professoral de la section Droit privé de la Faculté de droit de l'Université HASSAN II de Mohammedia

A mon directeur de mémoire, Professeur M'hamed SEGAME, pour les conseils prodigués pour la réalisation de ce travail, et aussi pour l'accompagnement tout au long de mes études universitaires dans la section de Droit privé de Mohammedia.

Et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : les sources et la procédure du droit de l'arbitrage dans

l'espace OHADA

Chapitre I : Les sources du droit de l'arbitrage et les réformes et

Innovations entreprises dans l'OHADA.

Section I : les sources du droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA

Section II : les réformes entreprises

Chapitre II : la procédure arbitrale dans l'espace OHADA

Section I : domaine de l'arbitrage et déroulement de la procédure

Section II : La sentence arbitrale et les voies de recours

DEUXIEME PARTIE : La reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales et les réformes pour l'amélioration

de l'arbitrage dans l'espace OHADA

Chapitre I : la reconnaissance et l'exéquatur des sentences

Arbitrales dans l'espace OHADA

Section I : l'exequatur des sentences arbitrales de la CCJA

Section II : la circulation des sentences arbitrales au Cameroun

Chapitre II : Les retombées de l'arbitrage OHADA et les solutions

pour l'amélioration du droit de l'arbitrage de l'OHADA

Section I : les retombées de l'arbitrage OHADA

Section II : les reformes en vue d'une amélioration du droit de

L'arbitrage dans l'espace OHADA

LISTE DES ABREVIATIONS

Art : article

ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar

AUA / Acte uniforme : Acte Uniforme relatif à l'Arbitrage dans l'espace OHADA

CCI : Chambre de Commerce International

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Cf : confère

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

DESS : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées

ECOWAS ou UEMOA : Union Economique et Monétaire de l'Ouest Afrique

ERSUMA : Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature

Ibidem : au même endroit

JO : Journal Officiel

La convention de New York : la convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales du 10 juin 1958

LDIP : Loi fédérale suisse sur le Droit International Privé

Le Traité : le traité relatif à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

NCPC : nouveau code de procédure civile français

OHADA : organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

Op cit : opus citatum

R.A : Règlement d'Arbitrage de la CCJA

RDAI : Revue de Droit des Affaires Internationales

Rev : revue

UCAD : Université Cheick Anta Diop

UNIDA : Association pour l'Unification du Droit en Afrique

Vol : volume

INTRODUCTION

L'ordonnancement juridique et judiciaire d'un pays est un facteur essentiel pour acquérir la confiance des investisseurs internationaux, allant du fait que de bonnes bases juridiques sont la clé d'un développement économique et social stable. En somme, un bon essor économique ne serait pas impossible mais plutôt plus sécurisant que dans un cadre juridique viable. Cette viabilité suppose des lois qui s'accordent avec les réalités économiques mais aussi une rapidité dans les règlements des différends à caractère commercial plus précisément. C'est donc dans ce contexte que l'arbitrage, qui était principalement jusqu'au XIXe siècle, et demeuré à travers le XIXe siècle, une institution de paix, visant à faire régner le droit qu'à rétablir l'harmonie entre des gens destinés à vivre les uns avec les autres, a pris dans le commerce une importance de premier plan1(*). En d'autres termes, l'arbitrage s'est vu être le mode par excellence de règlements de litiges issus du commerce international. Les motivations qui consacrent l'arbitrage comme mode de règlements de litiges à caractère commercial sont de plusieurs ordres : l'aspiration à une justice mieux administrée, les parties souhaitent voir un autre droit appliqué autre que celui prescrit par l'Etat, c'est-à-dire un droit fondé sur les usages du commerce ou de la lex mercatoria. Aussi, les parties souhaitent également que le litige soit réglé autant que possible à leur satisfaction mutuelle et que celui-ci ne vienne pas troubler les rapports que dans l'avenir elles (les parties au litige) comptent continuer à avoir l'une avec l'autre. En outre, le désaccord qui s'est élevé entre les parties n'a pas le caractère d'une contestation juridique et ne pourrait donc pas être porté devant les tribunaux2(*). L'arbitrage avait tout pour plaire aux opérateurs économiques car c'est une méthode de règlement de litiges qui répond aux exigences clés du commerce à savoir la confidentialité et la rapidité. Le but de l'arbitrage était donc d'éviter de donner au litige un caractère épineux afin de ne pas geler les relations existant entre les opérateurs commerciaux des différents pays. Les opérateurs commerciaux règlent grâce à l'arbitrage les différends qui peuvent les opposer de manière « amicale ». «La pratique de l'arbitrage est venue pour ainsi dire naturellement dans les institutions juridiques primitives. Et lorsque l'Etat a instauré des tribunaux et que le recours à ces tribunaux est devenu le mode naturel de règlements de litiges, la pratique continua parce que les parties en litige désiraient le régler avec moins de formalités»3(*).

C'est dans cette perspective que des institutions prônant l'arbitrage voient le jour, dont deux sont les plus courantes dans le commerce international. La plus réputée et la plus ancienne est la Cour Internationale d'Arbitrage (CIA) de la Chambre de Commerce International (CCI)4(*) et le Centre International de Règlements de Différents Relatifs aux Investissements5(*) (CIRDI) institué par la convention de Washington de 1965, les opérations commerciales inter-pays devenant de plus en plus nombreuses. Ces deux organes ont déjà vu défiler bon nombre d'affaires6(*). Toutefois, la difficulté s'est posée quant à l'application des sentences arbitrales rendues, car rappelons le caractère international du commerce.de ce fait, les parties ne sont pas en général du même pays. C'est ainsi que la convention de New-York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 voit le jour. Elle est « le pilier le plus important sur lequel repose l'édifice de l'arbitrage international »7(*) car elle permet l'exécution des sentences arbitrales dans les pays qui ont ratifié celle-ci. A ce jour, plus de 150 pays ont ratifié cette convention.

Né des besoins de la pratique commerciale internationale, l'arbitrage joue, depuis une quarantaine d'années, un rôle de toute première importance dans le règlement des différends opposant les opérateurs économiques et les investisseurs privés européens à leurs homologues africains et aux Etats et entreprises publiques de l'Afrique sub-saharienne. Les raisons du succès de l'arbitrage, comme mode alternatif de règlement des litiges sont bien connues et tiennent à trois traits principaux de l'institution : neutralité, confidentialité et efficacité. Ces arbitrages avaient lieu à la CCI et le CIRDI. Cependant, Ces grands centres d'arbitrage ont longtemps souffert d'une image un peu trop "élitiste" auprès des opérateurs et Etats africains, lesquels leur reprochaient de ne nommer que des arbitres européens et de fixer, dans la majeure partie des cas, le siège des arbitrages en Europe occidentale ou en Amérique du Nord... Du côté des investisseurs privés européens, l'on déplorait parfois le manque de certitude entourant le droit de l'arbitrage en Afrique sub-saharienne, l'absence d'institutions ou de centres d'arbitrage d'envergure internationale ou régionale, capables d'administrer des procédures d'arbitrage importantes et parfois complexes, répondant aux besoins fondamentaux d'impartialité, de compétence et de confidentialité propres à ce type de procédure8(*). Donc, l'arbitrage a trouvé un heurt en Afrique car il s'est confronté à l'hostilité des juges qui voyaient en l'arbitrage une manière détournée de l'Occident pour leur imposer leur volonté.

Les Etats soucieux de fournir un cadre juridique adéquat aux investisseurs qui « exigeaient » comme mode de règlements de litiges commerciaux l'arbitrage, inséraient dans les contrats dits « contrats de développement » des clauses arbitrales. En effet, ils se trouvaient dans une situation précaire car nous savons tous que l'Afrique regorge de ressources mais pas d'infrastructures. Cependant, face à la difficile application des sentences arbitrales et l'insécurité juridique et judiciaire dont l'Afrique faisait preuve, celle-ci est restée observatrice des grands échanges économiques. En effet, nombre d'opérateurs économiques avaient fini par douter de la capacité des instances judiciaires à régler les contentieux éventuels qui pourraient découler de leurs opérations mais aussi de l'impartialité, voire de la compétence de certains juges nationaux9(*).

Les conflits entre l'Afrique Subsaharienne et les opérateurs économiques occidentaux ont toujours été portés devant la CCI ou bien le CIRDI, pour la plupart au détriment des africains. Toutefois, l'on ne pouvait pas remettre tout le tort aux occidentaux car « investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé ; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup d'espoir à susciter l'attrait des investisseurs »10(*). Pas de développement sans investissements privés, ceux -ci constituant la cheville ouvrière de celui-là11(*). Cependant, une entreprise ne peut pas venir s'installer dans un pays ou bien investir dans une zone si elle n'a aucune garantie que juridiquement ses intérêts sont protégés. Keba M'BAYE12(*) se penchant sur les motifs du désintéressement des investisseurs de l'Afrique sub-saharienne a reçu de la part de ces derniers une réponse tout à fait plausible. "Nous ne voulons pas investir parce que nous ne connaissons pas quel est le droit qui va régir notre patrimoine. Vous allez dans un pays, vous demandez quel est le droit qui vous permet de créer aujourd'hui une société anonyme, personne ne le sait. Il y a pire. Une fois que nous arrivons à détecter, dans certains pays, quel est le droit applicable pour la création de notre entreprise, pour sa viabilité et, au cas où surviendrait un jour un différend, pour la manière dont ce différend doit être réglé, nous avons toujours des surprises considérables. Le même droit n'est pas applicable d'un pays à un autre, d'un tribunal à un autre. On ne tient pas compte de la jurisprudence. Et, généralement, nous sommes toujours les victimes de cette situation, c'est ce qui explique notre hésitation à continuer à investir."13(*) "En réalité, ce qui empêche les investissements, c'est l'insécurité juridique et judiciaire".14(*)

L'insécurité juridique était due à la vétusté de l'appareil juridictionnel et à son inadéquation au contexte économique international actuel car tout l'arsenal juridique datait de l'époque coloniale. C'était le cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Guinée Conakry, et de la côte d'Ivoire qui avant la réforme introduite par la loi du 9 août 1993 avait codifié sa procédure civile depuis 1972. Ensuite, un deuxième groupe d'Etats qui, à l'occasion de la réforme de leur procédure civile, avaient introduit des dispositions plus ou moins complètes relatives à l'arbitrage. Il en était ainsi du Congo, du Gabon, du Mali, du Sénégal15(*) du Tchad et du Togo16(*). En d'autres termes, l'arbitrage était un mot et une pratique rares et étrangers à l'appareil juridique de l'Afrique sub-saharienne.

Les Etats africains de la zone franc ont donc entrepris en 1991 d'élaborer un droit régional des affaires unique, moderne et susceptible de favoriser le développement économique. Ce noble projet d'unification et de rénovation des textes du droit des affaires est concrétisé dans le cadre d'une organisation internationale dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)17(*). C'est dans cet état d'esprit que le Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires fut signé à Port Louis (capitale de l'Ile Maurice) le 17 octobre 1993 par quatorze Etats africains subsahariens18(*) auxquels se sont ajoutés la Guinée Conakry et la Guinée Bissau19(*). Ce traité entré en vigueur le 18 septembre 1995, initiative des pays de la zone franc, s'est plus tard étendu à tout pays du continent africain désirant y adhérer20(*).

L'OHADA consacre l'arbitrage comme mode de règlements de litiges relatifs aux contrats plus précisément aux opérations commerciales21(*), conscient que seul un système juridique bien ficelé serait une attraction supplémentaire pour les entreprises étrangères. C'est ainsi que Les Etats africains, membres de l'OHADA, se sont dotés en 1999 d'une législation uniforme sur l'arbitrage ; il s'agit de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage du 11 mars 1999 ainsi que du règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) calqué sur le règlement de la Chambre de Commerce International de 1988. Les membres de l'OHADA se sont rendu compte que pour attirer les investisseurs, il fallait faciliter l'action de ces deniers en prévoyant des mécanismes sécurisant les investissements et facilitant l'accès aux législations en cas de litiges.

La volonté des promoteurs de l'OHADA est nettement affichée : promouvoir l'arbitrage comme un instrument de garantie de la sécurité juridique, donc de l'investissement et du développement économique22(*). Les Etats africains membres de l'OHADA ont donc vu l'impératif qu'il y avait de se doter d'une législation contemporaine relative à l'arbitrage, chose qui représenterait une garantie pour les investisseurs. Nous nous sommes donc intéressés sur la relation qu'il y avait entre l'arbitrage et la promotion des investissements, plus précisément dans l'espace OHADA. C'est la raison pour la quelle notre mémoire de master en droit des affaires s'est porté sur l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA. En effet, les pays membres de l'OHADA se sont rendus compte de la place importante de l'arbitrage dans le commerce international d'où toute cette démarche entreprise depuis le traité signé à Port Louis consacrant l'OHADA. Le dispositif mis en place par le Traité consiste, d'une part, en la création d'une Cour de Justice Commune et d'Arbitrage (CCJA), dont le siège est à Abidjan et qui occupe la fonction de centre d'arbitrage chargé de conduire les procédures arbitrales sur la base d'un règlement d'arbitrage et, d'autre part, en un droit uniforme de l'arbitrage codifié dans l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage entré en vigueur le 15 mai 1999, applicable dans l'ensemble des Etats signataires et abrogeant les droits nationaux antérieurs23(*) contraire aux dispositions desdits textes. Ce sujet dénote d'un certain intérêt et pas des moindres car comme le précise le Renaud SORIEUL24(*), « l'OHADA vient saluer l'initiative de la CNUDCI dans la recherche des moyens d'une harmonisation progressive des règles de droit privé régissant les échanges commerciaux internationaux, conçus comme facteurs de paix et développement ». Ils ont donc unifié les différentes disciplines relatives au droit des affaires afin de garantir un climat viable pour les investisseurs25(*). Au delà de cette donne, ils consacrent l'arbitrage comme mode de règlements de différents contractuels pour se mettre à jour avec les réalités économiques actuelles. La CCJA mise en place joue un très grand rôle dans l'arbitrage car elle accorde l'exequatur aux sentences arbitrales et est le lieu où se dérouleront les instances arbitrales (l'arbitrage institutionnalisé). En effet, mon intérêt s'est porté sur l'arbitrage car j'aimerais par mon sujet faire connaître que l'Afrique subsaharienne dispose d'un vrai centre d'arbitrage calqué sur les normes de la CCI et de la CNUDCI. Il va sans dire que cette méthode de promotion des investissements par la voie d'arbitrage comme mode de règlement en cas de conflit s'est vérifiée dans les pays développés. En outre, il s'agit de montrer également l'Afrique noire s'est elle-même rendue compte pour son développement elle avait besoin d'investissements et elle a donné les conditions pour favoriser l'attrait de ces derniers.

En effet, L'expression « promotion des investissements » peut prêter à équivoque et laisser penser que nous étudierons dans notre mémoire des mesures d'encouragement à l'investissement qui ont trait à l'économie ou à la fiscalité. Il n'en est nullement question. Nous avons voulu mettre en exergue la place de l'arbitrage dans l'épanouissement des investissements et en Afrique sub-saharienne en l'espèce plus précisément dans l'espace OHADA. En effet, dans un souci de redressement de la situation économique de l'Afrique, il faut instaurer un climat qui puisse attirer les investissements étrangers en Afrique, et pour cela, il est indispensable qu'un environnement juridique encourageant et protecteur et un mécanisme de règlements de litiges relatifs aux différends à caractère commercial soient instaurés et mis en oeuvre  et ce de manière efficace.

La question est donc celle de savoir comment est ce que le droit de l'arbitrage peut constituer un moteur de développement pour les pays membres de l'OHADA. En d'autres termes quelles sont les mesures prises dans le cadre de l'arbitrage en vu de traiter les différends relatifs au commerce international sans toutefois solliciter les instances internationales spécialisées dans l'arbitrage. Nous allons pour cela parler des sources de l'arbitrage ainsi que de la procédure à suivre en mettant l'accent sur la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, institution autour de laquelle s'articule l'arbitrage OHADA. En outre, il sera également question de montrer que le législateur OHADA a pris en compte ses lacunes et y a remédié (partie I). Par la suite, nous verrons le système mis en place par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qui confère à ses sentences arbitrales un caractère exécutoire définitif dans les Etats parties de l'OHADA. Nous verrons l'accueil des sentences arbitrales par le Cameroun en application de l'acte uniforme de l'arbitrage. En fait il sera aussi question de voir si l'arbitrage OHADA a eu des retombées positives sur ses pays membres et nous préconiserons quelques solutions afin de rendre son application plus efficace. Nous ne manquerons pas de parler aussi des sentences qui sont étrangères à l'espace OHADA (partie II).

PREMIERE PARTIE

LES SOURCES ET LA PROCEDURE DU DROIT DE L'ARBITRAGE DANS L'ESPACE OHADA

Avant 1993, date à laquelle l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) consacre l'arbitrage comme mode de règlements par excellence, la justice africaine laisse à désirer. Ce grand projet à l'initiative des pays de la zone franc, voit le jour alors que l'arbitrage occupe déjà une place très importante dans le commerce international.

Avant la signature du Traité instituant l'OHADA, les dispositions sur l'arbitrage des Etats membres de l'OHADA, dans l'ensemble, avaient des lacunes qui remontaient à l'époque coloniale26(*). Il devient important de voir quelles sources le législateur a utilisé pour élaborer son droit de l'arbitrage OHADA et les réformes entreprises (chapitre I). La procédure arbitrale applicable dans cette région est duale, c'est-à-dire que les justiciables ont le choix entre l'arbitrage traditionnel (ad hoc) ou bien solliciter l'assistance d'une institution, qui n'est autre ici que la CCJA (chapitre II). Nous insisterons sur cette institution qui revêt une importance capitale dans le déroulement, de l'instance arbitrale, la validation et l'application des sentences arbitrales.

CHAPITRE I

LES SOURCES DU DROIT DE L'ARBITRAGE ET LES REFORMES ET INNOVATIONS ENTREPRISES DANS L'OHADA

Le droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA a des sources très diversifiées (Section I). Il faudrait aussi voir la situation de l'arbitrage dans ses pays membres avant et après 1993. Il sera également question de faire mention des réformes qui ont été faites afin de permettre l'expansion à long terme du droit de l'arbitrage en dans l'OHADA. (Section II).

Section I : les sources du droit de l'arbitrage

dans l'espace OHADA

Avant l'adoption des instruments de l'OHADA, l'arbitrage en Afrique était inexistant ou peu réglementé par les droits africains27(*).Le système juridique des pays membres de la zone OHADA était caractérisé par une insécurité juridique et judiciaire. En effet, bon nombre d'investisseurs avaient fini par douter de la capacité des juridictions nationales à trancher un litige ou même à appliquer une décision de justice quand bien même celle-ci était nationale. Nous allons parler des sources réelles (§I) et des sources formelles (§II) du droit de l'arbitrage OHADA.

§ I-) les sources réelles du droit de l'arbitrage OHADA

La plupart des ouvrages classiques relatifs à ce mode de règlement des conflits traitent de cette question en mettant l'accent sur les insuffisances de la justice étatique. Certes une telle raison est toujours d'actualité surtout en Afrique, mais elle mérite d'être complétée28(*).

En effet, la généralisation actuelle de l'arbitrage correspond à des raisons plus profondes tenant à la globalisation des échanges économiques dans un sens plus libéral et à la recherche de moyens de régler les litiges sous une forme autre que la justice étatique. Ainsi nous aurons à côté des raisons traditionnelles tenant aux insuffisances de la justice étatique (A), des raisons contemporaines fondées sur l'exaltation de l'autonomie de la volonté dans ce siècle finissant (B).

A- Insécurité judiciaire

C'est un lieu commun que de faire état des insuffisances de la justice étatique pour expliquer et justifier le recours des plaideurs à l'arbitrage. En revanche, l'engouement actuel de l'OHADA pour l'arbitrage tient, en dehors des insuffisances ci-dessus, à la volonté affichée dans le traité de « faciliter l'activité des entreprises » et « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement »29(*). Les insuffisances étatiques sont communes à tous les justices étatiques (1) et certaines sont propres aux économies africaines (2).

1-les insuffisances propres à toutes les justices étatiques

Dans toutes les parties du Globe, on explique le recours à l'arbitrage par le fait que les milieux d'affaires sont sensibles aux avantages que présenterait l'arbitrage par rapport à la justice d'Etat qui serait une justice très lente et une justice très coûteuse. La justice étatique se caractérise essentiellement par son manque de flexibilité par rapport à l'arbitrage.

Un procès devant un tribunal étatique doit être mené conformément à des règles de procédure relativement fixes que les parties ne pourront contourner. De même le juge est lié par un formalisme assez rigoureux. Notons aussi la difficulté de connaître les textes juridiques et la trop rare publication de la jurisprudence. Cette lacune est la conséquence directe du manque de personnel à même d'effectuer cette tâche. La justice ne peut que mal se porter dans ces conditions car il y aura des difficultés d'exécution des décisions et des sentences rendues par les juridictions nationales et internationales. Aussi, la justice ne sera que mieux faussée étant donné le nombre insuffisant de magistrats et d'auxiliaires de justice étant donné la lenteur d'exécution des décisions de justice30(*). Mais dans la pratique, surtout africaine, de la justice d'Etat, on sait qu'il est quasiment impossible de suivre à la lettre les prescriptions des règles processuelles : le manque de moyens de la justice, les mauvaises conditions de travail des magistrats, l'inorganisation des greffes et beaucoup d'autres causes font que les délais pour rendre les jugements et les arrêts sont démultipliés.

2-) Les insuffisances propres aux justices africaines

Un des principaux reproches qu'a encouru la justice africaine dans la période de genèse du Traité OHADA, c'est de n'assurer aucune sécurité à l'investissement domestique et surtout, à l'investissement étranger. Notre justice est considérée comme incapable d'assurer une jurisprudence ferme du fait de l'éclatement des lieux de la décision judiciaire suprême dans les différentes capitales africaines. Du coup l'investisseur ne sait à quel saint se vouer car les interprétations des éléments identiques d'un même litige seront différentes selon qu'on est à Dakar, Brazzaville, Abidjan, Lomé ou Cotonou31(*). Il y avait donc une insécurité judiciaire qui n'était en fait qu'un des avatars de la disparité des législations nationales applicables aux affaires. C'est pour y pallier que le droit est en train d'être harmonisé et que la justice l'est déjà au sommet (CCJA). Il fallait donc, en même temps que la création de la CCJA, prévoir l'harmonisation de l'arbitrage32(*).

A côté de ces raisons traditionnelles expliquant le recours à l'arbitrage, on peut relever d'autres facteurs tenant à l'exaltation de l'autonomie de la volonté caractérisé par le recul des instances juridiques de la vie économique (B).

B- l'exaltation du principe de l'autonomie de la volonté

Le retrait de l'Etat des activités économiques caractérise La période actuelle sur le plan économique. C'est un comportement planétaire qui explique le succès de ce concept de « mondialisation » que l'on trouve maintenant dans toutes les législations qui se veulent « sérieuses ». Pour le juriste, le recul de l'interventionnisme économique de la puissance publique signifie très souvent la diminution des règles de droit à caractère impératif et, corrélativement, le règne de l'autonomie de la volonté et de la liberté individuelle. En conséquence, on peut retenir que le succès actuel de l'arbitrage en Afrique (tout au moins en législation) tient à la combinaison de deux facteurs : le triomphe de l'ordre libéral dans l'économie mondiale (1) et le recul des dispositions impératives dans l'ordre juridique se traduisant par la volonté individuelle au détriment des règles publiques impératives (2).

1-) le libéralisme économique caractérisant le secteur privé

Aujourd'hui, les économies africaines sont toutes tournées dans un sens libéral et prétendent promouvoir le secteur privé. C'est une rupture d'avec les politiques économiques des premières décennies de nos indépendances. La plupart des secteurs de la vie économique et sociale qui était entre les mains de l'Etat fait l'objet d'un désinvestissement accéléré dans cette fin de siècle au profit des opérateurs économiques privés. La privatisation caractérise donc les économies contemporaines. Cette idée ne fait plus peur et les partisans du « tout libéral » ne lui tracent plus aucune frontière. C'est même devenu un des lieux communs du discours sur la promotion du secteur privé en Afrique. Partout des institutions permanentes d'Arbitrage sont installées sous l'égide des milieux d'affaires33(*).

2-) La traduction juridique de l'exaltation de l'autonomie de la volonté

L'exaltation de l'autonomie de la volonté est représentée dans la quasi totalité des branches du droit. Aussi, le législateur de l'OHADA fait de la primauté de la volonté des parties, le fondement de l'arbitrage34(*). Nous allons évoquer deux phénomènes pour illustrer nos propos.

- En premier lieu, nul ne conteste le recul des règles d'ordre public dans la matière des contrats. La théorie générale des obligations intègre ce phénomène comme une des constantes du droit contemporain des contrats.

- En second lieu, on constate un recul des lieux judiciaires de la médiation à un point tel que ce phénomène désigné du vocable « déjudiciarisation » retient l'attention de nombreux juristes et des sociologues qui font du droit leur champ d'investigation.

C'est principalement aux Etats-Unis et en Grande Bretagne que sont nées les principales formes d'A.D.R (Alternative Dispute Resolution (modes alternatifs de règlement des litiges)).

C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'un instrument futur devrait traduire le principe presque universellement accepté de l'autonomie de la volonté des parties. Le point de départ devrait être qu'un choix de loi par les parties doit être respecté. Il en serait ainsi dans les procédures judiciaires aussi bien que dans l'arbitrage35(*). Prenant conscience du coût et de la complexité croissants des litiges dans lesquels sont impliquées les firmes, les juristes d'entreprise et les autres professionnels du droit se sont mis à explorer des modes plus simples de règlement des conflits. Sans les énumérer tous, on peut signaler pêle-mêle :

· Le mini-procès

· L'arbitrage sur dernière offre

· La médiation et la conciliation

· Et enfin, en ce qui nous concerne principalement, l'arbitrage36(*) conçu comme l'institution d'une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions étatiques pour être résolus par des personnes privées investies pour la circonstance de la mission de juger.37(*)

Tous ces mécanismes ont pour but d'éviter autant que possible la résolution de conflits à caractère commercial par un tribunal étatique, en désignant un tiers chargé d'aider à la résolution du litige.

§II-) Les sources formelles du droit de l'arbitrage OHADA

Elles sont définies comme « toutes les règles édictées, ou simplement proposées par les autorités étatiques compétentes agissant dans un contexte national ou international »38(*). Nous allons voir dans cette partie les supports textuels du droit de l'arbitrage OHADA, se traduisant par des sources d'origine étatiques (A) et des sources privées (B).

A-) Les sources étatiques du droit de l'arbitrage

Le développement de l'arbitrage repose sur le déclin des capacités des juridictions nationales à régler un litige au profit des sources privées. Le traité OHADA n'échappe pas à cette règle car il a imprimé les marques de ce déclin aux actes uniformes et plus particulièrement au droit de l'arbitrage. En effet, l'acte uniforme est considéré comme étant la « loi relative à l'arbitrage dans les Etats-parties »39(*).

1-) Le déclin des sources étatiques

Nous dirons dans cette partie que certains pays membres de l'OHADA disposaient d'une législation très vétuste en ce qui concerne le droit de l'arbitrage. Celle-ci remontait à l'époque coloniale et était totalement dépassé par rapport aux réalités économiques. En général, l'arbitrage trouve sa source dans les textes suivants :

· le code des investissements : destiné à attirer les investisseurs. En effet, c'est un droit à « enjeu économique immédiat » car il renferme l'ensemble des règles qui vont commander les rapports entre les investisseurs étrangers et le pays d'accueil. Parmi les garanties juridiques, le mode de règlement des différends constitue un élément essentiel40(*), d'où l'importance et la nécessité de l'arbitrage. De ce point de vue, le droit des investissements apparaît donc comme une source spécifique de l'arbitrage en Afrique. Le contrat entre l'Etat et l'investisseur étranger peut être considéré comme une force créatrice, une source autonome41(*) de l'arbitrage(...).

· les textes du droit commun : (code de procédure civile et/ ou des obligations).

Lors de leur accession à l'indépendance dans les années 60, les pays de la zone franc partageaient un même héritage juridique, fondé sur le Code civil français de 1804, le Code de commerce français de 1806 et la loi française sur les sociétés commerciales de 180742(*). Cependant, trente ans plus tard, la diversité s'était installée car tous les pays n'avaient pas consacré les efforts nécessaires à l'adaptation de leur législation au contexte social et économique de l'Afrique du XXIème siècle43(*) et surtout aux exigences actuelles du commerce international. Le morcellement de l'héritage juridique français ne pouvait que constituer un frein aux efforts d'intégration et au développement économique de la région.

La législation en vigueur surtout celle du Code de procédure civile était très en retard par rapport aux réalités économiques. Au lendemain des indépendances, les anciennes colonies africaines de la France se trouvaient donc dans une situation paradoxale. En effet, il existait un texte qui admettait la validité de la clause compromissoire (...) et donc forcément la licéité de la procédure d'arbitrage, comme mode de règlement privé de certains litiges. Or, il n'existait aucune norme de procédure qui permettait à cet arbitrage de fonctionner.

Face à cette situation, un certain nombre d'Etats avait perpétué ce vide législatif, dans la mesure où aucune législation spécifique sur l'arbitrage n'avait jamais été mise en vigueur. En outre, la réforme de la procédure civile, entreprise après l'indépendance dans certains pays, n'avait pas donné lieu à l'introduction de dispositions spéciales portant sur l'arbitrage juridictionnel.

Telle était la situation, au Bénin, au Burkina, au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée, au Mali et en Côte d'Ivoire, avant les réformes introduites dans ces deux pays en 1994 et en 1993. D'autres Etats avaient, à l'occasion de la réforme de la procédure civile, introduit des dispositions, plus ou moins complètes, relatives à l'arbitrage. La plupart du temps, ces dispositions étaient, soit fort inspirées du droit français de l'arbitrage antérieur aux réformes intervenues dans ce pays en 198144(*), soit tout à fait incomplètes45(*).

2-) La prééminence des sources internationales

Il est aujourd'hui avéré que pour satisfaire les impératifs de la construction de l'Afrique, les législations nationales « sont un frein ». Aussi, en matière d'arbitrage, c'est dès le Traité que la question a été résolue. Il est utilement complété par l'Acte Uniforme du 11 mars 1999.

a)-Le Traité OHADA

Signé à Port-Louis à l'Ile Maurice le 17 octobre 1993, celui-ci entre en vigueur le 18 septembre 1995. N'ayant pas encore adopté l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage ainsi que le règlement d'arbitrage de la cour commune de justice et d'arbitrage, le Traité est déjà clair sur ses dispositions. Il s'agit de :

· La validité de la clause compromissoire qui est la convention d'arbitrage signée avant la naissance du litige ;

· Le domaine de l'arbitrage (différend d'ordre contractuel) ;

· Le rôle de la CCJA en tant que centre d'arbitrage (rôle administratif) et en tant que juridiction ;

· L'autonomie de la convention d'arbitrage (art. 23 du Traité) ;

· La portée et l'exequatur des sentences.

b)-L'acte uniforme

C'est le dernier né des textes de l'OHADA. Il vient compléter de manière fort utile et fort à propos le Traité. L'AUA fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI du 21 juin 1985, du règlement de la CCI de 1988, du nouveau code de procédure civile français et du chapitre 10 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé traitant de l'arbitrage international46(*), rend caduque les lois antérieures à sa promulgation mais en favorisant l'expression d'autres centres d'arbitrage que la CCJA. C'est ce qui ressort de l'article 10 du Traité. L'Acte Uniforme comporte 36 articles et se trouve, dans la lignée du Traité, en phase avec les grands principes de l'arbitrage : les arbitres ont la compétence de leur compétence, les conventions d'arbitrage sont autonomes (c'est-à-dire la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage), l'incompétence des juridictions étatiques en présence d'une convention d'arbitrage, la limitation des voies de recours contre la sentence, l'exequatur par la juridiction compétente...47(*)

Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans tous les Etats parties selon l'article 35. La CCJA précise que ce texte doit être interprété comme se substituant aux lois nationales existantes en la matière, sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d'exister en droit interne. Deux conséquences découlent donc de l'article 35 dudit acte uniforme.

Ø La première conséquence est que pour ceux des pays qui n'avaient pas de texte sur l'arbitrage, l'acte uniforme sus-évoqué est dorénavant la loi relative à l'arbitrage dans ces pays.

Ø La deuxième conséquence est que pour les pays comme le Cameroun, le Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Sénégal, le Togo et le Tchad qui disposaient déjà d'une loi relative à l'arbitrage, l'acte uniforme relatif à l'arbitrage se substitue à ladite loi48(*). Ces textes qui sont dorénavant inadaptés sont voués a disparaître au profit de l'acte uniforme d'où l'absence de problème en ce qui concerne les textes OHADA et les lois nationales49(*).

Les lois nationales deviennent donc caduques du fait de l'article 35 du traité cité plus haut qui dispose que l'AUA tient lieu de droit de l'arbitrage pour tous les Etats-membres.

c)-Arbitrage calqué sur la loi type de la CNUDCI

« À la lecture sommaire des deux textes de loi, nous avions constaté que certaines dispositions de ces textes de loi sont identiques50(*). Nous en avons déduit que, l'AU.A au regard de sa jeunesse procède par simple "replâtrage" de certaines dispositions du droit suisse, celui-ci étant lui-même une simple codification des règles de la CNUDCI. 51(*)»

Ceci étant, il est important de noter que le nouveau droit de l'arbitrage africain, le droit OHADA de l'arbitrage, est considéré comme l'un des plus récents de la série de modernisation des législations sur l'arbitrage, modernisation préconisée par les recommandations des instances internationales en l'occurrence la CNUDCI52(*).

B-) Les sources privées du droit de l'arbitrage OHADA

Du fait de la logique d'autonomie qui gouverne l'arbitrage, il n'est pas du tout étonnant que les sources d'origine privée y prennent une place importante. Parce qu'il faut des règles convenables et appropriées pour le règlement des différends, les opérateurs économiques se donnent des normes qui leur permettent, soit de combler les lacunes des normes étatiques, soit de les écarter lorsqu'elles leur paraissent inappropriées. C'est en réalité avec l'accord des normes étatiques ou leur tolérance que les parties à un arbitrage peuvent exercer cette autonomie normative. Par exemple dans l'OHADA, l'art. 10 alinéa premier de l'Acte Uniforme sur l'arbitrage autorise une telle autonomie : « Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions ». Il en est de même de l'art. 14 al. 1 : « Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale : elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix ».

Les sources du droit de l'arbitrage OHADA ne sont pas qu'étatiques mais elles dérivent aussi de conventions d'arbitrage types (1) ainsi que du règlement d'arbitrage de la CCI (2).

1-) Les conventions d'arbitrage types

Elles émanent généralement des centres d'arbitrage ou des associations professionnelles qui les incluent dans les conditions générales contractuelles.

a)- La convention de New York du 10 juin 1958

Outre les sources produites dans le cadre de l'OHADA, les autres sources du droit de l'arbitrage applicables dans les Etats de l'OHADA sont principalement constituées de certaines conventions internationales, dont la plus importante est la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères à laquelle sont parties 9 Etats de l'OHADA (Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Sénégal). La Convention de New York du 10 juin 1958 poursuit l'objectif de favoriser la circulation internationale des sentences arbitrales53(*). Cette convention a connu un succes relativement important sur ce continent54(*).

b)-La Convention de Washington du 18 mars 1965 créant le CIRDI

Elle a pour objet l'établissement d'un centre institutionnel d'arbitrage spécifique aux litiges entre Etats et personnes privées étrangères relatifs à des investissements. Certaines conventions internationales d'entraide judiciaire, soit interafricaines, soit passées avec la France, contiennent des dispositions relatives à la reconnaissance de l'exequatur des sentences arbitrales. Ces conventions renvoient, soit à la Convention de New York, soit aux dispositions conventionnelles portant sur la reconnaissance et l'exequatur des jugements étatiques55(*).

2-) Les règlements d'arbitrage

Le règlement d'arbitrage est un ensemble de dispositions destinées à régir la procédure arbitrale et rédigé par un centre permanent d'arbitrage ou tout autre organisme. Il s'agit d'une source privée parce que le Règlement d'arbitrage tire sa force obligatoire de la volonté des parties et non de l'autorité étatique.

Nous avons dans l'espace OHADA le règlement de la CCJA fortement inspiré du règlement de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce International et ceux des centres nationaux. En ce qui concerne les nationaux, nous pouvons citer à juste titre, la Chambre arbitrale auprès de la chambre de commerce de Cote d'Ivoire (CACI) créée en 1995, le Centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun créé le 20 novembre 1998 (CAG) et révisé le 1er juillet 2005 et enfin le Centre d'Arbitrage de Médiation et conciliation (CAMC) de Dakar au Sénégal créé en 1998.

Ces règlements d'arbitrage ont une primauté de principe sur le droit étatique (art. 10 al. 1 Acte uniforme). Ils ont une valeur contractuelle. Ainsi dès qu'ils ont été choisis par les parties, ces Règlements deviennent applicables. En définitive, ces Règlements se présentent comme de véritables codes de procédure arbitrale régissant tous les aspects de l'instance jusqu'au prononcé de la sentence. Le Règlement de la CCJA contient trois chapitres précisant respectivement : les attributions de la CCJA en matière d'arbitrage (chap. 1), la procédure suivie devant la CCJA (chap. 2) et la reconnaissance et l'exécution forcée des sentences (chap. 3). L'on ne pourrait reprocher aux pays de cette zone de ne pas avoir une réglementation complète sur l'arbitrage, celle-ci calquée sur les modèles de la CNUDCI et le règlement de la CCI.

Apres avoir exposé le sources de l'arbitrage OHADA, nous allons dans la suite de notre travail de recherche parler aussi des innovations et des réformes faites par l'OHADA afin de renforcer l'efficacité et l'application de son droit de l'arbitrage (section II).

Section II : les réformes entreprises

En effet, plusieurs nouveautés ont été introduites dans l'espace OHADA pour une meilleure prolifération du droit de l'arbitrage. C'est le traité OHADA qui fait état de ces réformes. Tout d'abord, il énonce un nombre de matières faisant parties du droit des affaires56(*). Dorénavant dans l'espace OHADA, il n'y a plus de distinction entre l'arbitrage interne et international ; la création en Afrique sub-saharienne d'un centre d'arbitrage sous les auspices de la CCJA avec son propre règlement d'arbitrage (§I). Nous allons dans la suite de notre travail de recherche montrer la place que celle-ci représente au sein du droit de l'arbitrage OHADA. La capacité à compromettre dorénavant les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics est devenue une réalité textuelle, si on se réfère au droit classique de l'arbitrage. En plus de cela, conscient de leurs lacunes de leurs juristes dans les matières uniformisés (dont le droit d'arbitrage) et d'un manque sérieux d'arbitres, le traité OHADA a institué l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)57(*) qui forme dans les matières faisant parties du droit des affaires selon le traité (§ II). On serait tenté de croire que tous ces éléments n'ont rien à voir avec le sujet que nous sommes entrain en ce moment. En effet, ils concourent au renforcement des atouts en faveur de l'arbitrage en vue d'appâter les investisseurs étrangers.

§I-) L'absence de différence entre arbitrage interne et international

et la Cour Commune de Justice et d'arbitrage.

Le droit de l'arbitrage OHADA n'opère pas de distinction entre l'arbitrage international (A) et la CCJA joue un rôle prépondérant en ce qui concerne l'arbitrage et l'uniformisation de la jurisprudence dans les pays membres de l'OHADA (B).

A-) L'absence de distinction entre arbitrage interne et arbitrage international

Il est devenu presque une règle universellement connu de dissocier arbitrage et arbitrage international58(*). Mais l'acte sur le droit de l'arbitrage a unifié les droits de l'arbitrage des Etats parties de l'OHADA et n'a donné aucune référence sur le caractère interne et international de ses dispositions. Le droit de l'arbitrage OHADA n'opère pas du tout la distinction dans les textes aussi bien du Traité que de l'Acte uniforme. Les mêmes dispositions sont donc applicables aussi bien en arbitrage interne qu'en arbitrage international. Ce choix optionnel OHADA n'est pas unique, loin s'en faut. Il est à l'image du choix opéré par le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas59(*). La justification de ce choix tient essentiellement, d'après les rédacteurs de l'exposé des motifs de la première version de l'avant-projet d'acte uniforme « au caractère internationaliste déjà très poussé de la Loi Uniforme qui a vocation à s'appliquer dans seize Etats ; tracer une nouvelle frontière entre cet « espace OHADA », et les autres pays du monde nous a dès lors paru inutile et dangereux »60(*).

Il faut relever que l'acte uniforme, même s'il prend une grande partie des dispositions du NCPC français, est, pour une large part, influencé par la loi-type de la CNUDCI qui, elle, a une valeur conventionnelle et internationale. C'est ce qui explique surtout cette confusion des règles relatives à l'arbitrage interne et celles relatives à l'arbitrage international61(*). Le terme « international » est utilisé pour marquer la différence entre un arbitrage qui est purement interne à un Etat, un arbitrage national et, un arbitrage qui, d'une certaine manière, transcende les frontières. Deux principaux critères sont utilisés, soit séparément soit cumulativement, pour définir le terme « international » en matière d'arbitrage. Le premier consiste à analyser la nature du litige, de sorte qu'un arbitrage est considéré comme international s'il « met en jeu les intérêts du commerce international ». C'est la conception du droit français qui s'en tient à ce critère purement économique de l'internationalité62(*). Le second consiste à concentrer l'attention sur les parties (nationalité, domicile, siège social) voire même sur les modalités du contrat (lieu de conclusion, d'exécution...) ou sur le lieu de l'arbitrage. Dans certains pays africains, on s'est prononcé en faveur d'une exigence cumulative en ces termes : Est « international, l'arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l'une des parties a au moins son siège ou son domicile à l'étranger.»63(*)

Il n'empêche que, malgré cette justification, on se rend compte que dans l'Espace OHADA, on ne disposera pas d'une définition textuelle de l'Arbitrage international. Ce qui peut paraître fâcheux dès lors qu'il est avéré que l'arbitrage international fonctionne effectivement parce qu'il a été mis en place par un système de textes étatiques et de conventions internationales. Même un arbitrage international relativement simple peut exiger de se référer à différents systèmes juridiques ou droits internationaux pouvant aller jusqu'à quatre au moins. Il y a tout d'abord la loi qui gouverne la reconnaissance et l'exécution de la convention d'arbitrage, ensuite la loi qui gouverne la procédure d'arbitrage elle-même ; puis la loi qui régit le fond du litige et, enfin, la loi qui gouverne la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale. Ces différentes lois peuvent appartenir, dans une procédure d'arbitrage, au même pays.

La loi qui gouverne la procédure64(*) peut aussi être la loi applicable au fond du litige. Mais ce n'est pas toujours le cas. La loi applicable au fond du litige peut appartenir à un système de droit différent. Ex : Un tribunal arbitral siégeant en Guinée, tenu par la loi de procédure guinéenne, peut fort bien devoir appliquer la loi sénégalaise ou un des actes uniformes ou toute autre loi étrangère comme loi appropriée au contrat. D'ailleurs cette loi applicable au fond du litige peut ne pas être un droit national déterminé mais plutôt, cet assemblage de règles connues sous le nom de LEX MERCATORIA (loi des marchands). Dans cet exemple, il est même possible que le système de droit qui régit la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale soit différent de celui qui gouverne la procédure arbitrale : il suffit que l'exécution de la sentence soit effectuée dans un pays autre que la Guinée.

« A notre avis, la position doit être prise en faveur d'une interprétation largo sensu dans la mesure où, le fondement d'une telle disposition étant d'éviter que toute personne morale publique, partie à un contrat d'arbitrage, ne se prévale du rapport de force en sa faveur pour prétériter un arbitrage, toute interprétation au sens stricte préjudicierait l'option, en faveur de la participation sans réserve de l'Etat et de ses dépendances à l'arbitrage, qui se généralise dans les lois et règlements modernes de l'arbitrage65(*) ». On peut aussi élargir cette idée dans un souci d'une meilleure harmonisation du droit de l'arbitrage au sein des Etats membres de l'OHADA.

B-) La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA)

L'initiative de la création d'une CCJA dans l'OHADA a été saluée car elle a un grand rôle à jouer dans l'OHADA. En fait elle est un centre d'arbitrage permanent et jour le rôle d'uniformisation de la jurisprudence pour les Etats membres et les tiers. Elle agit en tant que centre d'arbitrage (1) en application du règlement de la CCJA et présente des avantages (2).

1-)La fonction administrative de la CCJA

La C.C.J.A a son siège à Abidjan (Côte d'Ivoire) et les membres de la Cour ont été installés le 02 avril 1997 par le Ministre béninois de la Justice, Président en exercice de l'Organisation pour l'année 1997. Lesdits membres ont fait la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité. La CCJA, Cour Suprême supranationale exclusivement compétente dans l'espace OHADA, améliore en effet le climat d'investissement par un renforcement de la sécurité judiciaire66(*).

La CCJA a des fonctions administratives en matière d'arbitrage, juridictionnelle et consultatives en ce qui concerne l'interprétation des actes uniformes67(*). Nous sommes intéressés pas la fonction administrative que celle-ci occupe lors du déroulement de l'instance arbitrale. Ses attributions administratives portent essentiellement sur la nomination des arbitres, leur récusation et leur remplacement68(*), la demande d'arbitrage et la réponse à la demande69(*), l'examen prima facie de l'existence de la convention70(*), la fixation des provisions71(*), la détermination du siège de l'arbitrage72(*). Dans ce rôle administratif, la CCJA rend des décisions non susceptibles de recours.

La CCJA joue un rôle de contrôle de la sentence arbitrale rendue sur la base du règlement de la CCJA. Elle donne la force exécutoire au moyen d'un exéquatur dans tous les Etats parties de la sentence arbitrale (voir deuxième partie).

2-) Les avantages d'un règlement extrajudiciaire des litiges

par le Centre d'arbitrage CCJA

La doctrine a souligné plusieurs avantages du système d'arbitrage CCJA. Selon René BOURDIN, l'un des auteurs de l'avant projet du Règlement d'arbitrage de la CCJA, il constitue « une construction arbitrale nouvelle, sans précédent dans le monde et qui synthétise toutes les opérations d'arbitrage depuis la requête introductive d'instance jusqu'à la décision finale des juridictions étatiques sur la sentence ». Selon le même auteur, « l'arbitrage CCJA a des avantages incontestables et considérables sur toute autre formule proposée par les institutions arbitrales. Le fait de n'avoir de contact qu'avec une seule autorité pour la phase arbitrale et pour la phase contentieuse qui peut être éventuellement suivie, d'avoir à sa disposition une autorité de très haut niveau donnant ainsi toutes les garanties d'intégrité et d'indépendance, sont des atouts considérables ».Juridiction supranationale et en même temps Centre international d'arbitrage, la CCJA est, en l'état actuel du droit international, la seule institution de cette nature.

On doit relever, pour s'en féliciter, que pour l'heure, le mélange des genres redouté par les uns et les autres à la conception de la CCJA ne s'est pas encore produit, celle-ci assumant normalement aussi bien ses fonctions juridictionnelles que celles d'administration des arbitrages73(*). En outre, la CCJA répond à une politique de lutte contre la corruption74(*).

La lecture de ces dispositions combinées du Règlement d'Arbitrage avec celles du Règlement intérieur de la CCJA en la matière signé le 02 juin 1999 fait ressortir qu'en tant que Centre d'arbitrage, la CCJA comprend un Président, une Assemblée plénière, une Formation restreinte, un Secrétariat général et une Régie des recettes et des dépenses.

§II-) La capacité compromettre l'Etat et les collectivités territoriales

et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature

L'alinéa 2 de l'art. 2 de l'AUA pose une règle qui va substantiellement modifier le droit de l'arbitrage jusque la en vigueur dans nombre d'Etats parties75(*) (A). Les magistrats et auxiliaires de justice peuvent maintenant être formés sur les matières relatives au droit des affaires (B).

A-) La capacité à compromettre les personnes de droit public

et les Etablissements à caractère public

Dans beaucoup de législations nationales sur l'arbitrage, le principe de la non arbitrabilité des litiges impliquant les personnes morales de droit public, en particulier l'Etat et les collectivités territoriales, est clairement posé, et ce depuis longtemps76(*).la règle matérielle d'aptitude à compromettre des États et des personnes morales de droit public, édictée par l'article 2(2) de l'Acte uniforme, est directement issue de la jurisprudence française et de l'article 178 de la LDIP suisse. L'article 2, alinéa 2 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage (A.U.A) dispose en effet : « Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage »77(*). Cela est du au fait de la nature des contrats sollicités dans l'Afrique (1) et aussi démonstration de leur détermination de l'OHADA à attirer les investisseurs (2).

1-) La nature des contrats signés

L'observation de l'Afrique sub-saharienne par rapport à l'Occident ou bien par rapport au Maghreb, montre qu'il reste encore à faire dans cette partie du monde. C'est ainsi que de gros contrats dits « contrats de développement »78(*) sont conclus la plupart du temps entre les opérateurs économiques et les Etats avec un risque sûr et certain qu'en cas de litige, même clause compromissoire incluse dans le contrat, l'Etat peut se défaire de cette dernière en invoquant l'exception de souveraineté  dont il fait preuve. Les contrats avec un Etat présentent des risques particuliers car cet Etat peut légiférer pour changer les termes du contrat auquel il est partie. Ces changements sont fréquents en matière de contrat de développement économique, c'est-à-dire lorsqu'une société étrangère a passé un contrat avec le gouvernement d'un pays en vue d'y effectuer des investissements à long terme en hommes, en biens et en capitaux. En effet, l'Etat, dans l'exercice de son pouvoir souverain de légiférer, peut changer son droit national pour modifier en sa faveur le contrat auquel il est partie, en introduisant par exemple des restrictions à l'importation ou en matière de changes, ou un embargo commercial qui altéreront complètement l'équilibre du contrat. Les changements dans un droit national affectent toutes les personnes contractantes soumises à ce droit mais le risque de changements défavorables est plus réel quand l'Etat n'est pas un simple législateur mais partie à un contrat79(*).

2-) Manifestation du désir d'attirer les investisseurs

Les dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'AUA de l'OHADA constituent de ce fait une singulière nouveauté du fait qu'elles couvrent un champ beaucoup plus large que le domaine strict du commerce et de l'industrie 80(*). En fait, ce que l'AUA de l'OHADA a voulu monter aux investisseurs de manière écrite que les Etats qui ont conclu des contrats dit « contrats de développement économique » ne peuvent se soustraire à une quelconque clause instituant l'arbitrage comme mode de règlement de litiges. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice KAMTO, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé II précise que « l'article 2 alinéa 2 de l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA n'a nullement pour objet d'imposer aux Etats de recourir à l'arbitrage mais insiste sur le fait que dès qu'un Etat ou tout autre personne publique a signé une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage, il est impérativement soumis à l'arbitrage et n'a plus aucun moyen juridique de s'y soustraire »81(*). L'arbitrage OHADA ramène donc l'Etat et les collectivités publiques au rang de simples particuliers, individus ou personnes de droit privé.

Le souci d'obtenir des sentences qui soient sans reproches à tous les coups exécutoires, doit amener les autorités de l'OHADA à penser à la formation d'arbitres africains de haut niveau82(*).

B-) l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Nous allons voir son rôle (1) ainsi que les missions (2) qu'elle a accomplies jusque là. Nous préciserons qu'elle a un très grand rôle à jouer en se ce qui concerne la formations des futurs juristes d'affaires en droit OHADA.

1-) Le rôle de l'ERSUMA

L'idée de créer une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature a été engagée suite au constat de la formation imparfaite83(*) des magistrats et des auxiliaires de justice. Rattachée au Secrétariat permanent de l'OHADA et dont le siège se trouve à Porto-Novo au Bénin, l'ERSUMA a pour objectif donner aux magistrats et à d'autres professionnels tels que les avocats, notaires, huissiers et greffiers de solides connaissances en droit des affaires, afin de permettre à long terme l'application efficace et uniforme du droit harmonisé par les différentes juridictions nationales. En outre, Il est nécessaire que l'application du droit soit de qualité uniforme dans tous les pays signataires du Traité, étant donné que l'OHADA vise l'harmonisation du droit des affaires dans tous ses Etats membres.

L'Ecole assure une formation commune, ainsi que leur perfectionnement dans un domaine où ils ne sont pas spécialisés84(*). En effet, l'OHADA est dotée de 4 institutions et l'ERSUMA est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats, des auxiliaires et fonctionnaires de justice, au droit harmonisé ; d'initier, développer et promouvoir la recherche en droit africain et d'oeuvrer à l'harmonisation de la jurisprudence et du droit. Elle forme les arbitres dans les 8 domaines nommés comme faisant partie de droit des affaires dans l'espace OHADA (voir art. 2 du Traité)85(*). Depuis son institution en 1993, l'ERSUMA a eu organisé des cessions de formations dont le 6ème thème de la première cession de formation a été consacré à l'acte uniforme sur l'arbitrage. Cette initiative très louable démontre aux investisseurs que les matières sujettes au droit des affaires ne sont plus ignorés des auxiliaires de justice, d'où la création de cette école. La réussite de ce projet réduirait alors le volume du contentieux devant la CCJA et dissiperait les inquiétudes de nombreux justiciables quant à la maîtrise de la réforme de l'OHADA par ceux qui sont chargés de son application quotidienne. Nous notons depuis la création de l'ERSUMA, plusieurs cessions de formation qui ont eues lieu. En effet, On peut cependant s'interroger sur les capacités d'accueil de l'Ecole de Porto-Novo, eu égard au nombre élevé de personnels judiciaires qu'il faudra recycler.

2-) Les sessions de formations

Etant donné le travail qui reste à faire en Afrique subsaharienne en terme d'infrastructures, on pourrait déjà la imaginer le type de contrats ou d'investisseurs qui pourraient s'intéresser à cette partie du continent. Face à l'insécurité juridique et judiciaire86(*) de l'ancien système de ces pays, l'ERSUMA vient renforcer le dispositif juridique et judiciaire en « infrastructures » humaines. De 1999 à avril 2004, l'ERSUMA a formé à son siège 1322 stagiaires représentant toutes les professions juridiques et judiciaires, lesquelles ont dans une seconde phase restitué la formation au profit de 1625 autres87(*). du 27 au 31 octobre 2008, à l'initiative du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou, en partenariat avec le Centre de commerce International de Genève, et le Centre d'Arbitrage et de conciliation de la chambre de commerce de Bogota, a organisé une formation sur la médiation commerciale aux profits des gestionnaires des Centres d'Arbitrage et de Médiation de sept pays : Sénégal, Benin, Burkina Faso, Mali, Cote d'ivoire, Cameroun, RDC (en cours d'adhésion à l'OHADA) et de l'Institut de Droit Communautaire d'Abidjan. Cette formation a permis aux participants de s'imprégner entre autre des pertinentes dispositions de cet acte uniforme afin de distinguer l'arbitrage de la médiation et surtout de démontrer les avantages de ces deux modes alternatifs de règlements des litiges commerciaux dans un contexte économique en pleine mutation. Enfin, l'objectif de l'OHADA devrait être d'avoir, en plus des nombreux spécialistes réputés venant d'horizons divers inscrits sur la liste des arbitres existant à la CCJA, une majorité d'arbitres africains de haut niveau. Ce qui ne semble pas être le cas en ce moment. Le souci d'obtenir des sentences qui soient sans reproches à tous les coups exécutoires, doit amener les autorités de l'OHADA à penser à la formation d'arbitres africains de haut niveau.

CHAPITRE II

LA PROCEDURE ARBITRALE DANS L'ESPACE OHADA

La procédure arbitrale dans l'espace OHADA comme nous l'avons vu plus haut est dualiste. Elle est en effet prévue par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI. Elle régit de l'arbitrage ad hoc et est le droit commun de l'arbitrage dans tous les Etas membres de l'OHADA. L'espace OHADA dispose aussi d'un arbitrage institutionnel sous la coupole de la CCJA. En effet, un règlement d'arbitrage inspiré du règlement de la CCI de 1988 régit cet arbitrage avec des particularités liées au fait que la CCJA tient également de cour de justice et accorde l'exequatur des sentences arbitrales.

Il sera question de voir le domaine de l'arbitrage de la CCJA et celui de la CCJA (section I) et de présenter le déroulement de la procédure arbitrale c'est-à-dire de la convention d'arbitrale à la sentence arbitrale (section II). Nous verrons également les voies de recours mais la reconnaissance et l'exéquatur des sentences arbitrales seront traités dans la deuxième partie. Les principes d'indépendance et de liberté des parties se reflètent dans les textes instituant l'arbitrage, surtout au niveau de l'AUA, tout ceci dans le but de montrer la neutralité des acteurs au tribunal arbitral. Les parties peuvent organiser soi même leur arbitrage (en appliquant ledit litige aux normes de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage) ou bien appliquer le règlement de la CCJA

Section I : domaine de l'arbitrage et déroulement de la procédure

Les dispositions de l'arbitrage OHADA ne s'appliquent pas dans tous les cas. Un domaine est en effet défini pour cet arbitrage, un domaine qui n'est pas le même selon qu'il s'agisse de l'arbitrage organisé par l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage (droit commun de l'arbitrage dans l'espace OHADA) ou du système d'arbitrage original encadré par la CCJA88(*). Le champ d'application des règles de l'arbitrage OHADA est différent selon que l'on se trouve dans l'Acte uniforme ou dans l'arbitrage CCJA (§I) de même que le déroulement de la procédure (§II).

§I -) le domaine de l'arbitrage

L'article premier de l'AUA définit le champ d'application de l'arbitrage (1) alors que celui du règlement est défini par l'article 21 du Traité (2).

A-) Le champ d'application de l'arbitrage de l'A.U.A

Le présent Acte Uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties89(*). Le champ d'application de l'acte uniforme est donc défini par rapport à la notion de siège du tribunal arbitral (1). Mais, les parties ont la possibilité d'écarter l'application de l'Acte uniforme si elles le désirent (2).

1-) Le critère de rattachement à l'A.U.A, le siège du tribunal arbitral

dans un Etat partie

Le siège du tribunal arbitral est l'élément exclusif de rattachement permettant l'application des dispositions de l'acte uniforme à la convention d'arbitrage. Ce rattachement par le siège de l'arbitrage est fréquent dans les législations modernes. En effet, le siège du tribunal arbitral est pour le courant territorialiste le lieu où se tiennent nécessairement les audiences alors qu'il est pour les volontaristes l'environnement juridique choisi par les parties pour leur arbitrage. Mais, vue la place réservée par l'arbitrage OHADA à la volonté des parties, l'interprétation de la règle serait en faveur de la conception volontariste qui permettrait aux parties de désigner par là même le for judiciaire d'appui et de donner plus de sécurité à l'exécution effective de la sentence arbitrale.

Avec l'utilisation de l'expression « a vocation à s'appliquer », l'esprit du texte est tout autre. En effet, le siège du tribunal arbitral est dans cet article 1 de l'acte uniforme le lieu géographique où se déroulent les opérations d'arbitrage. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les fois que le siège du tribunal arbitral se situe sur le territoire d'un Etat partie, l'AUA recevra application, cette règle étant supplétive. En s'appliquant à tout arbitrage dont le siège dans un Etat partie, l'Acte uniforme oblige les règlements d'arbitrage des centres institutionnels d'arbitrage existant90(*) ou qui seraient créés dans l'espace OHADA à être conformes à ses dispositions91(*).

2-) Une possibilité de mise à l'écart de l'AUA

L'AUA à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve sur le territoire d'un Etat partie. Par l'expression « à vocation à s'appliquer », les rédacteurs de l'acte uniforme font intervenir la volonté des parties à l'arbitrage comme expression de liberté dans l'organisation de l'instance arbitrale. Ce qui reflète exactement l'esprit d'un arbitrage ad hoc (rappelons que l'AUA s'inspire de la loi type de la CNUDCI). En effet, l'acte uniforme ne s'applique à une convention d'arbitrage que si les parties veulent de son application. C'est la raison d'être de l'article 14 de l'A.U qui vient préciser et compléter l'article 1 de l'Acte uniforme. Ce texte dispose que : « Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale : elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. »

L'AUA rejoint ainsi toutes les autres législations qui estiment, conformément aux principes généraux du droit, que l'arbitrage est l'affaire des parties. Par conséquent, un arbitrage peut avoir lieu dans l'espace OHADA sans pour autant que l'acte uniforme soit appliqué. En dehors du critère de rattachement qu'est le siège du tribunal arbitral, l'acte uniforme innove du point de vue du champ d'application spatial par l'absence de distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international (voir chapitre 1 de la première partie) L'arbitrage OHADA compte par ailleurs un autre domaine plus original, celui de l'arbitrage CCJA.

B-) L'application de l'arbitrage CCJA

« En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre. »92(*). Ainsi, 3 conditions doivent être réunies pour qu'un litige soit arbitrable devant la CCJA.

- qu'il y ait une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage ;

- que l'une des parties au différend ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat Partie ou que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties ;

- qu'il s'agisse d'un différend contractuel.

L'arbitrage de la CCJA s'applique seulement dans des domaines précis (2) et dans l'espace OHADA (1).

1-) Les critères spatiaux

La domiciliation d'une des parties ou la résidence habituelle dans un Etat partie ou l'exécution du contrat dans un Etat partie sont les critères à retenir. Le premier critère, en l'occurrence, le domicile ou la résidence habituelle de l'une des parties se trouve le territoire d'un des Etats parties, a été préféré à celui de nationalités différentes proposé par certains juristes participant à la conception des textes.

Quant à l'exécution du contrat sur le territoire d'un Etat partie, elle est plus significative comme critère de rattachement même si elle se fait en partie seulement dans l'espace OHADA. Cette disposition du Règlement CCJA est à n'en pas douter plus précise que la disposition équivalente contenue dans le Règlement CCI qui indique à son article 1.1 que la Cour (d'arbitrage de la CCI) a pour mission de permettre la solution par voie d'arbitrage des différends ayant un caractère international, intervenant "dans le domaine des affaires"93(*). Certains pensent que « de tels critères ne font que restreindre et rendre quasi impossible l'objectif de la réforme entreprise par l'OHADA qui consiste surtout, en ce qui concerne l'arbitrage institutionnel, en la création d'un centre international d'arbitrage capable de concurrencer la cour internationale d'arbitrage de la CCI »94(*). A mon humble avis, le traité a déjà beaucoup à faire pour uniformiser les législations de 16 pays qui jadis étaient hostiles à l'arbitrage. Donc c'est pas à pas que l'OHADA pourrait entreprendre des idées plus grandes tel concurrencer la CCI. Pour le moment, elle veut restaurer la confiance des investisseurs et promouvoir l'arbitrage parmi ses Etats membres car l'arbitrage est une garantie pour les investisseurs et pour son développement.

2-) les matières arbitrables

Selon le traité de l'OHADA, 8 matières entrent dans le domaine de compétence de la CCJA. En d'autres termes, la CCJA doit se déclarer incompétente si elle est saisie d'une matière qui n'est pas du ressort des matières prévues par le traité95(*). Il s'agit des matières énumérées à l'article 2 du Traité ci-joint en annexe 1.

La plupart des matières énumérées à l'article 2 du Traité ayant été sanctionnées par l'adoption d'Actes uniformes à l'exception du droit de la vente et du droit du travail, le Conseil des Ministres a, en application du même article 2, inscrit sept nouvelles matières à harmoniser. Il s'agit : du droit bancaire, du droit de la concurrence, du droit de la propriété intellectuelle, du droit des sociétés civiles, du droit des sociétés coopératives et mutualistes, du droit de la preuve et du droit des contrats.

En effet, le domaine que couvre le droit des affaires est très large d'où la nécessité d'en rajouter. Par conséquent, toutes les fois que la loi applicable au fond sera une loi autre que les actes uniformes, la CCJA ne sera pas compétente à statuer, ni sur l'exequatur de la sentence arbitrale, ni sur la contestation de validité, ni sur les autres recours. Cela restreint sa mission et pourrait causer un désordre jurisprudentiel puisque cela est laissé aux soins de ses Etats membres. Cela nuirait grandement à son objectif d'uniformisation.

§II-) le déroulement de la procédure

La procédure va de l'introduction de l'instance arbitrale (A) au prononcé de la sentence par l'autorité compétente. La constitution du tribunal arbitral (B) est définie selon qu'on opte pour l'arbitrage ad hoc ou pour l'arbitrage institutionnalisé.

A-) De l'instance arbitrale

La base de l'arbitrage ad hoc et de l'arbitrage institutionnalisé dans l'espace c'est la convention d'arbitrage (1). Il faut le litige qui oppose les parties qui veulent recourir à l'arbitrage soit d'ordre contractuel comme le mentionne le préambule du Traité96(*). Aussi, le tribunal doit se dessaisir de tout litige portant sur un contrat contenant une convention d'arbitrage et se déclarer incompétent (2).

1-) La convention d'arbitrage : « conditio sine qua non » du déclenchement

de la procédure arbitrale

L'arbitrage OHADA n'est pas obligatoire c'est la raison pour laquelle les parties doivent prévoir une convention d'arbitrage efficace et claire qui définit leur désir de régler leur litige par l'arbitrage. En effet, selon l'article 3 de l'acte uniforme : « La convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. » Ce texte exige donc un écrit à titre probatoire aussi bien dans l'arbitrage interne que dans l'arbitrage international. En effet, la clause arbitrale tient sa validité de la seule volonté des parties qui l'ont conclue97(*), principe de la Cour de cassation française dans l'arrêt Dalico98(*).

Cette convention d'arbitrage quant à elle est indépendante du contrat principal99(*). Sa validité n'est aucunement affectée par la nullité du contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans forcément que celles-ci se réfère nécessairement à un droit étatique. Cet article consacre ainsi dans tous les Etats de l'espace OHADA le principe de validité de la convention d'arbitrage. Le principe d'autonomie est donc affirmé tant à l'égard du contrat principal qu'à celui du droit applicable à celui-ci. Elle est en outre appréciée d'après la commune volonté des parties sans en référer à un droit étatique100(*). Les litiges qu'il s'agisse du règlement de la CCJA ou de l'AUA doivent être d'ordre contractuel.

Mais il y a une différence fondamentale car l'AUA parle de convention d'arbitrage correspondant selon le professeur Pierre MEYER aux tendances contemporaines de l'arbitrage101(*) alors que le RA de la CCJA distingue entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage à l'énoncé de l'article 2.1 du règlement de la CCJA (voir annexe 3).

2-) Incompétence du juge si le contrat contient une convention d'arbitrage

L'incompétence des juridictions étatiques affirmée par l'article 13 de l'AUA est une conséquence de la convention d'arbitrage. Il faut préciser que le litige doit concerner une matière faisant partie du droit des affaires uniformisé conformément à l'article 2 du Traité. L'efficacité de la convention d'arbitrage se manifeste pour les juges étatiques par le fait qu'ils sont incompétents pour connaître des litiges visés dans une convention d'arbitrage. Cette incompétence est relative puisque « la juridiction ne peut relever d'office son incompétence »102(*).

Par ailleurs, il faut préciser qu'il n'y a aucune disposition du Règlement d'arbitrage de la CCJA ou du Traité de l'OHADA relative à la validité et à l'efficacité de la convention d'arbitrage. Par conséquent, ce sont les dispositions de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage relatives à la convention d'arbitrage, à sa forme, à sa validité, et à son efficacité qui sont transposées à cet arbitrage, les dispositions gouvernant ces deux arbitrages étant complémentaires sur certains points.

La procédure arbitrale n'est nouée que lorsqu'un tribunal arbitral est constitué (B). Mais, l'introduction de l'instance est subordonnée, dans le cadre de l'arbitrage CCJA, à la rédaction d'un procès-verbal de réunion constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure d'arbitrage.

B-) La constitution du tribunal arbitral et l'instance arbitrale

Nous allons successivement voir la constitution de ce tribunal et l'instance arbitrale dans l'AUA (1) et dans le règlement d'arbitrage de la CCJA (2).

1-) Dans l'A.U.A

L'article 5 de l'AUA consacre une fois de plus ici la liberté des parties dans la gestion des arbitres (récusation, choix et remplacement). Cette disposition reprend exactement les dispositions de la loi suisse103(*). Ceci signifie que le droit de l'arbitrage OHADA laisse la volonté des parties décidé d'elles même comment doit se dérouler l'arbitrage. Ce n'est à défaut de cette volonté ou en cas d'insuffisance de celle-ci que le juge de l'Etat partie ou se déroule l'arbitrage intervient. Par conséquent, le libéralisme dont procède l'AUA n'est pas altéré par la collaboration du juge étatique104(*). La présence du juge n'est donc nécessaire qu'à défaut ou d'insuffisance de convention d'arbitrage. Pierre MEYER105(*) déplorait l'intrusion du juge à ce stade car les parties doivent être libres. Rappelons que le commerce est développée par rapport à la rapidité dans la résolution des conflits donc l'impératif de temps serait un motif pour réprimer l'intrusion du juge car ce dernier pourrait retarder la procédure arbitrale.

Les parties ont le choix entre 1 ou 3 arbitres pour la résolution de leur litige106(*), l'arbitre devant être une personne physique107(*). Ce dernier doit faire preuve d'impartialité et d'indépendance au moyen de l'obligation d'information (art.7 de l'AUA).

L'acceptation d'arbitrer le litige doit être fait par écrit et il doit informer les parties si pour un motif ou pour un autre il ne serait pas « juste ». La procédure de récusation concerne plutôt l'arbitrage de la CCJA. Si une partie après avoir pris connaissance du motif de récusation n'engage aucune procédure, son droit de faire annulation de la sentence arbitrale est forclos108(*).

La durée de la mission des arbitres, selon l'article 12 alinéa 1 de l'Acte Uniforme, sauf convention contraire, ne pourra excéder six mois à compter du jour où le dernier des arbitres l'a acceptée. Cette disposition reprend le texte de l'article 1456 NCPC, de même que la prorogation de ce délai légal ou conventionnel qui peut intervenir soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ou, au besoin, par le juge compétent dans l'Etat-partie109(*).

Enfin, les arbitres doivent trancher le fond du litige conformément aux « règles de droit » désignées par les parties; à défaut, ils choisiront eux-mêmes directement les règles les plus appropriées; ils tiendront compte, le cas échéant, des usages du commerce international; ils peuvent agir en amiables compositeurs, à condition, bien entendu, que les parties leur aient conféré ce pouvoir110(*)

2-) Dans le règlement de la CCJA

Le Règlement CCJA s'inspire très largement des règles contenues dans le Règlement CCI à ce titre. Outre la demande d'arbitrage (a), le RA de la CCJA exige la tenue d'une réunion (b) des arbitres (c) et des parties au litige.

a)- La demande d'arbitrage

Tout d'abord, il y a une demande qui doit être introduite auprès de la CCJA. Le Règlement CCJA, à ses articles 5 et 6 (voir règlement d'arbitrage de la CCJA dans annexe 3), précise la forme et le contenu de la demande d'arbitrage et de la réponse à celle-ci. Comme dans l'arbitrage CCI, la demande d'arbitrage est adressée au Secrétaire général de l'Institution et doit être accompagnée du montant du droit d'enregistrement prévu pour l'introduction de l'affaire; la demande est notifiée par le Secrétaire général à l'autre partie pour réponse dans les quarante-cinq jours111(*). En cas de demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de celle-ci, présenter une note complémentaire à ce sujet (article 7).

La principale nouveauté de l'article 5 réside au dernier paragraphe en vertu duquel l'instance arbitrale commence non pas lorsque la demande a été reçue par le Secrétariat, mais lorsqu'elle a été déclarée conforme audit article 5 par ledit secrétariat, soit après le paiement du droit d'enregistrement112(*).

b)- Les arbitres

Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Lorsque les arbitres sont désignés par les parties, leur nomination est soumise à la CCJA pour confirmation113(*), comme en matière d'arbitrage CCI. En cas de désaccord ou de défaut des parties sur le nombre et/ou sur le choix d'arbitres, la CCJA se substitue aux parties pour nommer un arbitre en leur lieu et place, lequel sera choisi sur une liste d'arbitres. Il faut relever que l'innovation apportée sur ce point par l'arbitrage est la constitution d'une liste d'arbitres établie par la CCJA et mise à jour annuellement en prenant, si elle l'estime souhaitable, l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international. Celle-ci constitue une des spécificités de l'arbitrage CCJA. Comme l'article 3 du Règlement CCJA l'indique, ladite liste d'arbitres peut également être utilisée par les parties elles-mêmes114(*). En nommant les arbitres, la CCJA tient compte de la nationalité des parties, de leur lieu de résidence, ainsi que celui de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations (article 3.3 du RA). Cette disposition présente ici une garantie d'impartialité et surtout d'indépendance des arbitres.

Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause, selon l'article 4.1 du Règlement CCJA qui reprend pratiquement les mêmes termes que l'article 7.1 du Règlement CCI. Ainsi, comme dans l'arbitrage CCI, l'arbitre pressenti, avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties (article 4.1, paragraphe 3 du Règlement CCJA)115(*).

La CCJA peut également refuser la démission d'un arbitre. Dans cette éventualité, elle évalue si la procédure doit se poursuivre et la sentence être revue, malgré l'absence de l'arbitre dont la démission a été refusée. Le but de cette disposition, qui apporte une protection supplémentaire, est de prévenir la démission d'un arbitre qui aurait pour conséquence de torpiller l'arbitrage en fin de procédure116(*).

Comme l'explique un auteur : « Cette disposition, qui ne figure pas dans le règlement de la CCI, est destinée à combattre les manoeuvres dilatoires consistant pour un arbitre à démissionner à un moment proche de la clôture des débats, afin de saborder l'arbitrage, alors qu'une majorité contraire aux intérêts de la partie qui l'a désigné semble acquise »117(*).

c)- L'exigence d'une réunion.

Toutefois, dans l'arbitrage CCJA il y a des particularités. Si l'article 18 du règlement d'arbitrage de la CCI exige seulement de l'arbitre l'établissement d'un acte précisant sa mission sur pièces ou en présence des parties, l'article 15 du Règlement d'arbitrage de la CCJA n'admet que le procès-verbal établi à la suite d'une réunion en présence des parties ou de leurs représentants et conseils.

Cette réunion a pour but de consigner les demandes des parties avec une indication sommaire des motifs et moyens invoqués, d'indiquer la langue, le siège de l'arbitrage, la loi applicable à la convention d'arbitrage, à la procédure de l'arbitrage et au fond du litige, de confirmer l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties et les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage, de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale et d'indiquer le pouvoir d'amiable composition conféré au tribunal arbitral.

L'énonciation des points litigieux désormais facultative dans l'acte de mission dans l'arbitrage de la CCI est exigée dans le procès-verbal de l'arbitrage de la CCJA car il permet de préciser la volonté des parties et surtout de fixer leurs propositions respectives. Après les phases de constitution du tribunal arbitral et de mise en oeuvre de la procédure arbitrale, c'est celle du procès-verbal qui suit avant les audiences sur le fond du litige. Mais, l'établissement du procès-verbal est fait suite à la tenue de ladite réunion entre les parties et les arbitres.

Les contrats que le centre d'arbitrage de la CCJA est appelé à connaître seront pour la plupart des contrats internationaux mettant en conflit des partenaires très différents les uns des autres et situés dans les pays les plus divers. Les parties au litige étant dans la plupart des cas situées dans des pays différents et éloignés, le problème de la célérité recherchée entre autres dans le cadre de l'arbitrage se pose les parties n'ayant pas toujours la possibilité de répondre à temps à la convocation de l'arbitre118(*). En effet, la présence des parties, de leurs représentants ou de leurs conseils à la réunion exigée par le règlement d'arbitrage de la CCJA n'étant pas toujours évidente, le règlement d'arbitrage de la CCJA a prévu un délai relativement long pour la tenue de cette réunion, à savoir soixante jours au plus à compter de la réception du dossier par l'arbitre119(*).

A la clôture des débats, l'arbitre rend une sentence arbitrale qui tranche définitivement le litige.

Section II : La sentence arbitrale et les voies de recours

La sentence arbitrale met fin à la procédure arbitrale. Nous allons voir successivement la sentence arbitrale (§I) et les voies de recours possibles contre une sentence arbitrale (§II). Nous allons aussi parler des causes d'annulation de la sentence arbitrale ce qui est encore une innovation de la CCJA qui se distingue largement de la CCI.

§I-) la sentence arbitrale

La décision rendue par les arbitres dans l'AUA doit revêtir une certaine forme pour obtenir autorité de la chose jugée (A) alors que la sentence rendue par la CCJA a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat (B).

A-) dans l'arbitrage de l'AUA

La sentence arbitrale doit suivre une certaine procédure pour avoir l'autorité de la chose jugée. Nous allons présenter successivement le prononcé et la forme de la sentence (1), les effets de la sentence (2) et enfin l'interprétation et rectification des sentences (3).

1)- Prononcé et forme

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties; à défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres, selon l'article 19 de l'Acte Uniforme qui reprend très largement le contenu de l'article 189 alinéas 1 et 2 de la LDIP.

L'article 20 de l'Acte Uniforme prescrit les conditions de forme que doit remplir la sentence, à savoir : (i) les noms, prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue, (ii) la date, (iii) le siège du tribunal arbitral, (iv) les noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, (v) le cas échéant, les noms et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, (vi) l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure; la sentence en outre doit être motivée. Cette disposition reprend presque mot pour mot le contenu des articles 1471 et 1472 NCPC français120(*).

Ces prescriptions sont claires et permettent aux arbitres les moins expérimentés de bien structurer leur décision en s'y référant scrupuleusement. L'obligation de motiver la sentence reflète la tendance largement admise dans les pays de tradition de droit romaniste;121(*) on notera à ce propos que la loi-type CNUDCI permet aux parties d'y renoncer122(*).

La sentence arbitrale doit également être signée par les arbitres; toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres, selon l'article 21 de l'Acte Uniforme qui reprend expressis verbis les termes de l'article 1473 NCPC. La règle permet d'éviter une situation de blocage dans le processus décisionnel.

2)- Effets de la sentence

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, selon l'article 23 de l'Acte Uniforme qui reprend lui aussi le texte de l'article 1476 NCPC. En outre, les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser par une décision motivée, selon l'article 25 de l'Acte Uniforme.

L'article 22 de l'Acte Uniforme suit également la loi française lorsqu'elle énonce que la sentence dessaisit l'arbitre du litige; qu'en conséquence, au prononcé de celle-ci, l'arbitre est "functus officio"123(*) c'est-à-dire la fonction pour laquelle il a été mandaté prend fin.

3)- Interprétation et rectification des sentences

L'arbitre a le pouvoir d'interpréter la sentence ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent, selon l'article 22 de l'Acte Uniforme qui rejoint l'article 1475 NCPC. Ledit article 22 ajoute et précise encore que lorsque l'arbitre a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans les deux cas, l'arbitre doit toutefois être saisi sur requête, laquelle doit être formulée dans un délai de trente jours à compter de la notification de la sentence, le tribunal disposant d'un délai de quarante-cinq jours pour statuer; dans l'hypothèse où le tribunal ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent de l'Etat-partie124(*).

Ces dispositions reprennent la procédure énoncée à l'article 1475 NCPC. A noter que la solution choisie par l'Acte Uniforme rejoint celle prévue à l'article 33 de la loi-type CNUDCI qui admet la faculté d'une partie de demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, matérielle ou typographique ou erreur similaire, ainsi que de requérir du tribunal arbitral le prononcé d'une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence, tout comme le pouvoir de l'arbitre d'interpréter la sentence125(*).

B-) Dans l'arbitrage de la CCJA

Toute sentence arbitrale rendue conformément aux règles gouvernant l'arbitrage CCJA a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat126(*).

La sentence arbitrale doit, sauf accord contraire des parties et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, être motivée; elle est de plus réputée rendue au siège de l'arbitrage, à la majorité si trois arbitres ont été désignés (faute d'unanimité), et, à défaut, par le président du tribunal seul, selon l'article 22 du Règlement CCJA dont les termes sont quasi identiques à ceux de l'article 25 du Règlement CCI127(*).

§II-) Les voies de recours admises

Il est question de voir les recours qu'on ait opté pour l'arbitrage de l'AUA (A) ou pour celui de l'arbitrage de la CCJA (B). En effet, la mise en oeuvre du recours en annulation et des autres voies de recours extraordinaires pour les parties s'accorde avec l'idée d'une sécurisation du traitement des différends.

A -) dans l'arbitrage de l'AUA

Les voies de recours admises dans l'arbitrage OHADA sont au nombre de trois : il s'agit du recours en annulation appelé dans l'arbitrage de la CCJA contestation de validité (1), du recours en révision et de la tierce opposition (2).

1-) Le recours en annulation

Selon l'article 25 de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat partie. La décision du juge compétent dans l'Etat partie n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA.

Ce recours en annulation est la principale voie recours contre la sentence arbitrale et il n'est possible que dans les six cas limitativement énumérés par l'article 26 de l'AUA. Il s'agit de l'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage, l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, la violation par l'arbitre de sa mission, la violation du principe du contradictoire, celle de l'ordre public international des Etats signataires du traité et enfin l'insuffisance ou l'absence de motivation de la sentence arbitrale. Cette dernière cause d'annulation de la sentence arbitrale, à savoir l'absence ou l'insuffisance de motivation, vaut désormais, dans l'espace OHADA, aussi bien dans l'arbitrage interne que dans l'arbitrage international. Il s'agit là d'une rupture par rapport au droit français de l'arbitrage qui ne prévoit cette cause d'annulation que dans l'arbitrage interne et non dans l'arbitrage international.

En dehors du recours en annulation, l'arbitrage OHADA prévoit deux autres recours : le recours en révision et la tierce opposition.

2)- le recours en révision et la tierce opposition.

L'article 25 alinéas 4 et 5 de l'Acte Uniforme prévoit que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une "tierce opposition" devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée, lorsque cette sentence préjudicie à ses droits; elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.

La tierce opposition, telle que prévue par le système OHADA, est tout à fait singulière en matière d'arbitrage; on ne retrouve pas cette possibilité dans d'autres lois modernes sur l'arbitrage128(*). Quant au recours en révision dont les conditions sont définies à l'article 25 alinéa 5 de l'Acte Uniforme, cette faculté est également ouverte aux parties selon l'article 1491 NCPC.

Nous allons dès à présent présenter les voies de recours prévues par l'arbitrage de la CCJA (B).

B-) Dans l'arbitrage de la CCJA

Dans l'arbitrage de la CCJA, il distingue l'opposition à exequatur et la contestation de validité de la sentence(1), le recours en révision et la tierce opposition(2).

1)- la contestation de validité et l'opposition à exéquatur

Il y a lieu de voir les causes d'une contestation de validité (a) et celles de l'opposition à exequatur (b) contre la sentence arbitrale rendue.

a)-La contestation de validité

Dans l'arbitrage CCJA, la contestation de validité n'est possible que dans quatre cas énumérés. Il s'agit de l'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage, de la violation par l'arbitre de la mission qui lui est confiée, de la violation du principe du contradictoire et enfin de celle de l'ordre public international. L'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et l'absence de motivation de la sentence arbitrale sont donc écartées. L'exclusion de la première est due au fait que la CCJA dispose d'un très large pouvoir quant à la constitution du tribunal arbitral. Et, dès la nomination ou la confirmation des arbitres par la cour, celles-ci sont définitivement considérées comme régulièrement effectuées.

Quant à la motivation, elle est également exigée dans l'arbitrage de la CCJA sauf accord des parties et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable. Le regard de la CCJA sur l'existence ou non de la motivation est porté sur la sentence arbitrale au moment de l'examen préalable de celle-ci. C'est la raison pour laquelle l'absence de motivation ne fait pas partie des cas d'annulation de la sentence arbitrale.

b)- L'opposition à exéquatur (voir art. 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA)

L'autre caractéristique de l'arbitrage CCJA est celle qui réside dans le pouvoir octroyée aux parties de demander l'exequatur d'une sentence CCJA, la CCJA ne statuant non plus comme autorité administrant l'arbitrage, mais dans sa formation juridictionnelle. Il convient de relever ici que malgré l'exequatur accordé à la sentence par la CCJA dans sa formation juridictionnelle, il faut encore que cette sentence soit revêtue de la formule exécutoire, chaque Etat partie étant tenu de désigner l'autorité chargée d'apposer ladite formule exécutoire129(*). Mais cela n'affecte en rien ce caractère exécutoire car c'est une formalité. La CCJA ne pouvant se substituer à cette autorité hiérarchique, qui n'est pas nécessairement la même dans tous les Etats parties, il a semblé judicieux de laisser à chaque Etat contractant la latitude de déterminer l'autorité chargée d'apposer la formule exécutoire sur les sentences auxquelles ladite CCJA aura accordé l'exequatur130(*).

L'exequatur sollicité peut être rejetée par la CCJA pour l'un des seuls motifs de l'article 30.6 du Règlement CCJA énumérés ci-après :

- si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;

- si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;

- lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté;

- si la sentence est contraire à l'ordre public international.

C'est à la CCJA de se prononcer sur ces recours en sa formation juridictionnelle, qui est en même temps juge d'exéquatur dans l'arbitrage qu'elle encadre, est surtout lié à la volonté des rédacteurs du règlement d'arbitrage de sécuriser l'exécution des sentences arbitrales. En effet, Les pays membres dispose d'un organe qui serait capable d'uniformiser la jurisprudence des pays membres étant donné que ceux-ci partagent dorénavant les mêmes textes juridiques sur les matières liés au droit des affaires.

2-) Le recours en révision et la tierce opposition

Le recours en révision et la tierce opposition sont également prévues par le règlement d'arbitrage de la CCJA en ses articles 32 et 33 qui renvoient, pour leur mise en oeuvre aux articles 47 et 49 du règlement de procédure de la CCJA. Ces recours sont prévus contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la CCJA lorsqu'elle a statué au fond du litige sur demande des parties en cas d'annulation de la sentence arbitrale ou de refus d'exequatur.

La difficulté majeure que posent la tierce opposition et le recours en révision est celle de la détermination de la juridiction compétente si le tribunal arbitral ne peut être réuni à nouveau, l'acte uniforme n'ayant prévu aucune solution. Ce problème peut cependant être résolu par la transposition de la solution de l'alinéa 5 de l'article 22 de l'acte uniforme à ces deux recours.

Ainsi, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, il appartient au juge compétent dans l'Etat partie de connaître de la tierce opposition et du recours en révision131(*).

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Avec le traité OHADA, l'arbitrage fait une entrée remarquable Afrique sub-saharienne dans 16 pays (voir annexe 4). Venue de la volonté politique des chefs d'Etats de promouvoir l'arbitrage comme mode de règlements relatifs aux litiges commerciaux, l'arbitrage est réglementé par l'acte uniforme relatif à l'arbitrage (arbitrage ad hoc) et par le règlement d'arbitrage de la CCJA (arbitrage institutionnalisé). Conscients du fait qu'un système juridique et judiciaire viable était la garantie d'un développement économique stable, de nombreuses réformes ont été entreprises. L'arbitrage en vigueur dans l'espace s'est fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI, du règlement d'arbitrage de la CCI, des droits français et suisse à qui il emprunte la capacité à compromettre l'Etat et les collectivités territoriales, afin de se conformer aux normes en vigueur du commerce international ; il a en outre des particularités telles l'absence de distinction entre l'arbitrage international et l'arbitrage interne à l'instar du Canada ou de l'Allemagne. Ceci étant, il est important de noter que le nouveau droit de l'arbitrage africain, le droit OHADA de l'arbitrage, est considéré comme l'un des plus récents de la série de modernisation des législations sur l'arbitrage, modernisation préconisée par les recommandations des instances internationales en l'occurrence la CNUDCI132(*). Nous avons présenté avec concision la procédure arbitrale dans l'OHADA. Vu que ces textes relatifs à l'arbitrage sont inspirés de législations contemporaines relatives à l'arbitrage, la question qui se pose ici est celle de savoir l'accueil que réservent les législations nationales aux sentences arbitrales et à l'exéquatur de la CCJA. En effet, un rôle très important a été assignée à la CCJA. En plus de sa fonction consultative, elle joue le rôle de centre d'arbitrage abritant ainsi l'arbitrage institutionnalisé. Elle a des pouvoirs plus grands que ceux de la CCI en l'occurrence accorder l'exéquatur aux sentences arbitrales en sa fonction juridictionnelle. Notre deuxième partie portera donc sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères et issues de la CCJA dans l'espace OHADA. En effet, la difficulté peut naitre du fait de l'absence de personnel juridique à même d'appliquer ces décisions ou bien l'hostilité des juridictions nationales aux sentences étrangères. Le cas du Cameroun nous servira ici d'exemple, l'objectif de notre recherche étant de montrer les efforts entrepris par l'OHADA pour promouvoir l'arbitrage en vu de drainer les investissements vers cette région de l'Afrique. Les textes relatifs à l'arbitrage dans l'espace OHADA présentent certaines lacunes et certaines imperfections qu'il faudrait corriger pour prétendre à l'aboutissement des objectifs que l'OHADA s'est fixée.

DEUXIEME PARTIE

LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ET LES REFORMES POUR L'AMELIORATION DE L'ARBITRAGE DANS L'ESPACE OHADA La sentence arbitrale, produit final de l'arbitrage, est dépourvue de l'impérium. L'impérium est la parcelle de puissance publique dont l'arbitre est démuni, à la différence du juge étatique, du fait qu'il tient son pouvoir juridictionnel d'une convention d'arbitrage et non d'une investiture officielle133(*). Il devient donc crucial de voir comment les sentences arbitrales vont circuler dans l'espace OHADA une fois que celles-ci ont été rendues (Chapitre I).Nous allons en effet dans cette partie de parler de la procédure d'exequatur accordée par la CCJA. Conformément à l'article 30 de l'AUA, l'exequatur de la sentence arbitrale rendue en application de l'AUA, est accordée par le juge compétent si la partie gagnante sollicite une exécution forcée. Pour mieux illustrer cela, nous allons parler de l'accueil des sentences arbitrales au Cameroun. Nous parlerons enfin de l'impact qu'a le droit de l'arbitrage sur les pays membres de l'OHADA ainsi que des réformes qui doivent être effectuées en vu de son perfectionnement (chapitre II). Le droit de l'arbitrage de l'espace OHADA a pour principal objectif la sécurité juridique et judicaire afin de garantir un environnement juridique fiable pour les investissements.

CHAPITRE I

LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES DANS L'ESPACE OHADA

Deux types de sentences sont rendus dans l'espace OHADA. Celle issue de l'arbitrage institutionnalisé et celle issue de l'arbitrage ad hoc. La sentence arbitrale n'est exécutoire qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent de l'Etat-partie selon l'acte uniforme, qui ne réglemente pas la procédure d'exequatur134(*). Par conséquent, c'est l'autorité nationale qui est compétente pour ordonner l'exécution de la sentence. Il est donc du ressort de chaque Etat partie. Nous illustrerons ce cas par la circulation des sentences arbitrales dans le Cameroun, pays membre de l'OHADA ayant ratifié la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (section II). L'article 27 du règlement d'arbitrage de la CCJA, a autorité de la chose jugée et est appliquée dans les Etats parties au même titre que les décisions nationales, octroyant à la CCJA la tâche d'accorder l'« exequatur communautaire ». Il sera question ici de montrer de manière succincte le rôle de la CCJA dans la procédure d'exequatur de la sentence arbitrale au sein de l'OHADA (section I).

Section I : l'exequatur des sentences arbitrales de la CCJA

Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du règlement d'arbitrage de la CCJA ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision, en vertu de l'article 25 du Traité. Cet article confère par conséquent à la CCJA un rôle dont la portée s'étend aux Etats membres. Elle est la seule compétente pour octroyer l'exequatur à la sentence arbitrale rendue en application du règlement d'arbitrage de la CCJA.

§I-) l'exequatur communautaire

La procédure d'exequatur est l'examen qui permet de délivrer la formule exécutoire à la sentence arbitrale. Or la formule exécutoire est d'ordinaire accordée au nom du Souverain. Au confluent du pouvoir judiciaire135(*) et du pouvoir exécutif136(*), elle est en quelque sorte la matérialisation de la souveraineté. Il était donc difficile de concevoir que même dans un espace communautaire impliquant des transferts de compétences par les Etats aux instances communautaires, on en arrive à organiser un exequatur communautaire. Nous allons donc parler tout d'abord des motivations (A) du législateur de l'OHADA à adopter un exequatur communautaire qui a une portée supranationale (B).

A-) les motivations d'un exequatur communautaire

Les intérêts en jeu ont conduit les rédacteurs du Traité à prévoir un exequatur communautaire. Le premier intérêt tient à l'économie de temps et de procédure pour celui qui vient poursuivre l'exécution forcée dans plusieurs Etats de l'OHADA (1). Le second intérêt tient à l'accomplissement de l'objectif premier de l'OHADA qui est l'harmonisation sans doute plus précisément l'unification (2).

1-) le souci de célérité dans le règlement des litiges commerciaux

La règle de l'égalité entre les arrêts nationaux et communautaires ne joue pas pleinement en matière d'arbitrage, ce qui n'empêche pas la Cour de confirmer sa prééminence en matière arbitrale en déroulant sa compétence exclusive dans l'octroi de l'exequatur. La compétence exclusive de la Cour commune dans la procédure d'exequatur s'inscrit dans la logique de contrôle de l'adaptation du droit des affaires dans l'espace OHADA, car la promotion du recours à l'arbitrage comme mode de régulation des litiges d'affaires est conforme à l'objectif de captation des investissements137(*). Pour répondre à la demande de justice des agents économiques, les modes de règlement des litiges d'affaires doivent incarner la garantie d'une procédure rapide (temps économique oblige !) et d'une solution appropriée. Pour la CCJA, l'amélioration de la voie arbitrale semble offrir le meilleur indice d'attractivité en tant que modèle de justice. En effet, les décisions rendues par la CCJA dans sa procédure arbitrale sont directement revêtues de l'autorité  de la chose jugée conformément à l'article 25 du Traité.

2-) Souci d'uniformisation de la jurisprudence

En exposant les sentences de la CCJA à l'épreuve de plusieurs exéquaturs dans plusieurs Etats, il était à craindre par exemple que la même sentence soit rejetée comme irrégulière au Congo Brazzaville mais déclarée régulière et exequaturée au Gabon ou vice-versa138(*). Un autre intérêt est la volonté de démarquer le système d'arbitrage de la CCJA des systèmes existants. En l'état actuel du droit, aucun autre système d'arbitrage ne peut offrir un exequatur dont les effets dépassent le cadre territorial de l'Etat qui l'a délivré. Par conséquent, l'investisseur se sent en sécurité, ce qui réconfortera dorénavant ce dernier qui craignait la disparité du droit et de la jurisprudence dans cette région: «(...) Le même droit n'est pas applicable d'un pays à un autre, d'un tribunal à un autre. On ne tient pas compte de la jurisprudence. Et, généralement, nous sommes toujours les victimes de cette situation, c'est ce qui explique notre hésitation à continuer à investir. »139(*).

D'autre part, l'exequatur de la CCJA a une portée supranationale.

B-) La portée supranationale de l'exequatur issue de la CCJA

L'exequatur de la sentence arbitrale de la CCJA confère à celles-ci un caractère obligatoire qui doit être appliquée dans chacun des Etats membres de l'OHADA. Il résout ainsi le problème des pays membres de l'OHADA qui ne sont pas parties à la convention de New York (1) et constituent une garantie pour les investisseurs (2).

1-) Supranationalité des décisions de la CCJA

L'originalité du Règlement de la CCJA en ce qui a trait à l'exécution forcée de la sentence, c'est-à-dire l'exequatur, tient au fait qu'elle est accordée par une ordonnance du président de la CCJA. Cette ordonnance du président de la CCJA revêt donc un caractère obligatoire et doit être exécutée dans chacun des États membres concernés. Ce mécanisme s'applique indépendamment du siège choisi par les parties, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace OHADA, remédiant ainsi à la difficulté d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en dehors de l'espace OHADA soulevée au sujet de l'Acte uniforme.

Le droit d'ordonner l'exécution avec le soutien de la force publique est un attribut de la souveraineté. Il y a donc un transfert de la souveraineté des 16 Etats membres de l'OHADA à la CCJA, ce qui n'est qu'une manifestation de leur volonté politique de développer leurs pays en instaurant un climat juridique viable, à travers l'arbitrage plus précisément140(*). L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à l'exequatur n'est ouverte que dans les cas que nous avons vus précédemment. Dans les faits, la CCJA agit à titre de Cour supranationale. À ce jour, hormis les sentences rendues sous l'égide du CIRDI141(*), aucun règlement d'arbitrage ne confère un tel caractère exécutoire international.

« Another unique feature of the CCJA arbitration stems from the fact that, while granting the exequatur to the award or examining the other recourses against the award [...] the Common Court [CCJA] acts no longer as an administrative authority, but as an International State Court142(*). »

Cette disposition originale du Règlement de la CCJA a l'avantage de permettre l'exécution des sentences contre des parties (sociétés ou États) ayant des patrimoines dans plusieurs États membres de l'OHADA en limitant le rôle parfois interventionniste des juges nationaux.

2-) La supranationalité, une garantie pour les investisseurs

La supranationalité des sentences de la CCJA semble être un moyen pour le législateur de l'OHADA pour résoudre le problème de ses membres qui n'ont pas ratifié la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958. En effet, sept des seize Etats membres n'ont pas ratifié ladite convention (voir annexe 4). Le droit de l'arbitrage OHADA de part la supranationalité accordée à la CCJA, marque un grand pas sur la convention de New York dans ces pays membres qui n'ont pas ratifié ladite convention. En même temps, elle est une bouffée d'oxygène pour les investisseurs qui peuvent dorénavant s'aventurer vers ces pays sans craindre de voir leurs intérêts menacés. Toutefois, ils seront contraints de se conformer à l'arbitrage de l'espace OHADA pour bénéficier de ce « privilège ». De même, les sentences rendues dans un Etat tiers à l'OHADA dont l'efficacité est requise dans un Etat de l'OHADA non partie à la convention de New York, relèveront des dispositions de l'acte uniforme143(*). Comme le souligne professeur MEYER, le droit de l'arbitrage OHADA restreint la portée de la convention de New York car ses dispositions sont plus favorables que celles de la convention de New York144(*).

§II-) la procédure d'exequatur

La sentence arbitrale issue en application du règlement de la CCJA doit revêtir des conditions de formes (A) et en outre être validée par le juge compétent de l'Etat partie ou la sentence a été rendue exécutoire (B).

A-) les formalités pour l'octroi de l'exequatur

L'article 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA règle l'exequatur des sentences arbitrales CCJA dans les Etats membres de l'OHADA. L'exequatur est demandé sur requête adressée à la cour et la procédure n'est pas contradictoire145(*). Nous tenons à préciser qu'elle ne lie que les Etats membres. L'exequatur d'une sentence arbitrale rendue sur la base du R.A de la CCJA dans un Etat tiers à l'OHADA relèvera de la législation nationale de l'Etat où l'exequatur est requis ou, le cas échéant, des conventions internationales pertinentes, en particulier la convention de New York146(*). Tout tribunal des Etats membres qui serait saisi pour une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale en application du RA de la CCJA doit se déclarer incompétente car seule la CCJA a la « compétence exclusive » pour cette mission147(*), pour les raisons que nous avons sus-évoquées. Si l'exécution de la sentence arbitrale est demandée sur le territoire de plusieurs Etats parties, la partie à l'initiative d'une telle demande doit solliciter autant de formules exécutoires qu'il y a d'Etats sur le territoire desquels l'exécution est sollicitée.

Les raisons énumérées pour le refus et l'opposition à exequatur ont fait l'objet d'une sous section étudiée précédemment dans le chapitre II de la première partie. Nous rappelons que les décisions issues de recours contre la sentence arbitrale ont aussi autorité de la chose jugée dans les Etats membres à l'instar des décisions prises au niveau des juridictions nationales conformément à l'art. 25 du Traité.

Mais le législateur détache clairement l'examen en vue de l'exequatur de sa conséquence nécessaire qu'est l'apposition de la formule exécutoire : seul l'exequatur est communautaire, les formules exécutoires restent nationales148(*).

B-) L'apposition de la formule exécutoire

Le caractère communautaire de l'exequatur accordé par la CCJA n'exclut pas le caractère national de la formule exécutoire149(*). Ce qui est très intéressant car on voit qu'il y a coopération judicaire entre le juge national et le juge supranational, ce qui n'est encore la qu'une garantie pour le justiciable. En effet, l'article 46 du règlement de procédure de la CCJA indique que la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effet. Plus expressif, parce qu'il concerne particulièrement les sentences arbitrales, l'article 31 du règlement d'arbitrage de la CCJA dispose que le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original, sur laquelle figure une attestation d'exequatur a été accordée à la sentence. Au vu de la copie conforme revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

Cependant, à l'examen, on aurait pu craindre que la distinction entre l'exequatur et l'apposition de la formule exécutoire pose des problèmes. En effet, rien ne garantit que les autorités nationales n'exerceront pas un autre contrôle de régularité au lieu de se contenter de vérifier l'authenticité du document produit. Et même si les autorités nationales comprennent bien la formule, les pertes de temps que va occasionner la recherche de la formule exécutoire ne sont pas à négliger. De plus l'article 31 alinéa 2 du règlement d'arbitrage de la CCJA qui règle les modalités de l'intervention de l'autorité nationale laisse penser qu'au niveau communautaire l'exéquatur est demandée par un Etat150(*). Fort heureusement l'article 30.1 du RA indique que l'exequatur permet à la sentence d'avoir un caractère exécutoire dans tous les Etats parties. Toutefois, à défaut d'apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale, l'Etat partie dans lequel cette autorité siège peut voir sa responsabilité engagée conformément aux dispositions du traité de l'OHADA.

Section II : la circulation des sentences arbitrales au Cameroun

Notre exposé n'aurait pas été complet sans la présentation d'un cas particulier à savoir celui du Cameroun. Le Cameroun est pays membre de l'OHADA depuis le 20 octobre 1995, traité entré en vigueur le 2 décembre 1996. Il est après la Côte d'Ivoire, le 2ème pays de l'OHADA qui applique les normes de l'OHADA de façon notable151(*). Les sentences arbitrales étrangères ont l'autorité de la chose jugée et peuvent être reconnues et rendues exécutoires au Cameroun par le juge du contentieux de l'exécution dans les conditions prévues par les conventions internationales applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que les celles prévues par les dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage et la loi N°2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l'actes uniforme relatif au droit de l'arbitrage et fixant leur mode de saisine152(*). Il convient de voir ici si celui-ci facilite la circulation des sentences issues du droit OHADA (§I) ou bien issues de pays tiers à l'espace OHADA (§II). A ce stade, la présence du juge est nécessaire car de lui dépendra la portée de la sentence.

§I-) Les sentences arbitrales issues de l'arbitrage de l'espace OHADA

Une sentence arbitrale issue de l'arbitrage ad hoc c'est-à-dire en application de l'acte uniforme est celle qui peut soulever des difficultés d'application. Comme nous l'avons vu, l'arbitre ne jouit pas de l'imperium du juge. Heureusement, le législateur OHADA a pallié à cette incertitude en faisant recourir le juge a tout moment de la procédure arbitrale153(*). Nous allons donc voir le sort réservé aux sentences arbitrales issues de l'arbitrage de l'AUA en ce qui concerne la reconnaissance d'une part et l'exequatur d'autre part.

A-) La reconnaissance de la sentence

Il convient de voir ici la procédure de reconnaissance de la sentence arbitrale de l'AUA (1) parler de l'immunité d'exécution (2).

1-) la procédure de reconnaissance de la sentence arbitrale de l'AUA

La sentence pour être reconnue dans l'espace OHADA conformément à l'article 31 alinéa 2 de l'AUA suppose que la partie qui a eu gain de cause établisse l'existence de la sentence arbitrale. Son existence est établie par la production de l'original accompagnée de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité154(*). Son contrôle doit en effet porter que sur l'existence matérielle de la convention d'arbitrage. Le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier la validité de la convention d'arbitrage qui accompagne l'original de la sentence. Selon l'article 23 de l'AUA, la sentence arbitrale a dès qu'elle est rendue l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette autorité permet par l'exception de la chose jugée, d'éviter qu'une contestation tranchée soit, à nouveau, portée devant une juridiction étatique ou arbitrale. Elle permet également qu'une sentence puisse constituer un titre autorisant la mise en oeuvre de mesures conservatoires. Ce dernier point nous interpelle vivement car il peut se poser un problème si la partie contre la sentence est rendue est une personne morale de droit public (2).

2-) L'immunité d'exécution

L'article 2 alinéa 2 de l'AUA dispose que l'Etat et les collectivités territoriales peuvent être compromises. Ce qui est aussi vrai Occident peut aussi l'être en Afrique à travers l'arrêt Creighton dont voici les faits. Dans cette affaire, le gouvernement de l'État du Qatar avait confié à la société américaine Creighton la construction et l'entretien d'un hôpital. En 1986, ayant été expulsée du chantier pour inexécution du contrat, la société Creighton a initié une procédure arbitrale en application de la clause compromissoire CCI que contenait le contrat de construction. Quelques années plus tard, en exécution de sentences arbitrales devenues définitives, Creighton a fait procéder en France à des saisies-attribution sur des sommes détenues au nom du Qatar par différentes banques. La Cour d'appel a ordonné la main-levée des saisies au motif qu'il n'était pas établi que le Qatar avait renoncé à son immunité d'exécution. La plus haute juridiction de France a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et a décidé que la renonciation à l'immunité d'exécution peut être déduite de l'acceptation par l'État à l'occasion de la signature d'une clause d'arbitrage CCI, remettant ainsi en cause les principes établis sur cette question dans l'arrêt Eurodif155(*). Dès lors, l'engagement pris par un État signataire d'une clause d'arbitrage d'exécuter la sentence dans les termes de l'article 28(6)156(*) du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) implique renonciation de l'État à son immunité d'exécution. L'article 28(6) du règlement de la CCI se lit comme suit :

La sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.

Compte tenu de l'apport et de l'influence du règlement de la CCI dans la rédaction l'AUA, on pourrait logiquement penser retrouver une disposition similaire à l'article 28(6) de la CCI l'AUA pour ensuite transposer le raisonnement de l'arrêt Creighton à l'exécution d'une sentence contre un État membre de l'OHADA ayant souscrit au l'AUA.

Cela ne suffit pas car s'il y a une sentence contre eux, ils peuvent invoquer l'immunité d'exécution, ce qui entraverait malheureusement la circulation des sentences arbitrales car ce sont des obstacles juridiques et politiques dont la pratique est constante. La contrainte sur l'Etat et l'administration fait presque partout l'objet de réserve, de réticence. De ce fait l'exécution forcée est difficilement envisageable au Cameroun le principe découle de l'interprétation de l'article 13 de la loi de 16-24 Août 1970 qui interdit au juge de troubler de quelque manière, que ce soit, les opérations du corps administratif, le Cameroun ayant en grande partie un droit d'obédience française. Les règles de domanialité publique ont donc consacré le principe d'insaisissabilité des biens de l'Etat157(*), dont la méconnaissance aurait pour conséquence d'introduire le trouble, le désordre, dans le fonctionnement des organismes publics. Critiquant le caractère absolu de cette immunité d'exécution qui restreint l'efficacité du titre exécutoire, la doctrine camerounaise a suggéré de restreindre la portée de l'immunité d'exécution des personnes publiques, lorsque la saisie est pratiquée sur des biens affectés à une activité industrielle ou commerciale, celle-ci relevant des règles de droit privé158(*). Finalement, dans l'éventualité où un État membre de l'OHADA soulèverait son immunité d'exécution, l'arrêt Creighton159(*) de la Cour de cassation française semblerait à priori apporter un élément de réponse.

B-) L'exequatur de la sentence arbitrale issue de l'arbitrage de l'AUA

La décision d'exequatur est accordée par le juge compétent dans l'Etat-partie. La question du juge compétent s'est posée dans l'AUA. Bien que ledit acte uniforme relatif à l'arbitrage soit entré en vigueur depuis le 11 juin 1999, la question du juge compétent pour rendre l'exequatur de la sentence arbitrale s'est posée160(*). Le Cameroun, pour pallier à cette insuffisance, l'a récemment complété par la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 déterminant les juridictions étatiques camerounaises compétentes pour coopérer à l'arbitrage et contrôler la sentence arbitrale161(*). Le Cameroun devient donc ici un exemple à suivre pour les autres Etats membres de l'OHADA comme le précise le professeur KENFACK DOUAJNI, si ces pays souhaitent une application aisée de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage sur leur territoire162(*) afin de prétendre à l'objectif initial, l'attrait des investisseurs étrangers.

§II-) Les sentences arbitrales hors espace OHADA.

Dans ce cas précis, l'article 34 de l'AUA dispose que Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme. Cette disposition règle la question de la reconnaissance mais pas celle de l'exequatur. Ainsi, l'exéquatur de ces sentences est organisée selon les lois du pays c'est-à-dire celles du Cameroun. En ce qui concerne l'exequatur des sentences arbitrales étrangères, le Cameroun est partie à la convention de New York du 10 juin 1958 sur l'exécution des sentences arbitrales (A) en ce qui concerne les sentences arbitrales qui ne sont pas issues des pays membres de l'OHADA. Par conséquent, l'exécution des sentences arbitrales est soumise aux dispositions de ladite convention (B). Nous tenons à préciser que certaines décisions étrangères des cours internationales en dehors de celles de la CCJA sont exemptes d'exequatur163(*).

A-) La convention de New York du 10 juin 1958

Une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sans exequatur. L'État du Cameroun est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie des investissements. Il adhère à cet effet à la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales internationales du 10 juin 1958 entrée en vigueur le 24 septembre 1959, à la convention de Washington instituant le Centre International pour le Règlement des Différends relatif aux Investissements (CIRDI) du 18 mars 1965, ce qui n'est pas le cas de tous les pays de l'espace OHADA. La convention de New York est celle qui retiendra notre attention vu son importance capitale dans la circulation des sentences arbitrales étrangères. Lorsqu'une sentence ne concerne pas un pays de l'OHADA, le Cameroun applique la convention de New York selon les termes de l'article 3 : « Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies par les articles suivants. »

B-) la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

selon la convention de New York

Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article 3, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande:

a. L'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b. L'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire164(*). Toutefois, La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées si l'autorité camerounaise constate que d'après la loi de son pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage ou que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de son pays165(*).

Rappelons ici que l'ordre de son pays devient aussi l'ordre de l'espace OHADA car il ne doit pas y avoir de conflit de lois entre les deux ordres l'article 26 de l'AUA précédemment cité énonçait les causes d'annulation de la sentence arbitrale parmi lesquelles, la violation de l'ordre public international des Etats signataires166(*). Ainsi, en ce qui concerne les sentences rendues hors espace OHADA, le Cameroun applique la convention de New York. En plus, rappelons que pour les pays qui n'avaient pas de clause compromissoire ou qui ne reconnaissent pas le caractère licite de la dite cause, mais néanmoins partie à la convention, la clause sera reconnue licite. La clause compromissoire était déjà acquise par le billet de la convention de New York167(*). Ainsi, nous constatons que la convention de New York a fait du chemin dans les pays de l'OHADA, dont le Cameroun comme nous venons de le voir. De cette façon, le juge national est déjà accoutumé avec ladite convention, écartant ainsi la possibilité de refus d'exequatur national en réticence à la convention.

CHAPITRE II

LES RETOMBEES ET LES SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE APPLICATION DROIT DE L'ARBITRAGE OHADA

Venue de la volonté politique de ses Etats membres d'harmoniser leurs législations en vue de créer un environnement juridique viable et stable propice aux investissements, le Traité OHADA a accordé une place très importante à l'arbitrage comme nous l'avons vu au début de notre exposé. Le préambule du Traité énonce clairement le désir de chefs d'Etats de ces pays de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels. En plus de cela, les articles 21 à 26 annoncent les prémices d'un arbitrage institutionnalisé qui sera concrétisé par le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de justice et d'arbitrage adopté le 11 mars 1999, fortement inspiré du règlement d'arbitrage de la CCI de 1988. En outre, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999 vient organiser l'arbitrage traditionnel (ad hoc), constituant le droit commun dans les Etats membres.

L'interrogation qui la plus évidente est celui de savoir le résultat de toutes ces réformes entreprises il y a quelques années. Nous allons pour ce faire dans cette partie de notre travail de recherche parler des retombées de l'arbitrage sur les pays membres (section I) ; il sera également question de soulever les grands points qui peuvent être un réel obstacle au développement de l'arbitrage dans ces régions, obstacles qui nécessiteraient une réforme des textes et un réel engagement des pays de cette région (section II).

Section I : les retombées de l'arbitrage OHADA

Grâce au Traité, l'arbitrage fait une entrée remarquable en Afrique sub-saharienne en dotant dorénavant les pays de cette région d'un mode de règlement de litiges relatifs aux opérations commerciales alternatif aux tribunaux étatiques caractérisés par une insécurité juridique et judiciaire. Le recours à l'arbitrage a permis de fiabiliser le système judicaire (§I) et aussi on assiste à la prolifération de l'arbitrage a travers les centres nationaux d'arbitrage prônant l'arbitrage ad hoc (§II).

§I)- Le recours à l'arbitrage : un élément de fiabilité du système judiciaire

En effet, cette fiabilité réside dans les textes régissant l'arbitrage dans l'espace OHADA (A) et ensuite dans le rôle important que joue la CCJA (B).

A-) les textes relatifs au droit de l'arbitrage

Harmoniser le droit de l'arbitrage était en effet nécessaire dans une région où de nombreux Etats ne sont pas signataires des conventions internationales relatives à l'arbitrage168(*). Deux axes ont été suivis.

Ø En premier lieu, les droits nationaux en matière d'arbitrage ont été unifiés169(*) par un acte uniforme - largement inspiré de l'ancien règlement d'arbitrage de la CCI avant sa réforme de 1998 - qui s'applique à tout arbitrage dès lors que le siège du tribunal arbitral est situé dans l'un des Etats parties170(*). Cet acte prévoit que les sentences arbitrales ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat membre. L'acte uniforme est un texte moderne qui offre une réelle garantie contre toute méconnaissance du droit de l'arbitrage.

Ø En second lieu, un arbitrage institutionnel a été créé sous l'égide de la CCJA. A l'instar de la CCI, la CCJA est un centre d'arbitrage qui assure l'administration de la procédure arbitrale171(*).L'une des particularités de l'arbitrage institutionnel de la CCJA est le double rôle imparti à la CCJA: administratif et juridictionnel. La fonction administrative est celle d'un centre d'arbitrage. Dans sa fonction juridictionnelle, la CCJA est une Cour de cassation qui statue sur les recours formés à l'encontre des sentences arbitrales (recours en révision, tierce opposition, demande d'exequatur, opposition à exequatur).

Les investisseurs étrangers disposent donc de deux possibilités pour bénéficier de la réelle protection offerte par le droit OHADA de l'arbitrage. Toutefois, le recours à l'arbitrage n'est pas toujours suffisant pour protéger les intérêts des bailleurs de fonds. Ces derniers ne peuvent être assurés d'échapper à toute action devant les juridictions nationales, notamment de la part de tiers non liés par les clauses d'arbitrage.

Toutefois, la culture de l'arbitrage reste assez pauvre dans l'espace OHADA.

B-) L'uniformisation de la jurisprudence par la CCJA de l'espace OHADA

La création de la Cour commune est en effet une réponse originale des rédacteurs du Traité à l'insécurité judiciaire. "Face aux difficultés économiques persistantes et à la crise judiciaire, il est impératif de poser des actes dans le sens de garantir aux investisseurs, une sécurité juridique et judiciaire". Tel est l'avis du chef du Projet d'appui institutionnel du Fonds africain de développement (FAD) à la CCJA/OHADA, Mme Andréa Marie Elise Agbo172(*). A ce titre, nous précisons que l'espace OHADA dispose dorénavant d'un centre permanent d'arbitrage qui pourrait en cas du succès de ce dernier, réduire la délocalisation des arbitrages hors d'Afrique notamment devant des institutions permanentes comme la Cour internationale d'arbitrage de la CCI173(*).

En outre, la CCJA a une très grande importance en matière juridictionnelle : elle permet l'unification de la jurisprudence arbitrale à travers les décisions suite aux recours portés devant elle en ce qui concerne la sentence arbitrale174(*). La Cour est saisie par la voie du recours en cassation. La cour au stade de la cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats membres, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des Règlements. La CCJA se prononce également sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans les mêmes contentieux. Mais en matière de cassation, l'OHADA présente une certaine originalité .Car à ce niveau, contrairement aux juridictions nationales de cassation qui sont de simples juridictions de droit. La CCJA en tant que juridiction de troisième degré évoque et statue au fond de l'affaire. Cette option de l'OHADA, se justifie par la volonté très manifeste d'imposer une réglementation juridique unifiée, unique pour tous les Etats de l'OHADA. Car la CCJA a la faculté d'évoquer et de statuer au fond, quand un litige est porté à sa connaissance. Cela permet à la CCJA d'indiquer la juste application de l'Acte Uniforme ou du Règlement. Mais en outre lorsqu'elle évoque et statue sans renvoie cela permet de gagner du temps, d'éviter les divergences de solutions qui proviendraient des différentes cours d'appel nationales, et le risque d'un second pourvoi devant la cour supranationale. Cette option originale de la CCJA permet de réaliser une unification de la Jurisprudence.

§II)- le développement des centres d'arbitrage et la reprise des

investissements dans les pays membres

La promotion de l'arbitrage s'insère dans un mouvement de recherche de simplicité et de sécurité dans l'intégration juridique sous-régionale (A) et de reprise des investissements aussi bien nationaux qu'étrangers (B).

A-) le développement des centres d'arbitrage nationaux

Loin de s'en rendre compte, l'institution de l'arbitrage OHADA a été comme un point de départ pour les pays de la zone OHADA. Depuis l'entrée en vigueur des textes relatifs à l'arbitrage dans l'espace OHADA, on assiste au développement des centres d'arbitrage. Le Cameroun et le Sénégal conformément au Traité ont déjà uniformisé les règlements de leurs centres nationaux d'arbitrage conformément à l'acte uniforme relatif à l'arbitrage. Cela certes encourageant demeure insuffisant car les autres 14 pays membres devraient suivre leur exemple.

Ainsi, un effort louable semble avoir été entamé avec l'institution de mécanismes d'arbitrage par le Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), créant des conditions favorables à l'éclosion de ce secteur privé notamment en garantissant la sécurité juridique et judiciaire des investissements175(*).

En effet, on assiste à un développement de centres internes d'arbitrages car L'arbitrage qui a connu un développement embryonnaire en Afrique, connaît un soudain regain d'intérêt de la part des pays de ce continent comme on l'observe aussi dans le Maghreb176(*) et l'Afrique sub-saharienne ont doté leur arsenal juridique d'un texte bien précis sur l'arbitrage. Les pays de l'OHADA se sont dotés de l'arbitrage institutionnalisé et ad hoc car la course aux investissements est nécessaire pour ces pays à la traine du développement. On assiste à la dispense des cours sur l'arbitrage dans les universités alors que beaucoup d'opérateurs économiques et même certains juristes ignoraient les rudiments de l'arbitrage177(*).

B-) L'augmentation des investissements

Puisque l'arbitrage dans les pays membres de l'OHADA était sensé garantir aux investisseurs que ces pays disposaient d'un outil arbitral solide en cas de litiges, il est tout à fait normal de parler de l'Etat des investissements dans l'espace OHADA. L'AUA et le règlement de la CCJA ont été adoptés le 11 mars 1999. Le Traité quant à lui a été signé le 17 octobre 1993. M. NIELS MARQUARDT, ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun lance en mai 2006 un appel à ses compatriotes entrepreneurs leur signifiant que le Cameroun est désormais un pays propice aux investissements. Dans le journal Mutations n° 1650 du mercredi 10 mai 2006, il dit : « l'avis partagé est que certains changements dans les structures et les institutions politiques vont booster le Cameroun en terme d'investissements non seulement par les étrangers mais aussi par les camerounais eux-mêmes »178(*). Le Premier ministre M. INONI Ephraïm a donné aux américains l'assurance que la réforme judiciaire, un code d'investissement et des taxes attractifs seront réalisés pour faciliter les affaires avec le Cameroun179(*). Notons à cet effet que le Cameroun est l'un des 136 pays, où les investissements sont protégés.180(*)

Depuis 1994, les choses ont également évolué dans la zone franc comme le soulignent les conclusions contenues dans le rapport d'une enquête annuelle faite auprès de 545 filiales françaises en Afrique par le Conseil des investisseurs français en Afrique (CIAN), conclusions rapportées par Francine Quentin, un journaliste et publiées dans le journal ivoirien le jour du 16 Janvier 1997 à la page 7 : «Dans la zone franc, les entreprises françaises, qui n'étaient que 29% à envisager des investissements en 1994 sont désormais 35% à prévoir d'étendre leurs activités, mais 27% seulement manifestent un intérêt pour les privatisations. C'est donc le signe d'une certaine prudence puisque, dans la période 1975- 85, les investissements français directs se dirigeaient majoritairement vers la zone franc.

Depuis 1994, les décideurs économiques français en Afrique semblent avoir repris courage, car 38% prévoient une reprise de leur chiffre d'affaires, 43% une stagnation et seulement 19% une régression. Les prévisions les plus optimistes viennent des entreprises présentes au Mali où 90% d'entre elles prévoient une reprise de leur chiffre d'affaire, en Côte d'Ivoire (86%), au Burkina Faso (80%), au Cameroun (52%)»181(*).

Section II : les réformes en vue d'une amélioration du droit de

l'arbitrage dans l'espace OHADA

Les efforts entrepris dans le cadre de l'OHADA depuis le traité de Port-Louis notamment en ce qui concerne l'arbitrage sont très louables. Toutefois, il reste beaucoup certains points relatifs au droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA pourraient constituer une entrave à celui-ci. Il s'agit tout d'abord des reformes textuelles (§I) et des réformes structurelles (§II).

§I)- Réformes textuelles

Il s'agit ici de celles qui sont liées à la difficulté de l'application des textes. Le plus important ici est la capacité à compromettre les personnes morales et les collectivités territoriales énuméré par l'article 2 alinéa 2 de l'AUA (A).

A-) Les incertitudes sur l'article 2 alinéa 2 de l'AUA

Même si le principe affirmé par l'article 2 alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage est à saluer, il reste toutefois que la portée de ce texte devra être nuancée, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il convient de relever que ce ne sont pas tous les litiges qui intéressent l'Etat qui peuvent être portés devant les juridictions arbitrales. En effet, il paraît difficile d'appliquer cette disposition à des règles touchant au droit administratif alors que cette matière n'entre pas dans le champ des matières « harmonisées ou à harmoniser ».

En principe, c'est uniquement quand l'Etat ou ses démembrements agissent comme producteurs ou distributeurs qu'on peut les attraire devant les juridictions arbitrales. Une telle interprétation aurait pour conséquence de réduire sensiblement la portée de ce texte, d'autant plus que les contrats fréquemment conclus par les investisseurs étrangers en Afrique ont pour objet la réalisation de grands projets d'investissements. Il s'agit en réalité des marchés de concessions de travaux publics, des grands travaux qui sont des contrats administratifs182(*).

« Ce texte se trouve donc à un point névralgique du droit de l'arbitrage, tant il est vrai que la définition plus ou moins large qui en sera donnée pourra influer sur l'esprit même de ce mode de règlement des différends, en permettant soit un attrait pour l'arbitrage, soit son rejet par les investisseurs. Or donner la pleine mesure à l'engagement des parties de ne pas recourir à la justice étatique doit être l'une des préoccupations majeures de cet article »183(*).

A cet effet et pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation de ce texte, il serait souhaitable que la CCJA, à travers un avis, se prononce sur la question en privilégiant une interprétation large.

Ensuite, dans une proportion moindre, on peut relever que l'alinéa 2 de l'article 2 de l'AUA énumère sans précision aucune la liste des personnes morales de droit public aptes à compromettre. Il faudrait trancher à ce niveau s'il s'agit d'une énumération limitative ou exhaustive. Il est souhaitable, en raison de la place accordée à la liberté des parties dans le droit de l'arbitrage OHADA, de considérer qu'il s'agit d'une liste indicative. A cet effet, la capacité à compromettre sera ouverte à toutes les personnes morales de droit public, sans distinction184(*).

Il y a également une disposition du droit de l'arbitrage OHADA qui est sujet a beaucoup de critiques. Il s'agit de l'immunité accordée aux arbitres confirmés par la CCJA dans l'arbitrage institutionnalisé (B).

B-) L'immunité des arbitres de la CCJA, un obstacle à l'arbitrage de la CCJA

On pourrait parler de vice de procédure dans le texte même sensé garantir la protection des intérêts des parties constitue une aberration ! En effet, comment pourrait engager la responsabilité d'un arbitre partial qui à l'immunité diplomatique. On pourrait souhaiter qu'il s'étende à tous les arbitres qui arbitrent dans l'espace OHADA (1) ou que cet article soit purement et simplement ôté (2).

1-) Principe contraire à l'égalité des parties

Aux termes de l'article 49 du traité OHADA : « Les fonctionnaires et employés du Secrétariat Permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour. » Ce principe pour le moins inopportun et inédit ferait obstacle à une poursuite contre un arbitre ayant commis une faute grave intentionnelle. Pour certains «cela est non seulement choquant, mais encore incompatible avec l'exigence de justice à laquelle l'arbitrage doit répondre »185(*) et pour d'autres « la solution n'étonne que par son radicalisme. »186(*). Cette règle est contraire au principe essentiel de l'égalité entre les parties.

En vertu de ce texte, en effet, seuls les arbitres désignés par la CCJA sont protégés par l'immunité. Les arbitres désignés par les parties et confirmés par la CCJA ne bénéficieraient donc pas de la protection de l'article 49 du Traité OHADA. L'arbitre désigné par la CCJA serait donc à l'abri de toutes mesures et actions de police et pénales ou en responsabilité, etc., qui pourraient, en revanche, menacer son collègue désigné par une partie!

2-) La suppression de l'immunité des arbitres de l'art. 49 du traité à envisager

Si l'immunité diplomatique reconnue aux juges de la CCJA peut se comprendre parce qu'ils sont des fonctionnaires internationaux, il en va différemment des arbitres nommés ou confirmés par la CCJA qui sont des personnes privées investies par les parties d'une mission déterminée.

En effet, ces arbitres doivent répondre des manquements particulièrement graves à la mission qui leur est confiée, notamment de la dissimulation de faits ou circonstances qui pourraient faire douter de leur indépendance ou de leur impartialité ou de la commission d'un dol, d'une fraude ou d'une faute lourde. C'est la raison pour laquelle l'immunité diplomatique des arbitres est considérée comme « choquante et incompatible avec l'exigence de justice à laquelle l'arbitrage doit répondre. »187(*). Par voie de conséquence, plusieurs auteurs188(*) demandent la suppression pure et simple de l'immunité diplomatique des arbitres qu'ils considèrent comme un inconvénient potentiel à l'objectif de forum arbitral international fixé par la CCJA. Maitre LEBOULANGER conclut en disant que « si l'on veut que l'arbitrage de la CCJA remplisse les promesses que ses promoteurs ont placées en lui », il est souhaitable de supprimer aux arbitres l'immunité diplomatique et qu'en attendant cette réforme législative de la CCJA, la CCJA pourrait demander aux arbitres à nommer de renoncer aux bénéfices d'une immunité diplomatique189(*).

En revanche, d'autres auteurs190(*) considèrent cette extension de l'immunité diplomatique des fonctionnaires de l'OHADA aux arbitres comme une innovation majeure positive puisqu'allant au delà du règlement d'arbitrage de la CCI qui ne prévoit qu'une exclusion de responsabilité (article 34 nouveau règlement d'arbitrage de la CCI). En sus, ce courant demande même que cette immunité soit étendue à tous les arbitres de l'espace OHADA et ne soit pas limitée aux seuls arbitres exerçant dans l'arbitrage CCJA. Cela risque de détourner les candidats à l'arbitrage CCJA, car le centre d'arbitrage, sauf renonciation de ses privilèges, sera irresponsable notamment s'il commet une faute dans le choix des arbitres ou une négligence dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance de l'instance arbitrale.

En outre, la compétence de la CCJA en tant que centre d'arbitrage est plus réduite que le champ d'application de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage qui, parce qu'il ne précise pas, concerne les litiges de nature contractuelle ou délictuelle191(*).

§II-) les reformes structurelles

En outre, la juxtaposition de la cour d'arbitrage et de la cour de la justice au sein d'un même organe dérange les investisseurs. A ce propos, nous précisons que des auteurs avaient prédit que ces fonctions jumelées dans un seul organe ne seraient pas aisées192(*)(A). Il faudrait également que la jurisprudence soit répertoriée car il y a un cruel manque de jurisprudence des décisions de la CCJA et le fait qu'elle ne soit pas suffisamment connue par les citoyens des pays membres(B).

A-) La nécessaire séparation du centre d'arbitrage de la cour de justice

Les appréciations divergent sur La double fonction de la CCJA. On a souligné que le système de la CCJA pratiquait un mélange de genre qui n'était pas sans risque. Il pourrait notamment rebuter les opérateurs économiques qui voient dans l'arbitrage un moyen de soustraire leurs différends à la justice étatique193(*). La formule apparaitrait comme une régression194(*) car selon René BOURDIN, « l'arbitrage OHADA a des avantages incontestables et considérables sur toute autre formule proposée par les institutions arbitrales. Le fait de n'avoir de contact qu'avec une seule autorité pour la phase arbitrale et pour la phase contentieuse qui peut être éventuellement suivie, d'avoir à sa disposition une autorité de très haut niveau donnant ainsi toutes les garanties d'intégrité et d'indépendance, sont des atouts considérables »195(*).

Nous abonderons dans le sens des auteurs qui sont pour une séparation entre les fonctions administrative et juridictionnelle de la cour, à l'instar de Philippe LEBOULANGER, c'est-à-dire entre les articles 46 et 47 du Traité. Pour apaiser les inquiétudes, il est indispensable comme le souligne le professeur Paul-Gérard POUGOUE conformément aux articles 9 du règlement de procédure de la CCJA et 1.1 et 2.4 du règlement d'arbitrage de la CCJA de manière à ce que aucun membre de la CCJA participant à l'administration des arbitrages ne prenne part à l'exercice des attributions juridictionnelles196(*). De plus, les décisions que la CCJA aura à rendre devront témoigner du savoir-faire et de l'indépendance de ses magistrats qui auront la difficile tâche d'assurer à la fois une fonction administrative et juridictionnelle197(*).

Même si la confusion ne s'est pas encore produite comme nous l'avons vu dans la première partie de cet exposé, beaucoup d'observateurs ne voient pas très bien la démarcation qui existe entre le Centre d'arbitrage et la Cour ; une telle clarification peut rassurer et contribuer à accroître le nombre d'affaires qui lui seront soumises. Cependant, ce Centre d'arbitrage CCJA pour confirmer son rayonnement international, doit résoudre le problème de son autonomie par rapport à la Cour de justice.

Outre ces points que nous venons de voir, l'objectif de l'OHADA devrait être d'avoir, en plus des nombreux spécialistes réputés venant d'horizons divers inscrits sur la liste des arbitres existant à la CCJA, une majorité d'arbitres africains de haut niveau. Ce qui ne semble pas être le cas en ce moment198(*). Comme certains auteurs199(*) l'avaient souligné, c'est  l'entrée en vigueur du traité et de la rédaction du règlement de procédure de l'arbitrage qui montreraient les risques éventuels de cette confusion.

B-) une insuffisante promotion de la CCJA et du droit de l'arbitrage

Depuis son fonctionnement effectif jusqu'à 2006, la CCJA a enregistré dix (10) demandes d'arbitrage dont trois (03) ont abouti à des sentences définitives et deux (02) à des sentences partielles ; deux (02) des demandes ont fait l'objet de rejet et deux (02) autres ont été retirées du registre ; trois demandes sont actuellement en cours d'instruction devant les juridictions arbitrales constituées sous l'égide de la CCJA pour les examiner200(*). Il faut se féliciter de la performance de ce jeune Centre d'arbitrage qui, à peine né, connaît déjà des affaires ; ce qui est assez rare201(*).

Ce succès est en partie dû à la portée reconnue aux sentences arbitrales CCJA par le Traité et qui en fait une spécificité, à savoir l'exequatur communautaire que revêtent les sentences arbitrales CCJA et qui les rend exécutoires dans tous les Etats Parties à l'OHADA202(*). Toutefois, si la locomotive de la sécurisation juridique et judiciaire de l'activité des entreprises dans l'espace OHADA que conduit efficacement la CCJA est en pleine marche, il reste encore du chemin à parcourir. La CCJA a besoin d'être connue de son public cible, c'est-à-dire des opérateurs économiques, des magistrats, des avocats, des huissiers, des notaires, des greffiers, des universitaires. La CCJA a plusieurs compétences en l'occurrence organe de contrôle et de sanction de l'interprétation, de siège de l'arbitrage institutionnalisé, d'apposition de l'exequatur communautaire, et de l'application du droit uniforme et instrument d'élaboration de la jurisprudence communautaire. Ses décisions doivent être publiées et vulgarisées autant que possible dans les Etats parties où elles servent de référence aux juridictions nationales et aux diverses professions juridiques. En outre, des séances de formations intempestives doivent être organisées pour tout public et non seulement pour les juristes comme le préconise l'ERSUMA.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

La tenue des arbitrages en Europe203(*) dans le passé rendait l'application de la sentence difficile en Afrique car les africains étaient méfiants vis-à-vis de l'arbitrage. C'est la raison pour laquelle il était souhaitable que davantage d'arbitrages commerciaux internationaux se tiennent ailleurs qu'en Europe et de préférence dans les pays en voie de développement204(*). L'originalité du Règlement de la CCJA en ce qui a trait à l'exécution forcée de la sentence, c'est-à-dire l'exequatur, tient au fait qu'elle est accordée par une ordonnance du président de la CCJA. Cette ordonnance, communément appelée « exequatur communautaire », confère ainsi à la sentence un caractère exécutoire dans les 16 États membres de l'OHADA. Ce mécanisme s'applique indépendamment du siège choisi par les parties, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace OHADA, remédiant ainsi à la difficulté d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en dehors de l'espace OHADA soulevée ci-dessus au sujet de l'Acte uniforme. L'ordonnance du président de la CCJA revêt donc un caractère obligatoire et doit être exécutée dans chacun des États membres concernés. En outre, à travers le caractère supranational sentences de la CCJA, la jurisprudence est la même dans tous les pays membres de l'OHADA, constituant une garantie double pour les investisseurs. Cet exequatur communautaire a des avantages indéniables en ce sens qu'il permet l'application des sentences arbitrales directement dans les pays membres. En plus de cela, il est une garantie pour les investisseurs qui contractent avec les pays membres de l'OHADA n'ayant pas ratifié la convention de New York. L'OHADA a eu des retombées positives car a travers son droit de l'arbitrage, elle a permis de restaurer la confiance que les investisseurs avaient jadis perdue en ce qui concerne le système judicaire de ses pays membres. Cependant, des zones d'ombres planent encore au dessus de ce droit de l'arbitrage et méritent d'être rectifiées le plus tôt possible. L'immunité qualifiée de « choquante » par LEBOULANGER, risque de saboter le projet de voir prospérer l'arbitrage en Afrique sub-saharienne afin de promouvoir son développement économique.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre travail de recherche, nous pouvons dire qu'après plus de dix ans d'existence de l'OHADA, l'idée quelque peu révolutionnaire ou utopique est devenue une réalité incontournable, et l'Organisation poursuit inlassablement sa tâche. Ainsi que l'a rappelé le Président Jacques CHIRAC lors de la XXIIème Conférence des Chefs d'Etat d'Afrique et de France, « l'aide publique au développement, si importante et si indispensable soit-elle, ne saurait suffire, à elle seule, à résoudre les problèmes du développement de l'Afrique. Ce sont les investisseurs privés qui créent la richesse, les emplois durables et la croissance. Pour attirer en Afrique énergies, talents et capitaux au profit du développement, il faut un environnement juridique et économique sûr et stable »205(*). C'est précisément le but poursuivi par l'OHADA, dont les missions d'uniformisation de l'interprétation et de l'application des Actes uniformes confiées à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont déterminantes pour que les investisseurs internationaux s'engagent plus nombreux en Afrique et favorisent enfin le développement de ce continent.

L'arbitrage étant le cheval de lance des investissements, les pays membres de l'OHADA qui par le passé lui étaient hostiles, ont soudain accordé beaucoup d'intérêt à l'arbitrage. En effet, ils ont traduit leur désir de développer leur pays en faisant de l'arbitrage un appât pour les investissements. « There is no doubt that continued investment and development cannot be achieved without a secure legal and commercial environment that will protect private property and a strong and independent judicial system that can ensure the proper application of the law and the efficient settlement of disputes206(*) » ajoutait Martha SIMO TUMNDE.

Beaucoup de réformes ont été mises en marche. Le système d'arbitrage OHADA consacre à cet effet les grands principes classiques de l'arbitrage international207(*). Il s'inspire du droit français, de la LDIP, du règlement d'arbitrage de la CCI et de la loi type de la CNUDCI. Deux types d'arbitrage cohabitent à cet effet au sein de l'OHADA et nécessitent pour leur mise en oeuvre une convention d'arbitrage valable. L'arbitrage traditionnel (ad hoc) institué par l'AUA, tout au long de sa procédure, dénote d'une certaine liberté des parties, qui est un des principes clés de l'arbitrage. En outre, l'arbitrage peut faire appel si les parties le désirent aux usages du commerce international. Le juge est accoutumée à la procédure, nous voyons dans cela une astuce pour le législateur OHADA de faciliter l'accueil de la sentence arbitrale par les juridictions nationales. Cependant, il serait souhaitable que les interventions du juge dans le contrôle de la régularité de la procédure arbitrale soient limitées, car de la justesse de ses interventions dépend l'efficacité d'une procédure à laquelle les parties ne voulaient pas l'associer208(*). L'arbitrage institutionnalisé quant à lui est placé sous le règlement d'arbitrage de la CCJA, qui abrite la cour en tant que centre d'arbitrage. Un très grand rôle lui est conféré car c'est elle qui ordonne l'exéquatur des sentences de l'arbitrage CCJA et est compétente pour tous les recours contre la sentence arbitrale des deux types d'arbitrages.

Des moyens humains ont été aussi mis en oeuvres afin de pallier à cette tâche.. Une école, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature pour la formation des juristes et la CCJA ont été crées pour servir à cette cause. L'école d'une part fournira les arbitres afin d'augmenter le volume des arbitres africains sur la scène mondiale et de former aussi des juristes pour instruire dans les matières qui font partie du droit des affaires selon le traité. Malgré ce manque d'infrastructures dues à l'insuffisance des moyens financiers, des séances de formations sont régulièrement organisées. Toutefois, l'on ne pourrait pas dire que le droit de l'arbitrage OHADA est parfait, loin de là car nous serons totalement dans l'utopie. L'arbitrage et les méthodes alternatives de règlements de différends doivent se développer davantage et être utilisés en Afrique afin de faciliter les activités commerciales, promouvoir l'accès à la justice et par conséquent encourager le développement économique du continent209(*). Au Cameroun par exemple, le législateur a déjà sorti la loi210(*) qui institue le juge compétent en matière arbitrale et l'immunité d'exécution dont se prévalent certains a été fortement critiquée par la doctrine camerounaise.

Certes des réformes restent à faire. A savoir l'immunité accordée aux arbitres de la CCJA allant à l'encontre du principe de l'égalité des parties, devrait être supprimée. De même, en vue d'une meilleure action de la CCJA, il serait plus judicieux d'en faire deux organes car ce sont les mêmes magistrats administrant l'instance arbitrale qui sont compétents pour la procédure d'exéquatur, ce qui affecte gravement le caractère d'impartialité et d'indépendance de l'arbitrage. Toutefois, les textes, même les meilleurs, ne suffisent pas : il faut également former non seulement les arbitres mais encore les juges étatiques dont le rôle est fondamental dans le déroulement de l'arbitrage. Il n'en reste pas moins que l'adoption de l'Acte Uniforme sur l'Arbitrage et du Règlement d'Arbitrage constitue un pas de géant. Ce pas ayant été franchi, les autres questions apparaissent plutôt comme des problèmes de détail qui peuvent être résolus aisément, même au niveau individuel...211(*) cependant, « certains détails » peuvent devenir à la longue des boulets : nous faisons ici allusion à l'immunité d'exécution dont le système d'arbitrage de l'espace OHADA reste quasiment muet. N'oublions pas que le but de la procédure arbitrale, c'est rendre la justice, obtenir réparation du dommage qui nous a été causé. Mais si le gagnant ne peut asseoir des mesures conservatoires pour protéger ses intérêts à cause d'une mesure conservatoire qui paralyse l'exécution de la sentence arbitrale, la procédure arbitrale toute entière aura été vaine. Le législateur OHADA devrait donc s'inspirer de la solution proposée par l'arrêt Creighton dont nous avons précédemment en disposant que La sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer212(*).

Dorénavant les ingrédients de l'arbitrage sont posés. De cette manière, le besoin de perfectionnement ou de quelque chose allant dans ce sens les efforts pourront donner des résultats. Toutefois, n'ayons pas peur d'enfoncer des portes ouvertes : lorsque la guerre civile couve ou règne, que la corruption, l'impéritie et l'impunité sévissent, que l'arbitraire administratif et judiciaire se donnent libre cours, les meilleures normes du monde n'inciteront pas à investir, même si la zone regorge de richesses humaines et matérielles213(*) surtout si nous nous penchons sur le cas de la république Démocratique du Congo dont la procédure d'accession à l'OHADA est imminente, est en proie a des tensions internes. Toutefois, ce ne sont pas des détails qui dissuaderont les Etats membres de l'OHADA qui ont voulu par l'arbitrage garantir un espace juridique viable et stable pour les investissements. La Cote d'Ivoire qui vit des troubles internes est le premier pays qui applique l'OHADA de façon notable214(*). Notre travail de recherche a été aussi bien sûr l'occasion de promouvoir le droit OHADA dans le Maghreb, qui suscite un intérêt croissant en Amérique Latine et dans la Caraïbe, intérêt conforté par la dynamique OHADAC (Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires dans la Caraïbe) actuellement en cours de mise en oeuvre dans cette partie du monde. Au total, bien que le système OHADA reste perfectible, et sans verser dans l'autosatisfaction, on ne peut que constater, sur la base des points que nous avons développés que le bilan est globalement positif.

La sécurité judiciaire apportée par la CCJA à travers la procédure arbitrale n'est également pas toujours suffisante. Les juges nationaux constituent des cibles aisées pour les pressions de toutes sortes et leurs salaires doivent être réajustés pour éviter ces pressions. Les investisseurs étrangers peuvent parfois avoir un rôle à jouer pour lutter contre l'effet de ces pressions. A titre d'exemple, on peut citer le processus de paiement original mis en place par une entreprise occidentale qui avait participé à la mise en oeuvre du projet pétrole au Tchad. Ayant été condamnée à verser environ 10 millions d'euros à 4.000 salariés, cette entreprise avait le choix entre payer de façon centralisée auprès d'un huissier ou bien de remettre son dû à chaque bénéficiaire. C'est cette dernière option qui a finalement été retenue et mise en oeuvre avec succès, constituant une ruse dans la mise en oeuvre des voies d'exécution. Cette opération - lourde - a permis d'éviter toute évaporation des fonds. En d'autres termes, les procédures des voies d'exécution permettront une meilleure circulation des sentences arbitrales. Il faudrait déjà que les pays membres de l'OHADA vont au bout du principe de la capacité à compromettre les personnes morales et les collectivités publique évitant de se prévaloir de l'immunité d'exécution qui peut être une manière de ne pas exécuter la sentence arbitrale. Cela ne ferait qu'empirer l'Etat actuel des choses car les investisseurs seraient encore plus méfiants. In fine, nous dirons que le germe de l'arbitrage planté dans l'espace OHADA il y a 9 ans a pris racine et c'est la volonté des Etats membres qui permettra une réussite de l'arbitrage en Afrique, comme nous l'avons vu avec le Cameroun.

A N N E X ES

Liste des annexes

Annexe 1 : Traite relatif a l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Annexe 2 : Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage dans le cadre du Traité OHADA.

Annexe 3 : Règlement d'arbitrage de la cour commune de justice et d'arbitrage de L'OHADA.

Annexe 4 : Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères Conclue à New York le 10 juin 1958 (Etat le 3 janvier 2007) dans les pays membres de l'OHADA.

Annexe 5 : Le tableau chronologique de l'OHADA.

Annexe 1 : TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT

DES AFFAIRES EN AFRIQUE

PREAMBULE

Le Président de la République du BENIN,

Le Président du BURKINA FASO,

Le Président de la République du CAMEROUN,

Le Président de la République CENTRAFRICAINE,

Le Président de la République Fédérale Islamique des COMORES,

Le Président de la République du CONGO,

Le Président de la République de CÔTE-D'IVOIRE,

Le Président de la République GABONAISE,

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,

Le Président de la République du MALI,

Le Président de la République du NIGER,

Le Président de la République du SENEGAL,

Le Président de la République du TCHAD,

Le Président de la République TOGOLAISE,

Hautes parties contractantes au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,

Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique;

Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine ;

Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ;


· Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises ;


· Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ;


· Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ;


· Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

Conviennent de ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

Article 2

Pour l'application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité et aux dispositions de l'article 8 ci-après.

Article 3

La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des ministres et une Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Le Conseil des ministres est assisté d'un Secrétariat permanent auquel est rattachée une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.

Article 4

Des règlements pour l'application du présent Traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres, à la majorité absolue.

TITRE II : LES ACTES UNIFORMES

Article 5

Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés " actes uniformes ".

Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.

Article 6

Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Article 7

Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites.

A l'expiration de ce délai, le projet d'acte uniforme, accompagné des observations des Etats Parties et d'un rapport du Secrétariat permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

A l'expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat permanent met au point le texte définitif du projet d'acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du plus prochain Conseil des ministres.

Article 8

L'adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants.

L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des actes uniformes.

Article 9

Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Article 10

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Article 11

Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.

Article 12

Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la demande de tout Etat Partie.

TITRE III : LE CONTENTIEUX RELATIF A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES

Article 13

Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.

Article 14

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.

En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.

Article 15

Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.

Article 16

La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution.

Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.

Article 17

L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.

Article 18

Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.

Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

Article 19

La procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus publié au journal officiel de l'OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Cette procédure est contradictoire. Le ministère d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique.

Article 20

Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat Partie.

TITRE IV : L'ARBITRAGE

Article 21

En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conformément à l'article 24 ci-après.

Article 22

Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l'expression " l'arbitre " vise indifféremment le ou les arbitres.

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour procéder à la désignation des arbitres.

Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsqu'il est décédé ou empêché, lorsqu'il doit se démettre de ses fonctions à la suite d'une récusation ou pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément aux stipulations du présent titre ou du règlement d'arbitrage, ou dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est procédé conformément aux deuxième et troisième alinéas.

Article 23

Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage prévue au présent Traité.

Article 24

Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Article 25

Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.

Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.

L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants :

1°) si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

2°) si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

3°) lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;

4°) si la sentence est contraire à l'ordre public international.

Article 26

Le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixé par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. Il est publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il est également publié au Journal Officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

TITRE V : LES INSTITUTIONS

Article 27

Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des ministres chargés des Finances.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat Partie pour une durée d'un an, dans l'ordre suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

Si un Etat Partie ne peut exercer la présidence du Conseil des ministres pendant l'année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant immédiatement après dans l'ordre prévu ci-dessus.

Article 28

Le Conseil des ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci, ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

Article 29

Le Président du Conseil des ministres arrête l'ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire permanent.

Article 30

Les décisions du Conseil des ministres autres que celles prévues à l'article 8 ci-dessus sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.

Article 31

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes :

1°) les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins quinze années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;

2°) les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats Parties, ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle ;

3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle.

Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux catégories visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour est renouvelée par septième chaque année.

La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 32

Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats Parties.

Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au plus.

Article 33

Le Secrétaire permanent invite les Etats Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour.

Le Secrétaire permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux Etats Parties.

Article 34

Après leur élection, les membres de la Cour font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 35

En cas de décès d'un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétaire permanent, qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.

En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de l'avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou n'est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir invité l'intéressé à présenter à la Cour ses observations orales en informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant.

Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des ministres procède, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la fraction du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est inférieure à six mois.

Article 36

Les membres de la Cour sont inamovibles.

Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 37

La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l'élection est inférieur à cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés dans ces fonctions s'ils sont élus par le Conseil des ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L'exercice de toute activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.

Article 38

La durée du mandat des sept juges nommés simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans et neuf ans. Elle sera déterminée pour chacun d'eux par tirage au sort effectué en Conseil des ministres par le Président du Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après la constitution initiale de celle-ci.

Article 39

Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.

Il pourvoit, sur proposition du greffier en chef, aux autres emplois de la Cour.

Le secrétariat de la Cour est assuré par le greffier en chef.

Article 40

Le Secrétaire permanent est nommé par le Conseil des ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.

Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le Secrétariat permanent.

Article 41

Il est institué une Ecole régionale supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats Parties.

Le Directeur de l'Ecole est nommé par le Conseil des ministres.

L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l'Ecole sont définis par un règlement du Conseil des ministres pris sur le rapport du directeur de l'Ecole.

Article 42

Le français est la langue de travail de l'OHADA.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 43

Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :

a) des cotisations annuelles des Etats Parties ;

b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c) de dons et legs.

Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b) et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c).

Article 44

Le barème des tarifs de la procédure d'arbitrage instituée par le présent Traité ainsi que la répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le Conseil des ministres.

Article 45

Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du Secrétariat permanent sont adoptés par le Conseil des ministres.

Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des ministres.

TITRE VII : STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES

Article 46

L'OHADA a la pleine personnalité juridique internationale. Elle a en particulier la capacité :

a) de contracter ;

b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer ;

c) d'ester en justice.

Article 47

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges prévus au présent titre.

Article 48

L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.

Article 49

Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.

Article 50

Les archives de l'OHADA sont inviolables où qu'elles se trouvent.

Article 51

L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations autorisées par le présent Traité sont exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L'OHADA est également exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts, de taxes ou de droits de douane.

TITRE VIII : CLAUSES PROTOCOLAIRES

Article 52

Le présent Traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Le présent Traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité, le Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.

A l'égard de tout Etat signataire déposant ultérieurement son instrument de ratification, le Traité et les actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dépôt.

Article 53

Le présent Traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.

A l'égard de tout Etat adhérent, le présent Traité et les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 54

Aucune réserve n'est admise au présent Traité.

Article 55

Dès l'entrée en vigueur du Traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus seront mises en place. Les Etats signataires du Traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des ministres en qualité d'observateurs sans droit de vote.

Article 56

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus.

Article 57

Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal, qui sera le gouvernement dépositaire.

Article 58

Tout Etat ratifiant le présent Traité ou y adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Traité devient par là-même partie au Traité tel qu'amendé.

Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat adhérent sur la liste prévue avant le nom de l'Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l'adhésion.

Article 59

Le gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès du Secrétariat de l'OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément à l'article 102 de la charte des Nations-Unies.

Article 60

Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents

a) des dates de signature ;

b) des dates d'enregistrement du Traité ;

c) des dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion ;

d) de la date d'entrée en vigueur du Traité.

TITRE IX : REVISION ET DENONCIATION

Article 61

Le présent Traité peut être amendé ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité.

Article 62

Le présent Traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute dénonciation du présent Traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.

Article 63

Le présent Traité, rédigé en deux exemplaires, en langue française, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats Parties signataires.

En foi de quoi les chefs d'Etat et plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

Le Président de la République du Bénin Monsieur Nicéphore SOGLO

Le Président du Burkina Faso Monsieur Blaise COMPAORE

Pour Le Président de la République du Cameroun Monsieur Paul BIYA, Ministre des Relations Extérieures

Le Président de la République Centrafricaine Monsieur Ange-Félix PATASSE

Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores Monsieur SAID MOHAMED DJOHAR

Le Président de la République du Congo Monsieur Pascal LISSOUBA

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane OUATTARA, Premier Ministre

Pour le Président de la République Gabonaise Monsieur Casimir Oyé MBA, Premier Ministre

Le Président de la République de Guinée Equatoriale Général Téodoro, OBIANG NGUEMA MBASOGO

Le Président de la République du Mali Monsieur Alpha Oumar KONARE

Le Président de la République du Niger Monsieur Mahamane OUSMANE

Pour le Président de la République du Sénégal Monsieur Moustapha NIASSE, Ministre d'Etat, des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur

Le Président de la République du Tchad Colonel Idriss DEBY

Le Président de la République Togolaise Monsieur Gnassingbé EYADEMA

Source : Publié par Juris International, 2000

Annexe 2 : ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE

DANS LE CADRE DU TRAITE OHADA

(Adopté le 11 mars 1999. Journal Officiel de l'OHADA N° 8 du 15 mai 1999)

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Art. 1

Le présent Acte Uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.

Art. 2

Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

Art. 3

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.

Art. 4

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.

Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.

CHAPITRE II : COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Art. 5

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie ;

b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Art. 6

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.

L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Art. 7

L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite.

Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir.

La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.

Art. 8

Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.

Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Il en est de même en cas de récusation, d'incapacité, de décès, de démission ou de révocation d'un arbitre.

CHAPITRE III : L'INSTANCE ARBITRALE

Art. 9

Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

Art. 10

Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.

L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.

Art. 11

Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

Art. 12

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Art. 13

Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.

Art. 14

Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.

Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige.

Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l'Etat-partie.

La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d'écriture ou de faux.

Art. 15

Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international.

Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.

Art. 16

L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.

Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence définitive.

Art. 17

Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.

Art. 18

Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes.

CHAPITRE IV : LA SENTENCE ARBITRALE

Art. 19

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties.

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

Art. 20

La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

- de sa date,

- du siège du tribunal arbitral,

- des noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

- le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

- de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

Elle doit être motivée.

Art. 21

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Art. 22

La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent.

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie.

Art. 23

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Art. 24

Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.

CHAPITRE V : RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

Art. 25

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.

La décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.

Art. 26

Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- si le Tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité.

- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

Art. 27

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur.

Art. 28

Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait statué.

Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.

Art. 29

En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte Uniforme.

CHAPITRE VI : RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES

Art. 30

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Art. 31

La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence arbitrale.

L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties.

Art. 32

La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant

la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.

Art. 33

Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur.

Art. 34

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Art. 35

Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats-parties.

Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur.

Art. 36

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-

Parties.

Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Annexe 3 : REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE

DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

CHAPITRE PREMIER-Les attributions de la cour commune de justice et d'arbitrage en matière d'arbitrage

Article 1

1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée " la Cour ", exerce les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions ci-après définies.

Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative.

Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas communiqués.

Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président.

Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour.

1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.

1.3 Les attributions administratives définies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci-après.

Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la Cour.

CHAPITRE II-La procédure suivie devant la cour commune de justice et d'arbitrage

Article 2

2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties.

2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends.

Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence.

Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci est demandé et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent survenir quant à l'autorité de chose jugée de ces sentences.

2.3 La Cour traite les questions liées aux procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du Traité et de l'article 1er du présent règlement.

2.4 La Cour établit un règlement intérieur si elle l'estime souhaitable. La Cour peut, selon les modalités prévues à ce règlement intérieur, déléguer à une formation restreinte de ses membres, un pouvoir de décision sous réserve que la Cour soit informée des décisions prises à l'audience suivante. Ce règlement est délibéré et adopté en assemblée générale. Il devient exécutoire après son approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité.

2.5 Le Président de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition.

Article 3

3.1 Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement, le tribunal arbitral peut être également désigné par l'expression "l'arbitre ".

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à l'expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à la désignation des arbitres.

Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral.

3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations.

En vue de procéder à ces désignations, et pour établir la liste des arbitres prévue à l'article 3.2., la Cour, quand elle l'estime souhaitable, peut prendre au préalable l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international.

Article 4

4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause.

Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti, auquel il a été donné

connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties.

Dès réception de cette information, le Secrétaire Général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.

4.2 La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrétaire général de la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.

Cette demande doit être envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.

4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation, ou lorsque sa démission a été acceptée par la Cour.

Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu à remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Président d'un tribunal arbitral.

Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuivra et la sentence pourrait être rendue malgré le refus de concours de l'arbitre dont la démission a été refusée.

La Cour prend sa décision en ayant égard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-après.

4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou dans les délais impartis.

Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui précède, elle se prononce sur le remplacement après que le Secrétaire général de la Cour a communiqué par écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.

En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit liée par l'avis ainsi exprimé.

Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, la cour, peut, comme indiqué en 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres.

4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal fixera, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise.

4.6 Comme indiqué à l'article 1.1. ci-dessus, la Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre.

Article 5

Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage institué par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Traité) et dont les modalités sont fixées par le présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour.

Cette demande doit contenir :

a) les noms, prénoms, qualités, raison sociale et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ses demandes ;

b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire ;

c) un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui;

d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres, conformément aux stipulations de l'article 2.3 ci-dessus;

e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties :

- sur le siège de l'arbitrage

- sur la langue de l'arbitrage

- sur la loi applicable :

- à la convention d'arbitrage

- à la procédure de l'arbitrage et

- au fond du litige,

à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont exprimés ;

f) la demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour.

Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage.

Le Secrétaire Général notifie à la partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire du présent règlement et accuse réception de sa requête au demandeur.

La date de réception par le Secrétaire général de la demande d'arbitrage conforme au présent article constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage.

Article 6

La ou les parties défenderesses doivent, dans les quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectué à la partie demanderesse.

Dans le cas visé à l'article 3.1 alinéa 2 ci-dessus, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article.

La réponse doit contenir :

a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure.

b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense.

d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5 ci-dessus.

Article 7

Si la partie défenderesse a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, présenter une note complémentaire à ce sujet.

Article 8

Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en oeuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage.

Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont été satisfaites.

Article 9

Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour, ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq (45) jours visé ci-dessus à l'article 6, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.

La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en présenter.

Article 10

10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent règlement, au règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus.

10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence.

10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions.

10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale.

Les sentences prononcées dans le cadre de l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.

Avant la remise du dossier à l'arbitre, et exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas à l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à l'autorité judiciaire compétente.

De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre.

Article 11

11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2a) ci-dessous.

Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.

Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une partie en fait la demande.

11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.

Les provisions ainsi fixées doivent être réglées au Secrétaire Général de la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.

11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2 ci-dessus.

Lorsqu'un complément de provision a été rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce complément ait été versé au Secrétaire général.

Article 12

12.1 Les mémoires, correspondances et notes écrites échangées par les parties, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le Secrétaire Général de la Cour, sauf en ce qui concerne celui-ci pour les pièces annexes qu'il n'est pas nécessaire de lui adresser, à moins d'une demande spécifique de sa part.

12.2 Les mémoires, correspondances et communications émanant du Secrétariat, de l'arbitre ou des parties, sont valablement faits :

- s'ils sont remis contre reçu ou,

- expédiés par lettre recommandée à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, selon le cas, ou,

- par tous moyens de communication laissant trace écrite, le document original faisant foi en cas de contestation.

12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant.

12.4 Les délais fixés par le présent règlement ou par la Cour en application du présent règlement ou de son règlement intérieur, commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe précédent.

Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le 1er jour ouvrable suivant.

Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci.

Si le dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du 1er jour ouvrable suivant.

Article 13

Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.

A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier à l'arbitre.

Après consultation des parties, l'arbitre peut décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de désaccord, la Cour statue.

Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d'une partie, ou de l'arbitre, choisir un autre siège.

Article 14

La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que les réunions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l'occasion des procédures qu'elle diligente.

Sous réserve d'un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.

Article 15

15.1 Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier.

Cette réunion a pour objet :

a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit ;

b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus.

En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet.

La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion, l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.

En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties.

c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de celles-ci.

d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos.

Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties.

15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre.

Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour approbation.

Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Cour.

15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas de nécessité, être modifié par l'arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci.

Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci.

15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.

15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.

Article 16

Les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l'arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l'arbitrage.

Article 17

Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce.

Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.

L'arbitre reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur si les parties ont donné leur accord sur ce point dans la convention d'arbitrage, ou postérieurement.

Article 18

En cours de procédure les parties ont toute liberté pour évoquer de nouveaux moyens à l'appui des demandes qu'elles ont formulées.

Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la convention d'arbitrage, et à moins que l'arbitre considère qu'il ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison, notamment, du retard avec lequel elle est sollicitée.

Article 19

Instruction de la cause

19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.

Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office leur audition.

Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent être assistées de leurs conseils.

L'arbitre peut décider d'entendre les parties séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties.

L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par l'arbitre.

Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.

Le procès-verbal d'audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour.

19.2 L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent.

19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils.

19.4 L'arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires.

Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

Article 20

Si les parties se mettent d'accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander à l'arbitre que cet accord soit constaté en la forme d'une sentence rendue d'accord parties.

Article 21

21.1 Si une des parties entend contester la compétence de l'arbitre pour connaître de tout ou partie du litige, pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus.

21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations.

21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une sentence finale ou partielle après débats au fond.

Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, de la décision de compétence ou d'incompétence prise par une sentence préalable, l'arbitre peut néanmoins poursuivre la procédure sans attendre que la Cour se soit prononcée.

Article 22

22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les sentences doivent être motivées.

22.2 Elles sont réputées rendues au siège de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la Cour.

22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus.

Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral statuera seul.

La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul.

Au cas où la sentence a été rendue à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validité de la sentence.

22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence.

Article 23

23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen de la Cour avant signature.

Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information.

23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Elle donne en outre à l'arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l'arbitre.

Article 24

24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la décision sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :

a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.

Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixés conformément à un barème établi par l'Assemblée générale de la Cour et approuvé par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité ;

b) les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, selon l'appréciation qui est faite par l'arbitre des demandes formulées sur ce point par les parties.

24.3 Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème.

Article 25

25.1 La sentence rendue, le Secrétaire Général en notifie aux parties le texte signé de l'arbitre, après que les frais d'arbitrage visés à l'article 24.2 a) ci-dessus, ont été réglés intégralement au Secrétaire Général par les parties ou l'une d'entre elles.

25.2 Des copies supplémentaires certifiées conformes par le Secrétaire Général de la Cour sont à tout moment délivrées aux parties qui en font la demande, et à elles seulement.

25.3 Par le fait de la notification ainsi effectuée, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge de l'arbitre.

Article 26

Toute demande en rectification d'erreurs matérielles d'une sentence, ou en interprétation de celle-ci, ou en complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise à l'arbitre, doit être adressée au Secrétaire Général de la Cour dans les 45 jours de la notification de la sentence.

Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête à l'arbitre et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de 30 jours pour adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre.

Au cas où le Secrétaire Général pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après observations des parties, un nouvel arbitre.

Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de l'arbitre.

La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais d'arbitrage dans la sentence, objet de la requête.

Article 27

Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du présent règlement, ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.

Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.

Article 28

Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat Général de la Cour.

Dans tous les cas non visés expressément par le présent règlement la Cour et l'arbitre procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.

CHAPITRE III-La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales

Article 29

29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse.

29.2 Cette contestation de la validité de la sentence n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renoncé.

Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l'article 30.6 autorisant l'opposition à exequatur.

29.3 La requête peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus.

29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son règlement de procédure.

29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence.

Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande.

Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.

Article 30

30.1 L'exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour.

30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas contradictoire.

30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.

30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie adverse.

30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l'exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse.

Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure.

30.6 L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants :

1. si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

2. si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;

4. si la sentence est contraire à l'ordre public international.

Article 31

31.1 Le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original déposé conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur.

Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.

31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

Article 32

Le recours en révision contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouvert, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 49 du règlement de procédure de la Cour.

Article 33

La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 47 du règlement de procédure.

Article 34

Le présent règlement d'arbitrage entrera en vigueur trente (30) jours après sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il sera également publié au Journal Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié.

Annexe 4 : Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères Conclue à New York le 10 juin 1958 (Etat le 3 janvier 2007)

dans les pays membres de l'OHADA

pays

Etat convention

de NY

Date d'adhésion

Date d'entrée

En vigueur

Bénin

R

16 mai 1974

14 août 1974

Burkina Faso

R

23 mars 1987

21 juin 1987

Cameroun

R

19 février 1988

19 mai 1988

République

Centrafricaine*

R

15 octobre 1962

13 janvier 1963

Comores

NR

_

_

Congo Brazzaville

NR

_

_

Côte d'Ivoire

R

1er février 1991

2 mai 1991

Gabon

NR

_

_

Guinée

R

23 janvier 1991

23 avril 1991

Guinée Bissau

NR

_

_

Guinée Equatoriale

NR

_

_

Mali

R

8 septembre 1994

7 décembre 1994

Niger

R

14 octobre 1964

12 janvier 1965

Sénégal

R

17 octobre 1994

15 janvier 1995

Tchad

NR

_

_

Togo

NR

_

_

: réserves et déclarations a la convention

NR : non ratifié

: ratification

Source : http://www.lexinter.net/Conventions%20Internationales/convention_de_new_york_pour_la_reconnaissance_et_l'execution_des_sentences_arbitrales_etrangeres.htm

Annexe 5 : Le tableau chronologique de l'OHADA

I-) (Dates communiquées par le Secrétariat Permanent de l'OHADA)

Les dates de ratification et d'entrée en vigueur du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

Numéro d'ordre

Etat partie

Ratification / Adhésion

Dépôt instrument de ratification

Entrée en vigueur

1

Guinée Bissau

15 janvier 1994

26 décembre 1995

20 février 1996

2

Sénégal

14 juin 1994

14 juin 1994

18 septembre 1995

3

Centrafrique

13 janvier 1995

13 janvier 1995

18 septembre 1995

4

Mali

7 février 1995

23 mars 1995

18 septembre 1995

5

Comores

20 février 1995

10 avril 1995

18 septembre 1995

6

Burkina Faso

6 mars 1995

16 avril 1995

18 septembre 1995

7

Bénin

8 mars 1995

10 mars 1995

18 septembre 1995

8

Niger

5 juin 1995

18 juillet 1995

18 septembre 1995

9

Côte d'Ivoire

29 septembre 1995

13 décembre 1995

11 février 1996

10

Cameroun

20 octobre 1995

4 octobre 1996

3 décembre 1996

11

Togo

27 octobre 1995

20 novembre 1995

19 janvier 1996

12

Tchad

13 avril 1996

3 mai 1996

2 juillet 1996

13

Congo

28 mai 1997

18 mai 1999

17 juillet 1999

14

Gabon

2 février 1998

4 février 1998

5 avril 1998

15

Guinée Equatoriale

16 avril 1999

15 juin 1999

13 août 1999

16

Guinée

5 mai 2000

22 septembre 2000

21 novembre 2000

II-) Les dates d'adoption des actes uniformes de l'OHADA, par le Conseil des Ministres

Numéro d'ordre

Acte uniforme

Adoption par le Conseil des Ministres

Publication au Journal Officiel de l'OHADA

0

Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

18 avril 1996

1er novembre 1997

1

Droit commercial général

17 avril 1997

1er octobre 1997

2

Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

17 avril 1997

1er octobre 1997

3

Droit des sûretés

17 avril 1997

1er juillet 1998

4

Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

10 avril 1998

1er juin 1998

5

Procédures collectives d'apurement du passif

10 avril 1998

1er juillet 1998

6

Droit de l'arbitrage

11 mars 1999

15 mai 1999

7

Comptabilité des entreprises

23 mars 2000

20 novembre 2000

7

Contrats de transports de marchandises par route

22 mars 2003

-


III-) Les dates d'entrée en vigueur des actes uniformes

Etats Membres

AUDCG (1)

AUSCGIE (2)

AUS (3)

AUPSRVE (4)

AUPCAP (5)

AUA (6)

AUCE (7)

AUCE

AURCMR (8)

Bénin

01/01/

1998

01/01/

1998

01/01/

1998

10/07/

1998

01/01/

1999

11/06/

1999

01/01/

2001

01/01/

2002

01/01/

2004

Burkina Faso

01/01/

1998

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Cameroun

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Comores

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Congo

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Côte d'Ivoire

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Gabon

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Guinée

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Guinée Bissau

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Guinée Equatoriale

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Mali

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Niger

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Sénégal

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Tchad

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Togo

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(1) : Acte uniforme relatif au droit commercial général

(2) : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

(3) : Acte uniforme relatif au droit des sûretés

(4) : Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

(5) : Acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif

(6) : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage

(7) : Acte uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation de la comptabilité des entreprises.

(8) : Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.

I N D E X

Arbitrage sur dernière offre : chaque partie adresse par écrit le montant de ses prétentions à un tribunal arbitral qui doit accepter l'une des propositions sans modification et rendre une sentence : les parties sont obligées de réduire leurs exigences compte tenu du fait qu'une demande gonflée aboutirait certainement à une décision rendue en faveur de l'adversaire.

Autorité de la chose jugée : Autorité attachée à toute décision juridictionnelle définitive qui s'oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.

Conditio sine qua non : la condition nécessaire

Exécution forcée : ensemble de mesures de mise en oeuvre et d'adaptation d'une peine (ou d'une amende) dont la mission incombe à diverses administrations, sous l'autorité du procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la peine et le contrôle croissant de l'autorité judiciaire. Ensemble des procédures permettant l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat, d'une décision de justice ou de la loi. Le créancier doit obtenir la prestation qui lui est due

Exequatur : Injonction émanant d'une autorité d'un Etat qui a pour vertu d'incorporer à l'ordre juridique étatique qu'elle représente un élément extérieur à celui-ci. Dans l'espace OHADA, l'exequatur est accordé par le juge compétent s'il s'agit de l'arbitrage régi par l'AUA. Il est accordé par la CCJA sous réserve de l'autorité nationale s'il s'agit de l'arbitrage régi par le RA de la CCJA.

expressis verbis : dans les termes mêmes.

Immunité d'exécution : Privilège qui protège contre toute exécution forcée les bénéficiaires d'une immunité de Juridiction.

Imperium : est la parcelle de puissance publique dont l'arbitre est démuni, à la différence du juge étatique, du fait qu'il tient son pouvoir juridictionnel d'une convention d'arbitrage et non d'une investiture officielle.

Largo sensu : au sens large

Lex mercatoria : (loi marchande). Expression reprise de l'histoire du Droit du Moyen Age pour désigner le Droit élaboré par les milieux professionnels du commerce international ou spontanément suivi par ces indépendamment de tout droit étatique et l'application échapperait, pour cette raison, à la méthode du conflit de lois. Il s'agit ici des usages du commerce international.

Médiation et la conciliation : des procédés faisant une grande place à la négociation et dans lesquels l'intervention de celui qui est chargé de trouver une solution ne s'achève pas par une décision obligatoire pour les parties contrairement à la décision de l'arbitre.

Mini-procès : un tiers et le principal dirigeant de l'une des parties en litige forment le tribunal du mini-procès et la procédure se termine par un rapprochement après que le tiers ait donné son avis sur l'issue probable d'un procès.

Opus citatum : oeuvre citée

Prima facie : à première vue

Règlement d'arbitrage : ensemble de dispositions destinées à régir la procédure arbitrale et rédigé par un centre permanent d'arbitrage ou tout autre organisme. Il s'agit d'une source privée parce que le Règlement d'arbitrage tire sa force obligatoire de la volonté des parties et non de l'autorité étatique.

Supranationalité : Caractère de ce qui est supranational, c'est-à-dire au dessus des institutions de chaque Etat partie. C'est le cas de la C.C.J.A, l'une des institutions de l'OHADA, qui est placée au dessus des juridictions nationales des Etats membres.BIBLIOGRAPHIE

I-) ARTICLES

1. BENKEMOUN Laurent, « Sécurité juridique des investissements internationaux », revue Penant n° 855, p. 193, Ohadata D-06-52.

2. BOIVIN Richard et PIC Pierre, « L'arbitrage international en Afrique : quelques observations sur l'OHADA », Revue générale de droit, Faculté droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, volume 32, no 4, Montréal, Wilson Lafleur, 2002, pp. 847-864. Ohadata D-08-01.

3. BOUBOU Pierre, «  L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre dans le droit OHADA », Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 9, 2000, Ohadata D 05-05.

4. CISSÉ Abdoullah, « L'Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique : L'expérience De L'OHADA à l'épreuve de sa première décennie », revue internationale de droit économique, pp 197-225, 2004.

5. HOGUIE Camille, « justice et investissement », études offertes au professeur Joseph ISSA-SAYEGH, AIDD, 2006, p. 19 et s., ohadata D-07-12

6. IMHOOS Christophe et KENFACK DOUAJNI Gaston, « L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires "OHADA" », Revue Camerounaise de l'Arbitrage, N° 5, Avril-Mai-Juin, pp. 3-9, 1999.

7. IMHOOS Christophe et KENFACK DOUAJNI Gaston Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 7, pp. 825-843, 1999.

8. ISSA-SAYEGH Joseph, « Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA ». Revue camerounaise d'arbitrage, n° spécial, p. 22, octobre 2001. Ohadata D-02-20

9. LADAN Muhammed Tawfiq, «Harmonization of trade and investment (business) laws in Africa: issues, challenges and opportunities for ECOWAS», p. 71, 2004Ohadata D-07-37.

10. LOHOUES-OBLE Jacqueline, « le traité OHADA, 5 ans après », Les Grands débats du CAFIDA - 14 mars 2003, Ohadata D-03-06.

11. KENFACK DOUAJNI Gaston, « l'état actuel de l'OHADA », communication faite au conseil des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003, Ohadata D-03-20.

12. MAÏDAGI Maïnassara, « Le défi de l'exécution des décisions de justice en droit OHADA », revue Penant n° 855, p. 176, 2006. ohadata D-06-51.

13. MASAMBA Roger, « L'OHADA et le climat d'investissement en Afrique », revue Penant n°855, p.137, 2005.

14. MEYER Pierre, « Présentation de l'acte uniforme relatif au droit l'arbitrage », Programme de formation en ligne avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes.

15. ONANA ETOUNDI Félix, « Les Principes d'UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions commerciales dans l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats » Revue de droit uniforme, 682-718, 2005.

16. SAKHO Abdoulaye, Le thème n°6 de la première session de formation des formateurs de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l'OHADA consacré à l'Acte uniforme sur l'arbitrage.

17. TAGUM FOMBENO Henri-Joël, « regard critique sur le droit de l'arbitrage OHADA » docteur d'Etat en droit conseil juridique à la direction générale de l'ASECNA.

18. TEYNIER Eric et YALA Farouk, « Un Nouveau Centre D'arbitrage En Afrique subsaharienne », ACOMEX, n° 37, p. 59, Janvier-Février 2001, Ohadata D-02-30.

19. TUMNDE SIMO Martha, «The applicability of the OHADA treaty in Cameroon ». Annales de la Faculté de droit de Dschang, p.23, 2002.

II-) MEMOIRES

20. BATCHOM Paul Elvic Jérôme, « La politique américaine de promotion de la démocratie au Cameroun après le 11 septembre 2001 », Mémoire de Master II université de Yaoundé II, Cameroun, 2006.

21. ETONDE Charles, « L'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique », par Mémoire DE DESS 2002, l'Université de Valenciennes, FRANCE.

22. MBAYE Ndiaye Mayatta, « L'arbitrage OHADA : réflexions critiques », mémoire DEA, université Paris X, juin 2001.

23. MBEYAP KUTNJEM Amadou « Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais) », mémoire de DEA, Université D'Abomey-Calavi, BENIN, 2005.

24. MINKO M'OBAME Olivier, « l'uniformisation du Droit des affaires en Afrique par le traité OHADA », mémoire pour l'obtention de maitrise en droit des affaires, Université d'Auvergne, France, 2000.

25. SOSSOU BIADJA Cassius Jean, « Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse », mémoire de DEA en Droit International Privé, Université de Genève Suisse, 2007.

III-) OUVRAGES

26. CORNU Gérard, « Vocabulaire juridique », Association HENRI-CAPTANT, 5ème édition Presses Universitaires de France, 1996.

27. BITSAMANA Hilarion Alain, « Dictionnaire de Droit OHADA », 1ere édition imprimerie IPC, Pointe-Noire, Congo, 2008.

28. FOUCHARD Philippe, « L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique », Bruylant, Bruxelles, 2000.

29. FOUCHARD Philippe, GOLDMAN Emmanuel et Berthold GAILLARD, « Traité de l'arbitrage commercial international », Litec, Paris, 1996.

30. Juriscope, « OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés », 2002.

31. REDFERN Alan et HUNTER Martin, « droit et pratique de l'arbitrage commercial international », 2ème édition LGDJ, Paris, 1994.

32. DAVID René, « L'Arbitrage dans le commerce international », Paris : Economica, 1982.

IV-) SEMINAIRES ET CONFERENCES

33. COUSIN Barthélemy et CARTRON Aude-Marie (cabinet NORTON ROSE, Paris, France), « la fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA », Conférence Consultative Régionale en Afrique organisée par le Comité des Bailleurs de fonds pour le développement de l'entreprise, du 5 - 7 novembre 2007, Accra, Ghana, Thème 2 « Gérer des réformes réussies de l'environnement des affaires en Afrique », publié le 5 octobre 2007. OHADATA D-07-30.

34. MAIDAGI Mainassara, séminaire sous régional de sensibilisation sur le droit communautaire de l'UEMOA, « Le fonctionnement de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA » tenu le 06 juin 2003 Source : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

35. ONANA ETOUNDI Félix, Conférence sur le Thème : Le rôle de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation juridique et judiciaire de l'environnement des affaires en Afrique, Communication pour la Journée OHADA, organisée par le Club OHADA du Caire le 08 avril 2006.

36. Etude de faisabilité sur le choix de la loi applicable dans les contrats internationaux -rapports sur les travaux effectués et conclusions préliminaires tenus à la conférence de la Haye de droit international privé (HCCH), Document préliminaire N° 22 A de mars 2007 à l'intention du Conseil d'avril 2007 sur les affaires générales et la politique de la Conférence.

V-) SOURCES/TEXTES

37. Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA adopté le 11 mars 1999.

38. Charte des investissements de la République du Cameroun.

39. Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales du 10 juin 1958.

40. Loi N°/2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécutif et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

41. Règlement d'arbitrage de la cour commune de justice et d'arbitrage adopté le 11 mars 1999.

42. Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

WEBOGRAPHIE

1. http://www.imhoos-law.ch/doc/ActeUniforme%20OHADA.pdf

2. http://www.imhoos-law.ch/doc/RCCJA.pdf

3. www.ifcdev.org/bibliotheque_virtuelle/Articles%20de%20doctrine/Regard%20critique%20sur%20l'arbitrage%20OHADA.pdf

4. http://www.ohada.com/infohada_detail.php?article=736

5. http://www.lefaso.net/spip.php?article25591&rubrique3

6. http://www.lexana.org/memoires/pdf/200106mm.pdf

7. http://www.affaire3e.com/presse/Juris%20et%20Pol/08-02-22_MUT_Juris%20contentieux%20Cja%20provient%20Cameroun.pdf publié le 22 février 2008

8. http://www.memoireonline.com/07/06/177/droit-justice-cameroun.html

9. http://memoireonline.free.fr/10/07/633/etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse.html

10. http://www.juriscope.org/infos_ohada/arbitrage/pdf-fr/arbitrage.pdf

11. http://www.village-justice.com/articles/Memoire-OHADA-securisation-droit,341.html?var_recherche=ohada

12. http://www.ohada.org/Docs/Rapport-Act-CCJA-2002.pdf

13. http://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-04-37

14. http://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-08-01

15. http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_pd22a2007f.pdf

16. http://www.institut-idef.org/Celebration-des-10-ans-de-l.html

17. http://www.institut-idef.org/Compte-rendu-d-article-Le-droit-de.html

18. http://www.institut-idef.org/Enquetes-sur-la-reception-de-l.html

19. http://www.memoireonline.com/07/06/177/droit-justice-cameroun.html#_Toc121209236

20. http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/152/Cousin%20_French%20version.pdf

21. http://www.unctad.org/fr/docs//iteipc200411_fr.pdf

22. http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Charte%20des%20investissements.pdf

23. http://amappa.net/travaux/docspdf/ohada.pdf

24. http://www.bj.refer.org/beninct/edu/ersuma/accueil.htm

TABLE DES MATIERES

DEDICACES .......................................................................................1

REMERCIEMENTS...............................................................................2

SOMMAIRE.......................................................................................3

LISTE DES ABREVIATIONS..................................................................4

INTRODUCTION........................................................................................5

1ère partie : les sources et la procédure du droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA....... ............................................................................................14

Chapitre I : les sources du droit de l'arbitrage et les reformes et innovations entreprises dans les pays membres de l'OHADA........................................................................16

Section I : les sources du droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA.............................16

§ I-) les sources réelles du droit de l'arbitrage OHADA............................................16

A-) Insécurité judiciaire..................................................................................17

1-) les insuffisances propres à toutes les justices étatiques.........................................17

2-) Les insuffisances propres aux justices africaines................................................17

B-) L'exaltation du principe de l'autonomie de la volonté..........................................19

1-) le libéralisme économique caractérisant le secteur privé.......................................19

2-) La traduction juridique de l'exaltation de l'autonomie de la volonté........................20

§II-) Les sources formelles du droit de l'arbitrage OHADA.......................................21

A-) Les sources étatiques du droit de l'arbitrage.....................................................21

1-) Le déclin des sources étatiques.....................................................................22

2-) La prééminence des sources internationales......................................................23

a)-Le Traité OHADA.............................................................................................. 24

b)-L'acte uniforme.......................................................................................24

c)-Arbitrage calqué sur la loi type de la CNUDCI...................................................25

B-) Les sources privées du droit de l'arbitrage OHADA............................................26

1-) Les conventions d'arbitrage types..................................................................27

a)- La convention de New York du 10 juin 1958......................................................27

b)-La Convention de Washington du 18 mars 1965 créant le CIRDI. ........................... 27

2-) Les règlements d'arbitrage..........................................................................27

Section II : les réformes entreprises................................. ..................................28

§I-) L'absence de différence entre arbitrage interne et international et la Cour Commune de Justice et d'arbitrage. ....................................................................................29

A-) L'absence de distinction entre arbitrage interne et arbitrage international30

B-) La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) ..........................................32

1-)La fonction administrative de la CCJA............................................................32

2-) Les avantages d'un règlement extrajudiciaire des litiges par le Centre d'arbitrage dit CCJA.......................................................................................................33

§II-) La capacité compromettre l'Etat et les collectivités territoriales et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature..........................................................................34

A-) La capacité à compromettre les personnes de droit public et les Etablissements à caractère public...........................................................................................35

1-) La nature des contrats signés........................................................................35

2-) Manifestation du désir d'attirer les investisseurs.................................................36

B-) l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) ................................37

1-) Le rôle de l'ERSUMA...............................................................................37

2-) Les sessions de formations..........................................................................38

Chapitre II : la procédure arbitrale dans l'espace OHADA.........................................40

Section I : domaine de l'arbitrage et déroulement de la procédure................................40

§I -) le domaine de l'arbitrage ..........................................................................41

A-) Le champ d'application de l'arbitrage de l'A.U.A.............................................. 41

1-) Le critère de rattachement à l'A.U.A, le siège du tribunal arbitral

dans un Etat partie....................................................................................... 41

2-) Une possibilité de mise à l'écart de l'AUA .......................................................42

B-) L'application de l'arbitrage CCJA ................................................................43

1-) Les critères spatiaux .................................................................................43

2-) les matières arbitrables ..............................................................................44

§II-) le déroulement de la procédure ..................................................................45

A-) De l'instance arbitrale ..............................................................................45

1-) «  conditio sine qua non » du déclenchement de la procédure arbitrale..................... 46

2-) Incompétence du juge si le contrat contient une convention d'arbitrage ....................46

B-) La constitution du tribunal arbitral et l'instance arbitrale......................................47

1-) Dans l'A.U.A.........................................................................................47

2-) Dans le règlement de la CCJA.....................................................................49

a)- La demande d'arbitrage........................................................................49

b)- Les arbitres.......................................................................................49

c)- L'exigence d'une réunion........................................................................51

Section II : La sentence arbitrale et les voies de recours ...........................................52

§I-) la sentence arbitrale.................................................................................52

A-) dans l'arbitrage de l'AUA..........................................................................52

1)- Prononcé et forme................................................................................... 53

2)- Effets de la sentence ................................................................................54

3)- Interprétation et rectification des sentences......................................................54

B-) Dans l'arbitrage de la CCJA........................................................................55

§II-) Les voies de recours admises.....................................................................55

A -) dans l'arbitrage de l'AUA.........................................................................55

1-) Le recours en annulation............................................................................56

2)- le recours en révision et la tierce opposition......................................................56

B-) Dans l'arbitrage de la CCJA........................................................................57

1)- la contestation de validité et l'opposition à exéquatur..........................................57

a)-La contestation de validité......................................................................57

b)- L'opposition à exéquatur.......................................................................58

2-) Le recours en révision et la tierce opposition....................................................59

Conclusion de la première partie.......................................................................60

2ème partie : la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales et les reformes pour l'amélioration de l'arbitrage dans l'espace OHADA............................................62

Chapitre I : la reconnaissance et l'exequatur des sentences arbitrales 

dans l'espace OHADA...................................................................................64

Section I : l'exequatur des sentences arbitrales de la CCJA........................................64

§I-) l'exequatur communautaire........................................................................65

A-) les motivations d'un exequatur communautaire.................................................65

1-) le souci de célérité dans le règlement des litiges commerciaux................................65

2-) Souci d'uniformisation de la jurisprudence.......................................................66

B-) La portée supranationale de l'exequatur issue de la CCJA....................................67

1-) Supranationalité des décisions de la CCJA......................................................67

2-) La supranationalité, une garantie pour les investisseurs........................................68

§II-) la procédure d'exequatur .........................................................................69

A-) les formalités pour l'octroi de l'exequatur.......................................................69

B-) L'apposition de la formule exécutoire............................................................70

Section II : la circulation des sentences arbitrales au Cameroun..................................71

§I-) Les sentences arbitrales issues de l'arbitrage de l'espace OHADA..........................72

A-) La reconnaissance de la sentence..................................................................72

1-) la procédure de reconnaissance de la sentence arbitrale de l'AUA...........................72

2-) L'immunité d'exécution ...........................................................................73

B-) L'exequatur de la sentence arbitrale issue de l'arbitrage de l'AUA...........................75

§II-) Les sentences arbitrales hors espace OHADA.................................................75

A-) La convention de New York du 10 juin 1958....................................................76

B-) la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales selon la

convention de New York...............................................................................77

Chapitre II : les retombées et les solutions pour une meilleure application droit de l'arbitrage OHADA....................................................................................................79

Section I : les retombées de l'arbitrage OHADA....................................................79

§I)- Le recours à l'arbitrage : un élément de fiabilité du système judiciaire.....................80

A-) les textes relatifs au droit de l'arbitrage..........................................................80

B-) L'uniformisation de la jurisprudence par la CCJA de l'espace OHADA...................81

§II)- le développement des centres d'arbitrage et la reprise des investissements dans les pays membres ...................................................................................................82

A-) le développement des centres d'arbitrage nationaux...........................................82

B-) L'augmentation des investissements..............................................................83

Section II : les réformes en vue d'une amélioration du droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA....................................................................................................84

§I)- Réformes textuelles.................................................................................85

A-) Les incertitudes sur l'article 2 alinéa 2 de l'AUA...............................................85

B-) L'immunité des arbitres de la CCJA, un obstacle à l'arbitrage de la CCJA.................83

1-) Principe contraire à l'égalité des parties...........................................................86

2-) La suppression de l'immunité des arbitres de l'art. 49 du traité à envisager.................87

§II-) les reformes structurelles..........................................................................88

A-) La nécessaire séparation du centre d'arbitrage de la cour de justice........................ 89

B-) une insuffisante promotion de la CCJA et du droit de l'arbitrage.............................90

Conclusion de la deuxième partie .....................................................................92

CONCLUSION GENERALE...........................................................................93

ANNEXES................................................................................................99

INDEX...................................................................................................134

BIBLIOGRAPHIE......................................................................................138

WEBOGRAPHIE.......................................................................................142

* 1 David René L'Arbitrage dans le commerce international /. - Paris : Economica, 1982

* 2ibidem

* 3Holdsworth, history of English Law, 1964, Vol. XIV, p. 187, cité, Alain REDFERN et Martin HUNTER, « droit et pratique de l'arbitrage commercial international », 2ème édition, 1991 p 2.

* 4 La Chambre de Commerce International est créée en 1919 et se trouve à Paris, dont la Cour Internationale d'Arbitrage (CIA) créée quant à elle en 1923, s'occupe des affaires arbitrales.

* 5Institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a été la réponse apportée il y a quarante ans par la Banque mondiale aux échecs successifs des différents projets de conventions multilatérales visant à organiser le régime juridique de l'investissement étranger.

* 6 La CCI, depuis la création de la Cour Internationale d'Arbitrage, a connu entre 1923 et 1998 environ 10 000 affaires. Voir IMHOOS Christophe, « Le Nouveau Règlement d'Arbitrage 1998 de la Chambre de Commerce Internationale », article rédigé par et publié dans les Cahiers Juridiques et Fiscaux de l'Exportation (C.J.F.E.), 1998, N° 2, pp. 397-411

* 7 WETTER, « the Present statute of the International Court of Arbitration of the ICC : an Appraisal » (1990) 1 American Review of International Arbitration, p. 91, cité dans droit et pratique de l'arbitrage commercial international op. cit. p 371.

* 8 Eric TEYNIER et Farouk YALA, « Un Nouveau Centre D'arbitrage En Afrique Sub-saharienne », Chambre De Commerce Et D'industrie De Paris, ACOMEX, Janvier-Février 2001, n° 37, p. 59)

* 9 ONANA ETOUNDI Félix, « Le rôle de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation juridique et judiciaire de l'environnement des affaires en Afrique », thème d'une conférence à l'Institut du droit des affaires internationales faculté de Droit Université du Caire, club OHADA du Caire journée OHADA organisée sur le thème : « Afrique, art, intégration économique et juridique » au centre français de culture et de coopération en Egypte le 08 avril 2006.

* 10POLO Aregba "L'OHADA : histoire, objectifs, structures" in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique Bruylant 2000. P. 9

* 11 MBAYE Ndiaye Mayatta, « l'arbitrage OHADA : réflexions critiques », mémoire de DEA, Université de Paris X, juin 2001

* 12 Juriste sénégalais (1924-2007), Ancien vice président à la Cour internationale de justice de La Haye de 1983 à 1991, membre influent du Comité international olympique (CIO), père fondateur de l'OHADA.

* 13 Savoir accepter la pauvreté : Interview du Président Kéba M'BAYE, propos recueillis par François Katendi et Jean-Baptiste PLACCA, l'autre Afrique http://www.afrology.com/eco/kebam.html

* 14 Savoir accepter la pauvreté op. cit.

* 15 Il faut préciser que le Sénégal a modifié ses dispositions sur l'arbitrage considérées comme de « l'éphémère » (loi 98-30 du 14 avril 1998 qui ajoute un livre VII à la deuxième partie du code des obligations civiles et commerciales et son décret d'application 98-492 du 5 juin 1998 qui abroge le livre VI de la deuxième partie du code de procédure civile sénégalais).

Voir sur ce point : Fatou Camara « Le nouveau droit de l'arbitrage du Sénégal : du libéral à l'éphémère » revue de l'arbitrage 1999 numéro 1 p.45 et s.

* 16 Tous ces Etats avaient repris la quasi totalité des dispositions du NCPC français sur l'arbitrage commercial interne et international

* 17 Il faut reconnaître que, même si dans le sigle, il est marqué harmonisation, il s'agit d'une unification du droit des affaires dans les Etats membres de l'OHADA, les textes pris s'appliquant directement dans chaque Etat partie. Voir sur ce point J. ISSA SAYEGH « L'intégration juridique des Etats africains de la zone franc », revue Penant numéro 823 janvier-février 1997 p.5 et s. n° 824 p. 125 et s, voir « l'arbitrage OHADA : réflexions critiques » op. cit.

* 18 Il s'agit des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Comores, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo auxquels se sont ajoutés la Guinée Bissau et la Guinée. (NB - la République Démocratique du Congo est en voie d'adhésion depuis 2004)

* 19 Ce dernier pays ne fait pas partie de la zone franc mais le traité est ouvert dès son entrée en vigueur à tout Etat membre de l'OUA et non signataire du traité mais aussi à tout Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties (article53 du traité OHADA).

* 20 Article 53 du traité OHADA (voir annexeI)

* 21« Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels », consacré dans le préambule du traité OHADA.

* 22 ISSA-SAYEGH Joseph, Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA. Revue camerounaise d'arbitrage, n° spécial, octobre 2001, p. 22.

* 23 Eric TEYNIER et Farouk YALA, op. cit.

* 24 Administrateur principal au secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) lors du premier colloque du centre René-Jean DUPUY pour le droit et le développement organisé à Yaoundé (Cameroun) les 13 et 14 décembre 1999 portant sur « l'arbitrage et les perspectives de l'OHADA en Afrique », reproduit en 2000 sois la direction de Philippe FOUCHARD.

* 25 Article 2 du Traité OHADA

* 26 MEYER Pierre, présentation de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999, Programme de formation en ligne avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes disponible sur http//www.ohada.com/

* 27 AMOUSSOU-GUENOU Roland, « droit de l'arbitrage en Afrique avant l'OHADA », voir FOUCHARD Philippe, « l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique », bruylant, 2000, p. 41.

* 28 Cité dans le rapport du thème n°6 de la première session de formation des formateurs de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l'OHADA consacré à l'Acte uniforme sur l'arbitrage par SAKHO Abdoulaye Maître de conférences à l'UCAD-Dakar. Membre du Comité des Experts de l'UNIDA, p. 12.

* 29 Voir préambule du traité instituant l'OHADA (annexe 1)

* 30 Au Sénégal, on dit qu'il faut, pour certaines affaires, pas moins de 10 ans pour arriver devant le juge de cassation. Abdoulaye SAKHO p. 12.

* 31 Voir affaire des retraités d'Air Afrique, idem. SAKHO op. cit p. 12

* 32Ibidem.

* 33 Ibidem.

* 34 Abdoullah CISSÉ, « L'Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique: L'expérience De L'OHADA à l'épreuve de sa première décennie », revue internationale de droit économique, 2004, pp 197-225, p. 218.

* 35 Etude de faisabilité sur le choix de la loi applicable dans les contrats internationaux -rapports sur les travaux effectués et conclusions préliminaires- tenus à la Conférence de la Haye de Droit International Privé (HCCH), Document préliminaire No 22 A de mars 2007 à l'intention du Conseil d'avril 2007 sur les affaires générales et la politique de la Conférence, p. 10.

* 36 Cf. Abdoulaye SAKHO op. cit, p. 15.

* 37 ibidem

* 38 Cf. P. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, p. 72. n° 129.

* 39 Article 35 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage OHADA.

* 40 Cf. P.-N. di MAZANZA, « l'arbitrage dans les codes d'investissements de l'Afrique noire francophone », Rev. Jur. Et pol. Ind. Et coop., 1975 112-113 ; P.KAHN, communication au colloque juridique international 22-24 mai 1967, sur le règlements des investissements et le développement économique du Tiers-Monde, Paris, Pedone, 1968. 179, 2000, p. 21.

* 41 Cf. M. SOURANG, la technique contractuelle dans les rapports Etats-entreprises étrangères, contribution à l'étude des conventions d'établissement conclues par les Etats africains, thèse, Bordeaux I, 1980 ; P. LEBOULANGER, les contrats entre les Etats et entreprises étrangères, Paris, Economica, 1985, ibidem.

* 42 NTONDE Charles, « L'OHADA ou la sécurisation du Droit des Affaires en Afrique », mémoire de DESS en droit des affaires européennes et internationales, université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France), 2000.

* 43 Julie PAQUIN, Le projet de l'OHADA, Journal du barreau du Québec, 2001, cité dans l'OHADA et la sécurisation du Droit des Affaires en Afrique, op cit,

* 44 Le Gabon (Art.972 à 993 du Code de procédure civile gabonais du 2 février 1977), le Sénégal avant la réforme du droit de l'arbitrage de 1998 (Art. 795 à 820 du Code de procédure civile sénégalais du 30 juillet 1964), le Tchad (Art. 370 à 383de l'ordonnance du 28 juillet 1967 portant promulgation d'un Code de procédure civile au Tchad) et le Togo (Art. 275 à 290 du Code de procédure civile togolais du 15 mars 1982) voir le droit de l'arbitrage de Pierre MEYER op. cit.

* 45 Le Congo (Art. 310 de la loi 51/83 du 21 avril 1983 réglant la procédure civile, commerciale et administrative) illustrait la seconde, voir le droit de l'arbitrage de Pierre MEYER op. cit.

* 46 Acte uniforme, id., art. 35 et art. 10 du Traité OHADA, supra, note 1. Voir généralement G. K. DOUAJNI et C. IMHOOS, « L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans cadre du traité OHADA », (1999) Revue camerounaise de l'arbitrage, avril-mai 3, cité par BOIVIN Richard, et PIC Pierre, « Arbitrage international en Afrique », Revue générale de droit, 2002, p. 847-864.

* 47 Le thème n°6 de la première session de formation des formateurs de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l'OHADA consacré à l'Acte uniforme sur l'arbitrage op. cit, p. 17.

* 48 Gaston KENFACK DOUAJNI, « l'état actuel de l'OHADA », communication faite au conseil des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003

* 49 Les lois nationales sur l'arbitrage deviennent caduques. (La loi ivoirienne du 9 Août 1993 et la loi sénégalaise du 30 mars 1998).

* 50 Il s'agit ici de l'acte uniforme relatif a l'arbitrage OHADA et le chapitre 12 portant arbitrage international de la Loi Fédérale sur le Droit International Privé en droit suisse de l'arbitrage.

* 51On note dans les deux textes de loi une unité de formulation c'est le cas des articles : 5 al. 1 AU.A et 179 al. 1 LDIP, art. 10 al. 2 AU.A et art. 181 LDIP, art. 14 AU.A et art. 182 LDIP etc., voir note de bas de bas de page 8 Jean SOSSOU BIADJA op. cit.

* 52 Il est intéressant de lire sur ce sujet l'apport contributif de Renaud SORIEUL Administrateur principal au secrétariat de la CNUDCI « convergences entre la CNUDCI et l'OHADA » in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, éd. Bruylant 2000. P. 43-49, voir note de bas de page n°9 de Jean SOSSOU BIADJA.

* 53 Le Droit de l'arbitrage, MEYER, Professeur à l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso, U.F.R. de sciences juridique et politique, Programme de formation en ligne avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes, op. cit.

* 54 AMOUSSOU-GUENOU op. cit. p. 38.

* 55 MEYER, op. cit.

* 56 Selon l'article 2,

« Pour l'application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité et aux dispositions de l'article 8 ci-après. »

* 57 Institué par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité OHADA, l'ERSUMA est située à Porto Novo au Bénin, voir Site web : http://www.bj.refer.org/benin_ct/edu/ersuma/accueil.htm

* 58 Ndiaye Mayatta MBAYE mémoire de DEA, « réflexions critiques sur l'arbitrage OHADA », Université de Paris X, France, 2001, sur http://www.lexana.org/memoires/pdf/200106mm.pdf

* 59 SOSSOU BIADJA Cassius Jean, « Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse » mémoire de DEA en Droit International Privé, option droit de l'arbitrage international, Université de Genève Suisse, 2007.

* 60 Communication de Monsieur Amady BA, Magistrat Directeur du Centre de Formation Judiciaire Dakar - Sénégal- in droit de l'arbitrage OHADA session de formation des formateurs auxiliaires de justice (Greffiers & Huissiers de Justice) MODULE 1 du 09 au 21 juillet 2001, cité par SOUSSOU BIADJA op. cit

* 61 MBAYE, mémoire DEA, op. cit., p. 10.

* 62 Voir. art. 1492 Nouveau Code de Procédure Civile en France voir thème n°6 de la première session de formation des formateurs de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l'OHADA consacré à l'Acte uniforme sur l'arbitrage en 1999, p. 6

* 63 Guinée, Art 1181 Code des activités Economiques et Algérie, Art. 458 bis Code de Procédure Civile, ibidem, p.6.

* 64 En général la loi nationale du lieu de l'arbitrage

* 65 SOSSOU BIADJA Cassius Jean, « Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse », DEA en Droit International Privé, option droit de l'arbitrage international,2007, Université de Genève Suisse.

* 66 MASAMBA Roger, « L'OHADA et le climat d'investissement en Afrique » , Revue Penant n° 855, p. 137. Cet article a fait l'objet d'une communication dans le cadre du colloque « Paris, place de droit », les 15-17 novembre 2005.

* 67 Article 1.1 du règlement de la cour commune de justice et d'arbitrage du 11 mars 1999.

* 68 Art 3 et s du R.A

* 69 Art. 5 et s. du RA

* 70 Art. 9 et 10 du R.A

* 71 Art. 11 R.A

* 72 Art. 13 R.A

* 73 KENFACK-DOUANJI Gaston, communication faite au Conseil des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003.

* 74 A. CISSÉ, « Le Sénégal », in Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, vol. VI : Europe-pays d'Islam, (dir.) M. DELMAS-MARTY, éd. MSH, coll. Vers des principes directeurs internationaux de droit pénal, Paris, 1999, pp. 96-108 cité dans l'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de sa première décennie par Abdoullah CISSE paru dans la Revue Internationale de Droit Economique, 2004, pp 197-225

* 75 Commentaire de L'AUA par Pierre MEYER, professeur à l'Université de Ouagadougou au BURKINA FASO « OHADA, traité et actes uniformes commentés et annotés » Juriscope 2002.

* 76«  La participation des personnes morales africaines de droit public à l'arbitrage OHADA, par KAMTO. M, l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique op. cit. p. 89

* 77 Il emprunte ceci aux droits suisse et français, cité par TEYNIER et YALA, op. cit.

* 78 Voir B. AUDIT, « l'arbitrage transnational et les contrats d'Etat », centre d'Etude et de Recherche de droit international et des relations internationales de l'Académie de droit international de la Haye, 1987 ; J-M JACQUET, « l'Etat opérateur du commerce international », J.D.I, 1989.621, cité par KAMTO op. cit. p. 90.

* 79 REDFERN et HUNTER, op. cit. pp 85-86.

* 80 «  La participation des personnes morales africaines de droit public à l'arbitrage OHADA », op. cit. p 90

* 81 Ibidem, p 100.

* 82 Jacqueline LOHOUES-OBLE -CCEJ-« le traité OHADA, 5 ans après », Les Grands débats du CAFIDA - 14 mars 2003.

* 83 MBOSSO J., « le rôle des juridictions nationales et le droit harmonisé », Revue de droit des affaires internationales, n°2, 2000, p. 225, cité par MINKO OBAME Olivier, dans « L'uniformisation du Droit des affaires en Afrique par le traité OHADA », mémoire pour l'obtention d'une maitrise en droit des affaires » op. cit. p 25

* 84 GERVAIS DE LAFOND T., « le traite relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », Gazette du Palais, 1995 (2ème semestre), p. 1085, cité dans «  l'uniformisation du Droit des affaires en Afrique par le traité OHADA », mémoire pour l'obtention d'une maitrise en droit des affaires », op. cit. p. 25.

* 85 Des cessions de formations sur les thèmes suivants : le droit des affaires OHADA à l'épreuve de la pratique (du 11 au 15 Juin 2007) et la protection de l'entreprise (du 23 au 27 juillet 2007).

* 86 Pour plus d'informations, voir « l'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique », Charles ETONDE, mémoire de DESS en droit des affaires européennes et internationales, université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France), année 2000.

* 87 Célébration des 10 ans de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) à Porto-Novo au BENIN, les 3, 4 et 5 mai 2004.

* 88 Cette disposition s'inspire de l'article 1454 du NCPC français.

* 89 Art. 1 de l'AUA.

* 90 Cela signifie que les chambres d'arbitrage de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun ont du aligner leur règlement sur celui du nouveau droit de l'arbitrage OHADA.

* 91 OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, « commentaire de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage » par Pierre MEYER, 2002, Juriscope, p. 103.

* 92 L'article 21 du Traité OHADA

* 93 Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 7, 1999, pp. 825-843.

* 94 Charles ETONDE , « mémoire L'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique » ,op.cit. p. 69.

* 95 C'est le cas aussi pour l'AUA.

* 96 Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement de différend contractuel

* 97 Acte uniforme, art. 4, cf Richard BOIVIN ET Pierre PIC, « L'arbitrage international en Afrique : quelques observations sur l'OHADA », Revue générale de droit, Faculté droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, volume 32, no 4, Montréal, Wilson Lafleur, 2002, pp. 847-864.

* 98 Comité populaire de la municipalité de Khoms El Mergeb c. Dalico, (1994) 2 JDI 432, note E. GAILLARD et

à la p. 690, note E. LOQUIN, ibid.

* 99 L'article 4 de l'AUA

* 100 L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), article de Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue Camerounaise de l'Arbitrage, N° 5, Avril-Mai-Juin 1999, pp. 3-9

* 101OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, p. 107.

* 102 Idem, p. 118.

* 103 Cf. l'article 179 alinéa 1 LDIP, note de bas de page n° 11, l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), article de Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.

* 104 Aminata MALLE, la coopération du juge lors de la procédure arbitrale, voir l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique, op. cit. p 185.

* 105OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés op. cit. p. 111.

* 106 Art. 8 de l'AUA

* 107 Art. 6 de l'A.U.A

* 108 MEYER op. cit. p. 114.

* 109 Cf. l'article 17 alinéa 3 du Règlement CCI in la Revue Camerounaise de l'arbitrage N° 3, 1998, pp. 28 et sv, cité dans Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.).

* 110 Art 15 de l'AUA.

* 111 L'article 5.1 du règlement CCI prévoit quant à lui un délai plus court de trente jours qui peut être prolongé à la condition que la demande de prorogation contienne une réponse aux propositions qui ont été formulées par le demandeur concernant le nombre et le choix d'arbitres cité par IMHOOS et KENFACK DOUAJNI dans « Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA », op. cit.

* 112 René BOURDIN, "Le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage", in Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 5, avril-mai-juin 1999, pages 10ss; G. KENFACK DOUAJNI, "L'arbitrage CCJA", in Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 6, juillet-août-septembre 1999, pages 3ss. Cité par Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.

* 113 Article 3.1 du Règlement CCJA

* 114 Pierre MEYER ceci confirme la liberté des parties dans le choix des arbitres sous réserve de la confirmation de la Cour.

* 115 Le règlement CCI est toutefois plus précis en énonçant que l'arbitre pressenti signe "une déclaration d'indépendance" selon son article 7.2. , cf. Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 7, 1999, pp. 825-843

* 116 Idem, art. 4.2 à 4.6.

* 117 Ph. LEBOULANGER, supra, note 3 à la p. 577.

* 118 Andréa RUSCA, Comparaison du centre d'arbitrage de la CCJA, et la CCI et le CIRDI, Bulletin du CREDAU 2001, n°1 p. 6 et s., voir ETONDE, mémoire de DESS, « l'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique », p. 76.

* 119 Alinéa 1 de l'article 15 du règlement d'arbitrage de la CCJA.

* 120 L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), article de Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.

* 121 Cf. par exemple le contenu de l'article 189 alinéa 2 LDIP qui reprend cette obligation, note de bas de page op. cit.

* 122 L'article 31 alinéa 2 de la loi-type CNUDCI précise que la sentence est motivée "sauf stipulation contraire des parties", note de bas de page 40, op. cit.

* 123 Cf. l'article 1475 NCPC français, op. cit. cité par ETONDE op cit, dans « l'arbitrage ou la sécurisation du droit des affaires ».

* 124 Article 22 alinéas 3 à 5 de l'Acte Uniforme, op. cit.

* 125 Facultés que le droit suisse ne prévoit pas, du moins formellement précise SOSSOU BIADJA, op. cit.

* 126 Article 27 du règlement d'arbitrage de la CCJA.

* 127 cf. Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.

* 128 On la retrouve toutefois en matière d'arbitrage interne à l'article 1481 alinéa 2 NCPC cité dans «  l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires "OHADA" », IMHOOS et KENFACK op. cit.

* 129 G. KENFACK DOUAJNI, op. cit., page 5; cf. C. IMHOOS "Le nouveau règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et son impact sur les parties africaines" in Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 3, octobre-novembre-décembre 1998, page 11, cité dans Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.

* 130 Ibidem.

* 131 Ibidem.

* 132 Il est intéressant de lire sur ce sujet l'apport contributif de Renaud SORIEUL Administrateur principal au secrétariat de la CNUDCI « convergences entre la CNUDCI et l'OHADA » in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, op.cit. P. 43-49, voir note de bas de page n°9 de Jean SOSSOU BIADJA.

* 133 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, Association HENRI CAPITANT, 5ème édition, janvier 1996, p. 408.

* 134 Commentaire de l'art. 30 de l'AUA, par Pierre MEYER dans « OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés », op. cit. p 131.

* 135 C'est le résultat du pouvoir de juger, cité par Paul-Gérard POUGOUE, « le système d'arbitrage de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage, l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique op cit, p 145.

* 136 Il s'ensuit l'exécution forcée, qui mobilise le cas échéant la force publique, par POUGOUE op. cit.

* 137Abdoullah CISSÉ, « L'Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique: L'expérience De L'OHADA à l'épreuve de sa première décennie », revue internationale de droit économique, 2004, pp 197-225.p.210.

* 138 Idem.

* 139 Savoir accepter la pauvreté : Interview du Président Kéba M'BAYE, propos recueillis par François Katendi et Jean-Baptiste PLACCA, l'autre Afrique http://www.afrology.com/eco/kebam.html, cité plus haut dans l'introduction.

* 140 Voir préambule du Traité en annexe1.

* 141 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Voir art. 54 de la Convention de Washington de 1965 reproduite dans H. LESGUILLONS, Lamy Contrats internationaux, Tome 8, division 11, annexe 080/1-1. Voir également www.worldbank.org/icsid/, cité par BOIVIN et PIC, op. cit.

* 142 G.K. DOUAJNI, supra, note 3 à la p. 130. Voir également. Ph. FOUCHARD, « Suggestions pour accroître l'efficacité internationale des sentences arbitrales », (1998) 4 Rev. Arb. 653 à la p. 671.

* 143 Commentaire de l'article 34 de l'AUA, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit. p134.

* 144 Idem.

* 145 Article 30 alinéas 1 et 2 du règlement d'arbitrage de la CCJA.

* 146 Commentaire de l'article 34 du RA de la CCJA, dans « OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés », op.cit. p173.

* 147 Idem.

* 148 POUGOUE, le système d'arbitrage la CCJA, dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique, op. cit. p145

* 149 Idem.

* 150 Le texte parle en effet de « l'Etat pour lequel l'exequatur est demandé ».

* 151 F. ONANA ETOUNDI, «L'état de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes OHADA», Visioconférence organisée par l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie, Abidjan (25 juillet 2005), cité par ONANA ETOUNDI, « Les Principes d'UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions commerciales dans l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats » Revue de droit uniforme, 2005-4, 682-718

* 152 Article 11 de la Loi N°/2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécutif et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

* 153 En effet, le juge intervient dans l'arbitrage ad hoc à plusieurs niveaux :

Ø Pour la constitution du tribunal arbitral (le juge intervient dans les articles 5 et 8 de l'AUA en cas d'indécision des parties sur un arbitre)

Ø Pour la récusation et le remplacement des arbitres qui est décidée par le juge compétent de l'Etat partie et aucun recours ne peut être exercé contre sa décision (article 7 de l'AUA)

Ø Pour l'instance arbitrale ou la présence du juge est nécessaire pour assurer son efficacité a travers les mesures conservatoires, l'administration des preuves (art. 14 al 7) et aussi au niveau du délai d'exécution de la mission de l'arbitre qui ne peut excéder 6 mois (art. 12).

* 154 Art. 31al. 2 de l'AUA.

* 155 République Islamique d'Iran c. Eurodif, (1983), J.D.I. 145. cité par BOIVIN et PIC, op. cit.

* 156 Anciennement art. 24 du règlement de la CCI

* 157 L'article 537 alinéa 2 du code civil camerounais justifie l'insaisissabilité des biens du domaine public

* 158G. KENFACK DOUAJNI, L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public, in Revue camerounaise de l'Arbitrage, n° 18, précitée ; Félix ONANA ETOUNDI, L'incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution des décisions de justice dans les Etats parties : cas du Cameroun, Thèse d'Etat en droit des affaires, Yaoundé, janvier 2005, p. 467., cité par MAIDAGA dans « Le défi de l'exécution des décisions de justice en droit OHADA » op. cit.

* 159 Sté Creighton limited c. Ministre des Finances de l'État du Qatar et ministre des Affaires municipales et de l'agriculture du Gouvernement de l'État du Qatar, (2000) 3 J.D.I. 1054. Voir également, Ambassade de la Fédération de Russie en France c. Noga, (2001) 1 J.D.I. 116, voir BOIVIN et PIC op. cit.

* 160 MAÏDAGI Maïnassara, « Le défi de l'exécution des décisions de justice en droit OHADA », Juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, revue Penant n° 855, p. 176, 2006. ohadata D-06-51

* 161 Gaston KENFACK DOUAJNI, « l'état actuel de l'OHADA », communication faite au conseil des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003.

* 162 Idem.

* 163Celles de la Cour Internationale de justice (CIJ), celles de la Cour Pénale internationale (CPI), ainsi que celles des tribunaux pénaux internationaux ad hoc.

* 164 Art. 4 de la convention de New York

* 165 MBEYAP KUTNJEM Amadou, « Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais) », mémoire de DEA en droits de la personne et de la démocratie, Université D'Abomey-Calavi, BENIN, Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, 2005.

* 166 Art. 26 al 6 de l'AUA.

* 167 AMOUSSOU-GUENOU, « droit de l'arbitrage en Afrique avant l'OHADA », op. cit. p 38.

* 168 Le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, les Comores, le Tchad et le Togo, ne sont pas parties à la Convention de New-York de 1958 relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, voir Barthélemy COUSIN et Aude-Marie CARTRON (cabinet NORTON ROSE, Paris, France), « la fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA », Conférence Consultative Régionale en Afrique organisée par le Comité des Bailleurs de fonds pour le développement de l'entreprise, du 5 - 7 novembre 2007, Accra, Ghana, Thème 2 « Gérer des réformes réussies de l'environnement des affaires en Afrique », publié le 5 octobre 2007. OHADATA D-07-30.

* 169 Pour une étude détaillée sur l'arbitrage OHADA, voir Mbaye Mayatta NDIAYE, L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, op cit.

* 170 L'acte uniforme n'opère aucune distinction en fonction de la nature civile ou commerciale du litige, COUSIN et CARTRON op. cit.

* 171 Titre IV du Traité (articles 21 à 26). Le règlement d'arbitrage de la CCJA est entré en vigueur en même temps que l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage.

* 172 La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (CCJA/OHADA) a organisé du 5 au 7 février 2008 en Guinée- Conakry, un atelier de sensibilisation au profit des opérateurs économiques et des organes de presse de la zone OHADA. L'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté. "Le droit OHADA à l'épreuve de la pratique".

* 173 Roland AMOUSSOU-GUENOU, « droit de l'arbitrage en Afrique avant l'OHADA », op.cit. p 41.

* 174 Il s'agit du recours en annulation pour l'arbitrage ad hoc (sous l'égide de l'AUA) et de la contestation de validité, opposition à exequatur, le recours en révision et la tierce opposition pour l'arbitrage sous l'égide de la CCJA (arbitrage institutionnalisé).

* 175 Etude de pays, Etudes nationales d'intégrité : Cameroun 2007, Système national d'intégrité, Transparency International (the global coalition against corruption), par Mathieu MEBENGA, Mathias OWONA NGUINI, Paul ZIBI, p.36.

* 176 Nous pouvons parler ici de la récente réforme sur le droit de l'arbitrage interne et international au Maroc par la loi 08-05 promulguée par le Dahir du 30 Novembre 2007, derrière l'Algérie et la Tunisie.

* 177 AKA Narcisse, "La pratique arbitrale et les institutions d'arbitrage en Afrique » ; le cas de la Côte d'Ivoire », dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique op. cit. p 158.

* 178 BATCHOM Paul Elvic Jérôme « La politique américaine de promotion de la démocratie au Cameroun après le 11 septembre 2001 », Mémoire de Master II en sciences politiques, Université de Yaoundé II, faculté des sciences juridiques et politiques, 2006, Cameroun, p 25 et s.

* 179 Cameroun Tribune N° 8397/4596 du vendredi 22 juillet 2005, cité par BATCHOM op. cit.

* 180 Idem.

* 181 HOGUIE Camille, « justice et investissement », études offertes au professeur Joseph ISSA-SAYEGH, AIDD, 2006, p. 19 et s., ohadata D-07-12.

* 182 Construction de ponts, de routes, aéroports, de bâtiments administratifs, etc

* 183 TAGUM FOMBENO Henri-Joël, « regard critique sur le droit de l'arbitrage OHADA », docteur d'Etat en droit, conseil juridique à la direction générale de l'ASECNA.

* 184 Idem.

* 185 Cf Philippe LEBOULANGER, « l'arbitrage et l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », revue de l'arbitrage 1999 n°3, pp 577 et s.

* 186 P-G. POUGOUE, supra, note 40 à la p. 140.

* 187 Thierry LAURIOL, « le statut de l'arbitre dans l'arbitrage CCJA, revue camerounaise de l'arbitrage, 2000, n°11, p. 3 et s., cité par MBAYE dans « l'arbitrage OHADA : réflexions critiques », op. cit., cité par Charles ETONDE « L'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique », Mémoire de DESS de droit des affaires européennes et internationales, 2002, l'Université de Valenciennes, France.

* 188 Ph. LEBOULANGER - R. AMOUSSOU GUENOU - Tom Amadou SECK.

* 189 Cité par BOUBOU Pierre, « la notion d'indépendance et de l'impartialité de l'arbitrage dans le droit OHADA », Revue camerounaise de l'arbitrage, 2000, n° 9, p. 3 et s, ohadata D-05-05.

* 190 Andréa E. RUSCA « Comparaison du centre d'arbitrage de la CCJA avec la CCI et le CIRDI » Colloque sur l'arbitrage OHADA du 2 février 2001 à Paris.

* 191 ISSA-SAYEGH Joseph, Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA. Revue camerounaise d'arbitrage, n° spécial, octobre 2001, p. 22.

* 192 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN, traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996.

* 193 P. LE BOULANGER, « L'arbitrage et l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », Rev. Arb., 1999, p. 551 Voir P-G POUGOUE dans « le système d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage  publié dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique. op cit. p 139

* 194 P. LEBOULANGER, idem, p. 589.

* 195 René BOURDIN, « le règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », rev camerounaise d'arbitrage, 1999, p. 14. Voir P-G POUGOUE dans « le système d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage  publié dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique. op cit. p 139.

* 196 Idem. op. cit.

* 197 IMHOOS et KENFACK DOUAJNI, L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), op. cit.

* 198 LOHOUES-OBLE Jacqueline « le traité OHADA, 5 après », op. cit.

* 199 FOUCHARD, GAILLARD et GOLDMAN, op. cit. p 168.

* 200 ONANA ETOUNDI Félix, Conférence sur le Thème : Le rôle de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation juridique et judiciaire de l'environnement des affaires en Afrique, Communication pour la Journée OHADA, organisée par le Club OHADA du Caire le 08 avril 2006.

* 201 LOHOUES-OBLE Jacqueline « le traité OHADA, 5 après », op. cit

* 202 Article 25 Traité relatif à l'OHADA

* 203 Voir Droit et pratique de l'arbitrage commercial international, Alan REDFERN et Martin HUNTER, 2ème édition, 1991, p. 246.

* 204 Idem.

* 205 Le rôle de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation juridique et judiciaire de l'environnement des affaires en Afrique, par Félix ONANA ETOUNDI,

* 206 the applicability of the OHADA treaty in Cameroon : problems and prospects By Martha SIMO TUMNDE née NJIKAM Senior Lecturer - Vice Dean Faculty of Social and Management Sciences University of Buea of Cameroon

* 207 La validité du recours à l'arbitrage, la libre désignation des arbitres par les parties, l'incompétence des tribunaux étatiques dans le litige soumis à l'arbitrage et la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. On retrouve des dispositions analogues à l'article 28(6) du règlement de la CCI dans les règlements de la London Court of International Arbitration (LCIA) (art. 26(9)), de l'American Arbitration Association (AAA) (art. 27(1)) et de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) (art. 32(2)).

* 208 Denis Roger SOH FOGNO, Le contentieux de l'annulation des sentences issues de l'arbitrage traditionnel dans l'espace de L'OHADA, revue camerounaise de l'arbitrage, n°23, octobre-décembre 2003, p.3.Ohadata D-06-27

* 209 LADAN Muhammed Tawfiq, Harmonization of trade and investment (business) laws in Africa: issues, challenges and opportunities for ECOWAS. Actes du séminaire sur Le bi-juridisme au service de l'intégration et de la sécurité juridique en Afrique sous l'égide de l'OHADA, Actes du séminaire régional, Yaoundé, 13-17 décembre 2004, Agence internationale de la francophonie, p. 71.

* 210

* 211 BOUBOU Pierre, « L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre dans le droit OHADA », Revue camerounaise de l'arbitrage, 2000, n° 9, Ohadata D 05-05

* 212 Article 28 (6) du règlement d'arbitrage de la CCI de 1998.

* 213 Sécurité juridique des investissements internationaux par Laurent BENKEMOUN, Premier Vice-Président du tribunal de Grande Instance de Paris, publié dans la revue Penant n° 855, p. 193, Ohadata d-06-52. Cet article a fait l'objet d'une communication dans le cadre du colloque de Niamey sur la sécurité juridique et judiciaire dans l'espace UEMOA, du 17 au 24 mars 2006.

* 214 Voir acet effet la note de bas de page n° 79 cité par ONANA ETOUNDI , « Les Principes d'UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions commerciales dans l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats » op. cit






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