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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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B-) Dans l'arbitrage de la CCJA

Dans l'arbitrage de la CCJA, il distingue l'opposition à exequatur et la contestation de validité de la sentence(1), le recours en révision et la tierce opposition(2).

1)- la contestation de validité et l'opposition à exéquatur

Il y a lieu de voir les causes d'une contestation de validité (a) et celles de l'opposition à exequatur (b) contre la sentence arbitrale rendue.

a)-La contestation de validité

Dans l'arbitrage CCJA, la contestation de validité n'est possible que dans quatre cas énumérés. Il s'agit de l'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage, de la violation par l'arbitre de la mission qui lui est confiée, de la violation du principe du contradictoire et enfin de celle de l'ordre public international. L'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et l'absence de motivation de la sentence arbitrale sont donc écartées. L'exclusion de la première est due au fait que la CCJA dispose d'un très large pouvoir quant à la constitution du tribunal arbitral. Et, dès la nomination ou la confirmation des arbitres par la cour, celles-ci sont définitivement considérées comme régulièrement effectuées.

Quant à la motivation, elle est également exigée dans l'arbitrage de la CCJA sauf accord des parties et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable. Le regard de la CCJA sur l'existence ou non de la motivation est porté sur la sentence arbitrale au moment de l'examen préalable de celle-ci. C'est la raison pour laquelle l'absence de motivation ne fait pas partie des cas d'annulation de la sentence arbitrale.

b)- L'opposition à exéquatur (voir art. 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA)

L'autre caractéristique de l'arbitrage CCJA est celle qui réside dans le pouvoir octroyée aux parties de demander l'exequatur d'une sentence CCJA, la CCJA ne statuant non plus comme autorité administrant l'arbitrage, mais dans sa formation juridictionnelle. Il convient de relever ici que malgré l'exequatur accordé à la sentence par la CCJA dans sa formation juridictionnelle, il faut encore que cette sentence soit revêtue de la formule exécutoire, chaque Etat partie étant tenu de désigner l'autorité chargée d'apposer ladite formule exécutoire129(*). Mais cela n'affecte en rien ce caractère exécutoire car c'est une formalité. La CCJA ne pouvant se substituer à cette autorité hiérarchique, qui n'est pas nécessairement la même dans tous les Etats parties, il a semblé judicieux de laisser à chaque Etat contractant la latitude de déterminer l'autorité chargée d'apposer la formule exécutoire sur les sentences auxquelles ladite CCJA aura accordé l'exequatur130(*).

L'exequatur sollicité peut être rejetée par la CCJA pour l'un des seuls motifs de l'article 30.6 du Règlement CCJA énumérés ci-après :

- si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;

- si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;

- lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté;

- si la sentence est contraire à l'ordre public international.

C'est à la CCJA de se prononcer sur ces recours en sa formation juridictionnelle, qui est en même temps juge d'exéquatur dans l'arbitrage qu'elle encadre, est surtout lié à la volonté des rédacteurs du règlement d'arbitrage de sécuriser l'exécution des sentences arbitrales. En effet, Les pays membres dispose d'un organe qui serait capable d'uniformiser la jurisprudence des pays membres étant donné que ceux-ci partagent dorénavant les mêmes textes juridiques sur les matières liés au droit des affaires.

2-) Le recours en révision et la tierce opposition

Le recours en révision et la tierce opposition sont également prévues par le règlement d'arbitrage de la CCJA en ses articles 32 et 33 qui renvoient, pour leur mise en oeuvre aux articles 47 et 49 du règlement de procédure de la CCJA. Ces recours sont prévus contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la CCJA lorsqu'elle a statué au fond du litige sur demande des parties en cas d'annulation de la sentence arbitrale ou de refus d'exequatur.

La difficulté majeure que posent la tierce opposition et le recours en révision est celle de la détermination de la juridiction compétente si le tribunal arbitral ne peut être réuni à nouveau, l'acte uniforme n'ayant prévu aucune solution. Ce problème peut cependant être résolu par la transposition de la solution de l'alinéa 5 de l'article 22 de l'acte uniforme à ces deux recours.

Ainsi, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, il appartient au juge compétent dans l'Etat partie de connaître de la tierce opposition et du recours en révision131(*).

* 129 G. KENFACK DOUAJNI, op. cit., page 5; cf. C. IMHOOS "Le nouveau règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et son impact sur les parties africaines" in Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 3, octobre-novembre-décembre 1998, page 11, cité dans Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.

* 130 Ibidem.

* 131 Ibidem.

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