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Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées

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par Mor NIANG
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015
  

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Conclusion partie 1

La cession d'actions d'une société par actions simplifiée est une cession particulière. Cette particularité se justifie par la manifestation de la liberté contractuelle, trait caractéristique de la SAS. Cette liberté contractuelle s'exprime par les clauses statutaires prévues expressément par la loi qui se regroupe en deux catégories : d'une part les clauses ayant pour objet d'encadrer la libre cession des actions et d'autre part celles qui ont vocation à autoriser la cession forcée des actions. Ces clauses ont pour but essentiel de garantir la stabilité du capital de la SAS et la cohésion de son actionnariat. A côté, de ces clauses, les associés peuvent stipuler des clauses statutaires ou extrastatutaires qui ne sont pas visées par la loi. En fonction de leurs intérêts, ils peuvent les insérer soit dans les statuts ; soit hors des statuts. La liberté contractuelle dans la cession d'actions ne doit pas être absolue, elle est tempérée pour tenir compte notamment de l'ordre public sociétaire.

83 M. Germain et P.L. Perin, ouvrage préc p.228

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Partie II- Les limites de la liberté contractuelle dans la cession d'actions

d'une société par actions simplifiée

La liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée n'est pas absolue. Il existe des limites à cette liberté contractuelle. Ces limites sont à rechercher dans les règles impératives et dans certains grands principes du droit des sociétés qui forment l'ordre public sociétaire. On note les résurgences de l'ordre public sociétaire (chapitre I). L'expression de cette liberté contractuelle est relative dans la mesure où certaines règles de droits fondamentaux doivent être respectées. Nous transposerons le principe du contradictoire au droit des sociétés (chapitre II).

Chapitre I- Les résurgences de l'ordre public sociétaire

Comme nous l'avons démontré dans nos développements précédents, la liberté contractuelle est au coeur de la cession d'actions de la société par actions simplifiée. Mais cette liberté s'exprime sous réserve du respect de l'ordre public sociétaire composé de principes généraux et de règles particulières.

L'ordre public économique de direction « manifeste ainsi la volonté de l'Etat d'intervenir dans le mécanisme de l'offre et de la demande », tandis que l'ordre public économique de protection est « la marque de la volonté de l'Etat de limiter les conséquences de l'inégalité économique des contractants en multipliant les règles impératives protectrices du contractant jugé faible »84. Nous verrons seulement l'ordre public de protection dans le cadre de cette étude.

Les règles de cet ordre public dans le droit des sociétés ont une double origine : protéger les associés, d'une part, en leur garantissant une information suffisante et un minium de droits, et protéger les tiers, d'autre part, en délimitant clairement les garanties que leur offre la forme sociale. La Cour de cassation veille au respect de cet ordre public en l'imposant comme condition de validité des conventions extrastatutaires85.

84 Yvaine Buffelan-Lanore et Virginie Larribau-Terneyre « droit civil les obligations »Dalloz 14e éd 2014.p 240

85 Cass. Com. 13 février 1996, Rev. Sociétés, 1996, p. 781, note J.-J. Daigre et Cass. Com. 7 janvier 2004, Bull. Joly, 2004.544, note P. Le Cannu. La Cour de cassation valide en effet les conventions extrastatutaires entre

Nous verrons successivement l'ordre public sociétaire, protecteur des associés (section I) et l'ordre public sociétaire, protecteur du tiers cessionnaire (section II) en tant que limites de la liberté contractuelle.

Section1- L'ordre public sociétaire protecteur des associés : le respect des
droits essentiels des associés

L'ordre public recouvre le respect des règles impératives et le respect de droits fondamentaux des associés. Seuls les droits essentiels des associés seront traités dans le cadre de cette étude. Quels sont ces droits essentiels qui retiendront notre attention ? Ce sont les droits qui suscitent plus de contentieux. Nous verrons d'une part le droit de l'associé de participer au vote (§1) et d'autre part le droit de l'associé de sortir de la société (§2).

§1-Le droit de l'associé de participer au vote

« Tout associé est citoyen de cette cité qu'est la société, d'où ses prérogatives politiques86 ». Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Cela revient à dire qu'il doit être informé de la politique sociale, ce qui lui permettra de participer aux assemblées et d'exprimer son vote.

Ce droit de participer au vote est un droit fondamental, d'ordre public, reconnu à tout associé (A). Sa violation est sanctionnée par les juges (B).

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