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L'humanisation des lieux de détention au Cameroun

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par Vincent Pascal MOUEN MOUEN
Université catholique d'Afrique centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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Paragraphe 2 : La permissivité des instruments spécifiques de protection de la dignité des personnes incarcérées

La permissivité des instruments de protection des personnes incarcérées résulte d'une part, de l'absence de contrainte des instruments de protection spécifique des personnes incarcérées et d'autre part, du caractère progressif de la réalisation des droits économiques sociaux et culturels.

A- L'absence de contrainte des instruments de protection spécifique des personnes privées de leur liberté

Le principe du respect de la dignité des personnes privées de leur liberté est réitéré par de nombreux instruments internationaux à valeur déclarative. Il s'agit pour l'essentiel des textes adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies sous la forme de résolutions50(*) et de ceux élaborés et approuvés par les institutions onusiennes.51(*) Ces textes protègent spécifiquement les personnes privées de leur liberté.

L'Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement réaffirme, à travers les principes 1,3 et 6, l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains, cruels et dégradants pour cette catégorie de personnes. D'ailleurs le principe 6 de ce texte dispose clairement que :

« Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel inhumain ou dégradant ».

Cependant, le texte précise que « l'expression «peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant'' doit être interprété de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous les sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental(...)».52(*)

Les personnes privées de leur liberté jouissent également de la protection internationale contre l'exploitation de leurs corps à des fins expérimentales médicales ou scientifiques. C'est ce qui ressort explicitement du principe 22 de ce texte qui dispose :

« Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra, même si elle y consens, faire l'objet d'expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à sa santé. »

Les dispositions de l'Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement sont renforcées par les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.

Lorsque l'on considère les dates d'adoption de ces deux textes (1988 et 1990), l'on pourrait imaginer qu'ils ambitionnent de combler les vides laissés par les instruments de protection de l'intégrité physique de la personne humaine précédemment entrés en vigueur. Cependant ne disposant d'aucune valeur contraignante, leur application dans les Etats dépend de la volonté de ceux-ci. Cette absence de contrainte est d'ailleurs marquée par l'utilisation du temps présent et de la voie passive dans les dispositions pertinentes du droit international qui se veulent coutumières.53(*) Le premier principe fondamental relatif au traitement des détenus ne stipule-t-il pas que :

« Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à l'être humain. ».

Cette permissivité transparaît également dans la protection des personnes privées de leur liberté contre les diverses atteintes à leurs besoins fondamentaux.

* 50 Il s'agit des, Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus et de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies respectivement dans ses résolutions 42/111 du 14 décembre 1990 et 43/173 du 9 décembre 1988.

* 51 Il s'agit de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus qui est adopté en 1955 par le 1er Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève et qui a été approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 (XXIV) du 31.07.1957 et 2076(LXII) du 13.05.1977

* 52 Recueil d'instruments internationaux, vol.1, Ière partie, Centre pour les droits de l'homme de Genève, p. 268, 1994.

* 53L'interdiction de la torture et des châtiments corporels est un principe du droit international qui se veut coutumier car accepté et reconnu comme tel par l'immense majorité de la communauté internationale

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