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Le plein contentieux et l'excès de pouvoir

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par Jacquet Sébastien
Université de Lorient - Master 2 Droit public 2010
  

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I. L'affirmation de l'appartenance au recours pour excès de pouvoir des sanctions disciplinaires prises par la Fédération française d'athlétisme en matière de dopage

Après avoir délimité ce que le Conseil d'État entend précisément soumettre au contentieux de l'excès de pouvoir (A), une analyse critique quant à la valeur la solution consacrée devra être menée (B).

A. Le contenu de l'affirmation

A titre liminaire et avant d'entrer au coeur de l'arrêt, doit être signaler une importante décision rendue par les mêmes sous-sections réunies le 19 mars 2010, Fédération française de cyclisme3 qui exclut la compétence des juridictions administratives en matière de sanctions prononcées par une fédération sportive à l'encontre de l'un de ses licencié. Ainsi, une lecture rapide de l'arrêt pourrait nous amener à conclure, par analogie, que l'arrêt F.F.A n'exprime plus la jurisprudence du Conseil d'État ; Conseil qui considérerait que les sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives à l'encontre de leurs licenciés ne seraient plus des actes administratifs. Cependant, une analyse plus attentive exclut sans équivoque cette interprétation. L'arrêt du 19 mars 2010 ne remet aucunement en cause la jurisprudence du Conseil d'État, F.F.C c. Pingeon, du 26 novembre 1976 selon laquelle les fédérations sportives exercent, dans le cadre de la délégation de pouvoir consentie par l'État, un pouvoir disciplinaire sur leurs licenciés ; que, partant, ces sanctions sont des actes administratifs relevant de la compétence du juge administratif conformément à la jurisprudence Montpeurt. En effet, au vu des faits d'espèce qui lui sont soumis, le Conseil d'État précise que les fédérations sportives de cyclisme ayant reçu délégation d'une mission de service public pour l'organisation de compétitions cyclistes sur le territoire national, les sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un de ses licenciés pour des faits accomplis à l'occasion d'une compétition ne s'étant pas déroulée sur le territoire national français doivent être considérées comme n'étant pas prise dans le cadre de la mission de service public déléguée ; par conséquent, la sanction litigieuse ne peut être un acte administratif relevant de la compétence du juge administratif. Ainsi, selon cet arrêt interprété a contrario, les sanctions prises à l'occasion de compétitions organisées en France restent des actes administratifs relevant de la compétence de l'ordre administratif. Tel est le cas dans l'arrêt F.F.A, où la compétition s'était déroulée à Limoges ; ainsi, l'arrêt Fédération française de cyclisme ne remet pas en cause la jurisprudence FFC c. Pingeon, elle même émanant de la jurisprudence Montpeurt. Ce qui aurait été tout à fait extraordinaire pour un arrêt de sous-sections réunies ayant fait l'objet d'une simple mention aux tables du recueil Lebon.

Quittant le terrain de la répartition des compétences entre l'ordre administratif et judiciaire pour revenir à l'arrêt, celui-ci affirme implicitement que les sanctions disciplinaires prises par la Fédération française d'athlétisme en matière de dopage relèvent de l'excès de pouvoir. Implicitement, car le Conseil d'État ne censure pas les décisions du Tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'elle auraient emprunté la voie du recours de pleine juridiction ; la censure du Conseil se limite à l'intensité du contrôle mis en oeuvre par les juges du fond (infra, partie II) à l'occasion du recours pour excès de pouvoir dont ils étaient saisis, ce qui induit implicitement mais nécessairement que le Conseil ait approuvé l'empreint de la voie du recours pour excès de pouvoir, analyse que le Conseil confirme lorsqu'il apprécie la légalité de la sanction litigieuse à la date de son prononcé et non à la date du jugement (Cf.

3 C.E, 19 mars 2010, nO 318549.

4

Premier considérant « Considérant [selon] l'article L. 3631-1 du code la santé publique, en vigueur à la date des faits »). Néanmoins, la portée de l'affirmation doit être précisée. En effet, le Conseil d'État n'a pas entendu rendre un arrêt de principe avec une motivation abstraite et générale mais tout au contraire sa motivation épouse les faits de l'espèce ; la décision commentée n'affirme pas un principe général selon lequel toutes les sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives à l'encontre de leurs licenciés relèvent de l'excès de pouvoir. Le Conseil suivit l'avis de son rapporteur public, Béatrice Bourgeois-Machureau, qui, refusant de faire glisser en pleine juridiction le contentieux disciplinaire des sanctions des fédérations, prit le parti du maintien dans le giron du recours pour excès de pouvoir des seules sanctions prises en matière de dopage par la Fédération française d'athlétisme et ce en raison de la nature particulière de la répression confiée aux fédérations, qui doivent faire respecter en ces domaines des règles spécifiques qui dépassent le cadre de leur pouvoir disciplinaire classique.

Implicitement affirmé, le maintien dans le domaine du recours pour excès de pouvoir des sanctions disciplinaires infligées par la Fédération française d'athlétisme en matière de dopage doit être mis en perspective afin d'apprécier la valeur de la solution consacrée.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo