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Droit de la migration et droit du travail

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par Guite DIOP
UCAD - Master2 2009
  

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B. Les accords en matière de sécurité sociale 

Il a été noté que l'accès à la protection sociale197(*) des travailleurs migrants connaît de grandes faiblesses. Cela se vérifie surtout pour les travailleurs migrants saisonniers et temporaires. Les employeurs utilisent le caractère temporaire des contrats de ces migrants pour ne pas remplir leurs obligations sociales. Alors les cotisations sociales sont d'une importance réelle pour les travailleurs sans oublier les effets notoires sur les économies des pays d'emplois198(*). D'ailleurs, le risque pour les travailleurs migrants est de ne pas pouvoir bénéficier des systèmes de sécurité sociale du pays d'accueil199(*), du fait des exigences en matière de résidence ou lorsque la période d'emploi dans ce pays n'est pas tenu compte par un autre pays d'accueil où ils vont valoir leurs droits, ou au moment de leur retour dans leur pays d'origine200(*).

Pour protéger les travailleurs migrants contre ce risque social, bien des espaces communautaires et Etats d'accueil ont recouru à la pratique des accords. Premièrement, dans le cadre du Conseil de l'Europe ,le 11 décembre 1953, des accords sont conclus : un Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, accompagné d'un Protocole additionnel (entrés en vigueur respectivement le 1erjuillet et 1er octobre 1954), qui garantit un traitement égal entre nationaux des Etats parties en ce qui concerne certaines prestations sociales, lequel élargit le champs de la protection sociale européenne201(*).. Alors que le Conseil de l'Europe et l'UE (Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971-- Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004), ont élaboré des normes garantissant le droit à la sécurité sociale des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, la CEDEAO semble traîner les pieds dans ce domaine.202(*). Ici la clause générale de l'article 18 de la Décision A/DEC.2/5/90 comble le vide.

En deuxième lieu, au plan national sur l'initiative de la Caisse de Sécurité sociale, le Gouvernement au Sénégal a signé, avec de nombreux pays, des accords de coopération dans le domaine de la sécurité sociale. Elles sont de deux types : les conventions bilatérales et les conventions multilatérales

Les prestations familiales sont applicables aux enfants du travailleur migrant qui résident sur un territoire autre que celui de l'État employeur. Par le procédé de la compensation, les prestations dues par l'État employeur sont servies par l'Institution du pays de résidence en vertu de la législation locale. L'Institution de l'État sur le territoire duquel le travailleur exerce son activité professionnelle verse à l'Institution du lieu de résidence des enfants une participation dont le montant et les modalités sont déterminés par l'accord liant les deux pays. De même, les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif visé. La prévention de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle introduit deux dispositions majeures sur l'exportation des prestations. En cas de transfert de résidence de la victime sur le territoire de l'autre État durant la période d'incapacité temporaire et la prise en charge des frais occasionnés par les soins reçus sur le lieu de résidence. Puis, en cas d'exercice, dans les deux États signataires d'un accord, d'un emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle, l'Institution de l'État sur le territoire duquel l'activité a été exercée en dernier lieu prend en charge l'indemnisation. Pour mieux couvrir les problèmes liés à la maternité, la Caisse de Sécurité sociale a introduit deux dispositions fondamentales. Nous avons en premier lieu, la totalisation des périodes d'assurance afin de permettre, le cas échéant, à la femme salariée de bénéficier des indemnités d'assurance maternité du nouveau pays d'emploi. Puis, la conservation du droit au bénéfice des prestations en espèces par femme qui se rend, durant le congé de maternité, dans son pays d'origine. Enfin, le régime dit de vieillesse et survivant au bénéfice du travailleur migrant se fonde sur la disposition selon laquelle, chaque État rémunère les périodes d'assurances accomplies sous sa législation lors de la liquidation de la pension. Dans ce cas, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurances accomplies sur le territoire de l'autre État par le moyen de l'exportation des prestations. En plus de la particularité que constitue la maladie, les charges de famille et les risques professionnels sont pris en charge par la Caisse de Sécurité sociale au bénéfice de tout travailleur migrant quelle que soit sa nationalité tant qu'il continue de résider au Sénégal.

Cependant, le retour au pays d'origine se traduit, très souvent, par une perte des droits sociaux (contraire à la convention no 118 sur le maintien des droits acquis et l'exportation des prestations); c'est également le cas pour la famille restée au pays du travailleur sénégalais expatrié. Il en résulte deux dysfonctionnements majeurs, D'abord, en matière d'accident du travail, la réglementation sénégalaise interdit l'exportation des prestations. Puis, dans le domaine des prestations familiales, la famille restée au Sénégal perd ses droits du seul fait que leur versement est lié à la qualité de chef de famille du travailleur salarié.

À côté de la Caisse de Sécurité sociale, d'autres organismes interviennent en matière d'assurance maladie. Ce sont : les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM), l'Institut de 38 Prévoyance Retraite au Sénégal (IPRES)203(*) et les centres de protection maternelle et infantile (PMI) qui participent à l'action de la santé publique dans le cadre de leurs missions statutaires.

Evidemment, sur ce plan le défaut de prise en charge conséquente de la protection sociale des travailleurs migrants « dits irréguliers » est des plus notables. Le déséquilibre dans le traitement de la protection sociale des travailleurs migrants est un facteur de frustration pour eux. Il constitue un déni de justice, une source de division, d'instabilité de l'entreprise et de sous productivité. Cela créé des contradictions vives entre les migrants travailleurs, d'une part, les employeurs et travailleurs locaux des pays d'accueil, d'autre part.204(*) Par conséquent, la politique des Etats sera de plus en plus dictée par la prise en compte de ces derniers, de la situation des travailleurs migrants.

* 197 Pour une présentation détaillée des instruments de l'OIT sur la sécurité sociale, voir M. Humblet et R. Silva: Sécurité sociale - Des normes pour le XXe siècle, Genève, BIT, 2002, p. 43-47.

* 198LE MONDE, -Le gouvernement Espagnole prévoit qu'il percevra à travers les cotisations des immigrants et employeurs pour les caisses de la sécurité sociale jusqu'à 1 350 millions d'Euros, soit 1,6% du total des cotisations pour l'année 2005. 13/01/05\

* 199GERONIMI (EDUARDO) et TARAN (PATRICK A). « Globalisation et migrations de main-d'oeuvre: Importance de la protection » perspectives des migrations du travail 3 f secteur de la protection sociale programme des migrations internationales bureau international du travail Genève 2004. 22 pages.

* 200KAMGAING (L)., La protection des travailleurs migrants dans le droit du travail et de la sécurité sociale, Mémoire de Maîtrise en droit privé, Université de Yaoundé.1991 50 pages

* 201Le 16 avril 1964, le Code européen de sécurité sociale et son Protocole sont ouverts à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, et entrèrent en vigueur le 18 mars 1968. L'objectif du Code est d'atteindre un niveau de protection sociale plus élevé que celui accordé par la Convention n° 102 de l'OIT concernant les normes minimales de sécurité sociale

* 202 Il n'existe pas en effet d instrument spécifique à la sécurité sociale des travailleurs citoyens de la CEDEAO résidant dans les Etats membres, et aucun des instruments actuels de la CEDEAO ne consacre une disposition au droit à la sécurité sociale des travailleurs migrants communautaires

* 203 L'IPRES a été mis sur pied le 1er janvier 1975 à la suite de la refondation de l'Institut de Prévoyance Retraite en Afrique occidentale (IPRAO). Sa mission est de gérer, au bénéfice de toute personne travaillant au Sénégal, le régime national obligatoire d'assurance vieillesse intégré au régime de sécurité sociale. Tous les travailleurs salariés ainsi que les membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier de ses services.

* 204GUIRO (mody) « La protection sociale des travailleurs migrants » Courrier : cnts@orange.sn / modyguiro1@orange.sn 9 pages

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld