WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'humanisation des lieux de détention au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Vincent Pascal MOUEN MOUEN
Université catholique d'Afrique centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- La relativité dans la protection de l'intégrité physique des personnes détenues

La multiplicité des sources de droit contribue également de manière assez significative à relativiser le principe de protection de la dignité humaine pourtant clairement posé dès le départ dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, l'article 6 du PIDCP, en disposant que :

« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. »,

supprime de manière à peine voilée le caractère absolu du droit à la vie. En effet, le terme «arbitrairement'', laisse croire qu'il peut être porté atteinte à la vie de manière non arbitraire, au mépris du caractère sacré de la vie humaine, par exemple à la suite d'une décision émanant d'une juridiction légale. Cette voie de sortie qu'offre ce texte est l'un des arguments utilisé par certaines juridictions nationales pour justifier la pratique de la peine de mort. Pourtant cette interprétation est manifestement contraire à la volonté de la communauté internationale qui entend consacrer l'interdiction absolue de supprimer la vie. Interdiction déjà posée depuis 1948 par la DUDH et qui attend d'être reconnue comme une norme contraignante à travers l'entrée en vigueur du deuxième protocole facultatif du PIDCP visant l'abolition de la peine de mort.47(*) D'autres textes se prêtent eux aussi à une interprétation partisane en ce qui concerne la protection de la dignité humaine. C'est le cas du code civil français. En effet, l'article 16 alinéa 3 du Code civil français en stipule que :

« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

Cette disposition protège l'intégrité physique en ce sens qu'elle interdit les expériences scientifiques sur autrui sans son consentement. Seulement, cette interdiction que le PIDCP pose comme principe absolu à travers l'article 7 se trouve relativisée d'une part par l'«exceptionnalité de l'intérêt thérapeutique d'autrui'' et d'autre part par la possibilité qu'offre le Code Civil de mener sur autrui de telles expériences sans recueillir au préalable le consentement du sujet en raison de son incapacité à l'exprimer.

L'instrument global majeur en matière de droits de l'homme est la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)48(*). La DUDH est jugée globale en ce sens qu'elle garantit la dignité humaine à travers le respect de l'intégrité physique de la personne humaine et la satisfaction de ses droits sociaux, économiques et culturels. La reconnaissance dont jouit la DUDH est aujourd'hui à ce point généralisée qu'elle est considérée comme obligatoire en vertu du droit coutumier international, alors qu'elle ne l'est pas à l'origine. Elle énonce les droits de l'homme et les libertés fondamentales auxquels tous les hommes et les femmes, partout dans le monde, peuvent prétendre, sans discrimination. L'intégrité de la personne humaine y est notamment protégée dans les articles 3 et 5 traitant respectivement du droit à la vie, et à l'interdiction de la torture et des traitements dégradants ou inhumains. Les droits fondamentaux de l'homme quant à eux y sont protégés à travers les articles 22 (droit à la sécurité sociale), article 25 (droit à un niveau de vie suffisant, droit au logement, droit à la santé), article 26 (droit à l'éducation).

Contrairement ce que pense Rogatien TEJOZIEM49(*) , la DUDH étend même de manière assez claire cette protection de la dignité humaine aux personnes privées de leur liberté en disposant au premier alinéa de son article 2 :

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

L'expression «sans distinction aucune (...) de toute autre situation'' est assez révélatrice du caractère non discriminatoire des dispositions de la DUDH à l'égard des personnes détenues en ce sens qu'elle fait renter dans le champ d'application de ce texte toutes les couches sociologiques et les sujets de tous les statuts juridiques. Si bien qu'en dehors des droits dont une incarcération légale emporte déchéance, le statut juridique des prisonniers ne saurait être invoqué comme un motif d'exclusion de la protection internationale contre les atteintes à la dignité des personnes détenues. D'ailleurs le 5ème principe fondamental relatif au traitement des détenus précise que :

« Sauf pour ce qui est des limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme (...) ainsi que tous les autres droits énoncés dans d'autres pactes des nations unies. »

Cependant, d'autres instruments protègent l'intégrité physique des personnes privées de leur liberté par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Mais cette protection est encore marquée du sceau de la permissivité de ces instruments.

* 47 La communauté internationale dans sa majorité soutient la suppression de la peine de mort. Selon Amnesty international, en 2007, 100 pays dans le monde ont aboli la peine de mort dans leur législation, 29 pays ne la pratiquent plus depuis 1848, mais 81 pays continuent de procéder à des exécutions (la peine de mort, http://www.senat.fr/evenement/archives/D22/abolition.htm consulté le 01.04.09). Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, s'il entre en vigueur scellera définitivement l'interdiction absolue de supprimer la vie.

* 48 Adoptée et proclamée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217A(III) .

* 49 Cet auteur pense que la DUDH est muette en ce qui concerne le sort des personnes privées de leur liberté parce qu'elle ne fait pas allusion explicitement à eux. (Lire le mémoire de l'auteur sur, La détention préventive et les droits de l'homme au Cameroun, Mémoire de Master en Droit de l'Homme et Action Humanitaire, Université catholique d'Afrique centrale, octobre 2005, p 17).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote