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La défense du bailleur en cas d'indécence du logement loué

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - CAPA 2012
  

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Annexe n°5 : Conclusions Monsieur G.

CABINET D'AVOCATS

Annick MOREAU - Romain ROUSSEAU

31 rue de l'Hôtel de Ville

86180 BUXEROLLES

i

73

T.I. de POITIERS

Audience du : 22 septembre 2011

CONCLUSIONS

i

POUR:

Monsieur

Dcfendeur

Maître Annick MOREAU

(Cabinet d'avocats A.Moreau R.Bousseau -- AARPi)

CONTRE:

Madame

I3

Demanderesse

1

Maitre Maître COTTET

74

PLAISE AU TRIBUNAL

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 7 Février 2006, Monsieur C a consenti un bail d'habitation à

Madame , à effet au ler Janvier 2uuo, portant sur un logement sis

moyennant un loyer mensuel de 170 €

1/ Le bail

mtegratement couvert par allocation logement CAF.

Ø Pièce adverse n°7 : contrat de bail

Contrairement à ce que Madame Gi affirme, saris pour autant le démontrer, le

logement était libre au 1e` janvier 2006, date de prise d'effet du bail, peu importe qu'elle ait décidé d'emménager ses meubles au mois de février.

De même, Monsieur G, s'inscrit en faux contre les graves accusations de

« détournement de l'argent de la collectivité », au motif que l'allocation logement lui serait directement versée.

Le trop Dercu d'allocation logement était reversé à Madame 131

Gt _ _ ne conservant que le montant du loyer contractuellement convenu.

, Monsieur

2/ Les contestations de Madame 0 f

Après plusieurs années d'occupation, Madame BI s'est imaginée devoir contester la

salubrité et la décence du logement donné à bail.

Jamais, pendant les 5 premières années d'occupation, Madame B l'a contesté l'état

du logement auprès de Monsieur E comme elle croit devoir l'affirmer (il n'est

d'ailleurs produit aucun courrier en ce sens).

2

3/ Sur l'intervention de la société SCEDI POITURAINE

Sur saisine de la CAF de la VIENNE, la société SCEDI POITOURAINE a procédé à l'examen des lieux le 21 octobre 2010.

Y Pièce n°2 : rapport SCEDI POITOURAINE

Monsieur n'a pu être présent lors de l'intervention de la société SCEDI

POITOURAINE, ayant vette visite par lettre de la CAF du 25 octobre 2010, soit

postérieurement à ladite visite.

oui infnrmrs de la visite

-e présent,

Y Pièce n°1 : lettre de la CAF du 25 octobre 2010

Il ne saurait être remis en cause la bonne foi de Monsieur de la SCEDI POITOURAINE, après que celle-ci ait eu lieu, ne po

Monsieur GI n'ayant pas de don de divination.

ressort de ce qu'il a entrepris des démarches état des réL___._ _...--ques et de plomberie, mais s'est dont la mauvaise foi est au contraire patente. ,.,eembre 2010

D'ailleurs, la bonne foi de Monsieur G pour procéder aux travaux de remise en heurté à la réticence de Madame B

Y Pièce n°2 : lettre de Monsieur C

4/ La saisine de la Juridiction de Proximité

Sur requête présentée pat Monsieur G( le 31 ianvier 2011, le Juge de Proximité de

CHATELLERAULT a délivré par ordonnance di, i-cvucr 2011, injonction à Madame

BI le faire nlara nette des meubles dont la dépose est rendue nécessaire.

Y Pièce ac rdonnance Juge de Proximité

Madame B r n'a pas respecté l'injonction qui lui a été donnée, ne permettant pas

l'intervention des entrepreneurs mandatés par Monsieur C

7.5

3

RAPPEL DE LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que Madame BI s, par assignation en date du 12 avril 201 1,

sollicité du Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT, la condamnation de Monsieur

G à :

- réduire le montant du loyer à 100 € par mois, avec effet rétroactif à la signature du contrat de bail en février 2006

-reverser à Madame B es sommes trop perçues à ce titre par la CAF

- verser à Madame BI la somme de 1.5(10 € à titre de dommages et intérêts en
réparation des désagréments qu'elle aurait subis

-verser à Madame BI la somme de 2.600 € à titre de dommages et intérêts en

réparation du préjudice économique qu'elle aurait subi

-verser à Madame BI la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en

réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi

-verser à Madame B--_ -- la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de

l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame Bi sollicite désormais la

condamnation de Monsieur G( à :

-réduire le montant du loyer à 70 € par mois, avec effet rétroactif à la signature du contrat de bail en février 2006

-reverser à Madame BI es sommes trop perçues à ce titre par la CAF

-verser à Madame E la somme de 50 €

-verser à Madame BL la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en

réparation des désagréments qu'elle aurait subis

-verser à Madame E--- la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts en

réparation du préjudice économique qu'elle aurait subi (2.600 € au dispositif)

-verser à Madame E _ __~_~. _,. la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi

-verser à Madame B la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de

l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens.

Monsieur C s'oppose fermement â ses demandes, qui n'ont pour seul objectif que de

battre monnaie.

76

4

72

I -- SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOGEMENT DONNE A BAIL

Madame E tente de tromper le Tribunal en affirmant que la situation de dégradation

du logement donné à bail durerait depuis février 2006.

A -- Sur le bon état du logement au four de la signature du bail

Aucun état des lieux n'a été établi au moment de la signature du contrat de bail.

Dans de telles circonstances, aux termes de l'article 1731 du Code Civil, « s'il n'a pas été fait.

d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».

Madame B est donc présumée avoir reçu un logement en bon état de réparations

locatives, répondant aux règles de salubrité et de décence.

Ø Civ.3e, 29/04/2002, RG n°01-02.372

Ø CA MONTPELLIER, 01/02/2011, Juris-Data n°2011-005802

Ø CA DOUAI, 16/11/2010, Juris-Data n°2010-026157

Ø CA POITIERS, 28/11/2007, Juris-Data n°2007-361375

Ø CA POITIERS, 06/10/2001, RGn°08/02358

Le Tribunal constatera d'ailleurs que Madame E , occupante des lieux depuis plus de

5 ans, ne rapporte pas la preuve contraire, et est dans l'impossibilité de le faire.

En effet, Madame B a visité le logement avant de signer le contrat de bail, et si le

logement avait été indécent en février 2006, Madame B aurait refusé de signer le

Contrat de bail.

Plus encore, elle ne serait pas restée y habiter pendant prés de 5 ans sans alerter Monsieur

G1 de difficultés.

Au jour de la signature du contrat de bail le 7 février 2006, le logement litigieux était dans un parfait état de décence, ce que Madame 4_ __ . _ _ précédente locataire, confirme.

Madame 1 'récise qu'au 31/12/2005, date à laquelle elle a rendu les clefs du logement

litigieux et donc â la veille de la prise de possession des lieux par Madame BI - Janvier 2006), celui-ci « était en parfait état, que le sanitaire, l'électricité et la VMC fonctionnait sans aucune anomalie et que je n'avais constaté aucune trace d'humidité sur mes meubles ni sur le lambris et la tapisserie de la pièce principale que j'avais refaite à neuf et enfin que les trois

radiateurs, un dans chaque pièce, chauffaient normalement et sans consommation excessives ».

Ø Pièce n°3 ; attestation de Madame

Le logement loué était donc en parfait état de décence et de salubrité au jour de la signature du bail.

B -- Sur le défaut d'entretien du lozement par Madame BUSSEREAU

Aux termes de l'article 1732 du Code Civil, le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa. faute ».

Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de Cassation et les juridictions du fond. y Civ.3e, 23/11/2010, pourvoi n°10-11.819, furis-Data n°2010-022155

De même, conformément aux dispositions de l'article 1735 du Code Civil, « le preneur est tenu

des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires »,

Madame entend reprocher à Monsieur G( plusieurs dégradations, dont

elle est dans l'impossibilité de démontrer qu'elles ne seraient pas de son propre fait.

1/ L'absence de convecteurs

Madame Bi reproche « une absence de système de chauffage fixe dans les pièces de

service (WC, salle d'eau et cuisine)» et l'absence de fixation du convecteur situé dans la pièce principale, ce qui l'obligerait d'utiliser un appareil de chauffage d'appoint.

A l'entrée dans les lieux :

Lors de la signature du bail, l'appartement loué était doté de trois convecteurs électriques, comme précisé expressément dans le bail régularisé.

> Pièce adverse n°I : bail

Ces trois convecteurs, en très bon état de marche, étaient tous fixés aux parois de l'appartement et situé le premier dans le séjour, le deuxième dans la cuisine, et le troisième dans la salle de bain.

Madame précédente locataire confirme le bon état des convecteurs et leur

disposition : « les trois radiateurs. un dans chaque pièce chauffaient normalement et sans consommation excessive ».

> Pièce n°3 : Attestation Madame A

=> Pendant la jouissance des lieux :

Madame B met sciemment de préciser au Tribunal qu'elle avait décidé de procéder

avec l'aide de son compagnon, à des travaux d'embellissement de l'appartement (peinture,

tapisseries )

Pour réaliser lesdits travaux, Madame E a pris l'initiative de déposer les trois

convecteurs.

7b

6

7.9

Toutefois, Madame B _ n'a jamais achevé les travaux envisagés, laissant

l'appartement dans un état déplorable.

Dès lors, s'il n'existe plus actuellement de convecteurs dans la cuisine et la salle de bain, et que

le convecteur du séjour n'est Plus fixé an mu r, cet état de fait ne peut être imputé qu'au seul comportement de Madame B

Dans ses dernières écritures, Madame BI __ reconnaît désormais avoir procédé elle-

même à la dépose des convecteurs, évoquant pour la première fois la panne desdits convecteurs pour justifier de leur dépose.

Il ne s'agit encore une fois que d'allégations qu'aucun élément de preuve ne vient corroborer.

2/ L'agencement du logement

Il est reproché à Monsieur G( une difficulté d'agencement du logement, au motif que

s< l'agencement actuel du mobilier oblige la locataire à passer par l'entrée commune de l'immeuble pour accéder d'une pièce â l'autre ».

De même, il est reproché l'absence d'éclairage naturel permanent de la cuisine.

Monsieur G( ne saurait être tenu de ces difficultés, liées non pas à la disposition des

pièces du logement niais à l'aménagement que Madame BI -_ décidé d'en faire.

Lors de l'entrée dans les lieux, une ouverture permettait d'accéder à la cuisine depuis le séjour,

mais Madame B t décidé de la condamner en y plaçant devant le réfrigérateur.

Se faisant, Madame B a créé un obstacle, l'obligeant à passer par les parties

communes pour accéder de la cuisine au séjour, et du séjour à la cuisine.

Par ailleurs, il existait une grande baie ouverte entre la cuisine et le séjour permettant avec la porte de communication, d'apporter un éclairage naturel permanent dans la cuisine.

Madame B a fait le choix de placer devant cette baie un grand buffet haut, obstruant

ainsi ce pulls ue mmiere.

7

Les difficultés d'agencement du logement sont donc du seul fait de Madame B

86

3/ La trappe devant l'entrée commune

Il existait lors de la signature de l'état des lieux un paillasson posé dans l'emplacement qui lui était réservé sur le sol carrelé de l'entrée commune.

Ce paillasson a été enlevé par Madame Bl

ll n'appartient en conséquence qu'A Madame Bl de le remettre en place pour résoudre

ce problème.

Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Madame I ne peut évoquer ses

propres manquements pour rechercher la condamnation de Monsieur G( dont la

bonne foi ne saurait être contestée.

4/ La présence d'humidité

Madame BI certains meunres.

reproche à Monsieur G( la présence de condensation sur

_> La présence d'une VMC

Le Tribunal constatera qu'il existe une VMC, celle-ci étant en état de fonctionnement.

La société SCEDI POITOURAINE ne le conteste pas, relevant uniquement l'absence de protection du tuyau d'évacuation.

Le logement donné à bail dispose donc d'un mécanisme permettant la ventilation et l'absence de condensation.

=> Le comportement de Madame Bi

En réalité, les traces de condensation relevées par la société SCEDI POITOURAINE sont très limitées et consécutives au comportement de Madame BI--

suffisamment importante.

En premier lieu, Madame B n'assure pas une ventilation mécanique du logement

Ainsi, la fenêtre et les volets donnant sur la rue de Faubourg Saint Jacques ne sont jamais ouverts. En deuxième lieu, en condamnant les deux ouvertures (grande baie et la porte de communication)

existant entre le séjour et la cuisine, Madame B a rendu la cuisine hermétique, celle-

ci n'étant plus aérée que par la VMC.

8

81

En troisième lieu, il convient de préciser que Madame I

élevée dans la maison (environ 22 à 25°C) favorisant le h ai ens t une température

25°C) P densation.

Les traces de condensation, qui sont en réalité très limitées, sont donc imputables exclusivement au comportement de Madame B]

D'ailleurs, la précédente locataire, iviaaame Al lors de la jouissance des lieux.

Pièce n° 3 : attestation de Madame A-- ''

n'avait constaté aucune trace d'humidité

5/ La dégradation des murs et des plafonds

Madame 13 de préciser l'

reproche également une dégradation des murs et des plafonds, mais omet es dégradations.

Ainsi qu'il a été précédemment évoqué, l'appartement donné à bail était lors de la remise des clefs le 1°1 Janvier 2006, était en parfait état, d'autant que la précédente locataire, Madame

Al avait procédé â la remise en état des papiers peints du logement.

e n°3 : attestation de Madame

Toutefois, après avoir pris possession des lieux, Madame B

a décidé de réaliser de

nouveaux travaux d'embellissement.

Madame I avec l'aide de son compagnon, a procédé à l'arrachage des tapisseries,

ainsi que de s lambris muraux existants, après avoir démonté les convecteurs fixés

aux murs et aes elements d'électricité.

n'a pas poursuivi

d'ailleurs apparaître

Mais après ces arrachements faits sans ménagement, Madame F son projet, laissant les murs ainsi dégradés.

Les photographies prises par la société SCEDIA POITOURAINE laissent très clairement les traces d'arrachement des lambris et des tapisseries.

Les dégradations des murs sont donc imputables qu'au seul comportement de Madame B

S'agissant des plafonds, il en est de même, étant précisé que ces dégradations sont ducs, non pas à un projet d'aménagement ou d'embellissement intérieur, mais à l'expression de la colère de

Madame B lui, ne supportant pas la présence de locataires dans le logement situé au

premier étage, n
·nesttatt pas à donner très régulièrement des coups de balais aux plafonds.

D Pièces 6 à 9 : attestations des locataires successifs de l'appartement du 1" étage

La photographie du plafond prise par la société SCEDIA POITOURAINE permet de distinguer les marques laissées par Madame B

9

6/ Les difficultés de plomberie

S'agissant des difficultés de plomberie constatées (fuite au niveau du siphon de l'évier, siphon du

lave linge,...), celles-ci ressortent également de l'entretien normal du logement (article 7 d) de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989) et incombent au locataire.

7 / Les difficultés d'électricité

Une fois encore, les dégradations portant sur le système électrique de l'appartement ne sont que

la conséquence de l'intervention de Madame B postérieurement à la signature du

contrat de bail.

Pièce n°3 : attestation de Madame

Lors de l'arrachement des lambris muraux et tapisseries, Madame et son

compagnon ont déposé également tous les éléments fixés aux cloisons, dont les convecteurs, mais également les éléments électriques.

Ainsi, désormais, certains fils électriques autrefois protégés par le lambris sont désormais à nu.

Monsieur I te peut être tenu responsable de ces difficultés.

C -- Sur la prise en charge de ces dégradations

Il ressort de ces observations que les dégradations constatés par la société SCEDT

POITOURAINE étaient inexistantes lors de la signature du contrat de bail, et sont en réalité consécutives au comportement inconséquent de Madame

Madame F qui a reçu un appartement en bon état de réparations locatives, doit

répondre des dégradations qu'elle a commises.

Devant la situation, Monsieur i pris l'initiative de procéder d'ores et déjà à des

premiers travaux de remise en état, afin d'éviter que l'appartement dont il est propriétaire ne se dégrade encore plus.

Y Pièce n°4 : devis électricité : 2.072, 94 E

D Pièce n°5 : facture isolation et peinture : 1.793,28 D Pièce n°10 : facture murs et plafirnds : 1.841, 41 €

Cependant, Monsieur I 'est heurté à la mauvaise foi de Madame

l'obligeant à saisir le Juge de Proximité.

82

10

83

En toutes hypothèses, les frais de remise en état du logement incombent à Madame

1 conformément aux dispositions de l'article 7 c) de la Loi n°89-462 du 6 Juillet

1989.

Civ.38, 13/10/2009, pourvoi n°08-17.849

CA MONTPELLIER, 17/03/2010 RU n°09/03158

Les articles L.521-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ne sont aucunement applicables, dés lors que le logement n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'insalubrité.

L'argumentation développée par Madame en ce sens sera écartée.

En conséquence, le Tribunal dira que les travaux de reprise incombent à Madame 13 et la condamnera :

-d'une part, à régler à Monsieur G 1 la somme de 5.707,63 € correspondant aux

frais d'ores et déjà engagés

-d'autre part, à procéder à la reprise des dégradations commises.

II -- SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DU LOYER

Alors même qu'elle est elle-même à l'origine des dégradations relevées par la société SCEDI

POITOURAINE, Madame n'hésite pas à solliciter la réduction de son loyer à
100 € par mois, et ce avec effet rétroactif à la signature du bail en février 2006.

Le Tribunal ne pourra que débouter Madame Bi le sa demande.

En premier lieu, le Tribunal constatera que dans son assignation initiale, aucun fondement juridique n'est évoqué au soutien de cette demande, et pour cause, puisqu'en application des dispositions de l'article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, il est fait obligation au locataire de «payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »

Invitée à préciser le fondement juridique sur lequel est fondée sa demande, Madame vise les dispositions de l'article 1724 du Code Civil, qui ne peuvent pas trouver application, dès lors que sa demande est présentée en raison de dégradations affectant le logement

loué et non en raison de travaux réalisés par Monsieur G qui auraient duré plus de 40

jours.

En deuxième lieu, le Tribunal constatera que le loyer convenu entre les parties est extrêmement réduit, puisqu'il est fixé à 170E mensuels.

Le loyer est intégralement couvert par l'allocation logement CAF allouée à Madame

si bien que cette dernière occupe le logement sans bourse déliée depuis le mois de

janvier 2006.

En réalité, la demande de réduction de loyer sollicitée par Madame n'a pour seul objectif, que de

convertir l'allocation logement en des revenus, détournant ainsi l'allocation allouée de sa vocation (participer au financement des frais de logement).

Plus encore, en sollicitant la rétroactivité, la demande présentée par Madame E

revient à solliciter le paiement par Monsieur GC d'une somme de 4.550 € (65 mois x

70€ par mois) !III!!

A toutes fins, il sera rappelé que l'APL est fixée au regard du montant du loyer, et que l'allocation actuellement versée pour un loyer de 170 E mensuels, aurait été moins importante si le loyer était de 100 € mensuels.

Madame Bl sera donc déboutée de sa demande de réduction de loyer et sa demande

accessoire de restitution du trop perçu CAF.

III -- SUR LE REJET DES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES

Toujours dans l'objectif de battre monnaie, Madame 1 croit devoir réclamer la

condamnation de Monsieur G( t lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes

de :

-1.500 € en réparation des désagréments qu'elle aurait subis -2.600E en réparation du préjudice économique qu'elle aurait subi -1.000E en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi

Madame E I sera déboutée de ses demandes.

A -- Au titre des prétendus désagréments subis par les travaux de reprise

En premier lieu, il convient de rappeler que les dégradations sont consécutives au comportement

inconséquent de Madame B- , si bien qu'elle ne saurait prétendre à obtenir réparation
en raison des travaux nécessaires à la reprise desdites dégradations.

En second lieu, il a été convenu entre les parties, que le preneur devait « souffrir sans indemnité tous travaux ou réparations ».

> Pièce adverse n°1 : bail

89

12

8.5

Madame I ne peut donc prétendre à aucune indemnité au titre des prétendus

désagréments qu'elle subirait, et dont au surplus elle ne justifie pas, par les travaux rendus nécessaires à la reprise des dégradations par elle commises.

Le Tribunal le dira et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. B -- Au titre du prétendu préjudice économique subi

Madame :roit devoir affirmer qu'elle serait contrainte, en raison des dégradations

ci-dessus évoquées, devoir supporter les frais de consommation électriques extrêmement importants.

Là encore, Madame B tente de tromper le Tribunal.

Ainsi que le précisait Madame A] , précédente locataire, le logement était équipé de 3

points de chauffage (trois convecteurs) qui « chauffaient normalement et sans consommation excessives ».

Pièce n°3 : Attestation Madame.

L'occupation du logement litigieux par Madame F n'a pas été aussi paisible,

puisque cette dernière a déposé les convecteurs existants pour les remplacer par un appareil d'appoint «énergivore », tout en maintenant dans un appartement dont elle a modifié

l'aménagement et la circulation intérieure, une température ambiante rarement inférieure à 22 à 25 °C.

Ce faisant, Madame a augmenté volontairement sa consommation électrique.

Par ailleurs, la somme de 2.600 E sollicitée correspond non pas à un préjudice économique consécutif aux dégradations du logement, mais uniquement à l'impayé de Madame auprès des services de distribution d'électricité depuis plusieurs années.

Monsieur tel impayé.

rie peut être tenu de régler en lieu et place de Madame I un

Le Tribunal déboutera en conséquence Madame f- le sa demande à ce titre.

C -- Au titre du prétendu préjudice moral subi

Encore une fois, Madame I ne caractérise, ni ne démontre le préjudice dont elle

demande réparation.

Il est de principe que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

13

86

Les dégradations affectant le logement donné à bail ressortent de la responsabilité exclusive de

Madame I qui ne peut donc décemment solliciter la condamnation de Monsieur
à la réparation d'un hypothétique préjudice moral.

Madame E sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

D -- A titre très infiniment subsidiaire, sur le caractère disproportionné des demandes présentées

Les demandes indemnitaires présentées par Madame I , qui ne sont aucunement

caractérisées, sont en toutes hypothèses manifestement (...01,.,pu...u,,,rées au regard du montant du loyer mensuel fixé à 170 E.

En définitive, il est réclamé à titre de dommages et intérêts la somme de 5.100 €, soit 2 ans et demi de location (30 mois) l ' I I+1

En conséquence, à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal estimait malgré tout accéder aux demandes de condamnation présentées à l'encontre de Monsieur il conviendrait de réduire l'indemnité qui serait allouée à Madame

IV -- SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Madame étant nécessairement déboutée de ses demandes, elle sera également

le

14

déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Bien au contraire, Madame sera condamnée à verser à Monsieur

somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal le dira.

Madame B . sera également condamnée aux entiers dépens.

87

PAR CES MOTIFS

Vu le contrat de bail

Vu les articles 1731 et suivants du Code Civil Vu la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989

Déclarer Madame _ mal fondée en ses demandes,

Condamner Madame verser à ce titre à Monsieur et déjà engagés,

En conséquence, débouter Madame toutes ses demandes, fins et conclusions,

à prendre en charge les dégradations qu'elle a commise et à somme de 5.707,63 £ correspondant aux frais d'ores

A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal estimait malgré tout devoir

accéder aux demandes de Madame E J réduire à de plus justes proportions l'indemnité

qui lui serait allouée,

Condamner Madame I à verser à Monsieur C

le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner Madame E iux entiers dépens.

) la somme de 1.500 € sur

SOUS TOUTES RESERVES

DONT ACTE

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius