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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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C. Détermination de la garantie dans le temps

I. Date de souscription et de la prise d'effets
a. Principe

Le maître de l'ouvrage doit souscrire l'assurance DO avant même l'ouverture du chantier. Elle est donc souscrite avant même l'exécution des travaux de construction bien qu'en principe elle prendra effet un an après la réception à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le système est cohérent parce que nous avons vu que la garantie de parfait achèvement est une obligation contractuelle dont l'exécution s'impose à l'entrepreneur, et non une responsabilité susceptible d'être garantie par l'assureur. Les dommages pris en charges par cette assurance étant les dommages de nature décennale, la garantie de la police d'assurance prend fin à l'expiration des dix ans après la réception. «La date de prise d'effets et de cessation d'effets de la garantie étant déterminée par rapport à la réception, ces dates ne seront connues que dans la mesure où la date de la réception sera elle-même connue avec certitude »9(*)2.

b. Exceptions

La police de cette assurance peut exceptionnellement jouer en dehors de sa période normale d'application. Elle peut ainsi jouer :

- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

- après la réception et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, après mise en demeure restée infructueuse lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations9(*)3.

Par ailleurs, l'assureur DO interviendra bien entendu dès qu'il apparaît un sinistre. Il faut entendre le sinistre comme la survenance d'un dommage ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur. L'assuré doit donc déclarer la survenance d'un sinistre à partir du moment où le dommage apparaît comme étant de nature décennale. Cela revient à dire donc : avant expiration du délai de garantie de parfait achèvement, c'est la non exécution par l'entrepreneur de ses obligations qui va entraîner la garantie de l'assureur si le dommage est de nature décennale.

Donc, pour parler de sinistre avant la fin de la période de parfait achèvement, il doit s'agir d'une part d'une résiliation du contrat ou, postérieurement à la réception, la mise en demeure restée infructueuse; d'autres part, la nature décennale du dommage. Le dernier aspect est de la compétence de l'appréciation souveraine de l'assureur ou du juge9(*)4.

* 92 X, op. cit., p. 133.

93 Ibidem.

* 94 Idem, p. 134.

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