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La révision de la Constitution du 20 janvier 2011: une fraude à  la constitution

( Télécharger le fichier original )
par Van Winner OTCHIA V'NA
Université de kinshasa -  2011
  

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Section II. Sous l'angle du Régime Politique

Les institutions politique démocratique se différencient surtout par les types de rapport qu'entretiennent les pouvoir publics entre eux spécialement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif c'est a ce point de vue qu'il faut se place pour définir un système de gouvernement ou un regime politique.

Si les régimes politiques sont les modes de l'exercice du pouvoir, ils ne sont pas intégralement assimilables aux formes de gouvernement. Mais les régimes politiques d'un pays ne se qualifient pas uniquement par les rapports qu'entretiennent les pouvoirs publics entre eux. Il faut tenir compte également de la réalité politique qui est souvent différente du schéma théorique présente.

Les relations entre le gouvernement et le parlement diffère donc selon les systèmes constitutionnelles et elles dépendent à la fois des textes constitutionnelles et de la pratique.

En regard de ce que précède, en portant de la constitution congolaise, l'on considère mettre en exergue l'importance du chef de l'état dans le fonctionnement dans d'autres institutions surtout lorsque sa majorité coïncide avec la majorité par commentaire ; théoriquement l'on accorde avec le professeur KAMUKUNY MUKINAY qui estime que la RD Congo vue sa constitution a comme régime hybride, elle est a la foi et simultanément un régime présidentielle mais avec un acens pour semi présidentielle et comme un régime parlementaire mais qui est dualiste.

En parlant du régime présidentielle, il sied de préciser qu'en vertu de l'art.70 de la constitution qui dispose que « le président de la république est élu au suffrage universel direct...) l'on estime que théoriquement parlant que ce régime est d'application dans la dite constitution, car l'élection du chef de l'état par le peuple constitue l'un des éléments majeures du régime présidentiel et est destinée a réaliser par une origine commune de leur pouvoir une véritable égalité entre l'exécutif et e législatif. Relevons également dans la même constitution l'irresponsabilité des ministres face au pouvoir législatif ;

Mais, dans la pratique seul le régime parlementaire mais dualiste qui est plus vue dans toute son extension car en effet, le président de la république éventuellement, il incarne la continuité de l'état, ce qui ne l'empêche pas de prendre une part non négligeable a la continuité des affaires publiques en nommant et révoquant, au besoin, les intervenant personnellement dans la détermination de la politique intérieure et extérieure.

Telle que ici mentionné à l'article 78 de la constitution ; qui stipule « le Président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celui-ci. Il met fin a ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement » et l'art.4 renseigne que « le Président de la République nomme tous les autres membres du gouvernement et met fin a leurs fonctions sur proposition du premier ministre.

Donc, le chef de l'état dans cette consultation est irresponsable devant le pouvoir législatif mais actif devant le pouvoir exécutif.

De même, un gouvernement responsable doublement, il jouit d'une certaine autonomie par rapport au chef de l'état. Mais responsable devant lui et devant le parlement. Il assure, tant par sa composition que par sa situation la liaison le chef de l'état et le parlement. Cette double responsabilité du cabinet devant la chambre élue au suffrage universel (le cas de la France a deux cas de l'Italie). Relevons ensemble que le trait qui symbolise et caractérise le mieux le parlement dualiste.

Section III. Sous l'angle du régime électoral

L'art.71 al.1 de la constitution du 18 février 2006 dans sa version original disposait : « le Président de la République est élu a la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procède dans un délai de 15 jours a son second tour. Son alinéa 2 précisait : « seul peuvent se présenter au second tour, le deux candidats qui ont recueillit le plus grand nombre des suffrages exprime au première tour ». La loi électoral de 2006, en vertu de la quelle ont été organisée les élections présidentielle et législatif de 2006 avait repris en son art.101 : « le Président de a République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire a 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.

Comme nous pouvons le constater il se dégage un hiatus entre les deux dispositions. Alors que la constitution par le biais de son article 71 entrevoit le scrutin présidentielle a deux tours comme une éventualité et non une fatalité ou obligation dans la mesure ou le Président de la République peut être élu des le première tour, a condition qu'il obtienne la majorité absolue des suffrages exprimes, la loi électorale précitée, source de droit subordonnée a la constitution.

La possibilité qu'un Président de la République élu soit minoritaire n'apparait pas impétrante. Si la majorité relative suffit pour être élu dans une compétition électoral caractérisée par la multitude de candidature, le Président qui en sort vainqueur juridiquement peut être considère comme un perdant politiquement surtout s'il obtient un seuil de voix quantitativement congru. Un Président élu a la majorité absolue des voix jouit d'une certaine crédibilité politique majeure par rapport a celui ayant obtenu une majorité relative et trop faible. Sur le plan juridique la crédibilité demeure la même que le Président soit élu a un ou deux tours.

Crée une confusion en décidant du mode de scrutin a deux tours comme s'il était irréversible et obligatoire. Il ne vaut même pas la peine de nous attarder a ce sujet pour relever que la loi constitue une source subordonnée a la constitution et qu'en cas de conflit la dernière prime. Sur le plan juridique, ce changement de mode de scrutin n'est pas très décisif, au contraire c'est du point de vue politique que se pose l'acuité du problème. En effet, le scrutin a un seul tour ne constitue pas une nouveauté congolaise. Il est pratiqué en droit comparé et peut constituer un remède a la pathologie partitocratie congolaise l'invitant a privilégier l'agrégation des grands partis politiques nationaux autour du bipolarisme et redonner au mode de scrutin a un seul tour son importance.

Etant donnée la prolifération des partis politiques et les potentiels candidats aux élections présidentielles, le scrutin a un seul tour contraint inévitablement la classe politiques et a présenter des candidats plus au moins représentatifs. Ces avantages du scrutin a un seul tour ne dissimulent point ses nombreux inconvénients au regard de la donne politique actuel.

Une autre question qui se pose consiste en l'opportunité de cette révision. Les principales raisons avancées par la classe politique se résument en deux contraintes : d'une part prévenir la bipolarisation de l'Etat et d'autre part les contraintes budgétaires permettent d'épargner des ressources financières importantes qui seraient « dilapidées » au cas où le second tour s'avérait inéluctable. Ces raisons avancées dans la presse notamment par la classe politique au pouvoir ne sont pas, curieusement, reprises dans l'Exposé des Motifs, lequel énonce d'autres préoccupations auxquelles la révision sous examen attend fournir des questions, de même nous renseigne le professeur BALANDA que « Le scrutin à deux tours est plus onéreux et fait planer le suspense sur l'identité du vainqueur. Il donne en outre lieu à des recompositions ou à des coalitions souvent fort intéressées de la part des personnes dont le souci majeur consiste à faire coûte que coûte partie d'une équipe gouvernementale »

Pour notre part il nous semble difficile de souscrire à ces deux contraintes. En effet, pour la première la forte bipolarisation des enjeux entre Ouest et Est du pays notamment et les incidents survenus au lendemain du second tour de l'élection présidentielle de 2006 ne peuvent pas être imputables au mode de scrutin adopté ni ils peuvent être prévenus par ce dernier. Les violences et la bipolarisation étaient tributaires de la déficience d'une culture politique démocratique diffuse et soutenue parfois par une classe politique qui ne sait ni gagner et encore moins perdre. Il n'est un secret de polichinelle que dans la plupart des Etats africains et comme nous le renseigne le Professeur BALANDA, la prédisposition pour les perdants à contester les élections constitue une monnaie courante d'une part et d'autre part il ne s'avère pas toujours limpide que le candidat au pouvoir n'ait pas recouru à des stratagèmes et autres machinations pour se faire élire et spécialement s'il est candidat à sa propre succession ; mais relevons avec CABANIS, A. et MARTIN, M.L., estiment que ces réformes tendent à accroitre les possibilités de la victoire du Président sortant en ces termes : «  Ces réformes en faveur de l'élection à un tour constituent un premier témoignage de la volonté des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences démocratiques.

 S'agissant de l'option prise par le Constituant de 2006 d'opter pour les scrutins présidentiels à deux tours, le souci était et comme le mentionnait si bien le professeur Auguste MAMPUYA : «  La loi électorale qui organise ce scrutin, précise que l'élection à deux tours a été choisi pour permettre « au futur président de la République d'être toujours élu par une majorité absolue d'électeurs et, donc, de bénéficier d'une légitimité incontestable. Il est en effet normal et logique que celui qui a les prérogatives importantes de « magistrat suprême », symbole de la nation, garant de la continuité de l'Etat, chef suprême des armées, garant de l'unité nationale, garant de l'indépendance nationale, garant de l'intégrité du territoire, garant du fonctionnement régulier des institutions, garant du respect de la constitution, président « de tous les Congolais » que certains n'hésitent pas à appeler « père de la nation », ait une base la plus large de légitimité. De fait, cette règle de l'élection à la majorité absolue relève de la même logique que le suffrage universel direct lui-même par lequel on a voulu que le chef de l'Etat, à qui toutes ces prérogatives sont reconnues, soit l'élu non d'une caste (dans le système censitaire par exemple), mais de la grande majorité des Congolais, le suffrage universel étant considéré comme fournissant le siège de la légitimité la plus large aussi bien juridiquement que politiquement et sociologiquement.

Pour les présidentielles, on manifester notre réprobation à la révision unilatérale de mode de scrutin présidentiel. Ainsi, l'on estime de rappeler encore et toujours la menace qui guette notre pays à la suite du vote du mode de scrutin présidentiel à un seul tour, résultant d'une dangereuse stratégie politicienne et d'un fin subtil calcul électoral au profit de l'actuelle majorité au pouvoir. Les constitutionnalistes admettent que l'élection présidentielle à un seul tour pose également un problème de légitimité et regorge des ingrédients de contestation du Président élu. En outre, avec la multiplication des candidatures et l'émiettement des voix, il est possible de devenir président sans obtenir une majorité absolue dans les urnes...

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore