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Droit de la migration et droit du travail

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par Guite DIOP
UCAD - Master2 2009
  

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CHAPITRE II: LES AUTRES LIMITES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES MIGRANTS

D'abord, si certains Etats n'ont pas ratifié les Conventions pertinentes des Nations Unies qui proclament le caractère universel des droits de l'homme, Dans les autres Etats signataires se pose un problème d'application et de suivi, d'où, les limites liées au manque de volonté des Etats (SEC I). De même, d'autres facteurs lies à l'ineffectivité du contrôle (SEC II) empêchent l'universalité de ces normes à être de mise.

SECTION I : Les limites liées à la volonté des Etats

Les politiques migratoires s'orientent souvent vers les intérêts nationaux. Ce qui semble justifier aux yeux des Etats concernés une préférence par les accords bilatéraux (P I) une prise en compte par les Etats d'accueil de la situation des travailleurs migrants (P II)

PARAGRAPHE: LES ACCORDS BILATERAUX : une préférence des Etats concernés

Le choix des Etats s'opère surtout à travers les accords sur le recrutement de la main d'oeuvre (A) et les accords en matière de sécurité sociale (B).

A, Les accords sur le recrutement de la main d'oeuvre 

Le recours à des instruments bilatéraux188(*) pour réglementer les migrations est devenu courant dans les années soixante, quand les pays d'Europe occidentale ont conclu toute une série d'accords de ce genre avec des pays désireux de fournir de la main-d'oeuvre temporaire189(*). La République fédérale d'Allemagne de l'époque, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suisse ont tous, à un moment ou à un autre, conclu des accords avec un ou plusieurs pays d'émigration du pourtour méditerranéen. Dans les années soixante-dix, le Moyen-Orient est devenu une région d'accueil, et des efforts ont été faits en vue de la conclusion d'accords analogues190(*). Selon certains, cela a débouché non pas sur des accords bilatéraux réglementant les migrations de main-d'oeuvre, mais « plutôt sur des accords-cadres ou sur des déclarations de coopération mutuelle concernant l'embauche et la protection des travailleurs étrangers »

L'exemple du recrutement de travailleur migrant s'effectue suivant deux modalités : - le recrutement dans le pays d'accueil communément appelé « recrutement sur place » ; -le recrutement dans le pays d'origine, à partir du circuit gouvernemental ; c'est le « recrutement direct ». Or, le développement qui suit examine à la lumière de cas concrets, les problèmes posés par les deux modes de recrutement. Bien que la Convention n° 97 de l'OIT ait expressément recommandé de dispenser le travailleur migrant de la charge financière, de nombreux étrangers notamment Sénégalais continuent d'en faire les frais à l'étranger. C'est le cas notamment en Côte-d'Ivoire, au Gabon et en Gambie191(*)

Fait nouveau, le recrutement de travailleurs migrants emprunte de plus en plus les circuits privés de placement. Tel est le cas particulier du Liban, où il convient de noter l'existence d'une forte colonie de Sénégalaises employées comme personnel de maison. Convoyées par des recruteurs privés, elles sont délestées de leurs documents de voyage ou d'identification et privées de toute liberté de déplacement et du choix de leur activité professionnelle. Les placements sont le plus souvent effectués sur la base de contrat d'adhésion dont le contenu ne fait l'objet d'aucune discussion directe entre l'employer et les familles libanaises. Il en résulte que les salaires se situent en deçà des minima sociaux tout comme l'accès à la protection sociale n'est pas garantie. Les témoignages recueillis évoquent des pratiques de prostitution sous la contrainte.

Pour prévenir les abus en tout genre et rétablir les ressortissants étrangers dans leurs droits fondamentaux, les autorités gouvernementales ont alors décidé de réglementer la migration internationale de travail sur la base d'accords. Mais ces accords militent ils en faveur de l'universalité tant recherchée ? Si l'on sait que la signature des accords est de plus en plus médiatise, le processus de négociation est particulièrement opaque, sans débats avec l'exclusion des partenaires sociaux que cela concernent en premier lieu. Les possibilités de migrations légales restent limitées. En effet des « Visas de Circulation »-Visas de court séjour sont proposes notamment en France d'une durée maximum de 3 mois par semestre. Ils sont valables pour une durée de 1 à 5 ans en fonction de la qualité du dossier et concernent des personnes hautement qualifiées. Ce qui favoriserait sans doute la fuite des cerveaux, sans qu'aucune mesures ne soient prises pour compenser financièrement les pays qui ont investis dans la formation de cette main d'oeuvre. Sont également proposées des « cartes compétences talents »192(*) alors que les conditions de regroupement familial se durcissent, les familles accompagnant les titulaires de ces cartes ne sont soumis à aucune condition de ressource et de logement. De plus les accords n'énoncent pas les champs d'application des métiers. S'agit-il seulement de la procédure d'introduction de main d'oeuvre étrangère?, qui permet à une personne qui réside à l'étranger d'obtenir le droit de séjourner en France et d'y travailler. S'agit il aussi d'admettre exceptionnellement le séjour des irréguliers après régularisation par le travail ? C'est le cas dans l'avenant Franco-Sénégalais193(*). Aujourd'hui l'aide au développement s'immisce dan les dialogues sur les Migrations même si sont souvent visées la sante et l'éducation194(*). En effet, affirme le ministère de l'immigration Français que les « actions d'aide au développement s'appuient et participent à une meilleure lutte contre les migrations irrégulières »195(*). Enfin tous les accords prévoient un renforcement des moyens de contrôle des flux migratoire196(*) et la réadmission des irréguliers. Ces accords en la matière intéressent aussi la sécurité sociale.

* 188 GERONIMI (E), CHACÓN (L). Et TEXIDÓ €. Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra: Estudio de casos (Estudio sobre Migraciones Internacionales), BIT, Genève, 2004 n° 66 p 6.

* 189GERONIMI, (E) Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra : Modo de empleo (Estudios sobre Migraciones Internacionales), BIT, Genève, 2004 n^. 65S p2-6.

* 190Entre, par exemple,le Bangladesh et les pays suivants : la République islamique d'Iran, l'Iraq, la Jamahiriya arabe libyenne et Oman ; le Pakistan et la Jordanie ; et les Philippines avec la République islamique d'Iran, l'Iraq, la Jordanie et le Gabon.

* 191 Le relèvement de ladite taxe, de 15 000 à 48 000 francs CFA en janvier 2003, par la Gambie, a récemment Soulevé une levée de boucliers au Sénégal.

* 192 La France n'en a délivré qu'un nombre minime,44 cartes ont été délivrées entre janvier et juin 2008,selon le chiffre donne par M. HORTEFEUX lors d'une conférence de presse le 29 juin 2008.

* 193Article 3 de l'avenant du 25 février 2008 a l'accord Franco-Sénégalais du 23 septembre 2006 : » un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle de séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...) la mention salarie s'il exerce l'un des métiers mentionnes dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'un contrat de travail »

* 194 Voir http [[www.senat{fr{rap{08-129{08-1291pdf. P.41.

* 195 Voir notamment le Soleil du Sénégal « accord conjoint entre Paris et Dakar :1 milliard et demi de franc CFA contre l'expulsion des irréguliers »,25 septembre 2006,AFP » Mail :HORTEFEUX se pose en avocat de l'immigration concertée »26 septembre 2007.

* 196CF article 7 de l'accord de gestion concertée entre le France et le Sénégal qui « conviennent de renforcer leur partenariat dans des domaines, notamment pour ouvrir aux jeunes sénégalais de nouvelles perspectives d'emploi et de fixer au Sénégal par la mise en oeuvre de projets crédibles»

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