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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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A-) les formalités pour l'octroi de l'exequatur

L'article 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA règle l'exequatur des sentences arbitrales CCJA dans les Etats membres de l'OHADA. L'exequatur est demandé sur requête adressée à la cour et la procédure n'est pas contradictoire145(*). Nous tenons à préciser qu'elle ne lie que les Etats membres. L'exequatur d'une sentence arbitrale rendue sur la base du R.A de la CCJA dans un Etat tiers à l'OHADA relèvera de la législation nationale de l'Etat où l'exequatur est requis ou, le cas échéant, des conventions internationales pertinentes, en particulier la convention de New York146(*). Tout tribunal des Etats membres qui serait saisi pour une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale en application du RA de la CCJA doit se déclarer incompétente car seule la CCJA a la « compétence exclusive » pour cette mission147(*), pour les raisons que nous avons sus-évoquées. Si l'exécution de la sentence arbitrale est demandée sur le territoire de plusieurs Etats parties, la partie à l'initiative d'une telle demande doit solliciter autant de formules exécutoires qu'il y a d'Etats sur le territoire desquels l'exécution est sollicitée.

Les raisons énumérées pour le refus et l'opposition à exequatur ont fait l'objet d'une sous section étudiée précédemment dans le chapitre II de la première partie. Nous rappelons que les décisions issues de recours contre la sentence arbitrale ont aussi autorité de la chose jugée dans les Etats membres à l'instar des décisions prises au niveau des juridictions nationales conformément à l'art. 25 du Traité.

Mais le législateur détache clairement l'examen en vue de l'exequatur de sa conséquence nécessaire qu'est l'apposition de la formule exécutoire : seul l'exequatur est communautaire, les formules exécutoires restent nationales148(*).

B-) L'apposition de la formule exécutoire

Le caractère communautaire de l'exequatur accordé par la CCJA n'exclut pas le caractère national de la formule exécutoire149(*). Ce qui est très intéressant car on voit qu'il y a coopération judicaire entre le juge national et le juge supranational, ce qui n'est encore la qu'une garantie pour le justiciable. En effet, l'article 46 du règlement de procédure de la CCJA indique que la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effet. Plus expressif, parce qu'il concerne particulièrement les sentences arbitrales, l'article 31 du règlement d'arbitrage de la CCJA dispose que le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original, sur laquelle figure une attestation d'exequatur a été accordée à la sentence. Au vu de la copie conforme revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

Cependant, à l'examen, on aurait pu craindre que la distinction entre l'exequatur et l'apposition de la formule exécutoire pose des problèmes. En effet, rien ne garantit que les autorités nationales n'exerceront pas un autre contrôle de régularité au lieu de se contenter de vérifier l'authenticité du document produit. Et même si les autorités nationales comprennent bien la formule, les pertes de temps que va occasionner la recherche de la formule exécutoire ne sont pas à négliger. De plus l'article 31 alinéa 2 du règlement d'arbitrage de la CCJA qui règle les modalités de l'intervention de l'autorité nationale laisse penser qu'au niveau communautaire l'exéquatur est demandée par un Etat150(*). Fort heureusement l'article 30.1 du RA indique que l'exequatur permet à la sentence d'avoir un caractère exécutoire dans tous les Etats parties. Toutefois, à défaut d'apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale, l'Etat partie dans lequel cette autorité siège peut voir sa responsabilité engagée conformément aux dispositions du traité de l'OHADA.

* 145 Article 30 alinéas 1 et 2 du règlement d'arbitrage de la CCJA.

* 146 Commentaire de l'article 34 du RA de la CCJA, dans « OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés », op.cit. p173.

* 147 Idem.

* 148 POUGOUE, le système d'arbitrage la CCJA, dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique, op. cit. p145

* 149 Idem.

* 150 Le texte parle en effet de « l'Etat pour lequel l'exequatur est demandé ».

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