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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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A-) De l'instance arbitrale

La base de l'arbitrage ad hoc et de l'arbitrage institutionnalisé dans l'espace c'est la convention d'arbitrage (1). Il faut le litige qui oppose les parties qui veulent recourir à l'arbitrage soit d'ordre contractuel comme le mentionne le préambule du Traité96(*). Aussi, le tribunal doit se dessaisir de tout litige portant sur un contrat contenant une convention d'arbitrage et se déclarer incompétent (2).

1-) La convention d'arbitrage : « conditio sine qua non » du déclenchement

de la procédure arbitrale

L'arbitrage OHADA n'est pas obligatoire c'est la raison pour laquelle les parties doivent prévoir une convention d'arbitrage efficace et claire qui définit leur désir de régler leur litige par l'arbitrage. En effet, selon l'article 3 de l'acte uniforme : « La convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. » Ce texte exige donc un écrit à titre probatoire aussi bien dans l'arbitrage interne que dans l'arbitrage international. En effet, la clause arbitrale tient sa validité de la seule volonté des parties qui l'ont conclue97(*), principe de la Cour de cassation française dans l'arrêt Dalico98(*).

Cette convention d'arbitrage quant à elle est indépendante du contrat principal99(*). Sa validité n'est aucunement affectée par la nullité du contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans forcément que celles-ci se réfère nécessairement à un droit étatique. Cet article consacre ainsi dans tous les Etats de l'espace OHADA le principe de validité de la convention d'arbitrage. Le principe d'autonomie est donc affirmé tant à l'égard du contrat principal qu'à celui du droit applicable à celui-ci. Elle est en outre appréciée d'après la commune volonté des parties sans en référer à un droit étatique100(*). Les litiges qu'il s'agisse du règlement de la CCJA ou de l'AUA doivent être d'ordre contractuel.

Mais il y a une différence fondamentale car l'AUA parle de convention d'arbitrage correspondant selon le professeur Pierre MEYER aux tendances contemporaines de l'arbitrage101(*) alors que le RA de la CCJA distingue entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage à l'énoncé de l'article 2.1 du règlement de la CCJA (voir annexe 3).

2-) Incompétence du juge si le contrat contient une convention d'arbitrage

L'incompétence des juridictions étatiques affirmée par l'article 13 de l'AUA est une conséquence de la convention d'arbitrage. Il faut préciser que le litige doit concerner une matière faisant partie du droit des affaires uniformisé conformément à l'article 2 du Traité. L'efficacité de la convention d'arbitrage se manifeste pour les juges étatiques par le fait qu'ils sont incompétents pour connaître des litiges visés dans une convention d'arbitrage. Cette incompétence est relative puisque « la juridiction ne peut relever d'office son incompétence »102(*).

Par ailleurs, il faut préciser qu'il n'y a aucune disposition du Règlement d'arbitrage de la CCJA ou du Traité de l'OHADA relative à la validité et à l'efficacité de la convention d'arbitrage. Par conséquent, ce sont les dispositions de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage relatives à la convention d'arbitrage, à sa forme, à sa validité, et à son efficacité qui sont transposées à cet arbitrage, les dispositions gouvernant ces deux arbitrages étant complémentaires sur certains points.

La procédure arbitrale n'est nouée que lorsqu'un tribunal arbitral est constitué (B). Mais, l'introduction de l'instance est subordonnée, dans le cadre de l'arbitrage CCJA, à la rédaction d'un procès-verbal de réunion constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure d'arbitrage.

* 96 Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement de différend contractuel

* 97 Acte uniforme, art. 4, cf Richard BOIVIN ET Pierre PIC, « L'arbitrage international en Afrique : quelques observations sur l'OHADA », Revue générale de droit, Faculté droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, volume 32, no 4, Montréal, Wilson Lafleur, 2002, pp. 847-864.

* 98 Comité populaire de la municipalité de Khoms El Mergeb c. Dalico, (1994) 2 JDI 432, note E. GAILLARD et

à la p. 690, note E. LOQUIN, ibid.

* 99 L'article 4 de l'AUA

* 100 L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), article de Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue Camerounaise de l'Arbitrage, N° 5, Avril-Mai-Juin 1999, pp. 3-9

* 101OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, p. 107.

* 102 Idem, p. 118.

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