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La défense du bailleur en cas d'indécence du logement loué

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - CAPA 2012
  

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D - SUR LES PREJUDICES ANNEXES DE MADAME BI

Compte tenu de l'état d'indérer re d3,i logement, les factures

d'électricité auxquelles Madame E J est confrontée, sont énormes.

Pour se chauffer décemment, Madame tait contrainte de

pousser le chauffage presque au maximum.

Il est vrai que compte tenu de l'état et de l'âge du bâtiment, la chaleur a tendance à se dissiper vers l'extérieur.

Il conviendrait d'ailleurs à ce titre que Monsieur ( produise

un diagnostic de performance énergétique qui n'est d'ailleurs pas annexé au

contrat de bail de Madame - .

Un tel diagnostic permettrait d'éclairer et d'expliquer le montant des factures d'électricité de Madame E

104

- 16-

103

Aussi, Madame 1 est bien-fondée à solliciter la réparation

de son préjudice économique auprès de Monsieur ""--

PAR CES MOTIFS

VU les pièces annexées au Bordereau,

DIRE ET JUGER Madame f bien-fondée en ses demandes
EN CONSEQUENCE, l'y recevoir.

DIRE que le logement de Madame 1 est actuellement inhabitable,

2006,

REDUIRE le montant initial du prix du loyer, et ce, à compter de février

REDUIRE à tout le moins le montant initial du prix du loyer en raison des désagréments liés aux travaux,

CONDAMNER en conséquence Monsieur à verser à Madame

F a somme de 4.200 euros (70 € par mois durant 5 ans),

CONDAMNER Monsieur à verser la somme de 2.600 euros en

réparation du préjudice a énergétique » que subit Madame dans les

locaux indécents que lui loue son bailleur,

CONDAMNER Monsieur à verser la somme de 2.000 euros en

réparation du préjudice subi par Madame L fait des désagréments

liés aux travaux dans le logement et de l'absence de relogement pendant la durée desdits travaux,

CONDAMNER Monsieur C à verser la somme de 1.000 euros en

réparation du préjudice subi par la concluante du fait de ce qu'elle a du exposer les frais d'électricité pour l'éclairage des communs durant plusieurs années,

CONDAMNER Monsieur à verser à Madame - _ _._ la

somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens de l'instance.

-- 17

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE

106

Annexe n°7 : Jugement du Tribunal d'instance de CHATELLERAULT

Minute n° 184

RG n°11-11-000084 Nature de l'affaire : 51I

E3tTRAJT

DU rc

DE Ch Ai .1.6KirJLT (86)

JUGEMENT DU 20 Octobre 2011

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 20 Octobre 2011 ;

Sous la Présidence de Madame CléliaPRIEUR-LETERME, Juge d'Instance, assistée de Madame Laurencia RAMBAUD, faisant fonction de Greffier ;

Aprés débats à l'audience publique du 22 septembre 2011, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE:

DEMANDERESSE :

ET:

107

DEFENDEUR:

106

EXPOSE DU LITIGE, 2

J

Selon contrat de location sous seing privé en date du 7 février 2006, Monsieur propriétaire, a donné à bail d'habitation à Madame

locataire, un petit appartement de 27,37 m2 sis , moyennant un loyer mensuel de 170 €.

Par ordonnance d'injonction de faire du 10 février 2011, la juridiction de proximité a

ordonné à Madame D ` ' T de retirer ses meubles, à ses frais, afin de
laisser l'accès aux professionnels pour effectuer d'urgence les travaux préconisés par la. SCEDI POITOURAINE selon diagnostic de décence et de salubrité établi le 21 octobre 2010 et conformément à la clause stipulée dans le bail et ce, avant le ler mars 2011.

Le demandeur n'ayant pas fait savoir que l'injonction avait été exécutée, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2011 de la juridiction de proximité, laquelle s'est déclarée incompétente par jugement du 14 avril 2011 - s'agissant d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail d'habitation - et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Par acte en date du 12 avril 2011, Madame 1 - - a assigné

Monsieur aux fins de voir :

1°) Sur l'indécence du logement :

- dire que le logement est actuellement indécent et inhabitable,

- réduire le montant du prix du loyer de 100 € par mois et ce à compter de la signature du bail en février 2006,

- le condamner à lui reverser les sommes trop perçues à ce titre, parla CAF ou par

Madame E elle-même,

2°) Sur les dommages et intérêts, le condamner à lui payer les sommes de :

- 1.500 € en réparation des désagréments causés par les travaux,

- 2.600 € en réparation du préjudice économique du fait des factures EDF trop élevées qu'elle subit,

- 1.000 € en réparation du préjudice moral subi.

Madame lemande en outre la somme de 800 € au titre

de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Par plaidoirie à l'audience du 22 septembre 2011 développant les conclusions n°2 de même date, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Madame - - - maintient sa demande principale sur la réduction du
montant initial du prix du loyer à compter de février 2006 en raison de l'inhabitabilité du Iogement, ainsi que celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Développant et y ajoutant, elle sollicite de voir :

- réduire à tout le moins le montant initial du prix du loyer en raison des désagréments liés aux travaux,

- condamner en conséquence Monsieur ( à lui verser la somme de
4.200 € (70 € par mois durant 5 ans),

105

3

- le condamner à lui verser 2.600 € en réparation du préjudice énergétique qu'elle subit,

- le condamner à lui verser 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait des désagréments liés aux travaux dans le logement et de l'absence de relogement pendant la durée desdits travaux,

- le condamner à lui verser 1.000 € en réparation du préjudice subi du fait qu'elle a dû exposer les frais d'électricité pour l'éclairage des communs durant plusieurs années.

En réponse à l'audience et par conclusions en date du 30 juin 2011, auxquelles il est

également expressément référé, Monsieur conclut au rejet des
demandes.

Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de Madame 1 prendre en charge les dégradations qu'elle a commises et à lui verser à ce titre la somme de 3.866,22 € correspondant aux frais d'ores et déjà engagés.

A titre infiniment subsidiaire, si nar imnnccihle le tribunal nc+i?nait malgré tout devoir

accéder aux demandes de Madame I' ;duire à de plus justes
proportions l'indemnité qui lui serait allouée.

Monsieur demande la condamnation de Madame

A lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la demande de réfaction du loyer pour logement indécent

Attendu que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation" ; que l'obligation de mise en conformité du logement loué répond à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;

Que l'article 20-1 de la même loi permet au juge saisi notamment de réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité ; mais que la délivrance d'un logement ne satisfaisant pas aux critères du logement décent ne doit pas avoir pour conséquence un défaut d'exigibilité de la totalité du loyer contractuel dès lors que la non conformité ne caractérise pas un état d'inhabilité totale des locaux qui correspondrait à une absence de délivrance des biens, mais une délivrance partielle desdits locaux justifiant une réfaction du loyer.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats à l'audience et des pièces produites qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée ; qu'en application des dispositions de l'article 2731 du code civil, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, sauf la preuve contraire ;

116

4

Mais que de jurisprudence constante de la cour de cassation, le fait que le locataire ait accepté les lieux en l'état à l'entrée - sans en contester l'état pendant les cinq premières années d'occupation - ne fait pas obstacle à l'exigence de la délivrance au preneur d'un logement décent exempt notamment d'humidité et équipé d'installations électriques aux normes.

Attendu que Madame P J produit aux débats le diagnostic

d'état des lieux de décence et de salubrité effectué le 21 octobre 2010 par SCEDI POITOURAINE à la demande de la CAF de la Vienne ; qu'il n'a pas pu être établi au

contradictoire des parties, Monsieur ayant été prévenu
postérieurement par courrier de la CAF du 25 octobre suivant, malgré sa demande

téléphonique préalable à Madar , référent logement CAF, selon son courrier du 2
novembre 2011 ; qu'il n'était neanmoms pas dans l'ignorance de cette démarche alors qu'il avait été prévenu par sa locataire selon courrier du 13 octobre 2010 ; que ce diagnostic constitue toutefois un élément de preuve technique objectif extrinsèque, alors même qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il rapporte la preuve quant aux constatations effectuées, sauf preuve contraire à la charge du bailleur ; qu'au demeurant, il lui était loisible de solliciter une expertise judiciaire contradictoire ;

Qu'il ressort du diagnostic la délivrance d'un logement indécent au sens du décret 2002-120 du 31 janvier 2002 ; qu'en effet, certains désordres dénoncés sont par nature nécessairement contemporains de la signature du bail, en particulier l'absence de gouttière sur le toit de la salle d'eau, l'absence d'enduit hydrofuge côté extérieur de la salle d'eau sur les parpaings, le réseau électrique plus aux normes, le branchement des communs sur le compteur électrique personnel de la locataire, l'absence d'une ventilation adaptée au système d'évacuation des fumées de combustion ; que s'agissant de l'électricité, l'attestation de

Madame _ , locataire, donnant seulement un avis d'utilisateur profane dans ce
domaine technique, ne suffit pas à démontrer que le système était aux normes ;

Qu'il est précisé que le logement est occupé de façon normale et tenu en état de propreté ; qu'il ne ressort pas des éléments produits que la condensation et l'humidité constatés, notamment selon rapport de visite de la CAF du 21 octobre 2010, soient imputables à la locataire ;

Qu'il convient donc de dire que le propriétaire a failli à son obligation de délivrance.

Attendu que la SCEDI POITOURAINE préconise à la charge du propriétaire les travaux suivants :

- réfection complète de l'électricité, - coffrage gaine VMC en PVC,

- protection pour remise à niveau sur trappe à l'entrée,

- isolation salle d'eau,

- enduit mur extérieur salle d'eau,

- habillage de l'ensemble des murs intérieurs,

- mise en place des siphons de la cuisine et de l'évacuation du lave linge ;

111

5

Qu'au jour de l'audience, les travaux de mise en conformité ont été exécutés ; que

Madame ` " ne justifie pas d'une impossibilité absolue d'utiliser les
locaux puisqu'elle y habite depuis cinq ans et précise à l'audience souhaiter y demeurer ; qu'il sera souligné la modicité du loyer (170 €), lequel est entièrement couvert par l'allocation logement d'un montant de 213,30 € selon attestation CAF du 22 novembre 2010 ; qu'ainsi la locataire occupe les lieux sans avoir jamais supporté la charge du loyer ; qu'une réfaction partielle rétroactive depuis 2006 n'apparaît dès lors pas justifiée, sauf pendant la durée des travaux au-delà de la durée légalement admise et ce, au titre du préjudice de jouissance infra.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Attendu qu'aux termes des articles 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du Code Civil, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du diagnostic d'état des lieux de décence et de salubrité établi par la SCEDI POITOURAINE, que le logement présente des manquements aux règles de sécurité pouvant nuire à la santé des occupants et à la communauté environnante ; que par courrier du 25 octobre 2005, la CAF précise que les travaux préconisés déterminent le maintien de l'allocation logement ; qu'il n'est néanmoins pas procédé à une déclaration administrative d'insalubrité ;

Que les attestations versées aux débats par Monsieur : ne

suffisent pas à rapporter la preuve d'une exonération de sa responsabilité au titre de son obligation de jouissance paisible ;

Mais qu'en considération de la modicité du loyer entièrement pris en charge par l'allocation logement, une somme de 500 € apparaît suffisante en réparation du préjudice de jouissance subi par la locataire durant 5 ans.

Attendu qu'en application des dispositions des articles 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 reproduite au contrat de bail et 1724 du code civil, le preneur doit laisser exécuter dans les lieux loués les travaux et réparations dont s'agit, « quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée »,

à moins qu'elles ne durent plus de quarante jours auquel cas a le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé » ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats que les travaux ont duré deux mois, soit 60 jours, créant une gêne dans la totalité du logement eu égard à sa petite dimension ; que néanmoins,

Madame ] le démontre pas que les réparations ont rendu son
logement totalement inhabitable, puisqu'elle a pu y dormir et y prendre ses repas ; que le bailleur n'avait donc pas l'obligation de la reloger ; qu'il y a lieu de diminuer le prix du bail de la moitié pendant 20 jours, soit 20 jours x 2,83 € = 56,66 € ;

Qu'en conséquence. Monsieur : sera condamné à payer à

Madame a somme de 556,66 €.

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6

Sur la demande au titre du préjudice «énergétique »

Attendu que le contrat de bail précise au paragraphe « désignation » que le bien loué comprend «chauffage électrique avec convecteurs (trois)» ; que Madame

1, précédente locataire, confirme par attestation du 3 mai 2011 que «les trois radiateurs, un dans chaque pièce, chauffaient normalement et sans consommation

excessive» ;

Qu'il ressort des débats que Madan U a volontairement

déposé les convecteurs électriques pour les remplacer par un appareil d'appoint énergivore ; qu'elle prétend qu'ils ne fonctionnaient plus et que le bailleur a proposé d'y remédier à moindre coût mais d'une efficacité relative, mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ;

Que la comparaison des consommations électriques des deux locataires démontre que

Madame 1 1 a consommé plus en un an, soit 12A04 Kwh selon
relevés de mars 2010 à janvier 2011, que son prédécesseur en deux ans et deux mois, soit 10.212 Kwh du 15 octobre 2003 au 31 décembre 2005 ;

Qu'au surplus, la facture EDF produite pour un montant de 2.166,35 € en date du 9 mars 2011 inclut le cumul de l'arriéré impayé pour un solde de 1.695,06 € ;

Que ]a demanderesse sera dès lors déboutée de sa demande au titre du préjudice énergétique.

Sur la demande au titre des frais d'électricité pour l'éclairage des communs

Attendu qu'il ressort du diagnostic d'état des lieux de décence et de salubrité que l'éclairage des communs est branché sur le compteur électrique personnel de la locataire ; qu'au demeurant, Monsieur !' "TT ""-- demeure taisant sur ce point ;

Qu' il y a lieu de condamner le bailleur à payer à la locataire une somme forfaitaire de 500 €, laquelle paraît satisfactoire eu égard à la petite taille de la maison qui ne comprend que deux logements dont celui de la demanderesse, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait depuis 5 ans.

Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de remise en état du fait des dégradations commises

Attendu qu'aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1732 et 1735 du code civil, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive dès lors qu'elles ne résultent pas de la simple usure ou vétusté, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des développements supra que le bailleur a failli à son obligation de délivrance et doit supporter la charge des travaux urgents de mise en conformité préconisés par la SCEDI POITOURAINE, à savoir

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7

- réfection complète de l'électricité, - coffrage gaine VMC en PVC,

- protection pour remise à niveau sur trappe à l'entrée, -isolation salle d'eau,

- enduit mur extérieur salle d'eau,

- habillage de l'ensemble des murs intérieurs,

- mise en place des siphons de la cuisine et de l'évacuation du lave linge ;

Qu'en particulier s'agissant de l'installation électrique, il est établi qu'elle n'est, d'origine, pas conforme ; qu'il est rappelé supra qu'il appartient au bailleur de délivrer un logement décent ; qu'or l'installation ne correspond pas aux caractéristiques exigées, notamment en termes de sécurité, peu important que le locataire ait effectué des modifications sur cette installation ;

Qu'en outre, les travaux d'isolation et peinture extérieure mentionnés sur la facture ENAULT du 22 juillet 2011 sont sans contestation possible à la charge du propriétaire

Qu'il sera dès lors débouté de sa demande reconventionnelle portant sur la prise en charge du coût des travaux sus-visés.

Attendu toutefois qu'au terme des débats, Madame J reconnaît avoir pris

l'initiative de déposer les trois convecteurs électriques existants à l'entrée dans les lieux pour procéder à des travaux d'embellissement qu'elle n'a pas achevés ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que le motif de dépose était une panne ou une puissance insuffisante ; que le devis

du 25 janvier 2011 pour la somme de 2.072,94 € TTC comprend la ligne convecteur, mais pas l'appareil ; que le coût d'achat et de pose de trois convecteurs, s'il y a lieu, sera à la charge de la locataire tenue de restituer les lieux en bon état des équipements qui s'y trouvaient à l'entrée ;

Que s'agissant du plafond de la cuisine et de la chambre, il ressort des attestations des locataires successifs de l'appartement du dessus, en particulier Madame

Mademoiselle et Mademoiselle A que Madame

lonne des coups de balai dans le plafond ; qu'elle ne rapporte pas la preuve contraire du motif des dégradations ; que le raccord de plâtre, rebouchage à l'enduit » est facturé au détail 106,80 € HT selon facture ENAULT du 22 juillet 2011 ; que la réfection du plafond de la chambre d'une surface double coûte 213,60 € HT ;

Oue Madame sera donc condamnée à payer à Monsieur

E la somme de 383,19 € TTC (TVA de 19,60 %) au titre de la reprise

plâtre, rebouchage à l'enduit des plafonds.

Attendu au total, les comptes entre les parties s'établissent comme suit :

* préjudice de jouissance

556,66

* préjudice d'éclairage des communs

500,00

 

1.056,66

114

8

* reprise plafonds - 383,19 €

TOTAL 673,47 €

Qu'après compensation entre les créances respectives des parties en vertu de l'article

1289 du code civil, il y a lieu de condamner Monsieur à payer à Madame
a somme de 673,47 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame I a totalité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche Monsieur lui succombe au principal, sera débouté de sa demande de ce chef

Attendu en outre que la partie qui succombe supporte la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DIT que Monsieur 1 , bailleur, a failli à son obligation de

délivrance d'un logement décent,

CONDAMNE Monsieur -- -.---...- - - - - _ _ _ _ - - -, payer à Madame ta somme de CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS SOIXANTE SIX CTS (556,66 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

CONDAMNE Monsieur I à payer à Madame Marie-Annick

BUSSEREAU la somme de CINQ C EN1 S k UROS (5u0 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour l'éclairage des communs,

CONDAMNE Madame à payer à Monsieur

s .a somme de TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS DIX NEUF CTS (383,19 €) au titre de la réparation des plafonds,

ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties et EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE Monsieur payer à Madame

la somme ne NIX t, KIN t SOIXANTE TREIZE LUKUS QUARANTE SEPT CTS (673,47 €),

CONDAMNE Monsieur u... à payer à Madame I

a somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

115

9

REJETTE les plus amples ou contraires demandes,

CONDAMNE Monsieur - aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE D'INSTANCE

Pour copie certiLér cnrifor.,.,:.

P/Lc grettu
·r en ch

116

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"