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Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées

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par Mor NIANG
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015
  

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Section II - La sanction en cas de non-respect du principe du contradictoire

Comme nous l'avons précédemment démontré le principe du contradictoire est très important dans les procédures d'exclusion d'associé. On se pose la question de la sanction en en cas de violation du principe par l'organe chargé de prononcer la décision d'exclusion. Doit-on retenir la nullité comme sanction ou bien considérer que la sanction sera l'octroi de dommages et intérêts ?

A priori le non-respect du principe devrait être sanctionné par la nullité. Mais, il semble que la cour de cassation écarte la sanction de la nullité (§1). Ce qui nous conduit à considérer que la seule sanction possible consiste à octroyer des dommages et intérêts à l'associé (§2).

§1- Le rejet de la nullité par la jurisprudence

Il semble que la sanction appropriée en cas de non-respect du principe général du contradictoire est la nullité. Cette solution avait été admise par la jurisprudence pendant un certain temps116 .

Mais, la chambre commerciale de la cour de cassation écarte aujourd'hui la sanction de la nullité de la délibération de l'organe compétent. Cette solution résulte de l'arrêt rendu par la chambre commerciale du 13 juillet 2010117 . En l'espèce, le conseil d'administration

115 CA de Paris, 26 janvier 2010,n°08-16326, SAS Groupe Helice/ Dieschbourg, Bull. Joly Sociétés, mai 2010, note de A.Couret.

116 V. Cass. com., 15 nov. 1976, n° 75-11.951, Bull. civ. IV, n° 288, p. 242, pour une société anonyme (SA) coopérative à capital variable ; pour une association, Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 00-10.645, Bull.

civ. IV, n° 95, Dr sociétés 2002, comm. 107, obs. F.-X. Lucas ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-13.041, Bull. civ. I, n°496

117 Cass.com 13 juillet 2010 n° 09-16156, note de B.Dondero « L'exclusion d'un associé, les droits de la défense et le régime restrictif des nullités du droit des sociétés », Recueil Dalloz 2010.p 2880. Cet arrêt ne remet pas en cause le principe du contradictoire mais écarte la nullité en cas de non-respect du principe.

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d'une société coopérative à forme anonyme à capital variable avait exclu un associé coopérateur, lui reprochant divers manquements aux engagements fondamentaux contractés à l'égard du groupement. Ce dernier avait agi en annulation de la décision d'exclusion en invoquant notamment que, faute pour l'exclusion d'avoir été inscrite à l'ordre du jour et portée à sa connaissance, absent de la réunion, il n'avait pu s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande. Mais la chambre commerciale censure la décision de la cour au visa de l'article L235-1 du code commerce « la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats et qu'en conséquence l'impossibilité pour l'associé exclu de venir s'expliquer devant l'organe décidant son exclusion n'est pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé l'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

On voit clairement que la chambre commerciale fonde sa décision sur l'article L235-1 du code de commerce qui limite les causes de nullité de la société commerciale ou de ses actes. Selon cet article, la nullité n'est possible qu'en cas de violation « d'une disposition impérative du présent livre [livre II du code de commerce] ou des lois qui régissent les contrats ».Par conséquent, la violation du principe du contradictoire ne peut entraîner la nullité de la décision qui prononce l'exclusion. Ainsi, comme l'a exprimé le professeur B.Dondero « La possibilité pour l'associé visé par une mesure d'exclusion de venir s'expliquer devant l'organe compétent n'étant pas prescrite par une telle disposition, sa non-comparution n'est pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé l'exclusion118 ».

Il convient de remarquer que la Cour de cassation parle de violation d'une « disposition impérative du droit des sociétés » et non d'une violation du livre II du code de commerce, qui est moins large.

La solution rendue par l'arrêt du 13 juillet 2010 concernait une société coopérative mais au regard du caractère général du principe du contradictoire, on peut étendre son application à d'autres sociétés notamment à la société par actions simplifiée.

On peut retenir que « le régime restrictif des nullités du droit des sociétés » en cas de violation du principe du contradictoire. On se pose à présent la question de savoir quelle sanction possible en cas de non-respect de ce principe.

118 B.Dondero note sous Cass.com 13 juillet 2010 n° 09-16156, op.cit.

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