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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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§2. Etat- maître d'ouvrage

L'assurance DO prend en charge, en dehors de toute recherche des responsabilités, les dommages à l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les participants à la construction. Le présent paragraphe qui constitue le coeur de dérogation au principe de double assurance tend à expliciter cette situation de facto à laquelle l'assurance responsabilité n'est plus en compagnie avec l'assurance DO. En effet, l'on partirait toujours de ce fameux principe selon lequel l'Etat est son propre assureur, c'est-à-dire que l'Etat n'est pas tenu de s'assurer en temps d'assurances obligatoires. Cependant, pour les collectivités locales, entreprises publiques, ou établissements publics, la dérogation au principe de double assurance pourrait limitativement être justifiée par le fait de disposer de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. Par ailleurs, la réparation des dommages pourrait être effectuée dans les conditions identiques à celles qui auraient existé en cas d'assurances ordinaires. Donc, il ne suffirait pas de disposer uniquement de moyens financiers qui ne sont pas un gage de rapidité, mais il conviendrait également d'être en mesure d'exécuter soi-même les travaux ou au moins de disposer de moyens importants en personnel compétent et en matériel.

Dans le présent chapitre, où il a été question d'analyses générales sur l'assurance décennale, nous avons sans doute constaté que celle-ci préoccupe bon nombre de systèmes juridiques nationaux. Ceci définit l'unanimité des Etats quant à l'importance de garantir aux propriétaires des bâtiments la solidité de ces derniers. En principe il reviendrait seul aux parties, maître d'ouvrage et constructeurs, d'exécuter leurs engagements respectifs sans qu'il y ait intervention aucune. Ainsi les constructeurs pourraient librement remplir leurs obligations de faire réceptionner des travaux de construction qui répondent bien aux conditions tant qualitatives que quantitatives imposées par le cahier spécial charges. Ils devraient par eux-mêmes se rendre compte que la réception d'un immeuble contrairement à celle de menus ouvrages ne les libère pas ipso facto.

Les États se conviennent donc sur le caractère spécial de contrats de constructions de bâtiments en intervenant par des lois impératives dans ces contrats. C'est ainsi que la plus part des États, en plus de la responsabilité décennale imposée aux constructeurs, obligent ces derniers de souscrire une assurance couvrant cette responsabilité décennale. D'autres États considèrent ce système comme insuffisant et obligent en même temps aux maîtres d'ouvrages de faire de même en respect du principe de double assurance ou double garantie d'assurance. N'oublions pas néanmoins qu'il est d'autres États qui n'ont pas encore adhéré au système d'assurance décennale obligatoire, mais qui continuent à lutter pour cette fin.

Dans le suivant et dernier chapitre, nous devons étudier l'applicabilité de l'assurance décennale dans le contexte rwandais. Nous le saurons à travers une enquête menée auprès des personnes directement concernées.

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