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Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées

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par Mor NIANG
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015
  

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A- Le caractère d'ordre public du droit de participer au vote

Le fondement légal de ce droit de participer au vote est l'article 1844 du C.civ « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cet article ne prévoit aucune dérogation. Le caractère d'ordre public postule que ni les statuts ni les conventions extrastatutaires ne peuvent supprimer le droit de l'associé de participer au vote.

actionnaires, sous le visa de l'article 1134 du Code civil, « lorsqu'elles ne sont pas contraires à une règle d'ordre public, à une stipulation impérative des statuts ou à l'intérêt social »

86M. Cozian, A. Viandier et F.Deboissy, droit des sociétés, 28e éd.2015, LexisNexis, p 210.

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Le caractère d'ordre public de ce droit de vote a été consacré pour la première fois dans l'affaire Château d'Yquem87 qui concernait la société en commandite par actions.

Dans le cadre des SAS, ce caractère d'ordre public est rappelé à l'occasion du vote de la décision d'exclusion d'un associé d'une SAS par un arrêt de la chambre commerciale du 27 octobre 200788. En l'espèce, il s'agissait d'une SAS qui avait trois associés, un associé majoritaire et deux minoritaires. Une disposition des statuts de la société avait prévu qu'en cas d'exclusion, l'associé menacé ne participera pas au vote. Les associés minoritaires ont procédé au vote sans appeler le majoritaire à voter sur sa propre exclusion. Ce dernier conteste la décision d'exclusion en demandant l'annulation de celle-ci au motif que le droit de participation au vote est un droit absolu et qu'aucune clause statutaire ne peut y déroger. Sa demande a été rejetée par la Cour d'appel de Douai. Mais heureusement pour lui que la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d'appel, sous le visa de l'article 1844 alinéa 1 du code civil et de l'article L227-16 du code de commerce :

« Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés , à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ».

Cette décision ne fait pas l'unanimité de la doctrine. Certains auteurs pensent qu'elle contredit le principe de la liberté d'organisation qui caractérise la SAS et qu'elle peut rendre en pratique impossibles certaines exclusions.89 Pour éviter ce blocage, il est conseillé de désigner un organe habilité à prononcer la décision d'exclusion. Dans ce cas le droit de vote ne jouera pas contrairement au cas où c'est la collectivité d'associés qui se prononce.

87 Cass.com., 9 février 1999, n°96-17.661 ; obs. J-J Daigre ; Bull Joly Sociétés 1999, p.566 ; J.C.P., éd. E., 1999. II. p. 724, note Y. Guyon

88 Cass com 23 Octobre 2007 n° 06-16.537. Cet arrêt est confirmé par Cour d'appel de Montpellier du 05 janvier 2010, Juris-data n°2010-000303 et par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 18 janvier 2011, Juris-Data n°2011-2991.

89 A. Viander, « Vote de l'associé d'une SAS menacé d'exclusion », JCP E 2007, 2433. Pour l'auteur on ne peut dans le même temps affirmer que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient » ( C. com., art. L. 227-9, al. 1er) et soumettre les mêmes statuts à l'exigence de l'article 1844, sauf à nier la nature de société purement contractuelle de la SAS.

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