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Le plein contentieux et l'excès de pouvoir

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par Jacquet Sébastien
Université de Lorient - Master 2 Droit public 2010
  

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Conseil d'État, 2e et 7e sous-sections réunies, 2 mars 2010,
Fédération française d'athlétisme

Introduction

« L'étoile de l'excès de pouvoir pâlirait-elle encore ? »1. « Encore », car le débat sur la pérennité du recours pour excès de pouvoir est presque aussi ancien que le droit administratif ; dès 1912, commentant l'arrêt Boussuge, Maurice Hauriou déplorait déjà « qu'il y a quelque chose de changé dans le contentieux administratif français [...]. Le changement, c'est que le recours pour excès de pouvoir pâlit, et s'efface de plus en plus devant le recours contentieux ordinaire [le recours de pleine juridiction] ». Prenant le relai de Maurice Hauriou, de nombreux auteurs2 reprirent et chantèrent l'oraison funèbre du recours pour excès de pouvoir sacrifié sur l'autel de la pleine juridiction. Or, il est pour le moins curieux de constater, qu'à l'heure actuelle, le défunt fait encore preuve d'une belle vigueur ; qu'un siècle après la prédication de Maurice Hauriou, le défunt n'est pas mort et, qu'à certains égard, il redevient un sérieux concurrent pour le recours de pleine juridiction. L'arrêt de Conseil d'État Fédération Française d'Athlétisme du 2 mars 2010 met en lumière cette belle résistance du recours pour excès de pouvoir ainsi que son rapprochement fonctionnel du recours de plein contentieux lorsque le juge accepte d'exercer un contrôle normal des actes administratifs unilatéraux.

Les faits d'espèce sont malheureusement courants. A l'occasion d'une compétition de cross-country, un athlète, licencié de la Fédération Française d'Athlétisme, à été contrôlé positif lors d'un test antidopage non pas parce qu'a été détecté des substances dopantes mais des produits dit « masquants » l'utilisation des dites substances dopantes. Dopantes ou masquantes, ces deux types de produits étant prohibés par l'article L. 232-9 du Code du sport (anc. art. L. 3631-1 du Code de la santé publique) et son arrêté d'application du 24 avril 2004, l'athlète fut sanctionné, en première instance ainsi qu'en appel, par l'organe disciplinaire de la Fédération Française d'Athlétisme qui le disqualifia de l'épreuve à l'occasion de laquelle il fut contrôlé ainsi que des épreuves postérieures en plus de prononça sa suspension de compétition durant deux années. Face a ces sanctions administratives, l'intéressé forma un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Marseille dont le jugement fut confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'elle faisait droit à la demande d'annulation de la suspension de compétition de deux années mais en ce qu'elle rejeta la demande d'annulation les sanctions concernant la disqualification des épreuves sportives. Malgré, l'appel incident ayant été formé par le sportif afin d'obtenir l'annulation des sanctions relatives aux disqualifications, ce dernier ne forma pas de pourvoi en cassation, même incident, contre la décision de la CAA ; seule la Fédération Française d'Athlétisme forma un pourvoi devant le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de l'article premier de l'arrêt de la CAA de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du TA de Marseille, jugement qui a accédé à la requête de l'athlète tendant à l'annulation de la suspension de deux ans. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le Conseil d'État accueillerait la requête de la fédération, cette dernière sollicita du Conseil qu'il évoque l'affaire au fond en tant que juge d'appel (donc de juge de l'excès de pouvoir) et de condamner

1 S.-J. LIÉBER, D. BOTTEGHI, « L'étoile de l'excés de pouvoir pâlirait-elle encore ? », AJDA, 2009, p. 583.

2 Pour exemples, J.-M. WOEHRLING, « Vers la fin du recours pour excès de pouvoir », in Mélanges en l'honneur de Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 777 ; M. BERNARD, « Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé à mort ? », AJDA, 1995, p. 190.

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l'athlète à la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

Cependant, l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'État ne réside pas dans les moyens des parties, mais dans les positions prises d'office par la haute juridiction. D'abord, une position implicitement affirmé quant à la nature du recours contre ne sanction administrative prononcé par une fédération sportive à l'encontre de l'un de ses licenciés ; ensuite, une position explicitement affirmée, quant à l'intensité du contrôle du juge administratif. Autrement dit, le Conseil d'État régla les deux problèmes dont le second découlant du premier : la contestation de la décision relève t-elle du recours pour excès de pouvoir ? Dans l'affirmative, quelle est l'intensité du contrôle de légalité ?

Le Conseil d'État prit, comme nous l'avons annoncé dans notre propos introductif, le parti du recours pour excès de pouvoir (I) assorti d'un contrôle dit normal, d'un contrôle ne s'arrêtant pas à la censure de la seule erreur manifeste d'appréciation (II).

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