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La défense du bailleur en cas d'indécence du logement loué

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - CAPA 2012
  

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Section 2 : La vérification de la régularité de l'action engagée par Madame B.

Avant de soulever une défense au fond, il est nécessaire de contrôler la régularité de l'action intentée par Madame B. .

I/ La vérification de l'intérêt à agir

L'article 31 du Code de procédure civile énonce :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie au élevée ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Le principe est donc que le droit d'agir appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée.

L'absence intérêt à agir constitue une fin de non recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'action sur le fondement des articles 123 et 124 du Code de procédure civile.

En l'espèce, Madame B. a un intérêt au succès de la prétention qu'elle a formulée puisque dans le cas où le juge ferait droit à ses demandes, elle pourrait percevoir des dommages-intérêts au titre des préjudices que lui cause l'état du logement loué.

En conséquence, Madame B. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur G. .

II/ La vérification de la qualité à agir

L'article 31 du Code de procédure civile énonce que la présence d'un intérêt juridique et légitime ne suffit pas toujours à conférer le droit d'agir.

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En effet, il faut distinguer :

- les actions dites banales, lesquels sont attribués à tout intéressé en tant que tel ;

- les actions dites attitrées, lesquelles ne peuvent être intentées que par les personnes désignées.

? Cass. civ. 2°, 22 février 2007, RG n° 06-11. 838, Bull. civ. II, n°47

En matière d'indécence du logement, il a été jugé sur le fondement de l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 que seul le locataire peut demander la mise en conformité du logement indécent.

? CA MONTPELLIER, 7 juin 2004, RG n°03/01705, JurisData n°2004-248987

En conséquence, la demande de Madame B. ne peut être rejetée sur le fondement de ce moyen.

III/ La vérification des délais pour agir

A défaut de dispositions spécifiques, la prescription de droit commun s'applique aux actions en réduction du loyer et demande en réparation du préjudice subi.

En matière d'actions personnelles et mobilières, le droit commun de la prescription est posé à l'article 2224 du Code Civil, lequel énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer.

En l'espèce, les clauses du bail stipulent que ce dernier a pris effet au 1er janvier 2006 et l'assignation a été délivrée le 12 avril 2011.

En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame B. portant sur des préjudices antérieurs au 12 avril 2006 sont en principe prescrites.

Cependant, il faut noter que la prescription des actions personnelles et mobilières a été réformée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

La prescription de droit commun était de trente ans antérieurement à cette loi suivant l'ancien article 2262 du Code civil, lequel énonçait :

« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Des dispositions transitoires ont été mises en place.

L'article 2222 du Code civil énonce dans son second alinéa :

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

En conséquence, les actions en réduction des loyers versés et en réparation des préjudices subis antérieurement au 17 juin 2008 ne seront prescrites que le 19 juin 2013.

Il n'est donc pas possible d'opposer cette fin de non recevoir. V/ La saisine du Tribunal compétent

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