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La police nationale d'Haiti, entre l'efficacité et le respect du droit à  la défense. Considération faite de l'émission "Allo la police": 2005-2015

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par Emmanuel TILIAS
Université d'État d'Haiti - Licence 2016
  

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CHAPITRE IV- VOIES DE RECOURS ET RECOMMANDATIONS

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SECTION 1- MESURES A PRENDRE SUR LE PLAN ADMINISTRATIF POUR PALLIER CETTE NÉGLIGENCE DE PROCÉDURE

2.4.1.1.- Sous-section I- De la protection de l'image du suspect

Nous venons de le voir, l'émission Allô La Police viole les droits du suspect aussi bien qu'elle crée une situation difficile pour les acteurs évoluant dans le système judiciaire haïtien. Cela fait apparaitre une faille dans les procédures qui est susceptible de fragiliser encore plus le système. Ainsi, les actions nécessaires pour pallier cette faille dans la procédure sont à la fois d'ordre administratif et juridictionnel.

Sur le plan administratif, il faudra prendre des dispositifs afin de protéger l'image du suspect, contrôler toutes communications susceptibles d'affecter la procédure et l'identité de ce dernier et sécuriser l'aire du crime ou de la perquisition. D'autres mesures administratives qui sont nécessaires à prendre concernent :

1. La dotation de la PNH des moyens suffisants et d'un effectif adéquat pour ses opérations ;

2. une meilleure approche dans l'application des pratiques policières basées sur le Common Law avec la procédure criminelle haïtienne.

Sur le plan juridictionnel, plusieurs possibilités sont offertes à la victime :

1. Elle peut choisir d'intenter une action, pendant l'instance criminelle, contre la Police Nationale d'Haïti (PNH) pour procédure abusive en vertu des articles 27-1 de la constitution de la République d'Haïti de 1987 amendée et 1168 du Code Civil Haïtien ;

2. Désormais victime, le suspect peut également exercer un recours devant l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) contre l'État pour abus de l'Administration Publique91 ;

3. Exercer un recours en Habeas Corpus par devant le Doyen du Tribunal de Première Instance pour l'irrégularité de la détention ;

4. A défaut de satisfaction, elle peut se recourir par devant la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme (CIDH) pour porter plaine pour violation de ses droits.

2.4.1.1.1.- Importance juridique

Protéger l'image du suspect revêt une importance capitale, non seulement pour ce dernier, mais aussi pour la société dont la cohésion a été mise à mal, sa tranquillité troublée, sa sécurité

91 - Article 3, 4 et 5 de la loi portant Organisation et Fonctionnement de l'Office de la Protection du Citoyen.

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éprouvée. Elle s'impatiente de voir l'auteur de l'infraction identifié, jugé et condamné, tout en évitant de punir un innocent. Malgré les rigueurs de la procédure, on doit se soucier de préserver le droit qu'a le suspect d'être jusque là présumé innocent et de recevoir le traitement approprié à son statut. Car, le principe de la présomption d'innocence, désormais connu comme une règle de procédure à part entière en matière criminelle en Haïti, concerne la liberté individuelle, est donc revêtue du caractère d'ordre public. Ainsi, la protection de l'image du suspect empêchera la PNH de violer cette règle et de mieux accompagner la justice, quant au respect du caractère inquisitorial des étapes préliminaires de la procédure. Il serait pour cela recommander aux agents de la police de barrer le visage du suspect avec une bande informatique noire, comme cela se fait en Europe et aux Etats-Unis.

2.4.1.2.- Sous-section II- De la reforme juridique et Contrôle de procédure

2.4.1.2.1.- Adaptation des lois à la réalité

Malgré son caractère illégal, certains critiques reconnaissent pourtant l'importance que peut avoir une méthode de dissuasion contre les criminels. Le taux d'insécurité, les faiblesses techniques de la PNH, les dérives sociales et la situation de pauvreté sont autant de facteurs qui ont tendance à influencer une croissance de la criminalité, par conséquent, rendent nécessaire l'application de mesures adéquates. L'impératif pour que toutes les actions de l'État soient légitimes et légales nous fait penser à une proposition d'ajustement du Code pénal à certaines réalités actuelles. Vieux de 184 ans92, le Code pénal haïtien n'est plus en mesure d'accompagner de façon efficace la société haïtienne dans les différentes mutations sociales. Ces dispositions étant obsolètes, ne peuvent plus cerner, dans toute leur dimension, les nouvelles exigences du fonctionnement de la société. Il est plus qu'urgent que nos lois s'approchent du vécu quotidien de la population. Dans le rapport de 2007 de ladite organisation, nous pouvions déjà lire des critiques qui vont dans le sens d'un éventuel ajustement du droit pénal haïtien, basé sur le système romano-germanique, vers le système Common Law Britannique. Ainsi, ont-ils écrits :

Le Code d'instruction criminelle ne prévoit pas la négociation de peine. Ceci présente un défi pour les systèmes de droit civil partout dans le monde puisque cette tradition juridique ne conçoit pas que la justice soit rendue selon des mécanismes de procédure négociés entre les parties. Traditionnellement, la reconnaissance de culpabilité (le plaider coupable) n'existe pas étant donné

92-International Crisis Group, Garantir la sécurité en Haïti : reformer la justice, Update Briefing Amérique latine/caraïbes N027, Port-au-Prince/Bogota/Bruxelles, 27 octobre 2011. Nous pensons qu'il faut ajouter cinq (5) sur le nombre d'année du code pénal pour déterminer son âge en 2016. Car, les 184 concernent l'année 2011.

93-Id.,, Haïti : réforme de la justice et crise de la sécurité, Briefing Amérique latine/Caraïbes N°14, 31 janvier 2007, p.5.

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que ce sont les juges qui déterminent la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, indépendamment de la position des parties. Néanmoins, presque tous les systèmes de droit civil ont dû imaginer des moyens d'admettre la négociation de peine afin de s'adapter aux réalités modernes d'une criminalité croissante et de faire face aux retards accumulés dans les tribunaux93.

Ainsi, avons-nous jugé nécessaire de proposer que le Code de Procédure Pénal en cours de préparation puisse prendre en compte certaines réalités dans les rapports sociaux dans l'Haïti du 21ème siècle. Il est important de cerner les évolutions existant dans les modes de procéder des délinquants aussi bien que ceux des forces de l'ordre.

2.4.1.2.2.- Contrôle de la procédure

Le contrôle des informations liées à une enquête judiciaire traduit en grande partie le caractère secret de l'instruction. On se rappelle que la procédure pénale a l'obligation juridico-morale de jongler entre l'intérêt de l'accusé « obligation de ne pas punir un innocent » et celle de sauvegarder l'intérêt de la société « obligation d'efficacité, d'apaiser la société ».C'est ainsi que le système a adopté une procédure mixte, conciliant du coup les procédures accusatoire et inquisitoire. Pour cela, il importe de s'assurer d'abord d'une possible culpabilité d'une personne avant de l'infliger un traitement qui aurait l'air d'une peine en rétribution. De ce fait, il importe que les autorités policières prennent des mesures adéquates pour maintenir sous contrôle les sites d'interventions. De faire en sorte qu'aucune information qui pourrait être préjudiciable à l'enquête ne soit rendue publique de manière hâtive. Ainsi, on désignera un responsable qui aura à informer le grand public via les organes de presse.

SECTION 2- RECOURS À EXERCER PAR LES VICTIMES CONTRE CETTE FAILLE DE PROCÉDURE

En effet, la violation du principe de la présomption d'innocence et du droit à la défense, ayant été légalement établie à la lumière des instruments juridiques nationaux et internationaux, font désormais partie de la procédure pénale haïtienne. Il importe maintenant d'analyser les voies de recours disponibles aux victimes de l'émission conformément à l'article 25 de la CADH relatif à la protection judiciaire. Parmi les nombreux recours qui sont disponibles aux victimes de ces actes de violation, nous allons considérer dans le cadre de ce travail quelques unes qui

94-Article 4.- La Police nationale, distincte et séparée des forces armées, relève du Ministère de la Justice et est placée sous l'autorité du titulaire de ce Ministère. Les membres de la Police nationale ont le statut civil.

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répondent au mieux à la problématique traitée. Il s'agira entre autre des procédures par devant les instances nationales et des procédures par devant les instances internationales.

2.4.2.1.- Sous-section I- Recours par devant les instances nationales

2.4.2.1.1.- Action civile en réparation de dommages causés

Considérant que le droit du suspect d'être présumé innocent et de bénéficier le traitement correspondant à son statut ait été violé, cela lui a causé des préjudices ouvrant ainsi la voie à une action en justice. A cet effet, la constitution de la République d'Haïti de 1987 amendée affirme le bien fondé d'une éventuelle démarche en son article 27, elle avance : « Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu'ils appartiennent ».

En termes d'éclaircissement, l'article 1168 du Code Civil Haïtien (CCH) précise que : « Tout fait quelconque de l'homme causant préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». De ce point de vue, nous pouvons sciemment évoquer la responsabilité de l'État qui agit via le pouvoir exécutif. Nous faisons cette considération pourvu que la Police Nationale d'Haïti soit une institution qui relève du ministère de la Justice, conformément à l'article 494 de la loi portant création de la PNH.

Nous l'avions vu précédemment, l'acte que pose la PNH peut être imputé à l'institution aussi bien qu'aux agents qui y sont impliqués. Toujours dans ce même ordre d'idée la constitution, en son article 27-1 renchérit en ces termes : « Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violations de droits ». Dans ce cas, la responsabilité s'étend aussi à l'État. Sur ce point, la Protectrice du Citoyen Florence Élie avance elle aussi ses inquiétudes par rapport aux retombées de l'émission. Le journal Haïti Libre rapporte ses conseils en ces termes :

Dans le souci d'éviter aux agents de la fonction publique d'éventuelles poursuites, elle croit opportun de rappeler que, « lorsqu'un prévenu fait des aveux publics, officiellement à la télévision, lors d'une arrestation par la Police dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, des actions en réparation des dommages subis, peuvent être engagées contre les personnes

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physiques ou morales impliquées, aux termes des articles 27 et 27-1 de la Constitution de 1987[95]».

Donc, dans une logique d'État de Droit, nul n'est au dessus de la loi. Par conséquent, le suspect est en droit d'intenter une action en justice en réparation des préjudices subis pour violation de son droit d'être présumé innocent et d'être traité comme tel.

2.4.2.1.2.- Recours à l'Office de Protection du Citoyen (OPC)

L'Office de Protection du Citoyen est une institution de l'État placée exclusivement pour veiller au respect des droits des citoyens. Cette mission se précise à l'article 3 de la Loi portant organisation et fonctionnement de ladite institution, il est mentionné que :

1.- L'OPC est une institution nationale de Promotion et de Protection des droits humains tels qu'entendu par les principes de Paris.

2.- Il a pour mission de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière de droits humains, notamment ceux contractés au niveau régional et international.

3.- Il protège tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration publique.

2.4.2.1.2.1.- Attributions de l'Office de Protection du Citoyen (OPC)

Les attributions de l'OPC sont multiples, nous tenons à présenter ici, conformément à l'article 6 de ladite Loi, trois d'entre elles que nous estimons se rapportant le plus à la problématique traitée dans le cadre de notre travail :

a.- la protection des individus lésés par les actions de l'Administration publique ;

b.- intervenir de sa propre initiative ou à la demande de tout individu ou groupe d'individus, chaque fois qu'il a des motifs de croire qu'un individu ou groupe d'individus a été lésé ou peut vraisemblablement l'être, par un acte, une omission ou ne négligence de l'Administration publique ou cautionné par celle-ci

c.- enquêter sur tout abus, notamment les violations des droits humains, commis ou susceptible d'être commis par l'Administration publique ou cautionné par celle-ci.

95-www.haitilibre.com, 05/05/2014, 12 :32 :44, Loc. Cit.

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2.4.2.1.2.2.- Procédure devant l'Office de Protection du Citoyen (OPC)

Cet organisme étatique d'accompagnement des citoyens présente une certaine accessibilité s'agissant de sa mobilisation. L'article 28 de la présente Loi trace la procédure de la saisine de l'OPC. Elle peut se faire par plainte :

1.- Sous réserve de l'article 30 ci-après, tout individu ou groupe d'individus qui s'estime lésé par un abus peut saisir d'une plainte l'OPC.

2.- La plainte est personnelle, elle peut néanmoins être effectuée par un membre de la famille, un ayant droit ou tout individu ou organisme mandaté à cet effet ou ayant autorité pour ce faire. Cependant, les mandataires rémunérés ne sont pas autorisés.

L'article 31 de son côté traite de l'auto-saisine de l'OPC.

1.- L'OPC a le droit d'intervenir d'office et de sa propre initiative lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un individu ou un groupe d'individus a été lésé ou peut l'être vraisemblablement par un acte, une omission ou une négligence de l'Administration publique ou cautionné par celle-ci.

2.- Lorsqu'il se saisit lui-même d'une question se rapportant à un abus de l'Administration publique à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus, l'OPC mène une enquête et, le cas échéant, formule des recommandations appropriées à l'Administration.

2.4.2.1.3.- Recours en Habeas Corpus par devant le Tribunal de Première Instance (TPI)

En réponse à cette violation, le suspect victime peut également recourir à une procédure visant à vérifier la légalité de son arrestation. Le recours en Habeas corpus a été initié dans des instruments juridiques internationaux, notamment, la Convention Américaine des Droits de l'Homme, paragraphe 6 de l'article 7 : « Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale.»

Étymologiquement, l'expression « Habeas corpus » a le sens : « que tu aies ton corps » ; sous-entendu : ad subjiciendum et recipiendum pour le produire devant le tribunal. Elle énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement. En vertu de ce principe,

Le premier texte ratifié par Haïti le 06 février 1991, reconnait dans son article 9 paragraphe 4 le droit pour toute personne qui se trouve privée de liberté par arrestation ou

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toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. Ainsi, Wando SAINT-VILLIER dans un article paru dans le nouvelliste en date du 21 avril 2015 argumente en ces termes :

Dans les États démocratiques où se prévaut la prééminence du droit, la liberté individuelle est protégée contre l'arbitraire des autorités étatiques. Les personnes qui s'estiment victimes d'arrestation ou de détention illégale se voient reconnaitre le droit de saisir une juridiction compétente, pour lui demander de se prononcer sur la conformité (ou non) de l'arrestation (ou de la détention) à la législation en vigueur. Cette procédure de protection est connue sous le nom de « recours en habeas corpus ». Un recours remplissant la même fonction existe dans plusieurs pays sous des appellations différentes : exhibition personnelle, amparo, habeas data, segurança.

Dans la législation haïtienne, le recours en Habeas corpus trouve son fondement juridique non seulement dans la constitution de la République d'Haïti de 1987 amendée, articles 26, 26.1 et 26.2, mais également dans des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par Haïti. Nous citons à titre d'exemple :

a. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New-York par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, ratifié par le parlement haïtien le 06 février 1991

b. La convention américaine relative aux droits de l'homme adoptée à San José, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l'homme de l'Organisation des États américains, ratifiée par Haïti le 18 août 1979.

En développant de manière séparée les deux groupes de textes, nous allons voir qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre eux. Pour ce qui est de la constitution, l'article est libellé comme suit : « Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par-devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée. »

Pour mieux cerner l'application de cet article dans le présent contexte, nous allons le faire à la lumière de deux autres textes. Celui de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, notamment celui s'inscrivant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et La convention américaine relative aux droits de l'homme adoptée à San José, le 22 novembre 1969.

Les recours aux instances internationales sont faits respectivement à la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme CIDH et à la Cour Interaméricaine des Droits de

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détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération, si la détention est illégale. Dans notre cas d'étude, il est déjà prouvé que la publication hâtive de l'image et de l'identité du suspect constitue une violation du principe de la présomption d'innocence qui, normalement devait jouer en faveur de ce dernier, l'habilitant ainsi à se défendre conformément aux garanties stipulées au 2ème paragraphe de l'article 8 de la Convention Américaine des Droits de l'Homme.

Le second texte est relatif à ladite convention adoptée à San José le 22 novembre 1969 à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l'homme de l'Organisation des États américains. Celui-ci a été ratifiée par Haïti le 18 août 1979, prévoit en son article 7 paragraphe 6 que : « Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale f...]».

A la lumière de ces deux textes, nous avions vu que le suspect détient le plein droit d'exiger que la légalité de son arrestation et/ou de sa détention soit analysée par devant un tribunal, avant même de statuer sur le fond du fait à lui reproché.

2.4.2.2.- Sous-section II- Recours par devant les instances internationales

Mise à part les instances nationales, il existe également assez de provisions légales dans les instruments juridiques internationaux au profit des victimes qui voudraient intenter une action contre l'État, pour violation de leurs droits. Car, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2 paragraphe 3 au point(a) il est stipulé : [...] garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile. Ainsi l'article 44 de la Convention Américaine des Droits de l'Homme stipule que : « Toute personne ou groupe de personnes, toute entité non gouvernementale et légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation peuvent soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat partie.»

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l'Homme (CrIDH). En effet, Créée en 1959 par l'OEA, la CIDH siège96 à Washington. Elle constitue, avec la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme (CrIDH), le Système Interaméricain des Droits de l'Homme (SIDH). Elle se compose de sept (7) membres, ne pas représenter leur pays d'origine dans une instance engageant ledit État, la Commission promet une certaine impartialité dans ses décisions. La CIDH réalise ses taches en s'appuyant sur trois axes de travail : le système de pétition individuelle, le suivi de la situation des droits de la personne dans les États membres et l'attention portée aux lignes thématiques prioritaires.

Depuis sa première réunion en 1960[97], elle compte à son actif plus de 92 visites dans 23 pays membres. En décembre 2011, la commission avait reçu plusieurs dizaines de milliers de pétitions, qui ont données lieu à 19 423[98] affaires traitées et en cours de traitement. La procédure de recours par devant la CIDH peut se faire par deux façons : par pétition et par enquête moyennant que toutes les voies de recours internes aient été dûment épuisées ; que la pétition soit introduite dans les six mois de la date de la violation ; que l'objet de la pétition ne soit pas en étude devant une autre instance internationale conformément aux articles 44 à 51 de la CADH. Son travail est pourtant préalable à celui de la CrIDH. Pour sa part, la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme (CrIDH), deuxième organe du SIDH, a été créée en 1979. Ses deux fonctions principales sont donc d'arbitrage et de conseils. Elle comporte également sept (7) juges qui, contrairement à la CIDH, peuvent être représentant de leur État d'origine dans une affaire le concernant (alinéa 1er, 2 et 3 de l'art. 55 de la CADH).

Donc, face à la possibilité de passer outre des engagements pris, il importe de mettre à la disposition des parties des moyens de recours pour pallier les torts que peut causer le non respect de ces engagements. A ce titre, l'article 2, paragraphe 1 du Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques : Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte f...], est une garantie extrêmement intéressante faite aux personnes victimes de violation de leurs droits.

96- Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme, 1889 F ST., N.W., Washington, D.C., États-Unis 20006, courriel : cidhoea@ oas.org, Téléphone : (202) 370-9000, Télécopie : (202) 458-3992

97-www.oas.org/ bref historique du système interaméricain des droits de la personne, site consulté, 30 mars 2016, 9h 25

98 - Idem.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984