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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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CHAPITRE II

LA PROCEDURE ARBITRALE DANS L'ESPACE OHADA

La procédure arbitrale dans l'espace OHADA comme nous l'avons vu plus haut est dualiste. Elle est en effet prévue par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI. Elle régit de l'arbitrage ad hoc et est le droit commun de l'arbitrage dans tous les Etas membres de l'OHADA. L'espace OHADA dispose aussi d'un arbitrage institutionnel sous la coupole de la CCJA. En effet, un règlement d'arbitrage inspiré du règlement de la CCI de 1988 régit cet arbitrage avec des particularités liées au fait que la CCJA tient également de cour de justice et accorde l'exequatur des sentences arbitrales.

Il sera question de voir le domaine de l'arbitrage de la CCJA et celui de la CCJA (section I) et de présenter le déroulement de la procédure arbitrale c'est-à-dire de la convention d'arbitrale à la sentence arbitrale (section II). Nous verrons également les voies de recours mais la reconnaissance et l'exéquatur des sentences arbitrales seront traités dans la deuxième partie. Les principes d'indépendance et de liberté des parties se reflètent dans les textes instituant l'arbitrage, surtout au niveau de l'AUA, tout ceci dans le but de montrer la neutralité des acteurs au tribunal arbitral. Les parties peuvent organiser soi même leur arbitrage (en appliquant ledit litige aux normes de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage) ou bien appliquer le règlement de la CCJA

Section I : domaine de l'arbitrage et déroulement de la procédure

Les dispositions de l'arbitrage OHADA ne s'appliquent pas dans tous les cas. Un domaine est en effet défini pour cet arbitrage, un domaine qui n'est pas le même selon qu'il s'agisse de l'arbitrage organisé par l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage (droit commun de l'arbitrage dans l'espace OHADA) ou du système d'arbitrage original encadré par la CCJA88(*). Le champ d'application des règles de l'arbitrage OHADA est différent selon que l'on se trouve dans l'Acte uniforme ou dans l'arbitrage CCJA (§I) de même que le déroulement de la procédure (§II).

§I -) le domaine de l'arbitrage

L'article premier de l'AUA définit le champ d'application de l'arbitrage (1) alors que celui du règlement est défini par l'article 21 du Traité (2).

A-) Le champ d'application de l'arbitrage de l'A.U.A

Le présent Acte Uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties89(*). Le champ d'application de l'acte uniforme est donc défini par rapport à la notion de siège du tribunal arbitral (1). Mais, les parties ont la possibilité d'écarter l'application de l'Acte uniforme si elles le désirent (2).

1-) Le critère de rattachement à l'A.U.A, le siège du tribunal arbitral

dans un Etat partie

Le siège du tribunal arbitral est l'élément exclusif de rattachement permettant l'application des dispositions de l'acte uniforme à la convention d'arbitrage. Ce rattachement par le siège de l'arbitrage est fréquent dans les législations modernes. En effet, le siège du tribunal arbitral est pour le courant territorialiste le lieu où se tiennent nécessairement les audiences alors qu'il est pour les volontaristes l'environnement juridique choisi par les parties pour leur arbitrage. Mais, vue la place réservée par l'arbitrage OHADA à la volonté des parties, l'interprétation de la règle serait en faveur de la conception volontariste qui permettrait aux parties de désigner par là même le for judiciaire d'appui et de donner plus de sécurité à l'exécution effective de la sentence arbitrale.

Avec l'utilisation de l'expression « a vocation à s'appliquer », l'esprit du texte est tout autre. En effet, le siège du tribunal arbitral est dans cet article 1 de l'acte uniforme le lieu géographique où se déroulent les opérations d'arbitrage. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les fois que le siège du tribunal arbitral se situe sur le territoire d'un Etat partie, l'AUA recevra application, cette règle étant supplétive. En s'appliquant à tout arbitrage dont le siège dans un Etat partie, l'Acte uniforme oblige les règlements d'arbitrage des centres institutionnels d'arbitrage existant90(*) ou qui seraient créés dans l'espace OHADA à être conformes à ses dispositions91(*).

2-) Une possibilité de mise à l'écart de l'AUA

L'AUA à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve sur le territoire d'un Etat partie. Par l'expression « à vocation à s'appliquer », les rédacteurs de l'acte uniforme font intervenir la volonté des parties à l'arbitrage comme expression de liberté dans l'organisation de l'instance arbitrale. Ce qui reflète exactement l'esprit d'un arbitrage ad hoc (rappelons que l'AUA s'inspire de la loi type de la CNUDCI). En effet, l'acte uniforme ne s'applique à une convention d'arbitrage que si les parties veulent de son application. C'est la raison d'être de l'article 14 de l'A.U qui vient préciser et compléter l'article 1 de l'Acte uniforme. Ce texte dispose que : « Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale : elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. »

L'AUA rejoint ainsi toutes les autres législations qui estiment, conformément aux principes généraux du droit, que l'arbitrage est l'affaire des parties. Par conséquent, un arbitrage peut avoir lieu dans l'espace OHADA sans pour autant que l'acte uniforme soit appliqué. En dehors du critère de rattachement qu'est le siège du tribunal arbitral, l'acte uniforme innove du point de vue du champ d'application spatial par l'absence de distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international (voir chapitre 1 de la première partie) L'arbitrage OHADA compte par ailleurs un autre domaine plus original, celui de l'arbitrage CCJA.

* 88 Cette disposition s'inspire de l'article 1454 du NCPC français.

* 89 Art. 1 de l'AUA.

* 90 Cela signifie que les chambres d'arbitrage de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun ont du aligner leur règlement sur celui du nouveau droit de l'arbitrage OHADA.

* 91 OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, « commentaire de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage » par Pierre MEYER, 2002, Juriscope, p. 103.

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