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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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Section II : La sentence arbitrale et les voies de recours

La sentence arbitrale met fin à la procédure arbitrale. Nous allons voir successivement la sentence arbitrale (§I) et les voies de recours possibles contre une sentence arbitrale (§II). Nous allons aussi parler des causes d'annulation de la sentence arbitrale ce qui est encore une innovation de la CCJA qui se distingue largement de la CCI.

§I-) la sentence arbitrale

La décision rendue par les arbitres dans l'AUA doit revêtir une certaine forme pour obtenir autorité de la chose jugée (A) alors que la sentence rendue par la CCJA a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat (B).

A-) dans l'arbitrage de l'AUA

La sentence arbitrale doit suivre une certaine procédure pour avoir l'autorité de la chose jugée. Nous allons présenter successivement le prononcé et la forme de la sentence (1), les effets de la sentence (2) et enfin l'interprétation et rectification des sentences (3).

1)- Prononcé et forme

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties; à défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres, selon l'article 19 de l'Acte Uniforme qui reprend très largement le contenu de l'article 189 alinéas 1 et 2 de la LDIP.

L'article 20 de l'Acte Uniforme prescrit les conditions de forme que doit remplir la sentence, à savoir : (i) les noms, prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue, (ii) la date, (iii) le siège du tribunal arbitral, (iv) les noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, (v) le cas échéant, les noms et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, (vi) l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure; la sentence en outre doit être motivée. Cette disposition reprend presque mot pour mot le contenu des articles 1471 et 1472 NCPC français120(*).

Ces prescriptions sont claires et permettent aux arbitres les moins expérimentés de bien structurer leur décision en s'y référant scrupuleusement. L'obligation de motiver la sentence reflète la tendance largement admise dans les pays de tradition de droit romaniste;121(*) on notera à ce propos que la loi-type CNUDCI permet aux parties d'y renoncer122(*).

La sentence arbitrale doit également être signée par les arbitres; toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres, selon l'article 21 de l'Acte Uniforme qui reprend expressis verbis les termes de l'article 1473 NCPC. La règle permet d'éviter une situation de blocage dans le processus décisionnel.

2)- Effets de la sentence

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, selon l'article 23 de l'Acte Uniforme qui reprend lui aussi le texte de l'article 1476 NCPC. En outre, les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser par une décision motivée, selon l'article 25 de l'Acte Uniforme.

L'article 22 de l'Acte Uniforme suit également la loi française lorsqu'elle énonce que la sentence dessaisit l'arbitre du litige; qu'en conséquence, au prononcé de celle-ci, l'arbitre est "functus officio"123(*) c'est-à-dire la fonction pour laquelle il a été mandaté prend fin.

3)- Interprétation et rectification des sentences

L'arbitre a le pouvoir d'interpréter la sentence ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent, selon l'article 22 de l'Acte Uniforme qui rejoint l'article 1475 NCPC. Ledit article 22 ajoute et précise encore que lorsque l'arbitre a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans les deux cas, l'arbitre doit toutefois être saisi sur requête, laquelle doit être formulée dans un délai de trente jours à compter de la notification de la sentence, le tribunal disposant d'un délai de quarante-cinq jours pour statuer; dans l'hypothèse où le tribunal ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent de l'Etat-partie124(*).

Ces dispositions reprennent la procédure énoncée à l'article 1475 NCPC. A noter que la solution choisie par l'Acte Uniforme rejoint celle prévue à l'article 33 de la loi-type CNUDCI qui admet la faculté d'une partie de demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, matérielle ou typographique ou erreur similaire, ainsi que de requérir du tribunal arbitral le prononcé d'une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence, tout comme le pouvoir de l'arbitre d'interpréter la sentence125(*).

* 120 L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), article de Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.

* 121 Cf. par exemple le contenu de l'article 189 alinéa 2 LDIP qui reprend cette obligation, note de bas de page op. cit.

* 122 L'article 31 alinéa 2 de la loi-type CNUDCI précise que la sentence est motivée "sauf stipulation contraire des parties", note de bas de page 40, op. cit.

* 123 Cf. l'article 1475 NCPC français, op. cit. cité par ETONDE op cit, dans « l'arbitrage ou la sécurisation du droit des affaires ».

* 124 Article 22 alinéas 3 à 5 de l'Acte Uniforme, op. cit.

* 125 Facultés que le droit suisse ne prévoit pas, du moins formellement précise SOSSOU BIADJA, op. cit.

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