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Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées

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par Mor NIANG
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015
  

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A- Le domaine large de la clause d'agrément

L'agrément est une technique juridique qui vise à contrôler l'entrée, au sein de la société, de nouveaux associés, en cours de vie sociale41. La clause d'agrément permet le contrôle de l'entrée de nouveaux associés dans le capital social. En vertu de la loi42, les associés ont la faculté de prévoir une clause d'agrément dans les statuts afin de soumettre toute cession à l'agrément préalable de la société. Cet agrément a pour objet de renforcer le caractère intuitu personae de la SAS.

La clause d'agrément prévue par l'article L227-14 du C.com a un domaine d'application plus large que celle prévue à l'article L228-23 du même code qui a un domaine restreint car elle limite l'agrément à certaines cessions. Ce dernier article prévoit que la clause est écartée « en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ». Or le premier article parle de « toute cession ». Il vise la cession en cas de succession, cession à un membre de la famille. Comme l'a parfaitement exprimé un auteur « le souci de cohésion l'emporte donc sur celui de ne pas entraver les règlements ou arrangements familiaux »43.Ce domaine large de la clause se justifie par la grande liberté contractuelle qui marque la SAS.

S'agissant des titres susceptibles d'être soumis à l'agrément, l'article L227-14 du C.com prévoit clairement que seule la « cession d'actions » peut être concernée. En revanche, l'article L228-23 du même code précise que « la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital...., peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts ». On entend par « valeurs mobilières donnant accès au capital », notamment les obligations à bons de souscription d'actions ou échangeables ou convertibles en actions44. L'article L228-23 du C.com considéré comme le « droit commun des clauses d'agrément » en matière de cession d'actions, peut être applicable en matière de cession d'actions d'une SAS. « Specialia generalibus derogant », la règle spéciale déroge à la règle générale. Cependant, dans la mesure où l'article L228-23 du C.com45, élargissant les titres pouvant être soumis à l'agrément, est compatible à l'esprit même de la liberté contractuelle qui gouverne la SAS, son application semble logiquement justifiée.

41 Gerard S., La décision d'agrément n'est pas discrétionnaire, RJC.

42 Article L227-14 du code de commerce.

43 Randoux D., Une forme sociale ordinaire: la société par actions simplifiée (SAS), JCP éd. N 1999, p. 1567.

44 B. Saintourens, Le nouveau droit des clauses d'agrément, Rev. Sociétés 2004. 611

45 Considéré comme la règle générale.

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En prévoyant toute « cession d'actions », l'article L227-14 du C.com semble ne pas exclure une approche extensive du champ d'application de la clause d'agrément. C'est dire donc qu'il est possible d'inclure le transfert résultant d'une fusion ou une scission dans le champ d'application de la clause d'agrément. Cependant, pour éviter tout contentieux, il est conseillé aux rédacteurs de la clause de préciser expressément les opérations concernées. Ils pourront par exemple utilisés des termes généraux tels que « transferts », « transmission », ou « mutations », et ajouter l'expression « à quelque titre que ce soit ».

L'article L227-14 du C.com a un domaine très large prévoyant l'application de la clause d'agrément à toute cession d'actions. Voyons à présent le régime juridique de la clause.

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