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La police nationale d'Haiti, entre l'efficacité et le respect du droit à  la défense. Considération faite de l'émission "Allo la police": 2005-2015

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par Emmanuel TILIAS
Université d'État d'Haiti - Licence 2016
  

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SECTION 2- IMPLICATION DE L'EMISSION ALLO LA POLICE SUR LE SYSTEME

PENAL HAÏTIEN

L'émission allo la police n'est pas sans conséquence sur le système pénal haïtien. Si pour le suspect la violation emporte des impacts directs et visibles, il n'en demeure pas moins pour les acteurs évoluant dans le système. Même si ces conséquences sont moins visibles que les précédentes, cependant, elles ont autant d'importance que les dernières. Nous allons évaluer le degré d'impact de l'émission sur les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ), notamment, le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement et le juge de paix, sans oublier la situation des agents de la PNH participant à l'acte. A ceux-là, faudra-t-il ajouter, l'impact probable de l'émission sur le tribunal qui est appelé à entendre l'affaire.

2.3.2.1.- Sous-section I- Impact de l'émission sur les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ)

La publication hâtive de l'image et de l'identité du suspect dans la presse, comme nous venons de le prouver, viole non seulement le principe de la présomption d'innocence et du droit à la défense, mais également, affecte d'autres éléments du système pénal haïtien. L'opportunité de cette démarche consiste à mettre en exergue les difficultés dans lesquelles se trouvent les

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agents de la police judiciaire quant à recueillir des éléments nécessaires et fiables favorables à la décision finale.

2.3.2.1.1. Impact sur la situation des agents de la police Nationale d'Haïti

L'une des conséquences immédiates de l'émission sur les agents de la police judiciaire est l'exposition de ces derniers à des poursuites judiciaires82. Ceci fait appel directement à la notion de responsabilité qui s'entend, du point de vue du Droit civil, de l'obligation de réparer le préjudice causé. La responsabilité peut résulter soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou encore du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi délictuelle. Du point de vue du Droit administratif, il peut être question d'engager la responsabilité d'un agent public. En effet, celui-ci est pécuniairement responsable des dommages qu'il a causés aux administrés ou à l'Administration en cas de faute personnelle, il ne l'est pas s'il a commis une faute de service. En raison de ces contraintes juridiques, les policiers impliqués dans cet acte de violation peuvent se voir poursuivis, conformément à l'article 27-1 de la constitution de la République d'Haïti de 1987 amendée.

2.3.2.1.2. Sur le juge de paix en tant qu'Officier de la Police Judiciaire

Le juge de paix remplit en même temps la fonction du Ministère public et la fonction de juge, il a donc un caractère hybride de fonction dite de double casquette. C'est ce qu'on appelle le dédoublement fonctionnel. Le juge de paix statue seul assisté de son greffier dans toutes les affaires tant pénales que civiles. Il est le seul dans la phase inquisitoriale dite pré juridictionnelle, étape dans laquelle il revêt la casquette du MP afin de procéder aux enquêtes préliminaires (Art 11 du C.I.C.). Il a un pouvoir discrétionnaire dans cette phase en accomplissant toutes les attributions qui reviennent au MP. Au besoin, il se fait accompagner de la force publique pour rechercher le suspect (art. 39 du C.I.C). En effet, l'émission n'a pas trop d'impact sur son travail de juge en tant qu'officier de la police judiciaire. Ordinairement, ce sont des cas qui ne suivent pas le cours normal de la procédure qui sont soumis à cette pratique de la PNH.

82-Article 27 : Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent. Constitution de la République d'Haïti de 1987 amendée.

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2.3.2.1.3. Le juge d'Instruction en tant qu'Officier de la Police Judiciaire

Pour ce qui est du juge d'instruction, l'émission affecte son travail sur trois aspects. Il faut se le rappeler, le cabinet d'instruction est le seul détenteur du pouvoir d'information dans le cadre d'une affaire criminelle. De là, il est important d'affirmer l'exclusivité qu'il détient de la gestion des indices, des pistes, des témoins et tout ce qui peut se révéler crucial à l'instruction. Nou savons que les principes régissant l'instruction sont au nombre de trois, ce sont entre autre : séparation, liberté et neutralité83. Cette action de la police nationale viole les principes fondamentaux de liberté et de neutralité du cabinet d'instruction, en sens qu'elle semble le tenir en état d'admettre certains indices liés à l'infraction. En effet, suivant ce principe, l'article 115 du C.I.C. stipule que (Loi du 29 mars 1928).- Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. Cependant, le degré de publicité d'une affaire peut mettre un juge d'instruction dans une situation difficile l'obligeant à choisir entre satisfaire l'attente populaire, forgée à partir de la propagande de l'émission, et rendre une ordonnance selon les exigences de son instruction (Jude Baptiste, 2003, p.49).

En sus du risque de violation des principes de liberté et de neutralité que peut subir le cabinet d'instruction, nous constatons également qu'il confrontera à une réalité difficile sur le terrain dans le cadre de ses enquêtes. Cette situation que nous décrivons comme un « effet de diversion » est compris comme étant un facteur susceptible de détourner l'attention des acteurs des auteurs réels d'une infraction. L'effet de diversion s'exprime en sens que la publication fait déjà apparaitre un soit disant auteur de l'infraction, tendant ainsi à dévier tout effort en vue de remonter à la source. En effet, avec les aveux du suspect, il y a risque qu'ils soient considérés par les enquêteurs en cas de difficulté de retracer les vraies pistes. Cette situation aura également une énorme répercussion sur les gens qui sont appelés à coopérer avec les autorités judiciaires entant que témoins.

Le troisième aspect de cette affectation résulte au fait, qu'évidemment, il existe un fort risque de manipulation de l'opinion publique. Quand celui qui doit participer à l'enquête menée par le juge d'instruction, a été victime de loin ou de près d'un acte de banditisme, et maintenant

83- Jude BAPTISTE, Op.cit., p.49.

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qu'il trouve une occasion d'aider à l'inculpation d'un accusé hautement médiatisé. Celui-ci sera enclin à se pencher vers les ressentiments qu'il a de son agresseur et aux rumeurs de l'opinion publique sur une personne jusqu'alors présumée innocente de l'acte à lui reprocher. Néanmoins, cette manipulation de l'opinion ne concerne pas seulement ceux qui vont participer directement dans le procès à titre de témoins, elle est également susceptible d'influencer l'appréciation du grand public sur la réception de la décision qui va être rendue. Fort de cette hypothèse, il est devenu évident de se demander en quoi l'émission allo la police est-elle susceptible d'influencer l'appréciation du public assoiffé de justice par rapport au jugement rendu par un tribunal ?

2.3.2.1.4. Le Commissaire du gouvernement entant qu'officier de la Police Judiciaire (OPJ)

Chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et délits relevant du Tribunal Civil, le commissaire du gouvernement est le chef du parquet. Il est le garant de l'ordre public, également le seul et le principal demandeur au procès pénal84, celui-ci peut-être saisi par : plainte, dénonciation85 et/ou rapport. Le commissaire du gouvernement joue un double rôle : un rôle de surveillance, à ce titre, il est tenu d'informer le ministre de la justice de toutes les irrégularités judiciaires issues de sa juridiction. Également, un rôle de défenseur, lui donnant ainsi la responsabilité de défendre la société. Il apporte sa pierre à l'instauration de la politique criminelle, vu qu'il est aussi appelé à défendre les causes intéressant l'État.86 Le commissaire du gouvernement exerce aussi un rôle de surveillance sur tous les officiers, sauf le juge d'instruction. L'article 198 du C.I.C. (Loi du 12 juillet 1920).- dispose que :

Tous les officiers de police judiciaire, excepté les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du commissaire du gouvernement. [...] En cas de négligence de leur part, le commissaire du gouvernement leur donnera un premier avertissement dont il sera gardé copie ; en cas de récidive, il les dénoncera au Secrétaire d'État de la Justice.

Sont aussi soumis à cette même surveillance, les agents de la police judiciaire procédant comme auxiliaire du commissaire du gouvernement87.

84 -Jude BAPTISTE, Op.cit., p.32.

85-La dénonciation est le fait de porter à la connaissance de la police judiciaire, des faits ou des actes matériels considérés comme éléments constitutifs d'une infraction. Elle peut-être OFFICIELLE, article 19 du C.I.C. (mis à jour par Jean VANDAL) ou CIVILE, comme prévue à l'article 20 du C.I.C., L'officier de Police Judiciaire, documents à l'usage des officiers et agents de la police judiciaire, 2ème édition 2010, p.27.

86-Prédestin SEM, « la police et les droits de l'homme en Haïti, 1991 à 1997 », Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion, Cap-Haïtien, p.34.

87-Références : articles 30 et 31 de la loi du 29 novembre 1994 portant sur l'organisation de la PNH.

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En effet, il existe une corrélation entre le travail du juge d'instruction et celui du commissaire du gouvernement. Le premier devra fournir par ordonnance les informations utiles à la poursuite du dossier par devant le tribunal légalement saisi. Il en ressort que le travail du commissaire du gouvernement dépend en grande partie de la nature de l'ordonnance qui lui sera signifiée par le juge d'instruction. Dans sa plaidoirie, le Ministère Public aura à avancer les preuves recueillies par le juge d'instruction. L'impact sera que la qualité et la véracité de ses arguments, dépendent en grande partie de l'enquête qui a été menée dans les conditions difficiles que nous venons de relater, même si ce dernier peut se libérer, développer ses propres arguments.

2.3.2.1.5. Impact de l'émission sur le Tribunal saisi

Selon la logique de la séparation des fonctions, la poursuite, l'enquête et le jugement sont confiées à des entités différentes. De l'avis de Jude BAPTISTE :

La raison d'être essentielle de cette séparation réside sans doute dans le souci de garantir les justiciables contre les abus qui ne manqueraient pas de se produire si se trouveraient réunis entre les mains d'une seule autorité le pouvoir de poursuivre (c'est-a-dire d'accuser), celui d'instruire

(rassembler les preuves) et celui de juger88.

Le tribunal saisi est appelé à franchir la dernière étape du procès. Cependant, celui-ci n'est pas exempt des conséquences qui découlent de la publication hâtive de l'image et de l'identité d'un suspect. Cette action de la police risque de discréditer la décision finale du tribunal saisi et risque d'affecter l'image du juge qui a rendu la décision.

On considère à ce propos, la méfiance des citoyens par rapport à la justice haïtienne qui reste bien évidente. Ces derniers le seront encore plus, tenant compte de leur niveau d'éducation politique, les empêchant ainsi de prendre un recul pour analyser une problématique avant de tirer une conclusion. A cet effet, les résultats d'une enquête sur la «Gouvernance et Corruption en Haïti», commanditée par l'Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) en 2007 ont révélé que : 84% des responsables d'entreprises interrogés estiment que la justice n'est pas fiable, arguant que des juges reçoivent des pots-de-vin. L'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, qui s'exprimait à l'Ecole de la Magistrature a même jugé «prioritaire la lutte contre la corruption dans le système judiciaire». De là peut-on voir que l'appareil judiciaire ne bénéficie pas d'une grande crédibilité aux yeux de certaines franges de la société. D'où la nécessité de protéger l'image de l'institution nous parait évidente.

88- Jude BAPTISTE, Op.cit., p.28.

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Ainsi, ceci nous porte à considérer la corrélation qui existe entre une population confiante de l'efficacité de la justice et la criminalité axée sur la vengeance personnelle ou encore le phénomène du lynchage. Pour ce qui est du juge, nous pouvons miser sur sa capacité de pouvoir entendre au-delà des rumeurs et de décider indépendamment de toute influence médiatique. Cependant, nous ne pouvons pas dire autant pour les membres qui sont appelés à accompagner le juge dans la décision à être rendue, les membres du jury. Nous croyons qu'il est plus qu'évident que les autorités cherchent par tous les moyens de rassurer la population sans pour autant fragiliser le système par des violations de droits et libertés individuels.

Une autre réalité à considérer sur le tribunal saisi, concerne le comportement que la loi exige au juge, s'agissant de tolérer la violation des dispositions qui sont d'ordre public. En effet, une disposition est dite d'ordre public, quand les règles de la procédure permettent à ce que cette disposition puisse être évoquée à n'importe quel stade d'un procès et par l'une ou l'autre des parties ou encore d'office par le juge. En conséquence, le juge doit appliquer ces types de dispositions d'office quand bien même le requérant ou son Conseil ne les aurait pas évoqué au soutien de leur argumentaire. A ce sujet, nous citons encore le Dr. Louis NKOPIPIE DEUMENI dans sa conférence à l'Hôtel El Rancho, mai 2011 qui disait :

On peut retenir que les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, du moins celles accordant des droits à l'homme en procès, sont applicables directement dans l'ordre interne haïtien parce que auto-exécutoires. Par ailleurs, ils revêtent un caractère d'ordre public, ce qui emporte des conséquences tant au niveau de la jouissance des droits (exclusion de la condition de réciprocité) qu'à celui de leur exercice (institution d'une véritable action publique internationale). Sur le plan national, le juge peut relever d'office la violation des dispositions de ces instruments.

Ceci étant dit, à défaut de l'application d'office d'une décision sanctionnant une démarche qui viole l'une des dispositions relatives aux droits de l'homme, reconnues pour la plupart d'ordre public, le juge en question se fait complice de violation du droit du suspect, passe outre des exigences qui lui sont faites et se montre donc impartial.

En revanche, il se révèle aussi que cet acte de la PNH libère le juge de l'un des principes fondamentaux régissant le fonctionnement de la justice en Haïti, celui lui faisant « obligation de juger ». Comme a dit Maitre François LATORTUE dans son livre Cours de Droit Civil, p.28 : La Justice est l'une des dettes principales de la souveraineté ; elle doit être rendue à qui elle est due. Le juge régulièrement saisi d'une affaire ne peut se dérober à cette obligation sans s'exposer à des sanctions.

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Se référant à l'article 9 du code civil haïtien, le juge qui sous prétexte du silence, de l'obscurité de la loi ou de l'insuffisance de la loi refusera de juger pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Néanmoins, l'émission allo la police donne une carte blanche au juge de refuser tout bonnement de juger une affaire qui a été l'objet d'un épisode de l'émission. Et la partie lésée dans pareil cas ne pourra pas poursuivre le juge par une procédure de prise à partie pour refus de juger. Voilà tant de conséquences qu'emporte l'émission allo la police sur le système judiciaire haïtien.

2.3.2.2.- Sous-section II- Risque de sanctions de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme (CrIDH)

Mises à part les conséquences précédemment citées, qui sont surtout d'ordre interne, agissant sur le système, il y a lieu de considérer d'autres qui relèvent plutôt du respect des engagements internationaux pris par un État. Le caractère universel du droit international des droits de l'homme confère aux dispositions prises dans ledit cadre un ordre public international. C'est-a-dire, toute violation de l'une de ces dispositions par un État partie aux dites conventions intéresse non seulement les personnes et organisations de l'État violateur, mais également, d'autres États parties ou organisations évoluant dans le domaine des droits humains. Comme argument, le point A du 1er paragraphe de l'article 41 du Pacte relatif aux droits Civils et Politiques stipule : « Si un État Partie au présent Pacte estime qu'un autre État également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet État sur la question. [.... J ». Plusieurs cas ont été déjà portés par devant les instances internationales, nous avons pour exemple l'affaire Fleury89 contre l'état haïtien.

Pour ce qui est de l'émission allo la police, nous avions montré que la publication hâtive de l'image et de l'identité des suspects viole leur droit de présomption d'innocence. Il est évident que cette action n'a aucun fondement juridique. Le 2ème paragraphe de l'article 293-8 de la loi portant sur l'enlèvement, la séquestration la prise d'otage des personnes90 ne peut tenir la route comme argument juridique justifiant la légalité de l'émission. Car, il est si clairement mentionné dans ledit article : « Il sera donné au jugement de condamnation une large publicité

89 -Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, affaire Fleury et al. c. Haïti, résumé officiel émis par la cour interaméricaine, arrêt du 23 novembre 2011, (fond et réparations)

90 -Moniteur No 26, Vendredi 20 mars 2009, 164ème Année de l'Indépendance.

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par voie de presse écrite, radiodiffusée et télévisé. Avis, sous forme d'extrait dûment certifié du jugement de condamnation, sera donné à toutes les institutions publiques concernées. »

En effet, à bien analyser l'article, la mention est surtout faite pour le jugement de condamnation. Or pour arriver à ce stade, il faudra absolument franchir un ensemble d'étapes considérées comme obligatoires pour la procédure pénale. Par contre, là où nous en sommes, on est encore au stade préliminaire de l'enquête, le suspect n'est même pas encore inculpé, voire condamné. A la lumière de cet article, nous pouvons dire que la publicité de l'image et de l'identité des individus est permissible dans la mesure où la procédure a été respectée, donc après une éventuelle condamnation. Donc, de même que l'État haïtien a été contraint par la CrIDH de prendre des mesures de correction et de réparation dans le cas de monsieur Fleury, il est tout aussi probable que, en cas de plainte portée par ces victimes par devant les instances internationales, le pays se voit encore obligé à des réparations aussi bien que des sanctions.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984