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L'interventionnisme public dans le développement contemporain du capital-risque français

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par Pascal MOLINELLI
Université Panthéon Assas - Magistère de juriste d'affaires - DJCE 2012
  

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B. L'influence potentielle du règlement sur la structuration des opérations de capital-risque.

1. L'européanisation des levées de fonds : la création d'un label.

La proposition de règlement engendrerait, en cas d'adoption, la création d'un label européen nommé : « fonds de capital-risque européen ». Sous réserve d'exigences définies par la directive, au premier rang desquelles figure la nécessité de gérer un fonds dont 70% des apports en capital et du capital souscrit non appelé est investi dans des PME, les sociétés de gestion pourront obtenir un agrément unique leur permettant notamment de commercialiser les fonds concernés au sein de toute l'Union européenne, mais également d'effectuer leur activité de gestion sur le territoire de l'Union.

Ce passeport européen spécialement conçu pour les fonds de capital-risque faciliterait considérablement les levées de fonds à l'échelle européenne. Entravée par la nécessité de respecter les conditions restrictives imposées par la directive AIFM, ou, à défaut, par le nécessaire respect des conditions édictées par l'Etat dans lequel la société de gestion souhaite commercialiser son fonds, les levées de fonds effectuées au sein de l'Union européenne sont empreintes de complexité, de coûts économiques et de risques. Ces facteurs se révèlent particulièrement dissuasifs dans un domaine déjà fortement empreint d'incertitude.

La suppression de ces barrières juridiques favoriserait donc l'émergence de fonds de plus grande taille, le champ de levée de fonds étant élargi d'autant. Ce périmètre de levée potentielle de fonds n'est cependant pas incommensurable. La proposition de règlement délimite en effet clairement les investisseurs susceptibles de souscrire à ce type de fonds. Soucieuse de préserver l'investisseur peu informé ou considéré comme vulnérable de par sa taille, la Commission européenne, dans sa proposition, réserve la commercialisation des fonds à deux types d'investisseurs.

Tout d'abord, les investisseurs dits « professionnels » seront seuls admissibles. Le terme de

40 Proposition de règlement relatif aux fonds de CR européens, Commission européenne, 7 décembre 2011.

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«professionnels» est entendu au sens de la directive de 2004 concernant les marchés d'instruments financiers41. Il s'agit donc des entités tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financier, la directive précisant certaines catégories présumées professionnelles : établissements de crédit, entreprises d'investissement, autres établissements financiers agréés ou réglementés, entreprises d'assurance, organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci, entreprises locales, autres investisseurs institutionnels, mais également les gouvernements nationaux et régionaux, les banques centrales, les organismes publics gérant la dette, les institutions internationales, mais aussi des personnes ou entités pouvant opter pour une telle qualification.

Mais certains autres investisseurs sont également concernés, contrairement à la directive AIMF, tels que des particuliers fortunés ou des business angels. L'idée est de veiller à ce que les fonds bénéficient d'une clientèle suffisante. Ces particuliers devront investir un montant minimum de 100 000€ et reconnaître par écrit dans un document séparé être informés des risques associés à leur investissement. De plus, le gérant du Fonds de Capital-Risque Européen concerné devra s'être assuré de l'adéquation de l'investissement proposé à l'expérience de l'investisseur avec confirmation écrite du gérant d'avoir procédé à ces vérifications.

Il est également prévu que « à tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles ». La proposition de règlement ne mentionne donc pas de montant précisément défini. Cette condition constitue ainsi une exigence potentiellement plus souple que la directive AIMF qui prévoit pour sa part des montants chiffrés. S'il est probable que les fonds de capital-risque français (fonds non coordonnés) demeurent soumis aux exigences de fonds propres applicables aux OPCVM coordonnés, ce qui ne modifierait donc pas la situation, les termes adoptés par la proposition de règlement pourraient néanmoins constituer un assouplissement dans les autres Etats membres. Notons cependant que la Commission disposera en vertu du règlement de la faculté d'édicter des normes techniques en vue de la bonne application du règlement. Reste à savoir si cette dernière concrétisera ces termes peu précis ou si elle laissera l'appréciation de ces derniers aux autorités nationales. S'il revient effectivement aux autorités nationales d'apprécier, en résulterait une certaine insécurité juridique, à défaut de montants explicitement fixés.

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