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L'énergie et le processus de mise en valeur du Cameroun français (1946-1959)

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par Moà¯se Williams Pokam Kamdem
Université de Dschang - Maitrise 2007
  

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ANNEXE 5 : CONVENTION

Réglant les conditions d'exercice des droits de recherches et, éventuellement, d'exploitation de mines au Cameroun, attribués à la société de recherche et d'exploitation des pétroles du Cameroun, par décret en date du ....................

-----------------

Entre les soussignés :

-Le Haut-commissaire de la République Française au Cameroun agissant conformément aux dispositions de l'art.37 du décret du 25 Octobre 1946.

D'une part,

- et M. BARTHES Réné, Gouverneur Général Honoraire des Colonies, domicilié à Versailles (Seine et Oise), 4 rue de Vergennes, agissant au nom et au pour le compte de la société de recherche et d'exploitation des pétroles du Cameroun en vertu de pouvoirs à lui conférés par délibération du Conseil d'Administration du 26 Septembre 1951.

D'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit, sous réserve d'approbation de la présente Convention par décret.

Article 1er -Les droits miniers faisant l'objet de la présente Convention institués sous réserve des droits antérieurement acquis et sous la forme initiale d'un permis général de recherches et valable à titre exclusif pour les substances de la première catégorie et délimité comme suit :

Au Nord : En partant du point de la route de Tombel à Loum traverse la frontière du Cameroun Britannique :

-La route de Tombel à Loum jusqu'à Loum.

-La route de Loum à Yabassi par Boneko et Njanga jusqu'à Yabassi.

A L'Est :

-La piste de Yabassi à Boutou par Nkouo, Ndokana et Memba jusqu'à Boutou sur la rivière Dibamba.

-La rivière Dibamba vers l'amont jusqu'au confluent de la rivière Dibong.

-La rivrière Dibong vers l'amont jusqu'à Logbadjeck.

-La route de Logbadjeck à Edéa jusqu'à Edéa.

-La route d'Edéa à Kribi par Dehane et Longji jusqu'à Longji sur l'Océan Atlantique.

Au Sud :

La côte de l'Océan depuis Longji jusqu'à la frontière du Cameroun Britannique, étant entendu que la laisse des basses mers, les espaces marécageux et lagunaires et l'estuaire du Wouri entre la pointe Suellaba et le Cap Cameroun sont compris dans ces limites.

A l'Ouest :

-La frontière du Cameroun Britannique depuis l'Océan jusqu'au point où elle est traversée par la route de Tombel à Loum.

La superficie du permis général ci-dessus défini est réputée égale à 9 000 km2 .

Ce permis général ne peut âtre ni transféré, ni amodié.

Le permissionnaire reste soumis aux dispositions de la réglementation minière en vigueur pour tout ce qui ne fait pas explicitement l'objet de dérogations inscrites dans la présente convention.

Article 2 -La société de recherche et d'exploitation des pétroles du Cameroun aura pour objet principal la mise en valeur du permis général et des concessions qui pourront être instituées par application de l'article 8 ci-après.

Toutes modifications aux statuts devront être soumises à l'approbation préalable du Haut-commissaire en ce qui concerne leur conformité avec la présente Convention, de même que toutes cessions d'actions anciennes ou nouvelles à des personnes physiques ou morales autres que les actionnaires actuels, au cas ou ces cessions auraient pour effet de mettre entre les mains de ces personnes plus de 33% du capital de la Société-

Le capital demeurera exclusivement formé d'actions nominatives. La répartition initiale ainsi que toute modification ultérieure en seront communiquées au Haut-commissaire

Article 3 - la durée du permis général est de 10 années en compter de la date de sa promulgation au Cameroun. Il sera renouvelable par période de 5 ans chacune.

Le renouvellement est acquis de plein droit au permissionnaire si celui-ci a effectué des travaux et investissements dont la valeur atteint, non compris les travaux effectués au cours des années antérieures à celles de l'octroi du présent permis ;

-750 000 000 FCFA à la fin de l'année qui précède la date d'expiration de la première période de 10 ans-

-500 000 000 CFA, au cours des 4 premières années de chaque période de renouvellement de 5 ans-

Pour l'application du présent article, la valeur des travaux et investissements effectués chaque année sera ramenée à une valeur dite initiale déterminée par sa valeur déduite de la comptabilité de la Société, multipliée par un coefficient Co/C égal au quotient du cours moyen Co à l'importation à Douala des produits finis dérivés du pétrole pendant l'année de l'octroi du permis, par le cours moyen C des mêmes produits pendant l'année considérée.

Ce coefficient sera déterminé, si besoin est, par un expert désigné d'un commun accord entre les parties. Les frais d'expertise seront à la charge du permissionnaire-

Si l'engagement financier n'est pas tenu, le permissionnaire devra, lors de chaque renouvellement abandonner une partie de la surface du permis au prorata de la non-dépense.

Article 4-Le permissionnaire peut, à tout moment, énoncer partiellement ou totalement à son permis général. La renonciation prend effet à partir du premier jour de la demi-année de validité qui suit celle au cours de laquelle la renonciation a été formulée.

La renonciation ne porte pas atteinte à la validité des droits institués par l'application de l'article 8 ci-dessous.

La renonciation partielle n'entraîne pas la diminution du minimum des travaux prévus à l'article 3.

Article 5 -Le permissionnaire effectuera sous le contrôle général du service des Mines ses travaux d'exploitation et de recherches selon les règles de l'art et d'une façon active et continue.

Il confiera la haute direction locale des travaux à un personnel de techniciens spécialisés compétents.

Sauf dérogation accordée par le Haut-commissaire, il maintiendra parmi son personnel de direction et de surveillance occupé sur place une proportion d'au moins les deux tiers de nationaux français.

Outre les documents périodiques exigés de tout titulaire de droits miniers en vertu de la réglementation en vigueur, il fournira pendant toute la durée de validité du permis général :

-mensuellement, au chef du service des Mines, des états indiquant l'importance de la main d'oeuvre employée dans les travaux d'exploration et de recherches, et le résumé des travaux effectués ;

-dans les deux mois suivant l'expiration de chacune des années de validité, au ministère de la France -d'outre-mer et au Haut-commissaire un compte-rendu étayé de ses travaux et études et de leurs résultats, avec les plans et cartes à l'appui, et un relevé de ses dépenses.

Sous réserve de tous les droits que le permissionnaire pourrait invoquer du fait de ses découvertes, ce dernier s'engage à mettre à la disposition du Territoire tous les renseignements d'ordre scientifique résultant de ses travaux de recherche et de l'exploitation, notamment les levers géologiques ainsi que tous renseignements sur la découverte de minerais autres que ceux faisant l'objet du présent permis.

Article 6 -Le permissionnaire doit veiller à la santé des travailleurs, surveiller de façon permanente l'hygiène des postes et des camps, prendre toutes mesures nécessaires pour lutter contre les épidémies et prévenir les accidents.

Il reste entièrement assujetti à la réglementation applicable à la main d'oeuvre, notamment en ce qui concerne le recrutement, les conditions de travail, la nourriture et les prescriptions d'hygiène.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues dans les règlements visés à l'alinéa précédent, le Haut-commissaire peut, en cas d'infraction aux dispositions du présent article, après mise en demeure permissionnaire et examen de ses observations ordonner sous réserve des mesures conservatoires nécessaires la fermeture des chantiers dans lesquels les infractions ont été constatées. Cette fermeture ne saurait entraîner droit à indemnité-

Article 7 - Il n'est pas exigé de droit fixe pour l'institution du P.G.R ni de redevance superficiaire-

Le matériel importé pour les besoins de la recherche sera exempt de tous droits ou taxes à l'entrée dans le Territoire du Cameroun -

Article 8 -Le permissionnaire peut, pendant toute la durée de validité du permis général, présenter des demandes de concession valables pour les mêmes substances que le permis général, et contenu à l'intérieur de celui-ci à l'époque de la demande ; il pourra toutefois être admis, sur justification, des débordements à condition qu'ils demeure inférieur à 30 km, et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des tiers-

Les demandes de concessions présentées en application du présent article sont adressées directement au Haut-commissaire qui statue. Si elles sont conformes à la réglementation minière, elles ne peuvent être rejetées-

Article.9 -Toute concession instituée en vertu de l'article 8 ci-dessus donnera lieu à la perception d'une taxe superficiaire suivant les mêmes modalités que les concessions minières de substances d'autres catégories-

Les produits extraits de chacune des concessions seront soumis à une redevance proportionnelle fixée à 3% de la valeur des substances extraites aux lieux d'extraction. Cette redevance sera établie et perçue dans les conditions fixées par les taxes règlementant les redevances proportionnelles sur les produits extraits des mines-

Il sera également accordé au Territoire du Cameroun une participation égale à 12% des bénéfices réalisés par le concessionnaire, étant entendu que le montant net de cette participation sera calculé en déduisant du montant brut de 12% les sommes versées par le concessionnaire au Territoire du Cameroun à titre de redevance proportionnelle à la production pour l'année correspondante-

Cette redevance est établie sur le bénéfice tel qu'il est imposable à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et perçus suivant les mêmes modalités-

Pour le calcul de ce bénéfice, le concessionnaire sera autorisé à procéder à l'amortissement sans délai des dépenses de recherches engagées avant et depuis l'institution des concessions-

Sont exonérés de la redevance proportionnelle à la production les hydrocarbures extraits de chaque concession pendant ses 4 premières années de validité jusqu'à concurrence d'une production cumulée de la Société de 1 000 000 Tonnes-

Les redevances et participations définies ci-dessus sont indépendantes des droits et avantages susceptibles de résulter pour le Cameroun de sa participation au capital de la Société concessionnaire-

Elles sont par contre exclusives de tous droits, impôts ou taxes à caractère minier fiscal ou douanier autres que l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux, la taxe spéciale additionnelle aux bénéfices industriels et commerciaux et les droits de timbre et d'enregistrement, qui frapperaient directement ou indirectement soit les entreprises créées par le permissionnaire pour assurer l'exécution de la présente convention, soit l'une quelconque des opérations industrielles ou commerciales ayant pour objet la recherche, l'exploitation minière, le transport, le stockage, la vente au Cameroun ou à l'exportation des hydrocarbures bruts produits par le permissionnaire à l'intérieure des concessions instituées en vertu de la présente convention-

Article 10 - Sur la demande du Haut-commissaire et jusqu'à concurrence de 50 % de la production, le pétrole brut extrait sera réservé par priorité pour couvrir les besoins de la consommation intérieure du Cameroun, quel que soit le développement ultérieur de l'économie du Territoire. Ne sera pas considérée comme consommation intérieure la livraison de ce brut à une usine de traitement sise au Cameroun en vue de l'exploitation des produits finis.

Au choix du permissionnaire, la livraison, sous forme de produits finis, sera faite dans les ports du Cameroun ou à la sortie d'une raffinerie située sur le Territoire, soit par lui-même soit par un importateur ou un distributeur choisi par lui-même ou qu'il aura demandé au Haut-commissaire de lui désigner.

Le Haut-commissaire déterminera les produits à livrer en qualité et en pourcentage, selon les résultats que donnera le brut du permissionnaire, traité dans une raffinerie du Cameroun ou, à défaut, de l'Union Française-

Les prix seront ceux des produits de même nature qui seraient importés au Cameroun dans les conditions normales.

Article 11 -En cas d'inobservation des prescriptions de l'avant dernier alinéa de l'article premier, le Haut-commissaire de la République pourra prononcer l'annulation du permis général, sans mise en demeure.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 ou d'inobservation de la mise en demeure prévue au dernier alinéa de l'article 6, le Haut-commissaire pourra, après avoir provoqué les explications du permissionnaire, prononcer l'annulation du permis général.

L'annulation du permis général entraîne l'annulation des concessions dérivées du permis général, par application de l'article 8, postérieurement à la date de l'infraction sanctionnée-

Article 12 - La présente convention est valable aussi longtemps que demeure en vigueur une concession découlant du permis général par l'application de l'article 8 ci-dessus.

Article 13 -.Les frais d'enregistrement et de publication au Journal Officiel du Cameroun de la présente Convention sont à la charge du permissionnaire qui remettra gratuitement à l'Administration 20 exemplaires de la présente Convention.

Fait à Yaoundé, le................

Le permissionnaire Le Haut-commissaire de la République française au Cameroun

Source : ANY, 2AC4159, Rapport de présentation du Haut-commissaire Soucadaux à M. le Président de l'ARCAM d'un projet d'attribution d'un permis de recherche d'hydrocarbures à la SEREPCA. 1951.

SOURCES ET ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

A- OUVRAGES

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Anonyme, Annuaire de l'activité nucléaire française, Paris, 1961, 531p.

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