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Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées

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par Mor NIANG
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015
  

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B- Le régime juridique de la clause d'inaliénabilité

Le texte35 autorisant la clause d'inaliénabilité prévoit une seule contrainte, à savoir la durée de la clause qui ne doit pas dépasser dix ans. Cette limite temporelle est conforme à la tradition du droit des biens qui interdit la stipulation de clauses perpétuelles d'inaliénabilité. Il semble impossible de prévoir une prorogation ou un renouvellement sous peine de violer la limite de dix ans prévue par la loi36. Mais, nous pouvons affirmer qu'à l'issue de la période de dix ans, les associés peuvent décider à l'unanimité de proroger la période de dix ans.

Il convient de remarquer que même si le texte prévoit une durée, il ne précise pas le point de départ de cette durée. Il appartient aux statuts de préciser le point de départ de la

31 V. Auteurs qui sont favorables à la saisissabilité : Ph. Delebecque, Société par actions simplifiée et pactes

d'actionnaires : ouvrage collectif GLN Joly, 1994, n° 137 ; et J.-J. Daigre: Les clauses relatives à la cession des actions : JCP E 1994, suppl. n° 2, p. 15.Ces auteurs considèrent qu'il s'agit de préserver les intérêts des créanciers de l'associé / Auteurs favorables à l'insaisissabilité V. Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1 : Economica, 12e éd. 2003, n° 471-11 ; et P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés : LGDJ,6e éd. 2015, n° 1039

32 Cass.com 30 septembre 2008 n° 07-12768 M. Gourio c/ Sté Boursorama, note de S. Piedelièvre, JCP E n° 4546, 6 Novembre 2008, 2353.

33 Ouvrage M. Germain et P.L. Perin op.cit.p.207-208

34 Stoufflet J., Aménagements statutaires et actionnariat de la société par actions simplifiée, RS 2000, p. 241.

35 Article L227-13 du code de commerce.

36 Ouvrage M. Germain et P.L. Perin op.cit.p.208

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durée, ils peuvent le fixer à la date de souscription, date d'acquisition des actions, création de la société.

A titre d'exemple37, une société est immatriculée le 2 janvier 2000. Le 2 janvier 2003, de nouvelles actions sont émises par augmentation de capital. Une clause d'inaliénabilité est stipulée pour une durée de huit ans qui court à compter :

Hypothèse 1 : de la date d'acquisition des actions.

Hypothèse 2 : de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'associé entre dans la SAS en cours de vie sociale le 2 janvier 2003.

Dans l'hypothèse 1, il faut considérer que les actions qu'il a acquises sont soumises à une nouvelle période d'inaliénabilité. Ses actions ne seront donc cessibles que le 2 janvier 2011.

Dans l'hypothèse 2, il est lié par le délai déjà entamé. Ses actions ne seront donc cessibles que le 2 janvier 2008.

A l'égard des tiers, l'inaliénabilité n'est opposable, en principe, qu'à partir de la publication des statuts.

La clause d'inaliénabilité peut être assortie d'une condition suspensive ou d'une condition résolutoire sans dépasser la durée de dix ans.

L'article 900-1 du code civil subordonne la validité d'une clause d'inaliénabilité relative à un bien donné ou légué aux conditions suivantes : la clause doit « être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime ». La jurisprudence appliquait les mêmes conditions à la clause d'inaliénabilité prévue dans un acte à titre onéreux38.

Cependant, ces conditions sont écartées par l'article L227-13 code de commerce qui ne fait pas référence au « caractère sérieux et légitime » de la clause.

En cas de violation de cette clause, la nullité de la cession est encourue. Cette nullité est opposable au cessionnaire et à ses ayants cause.

37 Exemple tiré du Guide pratique Pascal Denis Guide pratique de la SAS et de la SASU, op.cit.p.185-186

38 Cass. Civ 1e, 31 octobre 2007 n° 05-14238.

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Le code de commerce ne prévoit pas la levée de l'inaliénabilité lorsque l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou si un intérêt plus important l'exige comme le prévoit le droit commun de l'inaliénabilité39.

L'article L227-13 du C.com prévoit que les associés peuvent prévoir dans leurs statuts cette clause. Cependant, du fait du caractère contractuel qui marque la SAS, rien n'interdit aux associés de prévoir une telle clause dans un pacte extrastatutaire. Dans ce cas, la clause sera soumise au régime de « droit commun des clauses d'inaliénabilité » portant sur des actions. Cela revient donc à dire qu'elle sera soumise aux conditions posées à l'article 900-1 du C.civ. En cas de violation de cette clause contenue dans le pacte extrastatutaire, la sanction demeure logiquement l'octroi de dommages et intérêts40.

La clause d'inaliénabilité est une clause particulière en ce qu'elle porte atteinte au principe de la libre cessibilité et négociabilité des actions. Cette remise en cause de ce principe est justifiée par la grande place de la liberté contractuelle dans les SAS. C'est sans doute ce qui fait sa force, force qui se manifeste par son champ d'application et par un régime moins rigoureux puisque la seule limite prévue par la loi est la durée de dix ans. La loi vise aussi une autre clause statutaire qui a pour objet d'encadrer la libre cession des actions. Il s'agit de la clause d'agrément qu'il convient d'examiner.

§2 - La clause d'agrément, une clause protégeant la composition de
l'actionnariat

Aux termes de l'article L227-14 du C.com « les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ». L'agrément est le consentement donné par la société à la cession de ses droits sociaux que projette un associé. L'agrément permet à la société et aux associés de contrôler l'entrée éventuelle d'étrangers dans la société mais aussi de contrôler la répartition du capital au sein de la société. La clause d'agrément doit être adoptée à l'unanimité des associés. Toute violation de la clause entraine la nullité de la cession. La procédure d'agrément est librement définie par les statuts de la société.

La loi parle de toute cession, d'où le domaine très large de la clause d'agrément dans la société par actions simplifiée (A). Après avoir traité du domaine de cette clause, nous verrons le régime de l'agrément (B).

39 L'inaliénabilité prévue à l'article 900-1 du code civil.

40 Cass.com 7 mars 1989, op.cit.

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