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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE

Aux termes de ce chapitre, il était question ici de ressortir les mécanismes d'entraide répressive verticale. Ces mécanismes se résument en la participation des États à la bonne marche de la Cour. La participation des États peut prendre diverses formes. Elle concerne aussi bien les États parties au Statut ou non.

Ainsi, les États parties ou non au Statut ont obligations de coopérer avec la Cour, de participer au fonctionnement de la Cour. Bien plus la Cour a besoin d'une collaboration des États dans la répression. Cette collaboration s'explique mieux en terme d'entraide répressive verticale, une entraide à sens unique c'est-à-dire seuls les États ont le devoir de collaborer avec la Cour sur les questions de recherche de preuves, d'enquêtes, de poursuites et bien d'autres. Qu'adviendrait-il si un État manque à toutes ces obligations ?

CHAPITRE 2: LES SANCTIONS POSSIBLES DE LA NON COLLABORATION DES ÉTATS AVEC LA COUR

L'Union européenne avait pris une décision contre la Croatie pour sa non coopération avec le TPIY153(*). Cette décision qui intervenait à la suite de plusieurs injonctions faites à la Croatie aussi bien par l'UE que par le Conseil de sécurité - incitant ce pays à prendre des mesures en vue de l'arrestation et du transfert de l'un de ses généraux qui fait l'objet de poursuites devant le TPIY et l'embargo pris par la Communauté internationale à l'encontre du Soudan du Nord, de la Libye de Mohamar Kadhafi pour ne citer que ceux-ci - sont une forme de sanction. Revenant sur le cas de la Croatie, Il peut être étonnant qu'une mesure de telle nature soit prise par l'Union Européenne (UE), contre la Croatie qui ne coopère pas ou pas assez avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Ce tribunal est pourtant un organe établi par le Conseil de sécurité de l'ONU, et à défaut du tribunal lui-même, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies qui réagisse ainsi contre la Croatie. D'un autre côté, cette situation est compréhensible. Le tribunal est en effet dépourvu d'un réel pouvoir de sanction contre les États en de telles circonstances. De plus, le Conseil de sécurité, organe politique, a du mal à réagir également. Lorsque pareille situation survient devant le TPIY, organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nation Unies, l'on peut s'interroger sur ce qui adviendra devant la Cour pénale internationale, juridiction qui est également tributaire de la coopération des États. Certes, dans le cas de cette Cour, la même obligation de coopérer est affirmée pour les États mais elle procède d'une source différente qui est le traité de Rome. Cette différence institutionnelle est fondamentale.

Des situations de non coopération avec la CPI ne sont pourtant pas à exclure, et ce pour plusieurs raisons. Qu'adviendra-t-il alors en pareille circonstance ? Une telle éventualité entraînerait sans aucun doute des conséquences, tant au regard du droit international général (section 1) que du Statut de la Cour lui-même (section 2).

Section 1 : Le droit international général et la responsabilité des États

En droit international, en particulier en droit de la responsabilité, le non-respect d'une obligation (conventionnelle ou non) entraîne la mise en jeu de la responsabilité de l'État en cause. Ce système de responsabilité internationale obéit à des règles précises qu'il convient de rappeler (Paragraphe1) et d'appliquer au cadre de notre sujet, avant de présenter comment ces règles pourraient trouver application dans le cas du traité de Rome instituant la CPI (Paragraphe2).

Paragraphe1-La responsabilité internationale de l'État154(*) en cas de non coopération avec la Cour au regard du droit international général sur la responsabilité.

En vertu des principes établis du droit international, la mise en oeuvre de la responsabilité d'un État obéit à des conditions précises (A) et entraîne des conséquences à l'égard de celui-ci (B).

A- Les conditions de mise en oeuvre

L'article premier du projet d'articles de la Commission du droit international de l'ONU (CDI) sur la responsabilité internationale des États pour fait internationalement illicite dispose que « Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale »155(*). L'État doit se rendre coupable d'un acte internationalement illicite pour que puisse être engagée sa responsabilité internationale. Par fait internationalement illicite, il faut entendre l'acte qui constitue une violation d'une obligation internationale et qui est attribuable à un État156(*). D'après cette définition, pour que la responsabilité de l'État soit retenue, il faut qu'il ait une violation d'une obligation (2) et que l'acte soit imputable à l'État (1).

1- L'imputabilité de l'acte à l'État

Pour que la violation d'une obligation internationale soit établie, il faut que l'acte en cause soit attribuable ou encore imputable à un État, c'est à dire « qu'un rattachement puisse être opéré entre l'évènement ou le comportement incriminé et l'État dont on recherche la responsabilité ». Il faut que l'acte ou le fait ait été l'oeuvre d'un organe de l'État ou d'une entité pouvant être considérée comme tel au moment de la commission de l'acte illicite. En effet, « est considéré comme fait de l'État d'après le droit international, le comportement de tout organe de l'État ayant ce statut d'après le droit interne de l'État »157(*). Il convient alors de s'interroger sur l'organe qui peut être qualifié d'organe de l'État, agissant en son nom et pouvant engager sa responsabilité. Selon l'article 4(2) du projet d'articles de la CDI, la qualification d'organe de l'État relève uniquement du droit interne de cet État. C'est donc la législation nationale de l'État qui détermine quel organe peut être considéré comme agissant en son nom et pour son compte. L'État, souverain dans son organisation interne, peut lui seul attribuer à un organe la qualité d'organe étatique. Le droit international intervient cependant pour reconnaître la qualité d'organe de l'État à certaines entités qui, même si elles ne sont pas reconnues comme telle par le droit interne, sont assimilées à des organes de l'État. Ainsi, les articles 5 et suivants du projet de code de la Commission du droit international énumèrent les organes dont le comportement illicite est attribuable à l'État du fait de leur position ou des activités qu'ils mènent et qui constituent un fait illicite ou ont été à l'origine de ce fait. Il s'agit en effet de :

- le comportement d'un organe mis à la disposition d'un autre État est attribuable au second ;

- le comportement d'une personne ou entité qui excède les pouvoirs et instructions qui lui ont été octroyés par l'État engage néanmoins ce dernier,

- les actes d'une personne ou groupe de personnes accomplis sous la direction ou le contrôle de l'État, ou encore adoptés par cet État après leur commission engagent celui-ci ;

- et enfin des actes accomplis par une personne ou un groupe de personnes, exerçant des prérogatives de la puissance publique, en cas de carence ou en l'absence de l'État l'engage néanmoins.

Dans le cas de la Cour par exemple, il est indéniable que l'inexécution d'une demande de coopération serait attribuable à l'État requis. C'est en effet à ce dernier qu'est adressée la demande et c'est à lui de prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires à ses organes compétents pour satisfaire à la demande de coopération. L'acte qui est en effet imputable à l'État est une condition subjective qui, pour être dénoncé doit remplir une autre dite objective.

2- La violation d'une obligation internationale et « L'existence d'un dommage ? » 

Il sera examiné ici la violation d'une obligation internationale et l'existence d'un dommage.

a. La violation d'une obligation internationale exigée

La violation ici doit être dotée d'un certains nombres de caractères et qu'il ait absence d'une circonstance excluant l'illicéité.

Dans le premier cas, il faut d'abord que soit observée dans le comportement de l'État, une action ou une omission constituant la violation d'une obligation qui lui incombe au regard du droit international. Ensuite, l'origine conventionnelle ou coutumière de l'obligation n'a aucune pertinence dans l'appréciation de l'illicéité. Quelle que soit la source de la règle qui prescrit l'obligation, sa violation est constituée dès lors qu'un manquement est constaté158(*). La violation peut en outre être constituée par un acte positif (action) ou négatif (omission). Enfin, il faut que la règle ou l'obligation violée soit en vigueur à l'égard de l'État en cause au moment où la violation se produit159(*). Par exemple, dans l'affaire du détroit de Corfou précitée, devant la Cour internationale de justice, l'Albanie et la Grande Bretagne avaient vu leurs responsabilités engagées, respectivement pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la sécurité dans ses eaux territoriales (omission), et pour avoir procédé au déminage dans lesdites eaux en violant le territoire et la souveraineté de l'Albanie (action).

L'exemple de l'inexécution d'une demande de coopération de la Cour peut être maintenu pour illustrer une violation de l'obligation de coopérer avec la Cour. Une telle inexécution, lorsqu'elle ne peut pas être justifiée par l'État requis dans les conditions prévues par le Statut160(*), constitue une violation par cet État de son obligation internationale envers la Cour.

Dans le second cas, pour que l'acte en cause puisse définitivement constituer une violation du droit international, il ne doit pas être couvert par une circonstance excluant l'illicéité. Les circonstances excluant l'illicéité sont des exceptions qui permettent de par leur survenance, en rapport avec le fait en cause, d'annuler la violation de l'obligation internationale. Comme l'indique leur appellation, ces circonstances écartent en amont l'illicéité du fait, qui sans elles, constituerait une violation d'une obligation internationale161(*). En conséquence, la question de la responsabilité de l'État auteur du fait ne se pose plus, puisque le fait générateur de celle-ci n'existe pas. Les circonstances excluant l'illicéité, de même que les conditions de leur application sont énoncées et définies au chapitre V du projet d'articles de la CDI. Ce sont respectivement, le consentement de l'État à l'accomplissement du fait à son égard (art. 20 du projet), la légitime défense (art. 21 du projet), la situation de contre-mesure du fait en cause (art. 22 du projet), la force majeure ayant entraînée l'accomplissement du fait (art. 23 du projet), la détresse (art. 24 du projet), et enfin l'état de nécessité (art. 25 du projet)162(*). Par exemple la situation exposée à l'article 72 du Statut, peut constituer une circonstance excluant l'illicéité dans le cas d'un État requis d'une demande de coopération par la Cour, et donc rendre licite un refus de coopérer de celui-ci. En vertu de cette disposition, un État peut refuser sa coopération à la Cour pour des raisons de sécurité nationale. Lorsque ces conditions objectives et subjectives sont remplies et lorsqu'aucune circonstance n'exclut l'illicéité du comportement en cause, alors peut être engagée la responsabilité internationale de l'État fautif par le ou les États qui ont subi un préjudice.

b. L'existence d'un dommage ?

La responsabilité internationale de l'État résulte donc du fait internationalement illicite. La définition de ce dernier élaborée par la CDI à l'article 1 du projet de 2001, ne mentionne pas le dommage comme un élément constitutif du fait illicite. On s'interroge alors sur la nécessité de l'existence d'un dommage pour que soit engagée la responsabilité internationale de l'État. En doctrine deux thèses existent à ce sujet163(*). La première est celle dite du « dommage inhérent » à l'illicéité. Selon cette acception, le préjudice pour un État existe dans le fait même qu'une violation ait été commise, c'est le préjudice juridique. Ainsi, pour les tenants de cette position, le dommage est indissociable de la violation puisque la seconde implique automatiquement le premier. Quant à la seconde, elle développe l'idée du dommage consécutif. Selon cette thèse, le dommage est un résultat de la violation, il n'est pas implicite à celle-ci mais en est une conséquence. En résumé, les deux thèses évoquent un préjudice, tout au moins juridique, pour fonder la responsabilité internationale de l'État, bien qu'elles lui confèrent des fonctions différentes. Pour sa part, la CDI affirme que la question du dommage n'est généralement pas nécessaire. Elle est cependant fonction des situations individuellement prises, aucun principe général n'en détermine alors le régime juridique. C'est en effet le contenu de la règle primaire en cause qui est déterminant.

Ce dommage peut alors se présenter sous deux formes : il peut être direct ou indirect. Le dommage direct ou encore dommage immédiat, est celui qui atteint directement un sujet de droit international (l'État en l'occurrence) dans ses droits164(*). Le dommage indirect ou médiat survient par l'intermédiaire d'une personne privée, physique ou morale, ayant la nationalité d'un État et pour laquelle ce dernier peut prendre « fait et cause ».

Qu'est ce qui pourrait constituer un dommage résultant d'un manque de coopération envers la Cour ? Vraisemblablement le retard dans l'enquête de la Cour et peut être même la suspension pure et simple de cette enquête, s'il s'agit d'une opération capitale pour la poursuite de l'enquête comme par exemple l'arrestation du principal accusé. On pourrait même soutenir l'idée que la violation d'une obligation de coopérer est en elle-même constitutive de dommage, si l'on considère le rôle primordial que joue la coopération des États dans la bonne marche de la Cour. Une absence de coopération là où celle-ci est indispensable, et c'est le cas dans la majorité des situations, est forcément dommageable pour la Cour165(*).

Le fait illicite étant accompli et le préjudice constaté, il s'en suit, en droit international, des conséquences qui peuvent être de plusieurs ordres.

B- Les conséquences de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale de l'État

A l'instar du droit interne où un fait produisant un dommage oblige son auteur ou le répondant de celui-ci à réparation166(*), le droit international attache comme conséquence de la responsabilité d'un sujet de droit international la « réparation intégrale du préjudice causé »167(*). L'effet principal de la responsabilité internationale pour fait internationalement illicite est donc la réparation du préjudice (1). Cependant cette responsabilité peut générer d'autres implications (2).

1- La réparation du préjudice par l'État fautif

Un État, lorsqu'il est reconnu responsable de la violation d'un engagement internationale, a l'obligation principale de réparer le préjudice causé par cette violation, nonobstant bien sûr celles de faire cesser l'acte illicite et de garantir la non répétition de cet acte168(*). Ce principe est reconnu en droit international et a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). Ainsi dans l'affaire de l'usine de Chorzow précitée, la Cour affirmait que « c'est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer »169(*)

Selon la CDI, la réparation à laquelle la responsabilité donne lieu peut s'opérer de plusieurs manières. Cette pluralité de modes de réparation est la conséquence de ce que le préjudice causé peut lui aussi se présenter sous des formes diverses aussi bien matérielles que morales170(*). La réparation peut donc consister en une satisfaction, une indemnisation ou encore en une restitution, accomplies « séparément ou conjointement par l'État responsable »171(*).

Tout d'abord, le mode de réparation qu'est la restitution ou encore restauration, consiste (lorsque son exécution est possible) dans la remise en l'état de la situation dans son état d'avant la survenance du dommage. Son but est d' « effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et de rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si l'acte fautif n'avait pas été commis », comme l'a reconnu la CPJI dans l'arrêt rendu dans l'affaire de l'usine de Chorzow. Cette forme de réparation qui est de loin la meilleure lorsqu'elle est bien appliquée, est aussi assez difficile à mettre en oeuvre. En effet, il est souvent impossible de remettre la situation dans son état d'origine, de revenir en arrière lorsqu'un dommage est déjà survenu.

En l'espèce, pour un État coupable de ne pas avoir coopérer avec la CPI, la meilleure réparation est l'accomplissement des mesures requises par la Cour dans sa demande de coopération. Cette action permettrait de relancer le cours de l'enquête, effaçant de ce fait les conséquences de sa violation, malgré le fait que le retard accusé dans l'enquête ne puisse être rattrapé.

Il y a ensuite l'indemnisation qui est prévue à l'article 35 du projet d'articles de la CDI. Il a pour but de compenser le dommage lorsque la restitution s'avère impossible. Il consiste en une somme d'argent versée à l'État lésé, dont le montant est proportionnel à l'importance du dommage subi ou du gain manqué résultant de l'acte illicite. Ces deux premières formes de réparation interviennent généralement lorsque le dommage est matériellement estimable.

En pratique, dans le cadre de la CPI, il est difficile de quantifier un dommage résultant d'une non coopération, de sorte qu'il peut être malaisé de déterminer le montant de l'indemnisation due. Concrètement, on pourrait concevoir par exemple le versement d'un montant à la Cour pour les frais supplémentaires engagés pour le maintien en détention du ou des accusés, ou pour la protection des victimes, en raison du retard accusé dans la procédure. Lorsque survient un dommage moral, il est plus souvent réparé par la satisfaction. Celle-ci peut se présenter sous la forme d'excuses officielles ou de sanctions contre l'organe responsable de la violation dommageable. La réparation peut même dans ce cas être constituée par la simple constatation de la violation d'une obligation172(*).

Toutes ces formes de réparation en conséquence d'un fait illicite sont mises en oeuvre par l'État responsable. Il existe aussi des conséquences de la responsabilité qui elles sont déclenchées par les autres États intéressés.

* 153 Cf. le bulletin d'information n°7, mai-août 2005, de l'association Track Impunity ALways (TRIAL). L'Union Européenne reproche en effet à la Croatie de ne pas avoir encore livré au TPIY, le général Ante Gotovina se trouvant sur son territoire et qui est l'objet d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre depuis 2001. Il faut rappeler que cette décision a été levée et la Croatie fait partie de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013, date de son adhésion.

* 154 Les règles de la responsabilité internationale de l'État sont essentiellement contenues dans le projet d'articles de la Commission du droit international de l'ONU (CDI) (Cf. DAVID E., VAN ASSCHE C., Code de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2è éd., 2004, pp. 431- 443), réaffirmé par la résolution de l'Assemblée Générale de l'organisation lors de sa séance plénière du 12 décembre 2001 (A/RES/56/83). V. également sur cette question, ALLAND (D.), Droit international public, Paris, P.U.F., 2000, pp. 399 et ss ; N'GUYEN Q. D., DAILLIER P. ET PELLET A., Droit international public, précité note 66, pp. 760 et ss ; CASSESE A., International Law, Oxford University Press, 2005, pp. 245 et Ss ; EVANS (D. M.), International Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 445 et Ss. V. encore les commentaires du projet de la CDI, par la Commission elle-même dans son rapport de 2001 à L'AGNU, Doc. A/56/10, pp.29-365 (en ligne http://www.un.org/law/ilc/reports/2001/2001report.htm); et aussi CRAWFORD J., Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État, introduction texte et commentaires, Paris, Pedone, 2003, 462 p.

* 155 Cf. Article 1 du projet d'articles de la CDI.

* 156 Cf. Article 2 du projet d'articles de la CDI.

* 157 Cf. Article 4 du projet d'articles de la CDI, Op. cit.

* 158 CASSESE (A.), International Law, précité note 179, p. 251.

* 159 Ibid.

* 160 Par exemple dans les conditions de l'article 72, si l'inexécution consiste en une rétention d'informations par l'État.

* 161 Cf. le rapport de AGO (R.) sur la responsabilité internationale des États, Annuaire de la Commission du Droit International, 1979, II, para. 55, p. 31.

* 162 Pour des développements sur les définitions et les conditions des circonstances excluant l'illicéité, v. CRAWFORD (J.), Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État, introduction texte et commentaires, précité, Pp. 190-224.

* 163 Pour un exposé des deux thèses en présence, V. BOLLECKER-STERN (B.), Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, pp. 36 et Ss.

* 164 Exemple de dommage immédiat, dans l'affaire du personnel diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, où l'ambassade- territoire étatique par définition- des États-Unis a été violé et son personnel notamment les diplomates, pris en otage. V. sur la question des dommages EVANS (D. M.), International Law, précité, pp. 459 et Ss ; DUPUY (P.- M.), Droit international public, Paris, Dalloz, 2004, pp. 480 et Ss.

* 165 Dans une telle situation, le dommage se déduit de la règle primaire qui définit l'obligation de coopérer, ou du moins du non-respect de celle-ci. En conséquence, il n'est pas besoin de rechercher ailleurs que dans ce non-respect, un préjudice en plus des conditions objective et subjective pour que soit fondée la responsabilité. Cette idée est conforme à celle développée par la CDI au paragraphe 6 des commentaires de l'article 30 du projet d'articles.

* 166 Exemple du droit Camerounais avec les articles 1382 et Ss. Du code civil sur la responsabilité civile.

* 167 Cf. Article 31 du projet d'articles de la CDI.

* 168 « (L)a responsabilité internationale est aujourd'hui multiforme et comporterait, dans le cas général, cinq aspects différents : maintien de l'obligation de respecter la règle violée (article 29), cessation de la violation (article 30.1), assurances et garanties de non-répétition (art. 30(2)), réparation (art. 31) autorisation donnée à l'État lésé d'adopter des contre-mesures (article 49). », cf. STERN B., « Le concept de préjudice juridique », Op. cit, p. 9.

* 169 Arrêt du 13 Septembre 1928, CPJI, Série A, n°17, Pp. 4-65.

* 170 Le droit international reconnaît en effet le dommage moral depuis une sentence arbitrale de 1928, rendue dans l'affaire dite des veuves du Lusitania entre l'Allemagne et les USA, R.S.A. vol. VII, pp. 35-37.

* 171 Cf. article 34 du projet d'articles de la CDI.

* 172 Cf. article 37 du projet d'articles de la CDI. Cette constatation peut émaner de l'État responsable lui-même, ou encore d'une instance internationale. C'est le cas dans cette dernière hypothèse dans l'affaire du Rainbow Warrior entre la France et la Nlle Zélande, point 8 de la sentence arbitrale du 30 avril 1990. V. Revue Générale de Droit International Public, 1990, p. 878 ; ou encore dans l'affaire du mandat d'arrêt, en ligne http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF, para. 75.

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