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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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B-) L'exequatur de la sentence arbitrale issue de l'arbitrage de l'AUA

La décision d'exequatur est accordée par le juge compétent dans l'Etat-partie. La question du juge compétent s'est posée dans l'AUA. Bien que ledit acte uniforme relatif à l'arbitrage soit entré en vigueur depuis le 11 juin 1999, la question du juge compétent pour rendre l'exequatur de la sentence arbitrale s'est posée160(*). Le Cameroun, pour pallier à cette insuffisance, l'a récemment complété par la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 déterminant les juridictions étatiques camerounaises compétentes pour coopérer à l'arbitrage et contrôler la sentence arbitrale161(*). Le Cameroun devient donc ici un exemple à suivre pour les autres Etats membres de l'OHADA comme le précise le professeur KENFACK DOUAJNI, si ces pays souhaitent une application aisée de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage sur leur territoire162(*) afin de prétendre à l'objectif initial, l'attrait des investisseurs étrangers.

§II-) Les sentences arbitrales hors espace OHADA.

Dans ce cas précis, l'article 34 de l'AUA dispose que Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme. Cette disposition règle la question de la reconnaissance mais pas celle de l'exequatur. Ainsi, l'exéquatur de ces sentences est organisée selon les lois du pays c'est-à-dire celles du Cameroun. En ce qui concerne l'exequatur des sentences arbitrales étrangères, le Cameroun est partie à la convention de New York du 10 juin 1958 sur l'exécution des sentences arbitrales (A) en ce qui concerne les sentences arbitrales qui ne sont pas issues des pays membres de l'OHADA. Par conséquent, l'exécution des sentences arbitrales est soumise aux dispositions de ladite convention (B). Nous tenons à préciser que certaines décisions étrangères des cours internationales en dehors de celles de la CCJA sont exemptes d'exequatur163(*).

A-) La convention de New York du 10 juin 1958

Une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sans exequatur. L'État du Cameroun est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie des investissements. Il adhère à cet effet à la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales internationales du 10 juin 1958 entrée en vigueur le 24 septembre 1959, à la convention de Washington instituant le Centre International pour le Règlement des Différends relatif aux Investissements (CIRDI) du 18 mars 1965, ce qui n'est pas le cas de tous les pays de l'espace OHADA. La convention de New York est celle qui retiendra notre attention vu son importance capitale dans la circulation des sentences arbitrales étrangères. Lorsqu'une sentence ne concerne pas un pays de l'OHADA, le Cameroun applique la convention de New York selon les termes de l'article 3 : « Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies par les articles suivants. »

* 160 MAÏDAGI Maïnassara, « Le défi de l'exécution des décisions de justice en droit OHADA », Juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, revue Penant n° 855, p. 176, 2006. ohadata D-06-51

* 161 Gaston KENFACK DOUAJNI, « l'état actuel de l'OHADA », communication faite au conseil des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003.

* 162 Idem.

* 163Celles de la Cour Internationale de justice (CIJ), celles de la Cour Pénale internationale (CPI), ainsi que celles des tribunaux pénaux internationaux ad hoc.

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