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VIH/sida: défi au développement de l'Afrique. Une étude de l'impact économique et social de la pandémie au Rwanda

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par Michel Segatagara KAMANZI
Université pontificale grégorienne - Licence en sciences sociales 2003
  

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1.3 Au niveau des droits humains

En rapport avec l'épidémie du VIH/SIDA, le problème des droits humains a pris une importance particulière ces dernières années. Comme l'épidémie évoluait, on s'est rendu compte que les malades du SIDA étaient de plus en plus stigmatisés et marginalisés par la société. Cette situation de discrimination, que connaissent des nombreuses personnes vivant avec le VIH/SIDA, a commencé à être progressivement reconnue comme un non-respect à la dignité de la personne humaine et une violation flagrante des droits humains. C'est dans ce sens que le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA (ONUSIDA) a lancé sa campagne 2002-2003 contre la stigmatisation et la discrimination sociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA. En refusant aux personnes atteintes par le VIH/SIDA certains droits humains essentiels, la société risque d'accroître la honte et la peur qui entourent l'épidémie du VIH/SIDA, et occasionner par là même une ultérieure progression de celle-ci. C'est donc avec raison que l'organisation de défense des droits de l'homme,

Human Rights Watch, affirmait dans son rapport 2002 que « Le VIH/SIDA prospère grâce à la discrimination et la répression dont ses victimes sont la cible189.»

L'épidémie du VIH/SIDA constitue ainsi un défi en termes de respect des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Celles-ci ont en effet droit à la protection sociale et à l'accès aux traitements disponibles. Si, dans la suite, nous ne montrons que ces deux droits, nous n'oublions pas cependant qu'il est tout aussi important de garantir le droit à la prévention, notamment à travers l'information, l'éducation et la communication adéquate sur la réalité du VIH/SIDA.

1.3.1 Stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA

La prise de conscience des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA est récente au Rwanda et il nous semble que la question n'a pas encore été traitée, avec tout le sérieux qu'elle requiert par les différents acteurs de la lutte contre le SIDA. En effet, le cadre stratégique de lutte contre le SIDA 2002-2006 mentionne le problème de manière très générale et l'insère dans le cadre de la bonne gouvernance qui doit accompagner la lutte nationale contre le VIH/SIDA. La Commission Nationale de Lutte contre le SIDA (CNLS) reconnaît toutefois la réalité de la stigmatisation et de l'exclusion sociale des personnes atteintes par le VIH/SIDA, affirmant que « la réalisation universelle des droits de la personne et des libertés fondamentales est indispensable si l'on veut réduire la vulnérabilité face au VIH/SIDA. Dans cette optique, le respect des droits des personnes atteintes par le VIH/SIDA entraîne l'adoption des mesures visant à éliminer toutes formes de discrimination pouvant conduire à la stigmatisation et à l'exclusion sociale190. » La CNLS recommande ensuite que la Commission des droits de l'homme au Rwanda (CNDH) puisse, dans le cadre des politiques du gouvernement en lien avec la promotion des droits humains, participer à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA, en étroite collaboration avec les ONG nationales et internationales191. La CNLS demande en plus que l'environnement juridique pour le respect des droits des

189 Cf. HUMAN RIGHTS WATCH, «SIDA et Droits humains», in Rapport Mondial 2002, disponible sur Internet : < http://www.hrw.org/french/reports/wr2k2/sida.html>

190 Cf. COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CNLS), Cadre stratégique national de lutte contre le SIDA 2002-2006, Présidence de la république Rwandaise, Kigali, avril 2002, p. 29.

191 Ibid.

personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA, et particulièrement ceux des populations vulnérables, puisse être redynamisé en un réseau éthique et juridique192.

La stigmatisation associée au VIH/SIDA naît, comme le constatait Peter Piot, directeur exécutif de l'ONUSIDA, de la combinaison de la peur et de la honte qui caractérisent la pandémie193. En effet, il arrive souvent qu'une fois que le statut sérologique d'une personne est connu par la communauté ou parfois seulement suspecté à partir de certains symptômes extérieurs, la personne soit, par peur ou par honte, marginalisée de la communauté. En plus de l'effet psychologique négatif, qui n'est pas d'ailleurs le seul, que cette exclusion sociale provoque chez la personne atteinte par le VIH/SIDA, la discrimination s'étend aussi souvent aux proches membres de famille, épouse (ou mari) et enfants de la victime du VIH/SIDA.

Nous considérons que ces attitudes de stigmatisation, qui se traduisent souvent par la négation des besoins essentiels comme l'accès aux soins de santé, la protection sociale, le droit au travail et le droit à la propriété, sont des violations des droits essentiels de chaque personne humaine. En effet, l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.194 ».

Face à la stigmatisation et à la discrimination qui entourent l'épidémie du VIH/SIDA, nous considérons que le gouvernement et les leaders de la société civile doivent prendre position et dénoncer ces situations. Ils pourraient le faire, comme la CNLS l'a suggéré, à travers la Commission Nationale des droits de l'homme et un cadre juridique clair qui assure la protection et le respect des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA ainsi que celui de leurs membres de famille, en particulier celui des veuves et des orphelins. Ces situations pourraient aussi être confiées à des tribunaux internationaux, vu que la pandémie du SIDA est devenue mondiale.

192 Ibid.

193 Cf. Discours de Peter Piot à la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, Durban, Afrique du Sud, 5 septembre 2001. Disponible sur Internet : < www.unaids.org/whatsnew/speeches/eng/piot040901racism.htm>

194 ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES, Déclaraion universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, article 7.

Une piste de solution, face à la stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA, nous semble avoir été tracée par le BIT (Bureau International du Travail) à travers un recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail. Dans ce recueil, le BIT déclare le principe de non-discrimination face aux travailleurs séropositifs : « dans l'esprit du travail décent et dans le respect des droits de l'homme et de la dignité des personnes infectées par le VIH ou malades du SIDA, les travailleurs ne devraient pas faire l'objet de discrimination au motif de leur statut VIH, qu'il soit réel ou supposé195. » Au-delà de la simple affirmation du principe de nondiscrimination, ce recueil demande même aux employeurs de ne pas exiger le dépistage aux demandeurs d'emploi ni aux personnes occupant un emploi, car, selon le BIT, rien ne justifie cette requête qui concerne des informations personnelles liées au VIH196. Le BIT demande, en outre, que les personnes atteintes par les maladies associées au VIH puissent continuer à travailler aussi longtemps qu'elles sont médicalement aptes à occuper un emploi disponible et approprié197. Le même recueil ajoute que : « tous les travailleurs, y compris ceux qui sont infectés par le VIH, ont droit à des services de santé accessibles. Ni eux ni les personnes à leur charge ne devraient faire l'objet de discrimination dans l'accès aux prestations de sécurité sociale et à celles des régimes professionnels prévus par la loi198. »

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