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La position du législateur congolais face à  la répression de crime international

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par Diane Manzila Munzela
Université de Lubumbashi - Graduat 2010
  

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CHAPITRE DEUXIEME : LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LA                  REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

Ce deuxième chapitre tend à la question de savoir si l'arsenal juridique congolais est - il aménagée de façon à encourager ou à réprimer ce qui a été qualifié supra des crimes internationaux.

Section I. De l'application des traités en droit international public

Le statut de Rome comme instrument fondateur de la cour pénale internationale est un vrai traité au regard du droit international public (44(*)). Dès lors, le premier paragraphe de cette section nous déterminera le régime des traités.

§1. Le régime des traités

Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international (45(*)).

Cette définition requiert quelques explications :

Ø En tant qu'accord, le traité est le résultat d'un échange de volonté, même si ce n'est pas nécessaire que ces volontés soient exprimées simultanément ;

Ø Cet accord ne peut être conclu que par les sujets de droit international. Ainsi, les Etats fédérés n'ont pas la possibilité de signer des traités. De même, un accord entre un Etat et une compagnie multinationale publique ou privée n'est pas un traité (46(*)) ;

Ø Le traité est régi par le droit international et destiné à produire des effets de droit. En effet, le traité est un engagement obligatoire, il engage des Etats et non pas les personnes signataires de cet accord. En outre, il bénéficie d'une organisation qui a été réglée par le droit international. C'est l'objet de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (47(*)).

Par ailleurs, le régime international des traités règle quatre éléments essentiels dont le mode de conclusion, la validité, l'effet international et la durée.

Les lignes qui suivent serviront à détailler ne serait - ce que superficiellement chacun de ces quatre éléments (48(*)).

1.1. La formation des traités

L'élaboration du traité commence par une phase de négociation menée par des représentants de l'Etat ou de l'organisation internationale ayant la capacité pour adopter et authentifier le traité. Il peut s'agir d'un négociateur ou des plénipotentiaires (personnes munies de pleins pouvoirs).

Selon l'article 52 de la convention de Vienne sur le droit des traités, les plénipotentiaires sont accordés par le Président de la République sous le contreseing du ministre. Pourtant, sont dispensés de pleins pouvoirs les chefs d'Etats, ministres des affaires étrangères et représentants d'Etat auprès d'un autre Etat dans le cadre de traité bilatéraux (49(*)).

Lors de la rédaction, le choix de la langue est un problème autant technique que protocolaire. Si le traité est bilatéral, les deux langues font foi. Si le traité est multilatéral, le choix d'une troisième langue ne fait pas forcement foi, si elle a servi dans la négociation.

L'adoption sera nécessairement unanime. Ceci découle du principe d'égalité souveraine l'authentification de traité permet d'adopter définitivement le texte tel qu'il est rédigé par la signature du plénipotentiaire. Pourtant, de cette signature ne découle pas toujours le consentement à être lié. Si l'Etat a envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas l'authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef d'Etat ou du gouvernement qui signe le traité ad référendum (50(*)).

L'authentification n'a pas pour effet d'engager l'Etat, mais l'engager dans l'hypothèse où la négociation a prévu que la signature engage l'Etat c'est - à - dire que le traité sera dit en forme simplifiée (51(*)).

L'engagement définitif de l'Etat résultait en principe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la dénomination est indifférente au regard du droit international. C'est la ratification du traité la procédure de ratification est fixée par le droit interne de l'Etat. En République Démocratique du Congo, c'est le Président de la République qui ratifie les traités (52(*)). Dans certains cas, il ne pourra ratifier que s'il a été autorisé par une loi notée par le parlement (53(*)). Il en est de même en France.

Le traité ainsi ratifié par l'Etat ne produit ses effets qu'après son entrée en vigueur. Mais dans certaines circonstances, le traité peut prévoir lui - même, compte tenu de l'urgence ; son entrée en vigueur provisoirement avant de déposer les instruments de ratification. Certes, de toute façon, l'Etat doit d'abstenir de tout comportement qui tendrait à vider le traité de son intérêt avant son entrée en vigueur.

* 44 TSHIBUYI P ; Op Cit

* 45 LUNDA BULULU ; Droit International Public, note des cours G 3 Droit, UNILU, Inédit, 2007 - 2008

* 46 Il a été jugé ainsi par la cour internationale de justice en 1952

* 47 LUNDA BULULU; Op Cit

* 48 Le quatrième élément à savoir la durée des traités ne sera pas abordée faute d'utilité

* 49 LUNDA BULULU; Op Cit

* 50 Lire à cet effet l'exposé des motifs de la convention de Vienne

* 51 LUNDA BULULU; Op Cit

* 52 La constitution de la France

* 53 Idem

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