WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'humanisation des lieux de détention au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Vincent Pascal MOUEN MOUEN
Université catholique d'Afrique centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 : LES ENTRAVES AUX STRATEGIES DEVELLOPPEES POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME EN MILIEU CARCERAL.

La situation des droits de l'homme dans les lieux de détention soulève non seulement un problème de management des établissements pénitentiaires, mais également elle nécessite une politique clairement énoncée et expressément définie, qui intègre en même temps les actions des structures locales, gouvernementales et celle de la société civile d'une part et d'autre part l'assistance extérieure apportée par les partenaires au développement. Les entraves aux stratégies développées pour la protection et la promotion des droits de l'homme en milieu carcéral s'identifient donc sous la forme de pesanteurs à l'efficacité des initiatives locales (Section 1) et du caractère draconien du partenariat externe (Section 2).

Section 1 : L'inefficacité des initiatives locales

La volonté des pouvoirs publics et de la société civile d'améliorer le quotidien des personnes incarcérées s'analyse mieux à travers les initiatives de la Commission nationale des droits de l'homme et du Service national justice et paix de l'Eglise catholique romaine car ces structures sont de loin les plus actives dans les pénitenciers. Cependant si les initiatives de ces structures pèchent par la non participation des bénéficiaires à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets concernant ces derniers, l'inutilisation des mesures alternatives à l'emprisonnement prévues par les textes législatifs pour certaines et recommandées par des instruments internationaux pour d'autres constitue également une entrave à l'effectivité des initiatives locales visant à humaniser les lieux de détention.

Paragraphe 1er : Les initiatives internes d'humanisation des lieux de détention

L'inefficacité des initiatives internes d'humanisation des lieux de détention résulte de l'absence de pragmatisme dans les actions entreprises par la CNDHL et le défaut d'association des détenus et personnel pénitentiaire dans les actions du service national justice et paix.

A- L'absence de pragmatisme dans les initiatives de la CNDHL

Emanation de la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés (CNDHL) remplace le comité des droits de l'homme et des libertés institué par le décret n° 90/1459 du 08 novembre 1990. Elle est « une institution indépendante de consultation d'observation, d'évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière des droits de l'homme».154(*) Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, la Commission traite des requêtes sur les violations des droits de l'homme sur le territoire national, elle mène des investigations sur les cas flagrants de violation, éduque et sensibilise les populations sur les droits de l'homme et les libertés, donne son point de vue et fait des rapports sur les questions de droits de l'homme.

Les initiatives de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés en faveur des lieux de détention, se limite à l'observation et la production de rapports sur les réalités du milieu carcéral et à l'intention des autorités compétentes. En effet, dans son article 2, la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 stipule que : 

« (la commission) procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la république compétent ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ».

S'il est vrai que parmi ses moyens d'action, la commission dispose du pouvoir d' « intervenir en tout état de cause pour participer à la défense des intérêts des victimes des violations des droits de l'homme»155(*), le rôle de cette structure reste assez caricatural quant à l'amélioration des conditions de détention dans les lieux de privation de liberté.

Au cours des années 2007 et 2008, la CNDHL a organisé avec l'appui de ses différents partenaires, des activités de vulgarisation et de sensibilisation à la protection et la promotion des droits de l'homme. C'est le cas des séminaires et ateliers animés par les experts nationaux et internationaux des droits de l'homme, des causeries éducatives organisées dans le but d'imprégner les différentes franges sociales des objectifs et des missions de la CNDHL, et de les familiariser avec les outils de protection des droits de l'homme, la diffusion hebdomadaire sur les ondes des médias publics des émissions visant à améliorer la visibilité de la CNDHL, la production et la diffusion des bulletins d'information gratuits sur les mécanismes de recours en cas de violation des droits de l'homme. Bien que pertinentes, ces actions n'influencent cependant pas véritablement les conditions de détention ce d'autant plus que les constations de la CNDHL à l'issue des visites des pénitenciers n'ont aucune force contraignante pour faire cesser ou réparer les atteintes aux droits humains observés. Elle peut tout au plus convoquer les auteurs de ces violations à l'effet de procéder à leur audition, émettre les réquisitions pour attester de l'authenticité des allégations de violations des droits de l'homme ou interpeller les administrations accusées pour faire cesser les faits incriminés. Elle ne dispose donc d'aucun pouvoir de coercition à l'endroit des auteurs des violations des droits de l'homme. Cependant elle peut invoquer devant les juridictions pénales l'article R370 du code pénal contre ceux qui refusent de déférer à ses convocations.156(*)Mais la Commission se limite surtout à formuler les recommandations, émettre des avis et dresser des rapports.157(*) C'est ce caractère abstrait de l'action de la Commission qui est dénoncé dans son implication pour l'amélioration des conditions de détention. En définitive, bien que compatible avec les Principes de Paris158(*), le fonctionnement de la CNDHL et les missions qui lui ont été assignées par la loi du 22 juillet 2004 font que l'action de cette structure dans l'humanisation des lieux de détention au Cameroun reste quelque peu abstraite. Le contexte social camerounais étant tel que seule la capacité de répression que peut développer une telle structure est capable de dissuader la commission de certaines infractions.

L'absence d'actions concrètes de la CNDHL en faveur de l'amélioration des conditions de détention constitue donc une sérieuse entrave à l'humanisation des lieux de détention tout comme le défaut d'un mécanisme de participation des détenus et du personnel pénitentiaire dans la mise en oeuvre des projets d'amélioration des conditions de vie dans le milieu carcéral.

* 154 Article 1er alinéa 2 de la loi 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.

* 155Article 3 de la loi 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.

* 156 Cet article stipule que : «  sont punis d'une amende de 4000 à 25000 frs cfa et d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces peines seulement :

(...)

6-ceux qui par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 157 et 158 du code pénal empêchent quiconque agissant pour l'exécution des lois, des règlements , des décisions judiciaires ou ordres légitimes, d'accomplir la mission dont il est légalement chargé.

7- ceux qui sans motif légitime, refusent ou négligent d'effectuer un service ou de prêter une assistance requise par l'autorité compétente soit en cas de crime ou délit flagrants, soit en vue d'assurer l'exécution d'une décision judiciaire (...). »

* 157Article 19 de la loi 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.

* 158Ce sont des principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Ils ont été adoptés en 1991 sur l'initiative du Centre pour les droits de l'homme qui a réuni des représentants d'institutions nationales, d'Etats, de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Les recommandations issues de ce séminaire ont été approuvées par la Commission des droits de l'homme en mars 1992, (résolution 1992/54) et par l'Assemblée générale (résolution A/RES/48/134 du 20 décembre 1993).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo