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La défense du bailleur en cas d'indécence du logement loué

( Télécharger le fichier original )
par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - CAPA 2012
  

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Annexe n°6 : Conclusions Madame B. n°2

Xavier COTTET
Avocat à la Cour
107 Boulevard Blossac
86100 CHATELLERAULT

: 05.49.86.53.26

Fax.: 05.49.86.55.89

Réf. f

Rôle :

Audience du 22 septembre 2011

CONCLUSIONS

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT

POUR :

Madame

DEMANDERESSE

Ayant pour avocat Maitre Xavier COTTET, Avocat au Barreau de POITIERS CONTRE:

Monsieur DÉFENDEUR

Ayant pour avocat Maître Annick MOREAU, Avocate au Barreau de POITIERS

PLAISE AU TRIBUNAL

1 - Suivant contrat sous seing privé en date du 7 février 20n6, Madame

s'est faite consentir par Monsieur lin hall
d'habitation portant sur un logement

Ce logement est composé d'une pièce, d'une cuisine et d'une salle de bain et des WC.

Le contrat prévoit que le logement comporte un chauffage électrique avec convecteurs (3).

Le bail prévoit un loyer d'un montant de 170 euros par mois.

85

1

96

En réalité, cet appartement n'a de logement que le nom, car il est

parfaitement inhabitable depuis la signature du bail, et bien plus encore actuellement.

est

Mais, compte tenu de ses faibles ressources, Madame contrainte et forcée d'y élire domicile.

Cependant, elle a alerté à plusieurs reprises son bailleur afin que celui-ci mette en oeuvre un certain nombre de travaux essentiels,

Ses demandes sont toujours restées veines, le bailleur refusant toujours

d'admettre que le logement manque cruellement de confort et notamment d'isolation.

C'est d'ailleurs pour cette raison que Madame est

contrainte d'exposer des sommes considérables, en factures d'électricité, car

elle est obligée de surchauffer son appartement pour qui règne une température convenable.

Par ailleurs, l'appartement ne disposant pas de chauffage central fixe,

Madame I-- -- --- est contrainte de chauffer avec des convecteurs
électriques mobiles lui appartenant, qui sont particulièrement énergivores.

C'est dans ces conditions, que Madame a saisi les services

sociaux, lesquels ont fait procéder par un professionnel à un état des lieux de décence et de salubrité dans le logement.

r

Un rapport a d'ailleurs été rédigé le 21 octobre 2010 par Monsieur

Au terme de son rapport, l'opérateur en diagnostic indique tout un panel d'anomalies identifiées.

Il précise notamment :

- Dans la cuisine, entrée d'air absente.

- Concernant l'appartement et les parties communes, il est indiqué que

le circuit lumière des parties communes est branché sur l'installation privative,

- Les scellés du compteur sont coupés,

- Le fusible 32A est débranché, ne permettant pas le branchement d'un appareil de cuisson électrique dans la cuisine,

- Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur

du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement,

2

- Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre,

- ...l'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.

Au niveau de l'entrée commune, la trappe devant la porte principale présente un risque de chute.

Dans l'appartement, il est constaté une absence de système de chauffage fixe dans les pièces de service (WC, salle d'eau, cuisine).

Le convecteur présent dans la pièce principale n'est pas fixé à la paroi murale, la locataire utilise un appareil de chauffage mobile énergivore.

Toujours dans l'appartement, ïl est constaté la présence de condensation sur certains meubles.

Cette liste d'anomalies n'est pas exhaustive.

Aussi, l'opérateur dans sa synthèse de décence, conclu que le bien visité est un logement indécent, au sens du décret du 31 janvier 2002, et suite à sa visite, il ressort que le logement présente des manquements aux

règles de sécurité pouvant nuire à la santé des occupants et de la communauté environnante. »

Cette situation n'est pas nouvelle, elle dure depuis 2006 et Monsieur

est alerté régulièrement sur le caractère indécent du logement

depuis 2009.

Ce n'est que depuis qu'il a reçu copie de l'état des lieux de décence et

de sécurité du logement que Monsieur semble vouloir mettre en

oeuvre certains travaux.

Toutefois, il entend en faire subir les conséquences sur sa locataire.

Il a en effet saisi le Juge de proximité de Châtellerault, lui précisant qu'il était dans l'obligation de remettre en état le logement, et exigeant à ce titre que la locataire fasse place nette à ses frais des meubles, des tentures,

des tableaux, des canalisations, des coffrages et appareils installés par ses soins dont la dépose serait nécessaire.

Monsieur C a d'ailleurs obtenu une Ordonnance

d'injonction de faire en ce sens.

91

--3-

Aussi Madame ' déférent à cette Ordonnance, a dû se

priver de la presque intégralité de ses meubles, à tel point qu'aujourd'hui il ne lui reste plus qu'un lit, une télévision et sa cuisinière.

Elle mange debout !

Cependant, Monsieur estime que Madame

doit encore enlever les meubles restant !!

Il est bien évidemment que dans ces conditions, le logement est parfaitement inhabitable.

Si le contrat prévoit effectivement que le bailleur le cas échéant doit pouvoir être à même de faire les travaux dont le locataire doit souffrir les inconvénients sans dédommagement, c'est seulement et seulement si dans ces conditions que le logement reste habitable.

Or en l'espèce, tel n'est point le point le cas, puisque Madame 'st notamment obligée de manger debout.

Ainsi, le logement n'étant plus habitable, Madame I J serait

en droit de solliciter la résiliation du contrat de bail.

Cependant, compte de ses faibles ressources, Madame B n'entend pas se retrouver sans logement.

Néanmoins, si le bailleur est contraint de mettre en oeuvre des travaux qui ont pour conséquence de rendre inhabitable le logement, il lui incombe soit de reloger sa locataire, soit de l'indemniser à ce titre.

C'est pourquoi, Madame _ sur ce point est en droit de

solliciter le versement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour les désagréments causés par les travaux.

En outre, eu égard à l'état du logement, Madame est

encore en droit de solliciter la réduction du prix du loyer, et ce depuis 2006 date de son entrée dans les lieux.

Dans les faits, Madame perçoit de la CAF une allocation

logement dont le montant est supeneur a celui du prix du loyer.

L'allocation est directement versée entre les mains du bailleur qui

régularise et reverse le surplus d'allocation à Madame I en fin
d'année.

Aussi, eu égard aux circonstances de l'espèce, Madame E

étant en droit d'obtenir la réduction du prix du loyer, Monsieur

sera condamné à lui reverser la somme de 70 euros par mois à compter de

92

--4-,

2006 en raison de l'état d'indécence de l'appartement qu'il loue à Madame

Par ailleurs, il apparaît des différents constats qui ont été effectués

dans le loge souffre d'un gros problème d'humidité.

Madame ^- - en a malheureusement fait les frais puisqu'elle

a retrouvé une de ses commodes totalement abîmée par l'humidité.

Le rapport d'enquête ' --_-- entre que sur certains meubles il y a

de la condensation.

Enfin, pour lutter contre l'humidité et le froid ambiants, Madame

BI I est obligée de pousser énormément les convecteurs pour

obtenir une chaleur satisfaisante dans son appartement.

Cette sil t encore inacceptable.

Madame I est encore bien-fondée à solliciter des

dommages intérêts en réparation de son préjudice x énergétique u.

La somme de 2.400 euros dédommagera justement Madame

B r à ce titre.

Les conclusions de Monsieur appellent de la part de

Madame les observations suivantes.

L'argumentation que Monsieur ose faire développer par

l'intermédiaire de son Conseil est en presque tous points fallacieuse.

Elle est un tissu de mensonges, ce qui est très caractéristique de la personnalité du défendeur.

M ( ;ommence ses conclusions en soutenant qu'il aurait

consenti un bail d'habitation à Madame l en date du 7 février

2006 à effet du let janvier 2006.

C'est un premier mensonge.

Le contrat, s'il a été signé le 7 février 2006, certes, ne présentait toutefois aucun effet rétroactif et encore bien moins au lei janvier 2006.

Le logement n'était pas encore libre à cette date, puisque l'ancienne locataire a continué à habiter Ies lieux une bonne partie du mois de janvier.

93

--5-

Madame n'a emménagé dans le logement litigieux que le

8 février 2006 (pièces 12,13 et 14).

pour cause.

Monsieur tentera en vain de démontrer le contraire, et

En réalité, il a tout simplement déclaré Madame auprès

de la CAF comme habitant le local considéré dès le 1 e janvier 2006, ce qui a

alors permis à Monsieur de percevoir indûment l'allocation
logement de la CAF de janvier qui lui a été directement versé.

Il a alors fait la promesse à Madame de ce qu'il lui

restituerait la somme correspondante en fin de bail.

De son côté, Madame ne souhaite bien évidemment pas

récupérer cette somme, dont l'origine est particulièrement frauduleuse, et en dépit méme de ce que sa situation financière semble précaire.

Il est vrai que l'allocation logement de la CAF couvre intégralement le prix du loyer mensuel tel que fixé au contrat.

loyer. Ainsi, Madame n'a rien à verser pour le paiement de son

Ainsi, on ne peut pas reprocher à Monsieur G d'avoir

détourné l'argent de Madame E mais il a toutefois détourné de

l'argent de la collectivité.

Par ailleurs, Madame BI. a été menacée par la CAF de se

voir suspendre ses droits à l'allocation logement, en raison de l'état d'indécence du logement dans lequel elle vivait.

Cela fait en effet plusieurs années désormais que Madame

tente d'alerter Monsieur G( ur l'état d'indécence du

logement.

Elle a tenté de le lui indiqué tant par courrier que par téléphone.

Aussi, Monsieur C était parfaitement au courant de la visite

de la société SCEDI POITOURAINE, laquelle a établi un diagnostic de

décence dans le logement, Monsieur C yant été avisé de cette

visite depuis longtemps déjà.

Or, persistant dans sa mauvaise foi, Monsieur (. _ -- tente de

faire croire qu'il n'a jamais été convié à cette visite, et conteste ainsi le caractère contradictoire du rapport établi par la société sus-énoncée.

94

--6-

95

Monsieur i - n'en ait encore pas à son dernier mensonge

puisqu'il soutient encore que lorsqu'il a entreprit des démarches pour

procéder aux travaux de remise en état des réseaux électriques et de plomberies, il se serait heurté a à la réticence de Madame I

Le Tribunal constatera, que pour justifier ses propos Monsieur vise une pièce numéro 2, qui ne démontre rien de ce que

Madame ne serait opposé à la réalisation des travaux, et pour

cause, elle les désiraient depuis si longtemps.

Elle était demanderesse sur ce point depuis déjà plusieurs années, aussi elle n'avait pas l'intention d'y faire obstacle.

Elle a d'ailleurs entrepris assez rapidement de déménager la majeure partie de ses meubles pour ne pas encombrer les ouvriers.

Toutefois, elle pouvait difficilement se passer de son lit et d'un réchaud pour chauffer sa nourriture.

Elle n'a par ailleurs guère eu le choix, puisque Monsieur a saisi le Juge de proximité de Châtellerault par voie de requête aux fins

d'Ordonnance d'injonction de faire rendue par ladite juridiction dès le 10 février 2011.

Il était ainsi fait injonction à Madame de faire place nette

des meubles dont la dépose était rendue nécessaire.

Elle s'y est tenue, et alors même que par jugement du 14 avril 2011, la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente pour statuer dans l'affaire qui lui était soumise, ne s'agissant pas d'un litige relatif à un dépôt

de garantie mais au contraire d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail d'habitation.

Néanmoins, Madame a débarrassé son logement pour

faire place aux professionnels qui ont d'ailleurs pu intervenir dès le mois d'avril, et ce pendant plusieurs semaines.

Elle a donc parfaitement respecté l'injonction qui lui a été donnée d'une part, et alors même que cette injonction n'avait aucune valeur, puisque signée par le Juge de proximité, d'autre part.

Seulement, lors de l'intervention des professionnels, Madame

ne pouvait véritablement plus habiter décemment dans le

logement.

Durant toute la durée des travaux elle a été privée d'éclairage (outre un éclairage de fortune au sol appartenant aux ouvriers), de cuisinière et de frigo (alors qu'il faisait très chaud en cette période et qu'elle ne pouvait donc

--7-

96

pas conserver le peu d'aliment qu'elle avait), elle ne pouvait même plus accéder à sa salle de bain qu'elle avait remplit d'effets personnels pour faire place nette.

A lire Monsieur se passer de son lit.

, Madame I aurait même dû

Si tel avait été le cas, la présence de Madame fans le

logement qui par définition doit accueillir le locataire pour qu'il y fixe au moins sa couche, serait devenue sans intérêt.

Madame E compte tenu de ses conditions de vie et

d'habitation, s'est alors rapprochée de son bailleur pour lui demander s'il ne pourrait pas alors la reloger, temporairement.

Celui-ci lui a toujours répondu qu'il n'avait pas d'autres logements à offrir (ce qui est parfaitement faux, voir pièce numéro 15), ajoutant en outre

que Mme E à l'obligation de supporter les travaux sans apporter
aucunes critiques conformément aux dispositions du contrat.

Madame ] n'était pas du tout d'accord avec ce principe là,

et estimait dès lors qu'elle ne pouvait plus jouir convenablement de son appartement que Monsieur C _ _ _ __ _ _ _ à défaut de la reloger, se doit au moins de la dédommager de son préjudice.

C'est effectivement dans ces conditions que Madame : a

saisi le Tribunal de séants par assignation en date du 12 avril 2011,

sollicitant la condamnation de Monsieur k plusieurs titres.

En réponse, Monsieur Toit pouvoir conclure au débouté

de Madame : J et s'entendre la condamner à lui prendre en charge

l'intégralité des frais de remise en état du logement (alors que ceux-ci sont préconisés à la charge du propriétaire, par l'état des lieux de décence et de salubrité effectué par la société SCEDI POITOURAINE).

Monsieur C ) demande par ailleurs que Madame

soit condamnée à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ses demandes sont parfaitement saugrenues et irréalistes.

A/ SUR LE SOI-DISANT BON ETAT DU LOGEMENT AU JOUR DE LA SIGNATURE DU BAIL

Monsieur entend faire valoir que le logement était

nécessairement en oon etat lors de la signature du bail, puisqu'aucun état des lieux n'a été signé entre les deux parties, s'abritant ainsi derrière les dispositions de l'article 2731 du Code civil, qui prévoit que s'il n'a pas été fait

--g-

92

d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative....

Monsieur ( estime encore que Madame E serait

malvenue de soutenir aujourd'hui que le logement était en mauvaise état au moment de la signature du bail puisqu'elle a visité le logement avant la signature et qu'elle est restée dans les lieux durant plus de 5 ans.

En vérité, lorsque Madame ] a visité le logement, celui-ci

était encore habité, garni et meublé.

C'est dans ces conditions qu'elle n'a malheureusement pas pu se rendre compte de la présence d'humidité le long des murs et des meubles.

Par ailleurs, si Madame _ a résidé pendant plus de 5 ans

dans le logement, c'est précisément parce que le loyer est peu coûteux.

Quoiqu'il en soit elle a alerté depuis déjà plusieurs années Monsieur du caractère indécent de son habitation.

Enfin, pour tenter d'accréditer ses dires, Monsieur - n'a

pas hésité à faire attester l'ancienne locataire, laquelle précise qu'à la date du 31 décembre 2005, elle aurait rendu les clefs du logement, soit la veille de la prise de possession des lieux par Madame -------

C'est faux : l'ancienne locataire est restée encore plusieurs jours du mois de janvier 2006 dans les lieux.

Madame en tout état de cause, n'a investi les lieux qu'à

compter du 8 février 2006 (facture de transport et quittances faisant foi).

Ce qui est vrai c'est que Monsieur a demandé à Madame

_ qu'elle lui verse un acompte de 50 euros courant janvier en avance sur le montant du prix total du loyer de février.

C'est dans ces conditions que Monsieur ( ose soutenir que

le logement loué était en parfait état de décence et de salubrité au jour de la

signature du bail.

Monsieur i I ne manque pas d'audace, et ce d'autant plus

que l'état des lieux de décence et de salubrité établit par la SCEDI POITOURAINE, dénonce un certain nombre de désordres qui par nature était nécessairement contemporain de la signature du bail.

C'est notamment le cas pour l'absence de gouttière sur le toit de la salle d'eau, mais également du défaut d'habillage de l'ensemble des murs intérieurs (ceux-ci étant couverts d'humidité et de condensation, ce qui était le cas au jour de la signature), l'absence de siphon de la cuisine et de l'évacuation du lave-linge, la présence d'un réseau électrique qui n'est plus

9b

aux normes, le branchement des communs sur le compteur électrique personnel de Madame

L'auteur de l'état des lieux de décence et de salubrité précise par ailleurs in fine l'ensemble des travaux préconisés au propriétaire.

Ils concernent la réfection complète de l'électricité, le coffrage gaine VMC, la protection pour remise à niveau sur trappe à l'entrée, l'isolation de la salle d'eau...

Aussi, les prétentions de Monsieur ne peuvent en aucun

cas convaincre.

Mais. ueut-être Monsieur-L proposera-t-il de démontrer que

Madame est l'unique responsable de la présence d'humidité

sur les murs, et expliquera la façon dont elle a pu faire pour maintenir la présence d'humidité dans les murs.

Au moment de la signature du bail, le logement comportait déjà des désordres qui affectaient ainsi son état de décence et de salubrité.

B/ SUR LE PRETENDU DEFAUT D'ENTRETIEN DU LOGEMENT PAR MADAME

Il sera rappelé au Tribunal les termes de l'état des lieux de décence et de salubrité exposé page 5 au chapitre hygiène et entretien.

L'auteur du document précise que Madame occupe le

logement de façon normale et que le logement est tenu en état de propreté.

Madame F J a toujours participé à l'entretien de son

logement.

Or, Monsieur C _ __.- entend faire valoir le contraire, estimant

qu'elle serait l'auteur des dégradations qui ont exigées pour lui, la remise en état du logement.

Il convient de rappeler que l'ensemble des travaux préconisés par l'auteur de l'état des lieux de décence et de salubrité le sont préconisés, H à la charge du propriétaire

1/ Sur l'absence de convecteur

Madame a effectivement procédé un temps à la dépose

de deux convecteurs, notamment celui de la pièce principale puisqu'il ne fonctionnait plus.

Monsieur G a proposé de le remplacer par un convecteur de

fortune, de moindre puissance, ce que Madame B F a refusé.

--10-

95

C'est la raison pour laquelle elle est actuellement dépourvue de

convecteurs fixes dans la pièce principale, Monsieur C - -- proposant

toujours de remédier par des solutions à moindres coût, mais d'une efficacité relative.

De son côté, Madame , a préféré son convecteur mobile,

même énergivore, car au moins, elle est décemment chauffée.

Toutefois, cette solution reste inadmissible puisque Monsieur

GOURRAUD doit nécessairement pourvoir le logement de convecteurs dignes de ce nom.

Il sera rappelé que Madame B n'est nullement responsable

de ce que le convecteur précédent est tombé en panne.

2/ Sur l'agencement du logement

Monsieur ( qui se sent tout bonnement victime de

persécutions, croit qu'il lui est reproché l'agencement du mobilier choisi un temps par sa locataire.

Tel n'est absolument pas le cas.

Il sera précisé toutefois qu'à aucun moment Madame E n'a

condamné une quelconque porte entre la cuisine et le séjour en y plaçant son réfrigérateur.

Cette porte n' a jamais existé depuis l'arrivée de Mme E dans les lieux.

3 / Sur la trappe devant l'entrée commune

Monsieur ) prétend qu'un paillasson était posé dans un

emplacement réservé à cet effet sur le sol carrelé de l'entrée commune.

Ce paillasson, il faut le deviner, devait corriger le niveau entre le sol et

la trappe, considérée comme dangereuse par l'auteur de l'état des lieux de décence et de salubrité.

Monsieur - soutient que ledit paillasson était présent au

moment de la signature du bail, qui aurait été retiré par Madame

Madame s'inscrit en faux.

EIle n'a par ailleurs jamais retiré aucun paillasson de cet endroit.

La différence de niveau persiste exposant les résidents à un accident.

--11-

100

Et M. i )se soutenir toutefois que le logement au moment

de la signature du bail était en parfait état de décence et de salubrité, alors pourtant que le rédacteur de l'état des lieux de décence et de salubrité précise que la différence de niveau entre la trappe et le sol derrière la porte d'entrée, présente une certaine dangerosité pour les résidents.

4/ Sur la présence d'humidité

Il s'agit là du point le plus récurrent et le plus gênant.

Le bâtiment dans lequel est situé le logement est un vieux bâtiment avec des murs en pierres.

Si le bâtiment a l'avantage de présenter une certaine fraîcheur en été, néanmoins, il laisse transpirer l'humidité.

Un papier peint posé directement sur les murs a malheureusement tendance à noircir très rapidement en raison de la moisissure.

C'est sans doute la raison pour laquelle Monsieur C avait

choisi un temps de poser des lambris â mi-hauteur des murs.

Quoiqu'il en soit, les lambris ne parvenaient pas à réduire ou absorber l'humidité.

Ils pourrissaient tout au contraire du fait de l'humidité ambiante.

C'est dans ces conditions d'ailleurs que plusieurs meubles

appartenant à Madame E ont été détériorés.

C'est dans ces conditions encore d'ailleurs que l'auteur de l'état des lieux de décence et de salubrité a préconisé l'habillage de l'ensemble des murs intérieurs, ce qui a été réalisé très récemment par Monsieur ar la pose de placots.

Pourtant, Monsieur C qui ne manque pas d'air, assure que

la présence d'humidité dans ie local n'est due qu'au seul comportement de

Madame r qui n'assurait pas suffisamment de ventilation
mécanique dudit logement.

Il assure que, et il est vrai que Monsieur _ _ _ _ __ _ _ _ _ surveille

toujours ses locataires, Madame laisserait continuellement la

fenêtre et les volets donnant sur ] fermés.

Madame F - tient à préciser qu'il est difficile de laisser

ouverte une grande fenêtre comme la sienne et donnant sur la rue du Faubourg Saint Jacques, n'importe quelle personne pourrait rapidement

--12-

enjamber le rebord de la fenêtre et dérober à l'insu de Madame n'importe quel objet lui appartenant.

Toutefois, Madame _ _ _ _ * P^* --' "re à préciser que

contrairement à ce que prétend Monsieur elle laisse ouverte sa
fenêtre régulièrement mais pas grande ouverte.

Pour le reste, elle aère régulièrement également son logement par l'intermédiaire de la fenêtre de la salle de bain.

Il est curieux toutefois que Monsieur _ _ _.._ prétende que les

condensations sont dues à une température élevée de la maison.

Il est un argument récurrent-dans ce genre rle-dossier qui consistent plutôt à soutenir que le locataire n'assure pas assez la chauffe de son logement, ce qui créée de la condensation.

Monsieur G' 1 semble vouloir prendre le contrepied de cette

argumentation, ce qui ne manque pas de surprendre.

Monsieur 7 ne manque encore pas d'air en prétendant que

la condensation est très limitée, alors pourtant que l'auteur de l'état des lieux de décence et de salubrité l'ait relevé comme un symptôme d'insalubrité.

5/ Sur les soi-disants dégradations des murs et des plafonds

L'état des lieux de décence et de salubrité n'a nullement relevé une détérioration quelconque des murs.

Il a seulement évoqué la présence de traces d'humidité et de moisissures.

Des photos à l'appui le démontrent.

Aussi, et c'est pour cette raison qu'il a été préconisé l'habillage de l'ensemble des murs intérieurs, pour une question de salubrité, seule la pose de placots pouvant ainsi préserver la santé de la locataire.

L'auteur de l'état des lieux de décence a considéré que la prise en charge de cet habillage relevait du propriétaire.

Aujourd'hui. pour tenter de se départir de cette prise en charge,

Monsieur ( invente toutes sortes de scénario tentant de faire

croire que Madame I Serait l'iniatrice des dégradations des murs

et des plafonds.

101

13

102

Il est vrai que Madame B a du retirer les lambris qui

étaient posés contre les murs, puisqu'ils pourrissaient en raison de l'humidité dont ils étaient imprégnés.

Monsieur C est donc mal venu de critiquer l'initiative de sa

locataire.

Il va même soutenir que Madame E , sous l'effet de la colère

aurait défoncé le plafond.

Or, quand on regarde bien les photos désignées par Monsieur on constate que non seulement le plâtre du plafond est troué mais également la brique qui se situe en dessous.

Si tel avait effectivement été le cas, on pourrait difficilement

disconvenir de ce que Madame ne manque pas d'énergie.

Cette argumentation est encore parfaitement fallacieuse. 6/ Sur les difficultés de plomberie

Monsieur G tente d'évacuer ce problème en indiquant que

cela relève purement et simplement de l'entretien normal du logement, ce qui incombe au locataire.

Il omet sciemment de dire que lors de la signature du contrat, le logement était parfaitement démuni de tout sifon, évitant ainsi le refoulement des odeurs.

C'est d'ailleurs à ce titre sans doute que l'auteur de l'état des lieux de décence et de salubrité a indiquer que l'environnement olfactif du local était moyen, et pour cause.

Monsieur G ) a la fâcheuse tendance a se dégager de toutes

ces obligations au motif de ce que le locataire a également une obligation d'entretien et qu'en conséquence il n'a pas à livrer forcément un logement en parfait état de salubrité.

C'est encore le cas avec l'électricité. 71 Sur le réseau électrique

Il est clair qu'au moment de la signature du bail comme 5 ans après, le circuit électrique du logement n'était pas aux normes.

Il présentait même par endroit un caractère dangereux pour la résidente.

--14ti

 
 
 
 
 
 
 

Il convenait donc d'opérer sa réfection complète, ce qui incombe nécessairement au bailleur.

Enfin, il est parfaitement illégal que le compteur de Madame alimente les besoins en électricité de l'éclairage du couloir commun, ce qu'a opportunément remarqué le rapport d'incidence.

C'est donc Madame _ui depuis 5 ans, prend à sa charge

l'éclairage commun !!

Elle est donc encore bien fondée à solliciter du tribunal, la condamnation du bailleur à lui verser des dommages intérêts à ce titre, la somme de 1.000 € viendra justement réparer le préjudice de Mme

8/ Sur la prise en charge des travaux de réfection

Dans ses conclusions, Monsieur ,rétend que les travaux

ont été nécessités en raison de dégradations commises par Madame

Tel n'est pas le cas.

Les travaux préconisés, l'étaient en raison de l'état du logement dès la signature du bail.

C'est pourquoi, il est bien normal que les frais liés aux réfections

soient mises à la charge de Monsieu !e propriétaire des lieux.

Le Tribunal ne pourra en décider autrement.

D'ailleurs, Monsieur i s'est exécuté spontanément.

Madame I contrairement à ce qu'il prétend, a

immédiatement laissé entrer chez elle les ouvriers, ce qui lui a d'ailleurs causé de nombreux désagréments, puisqu'elle ne pouvait plus « habiter » son logement.

Monsieur D ne lui a pourtant jamais proposé un éventuel

relogement alors pourtant qu'il le pouvait.

Il résulte de l'article L 521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, que le propriétaire bailleur est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants du logement ou de contribuer au coût dudit relogement, lorsque l'immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité.

C - SUR LA REDUCTION DU PRIX DU LOYER

103

--15~

Durant au moins 40 jours, Madame n'a pas pu utiliser

son logement de façon normale en raison des travaux mais aussi de la présence des professionnels qui se sont succédés (plaquiste, maçon, électricien, plombier).

Aussi, et en vertu des dispositions de l'article 1724 du Code civil, lequel indique si les réparations durent plus de 40 jours, le prix du bail doit etre diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il (le locataire) aura été privé.

Madame J est donc bien-fondée à solliciter la diminution

du prix du bail des lors que la partie de la chose dont elle a été privée porte en réalité sur tout le logement.

Madame ouvait d'ailleurs à ce titre faire résilier le bail

puisque les réparations étaient d'une telle nature, qu'elle rendait inhabitable le logement.

Il incombait d'ailleurs à ce titre à Monsieur de proposer

un nouveau logement à Madame - -- ce qu'il n'a pas dénié faire.

Il n'a pas manqué, d'un côté, de lui faire injonction d'ôter ses meubles, mais il n'a pas réfléchit à la manière dont elle pourrait vivre pendant toute la durée des travaux.

C'est pourquoi, Madame sollicite la diminution du prix

du bail, et la restitution des loyers trop payés pour un montant que le

Tribunal appréciera. Q# plu ,wi..rs

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus