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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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b- Les actions possibles de l'État lésé et des États autres que l'État lésé contre l'État responsable

D'abord, il y a la mise en jeu de la responsabilité internationale et la demande de réparation, qui peuvent être accomplis par exemple par le biais d'une action devant la Cour Internationale de Justice. L'État lésé peut ensuite entreprendre d'autres actions, notamment lorsque l'État fautif ne réagit pas. Ces réactions, plus connues sous le nom de contre-mesures, sont essentiellement ce qu'on appelait des mesures de représailles173(*). Ces mesures, qui sont « des inexécutions temporaires d'obligations internationales » sont mises en oeuvre par l'État lésé par le fait illicite, dans le souci d'amener l'autre État à s'acquitter de ses obligations et de sauvegarder ses intérêts.

Dans le cas de la CPI, les contre-mesures de l'État lésé devraient en conséquence uniquement avoir pour but de contraindre l'État fautif à exécuter son obligation. Ces mesures pourraient se traduire par des sanctions ou restrictions économiques. Il ne devrait pas être permis par exemple des contre-mesures qui consistent en des actes identiques à ceux qui ont déclenchés la responsabilité. Ceci se justifie dans la mesure où, d'une part, l'obligation de coopérer est due à la Cour et non à l'État fautif (qui sont deux entités distinctes). D'autre part, une contre-mesure est sensée être dirigée contre ce dernier dans l'objectif de l'amener à exécuter son obligation. La mesure envisagée ne devrait atteindre directement que l'État fautif. Un État qui adopte le refus de coopérer comme contre-mesure à un refus de coopérer pourrait voir sa propre responsabilité engagée envers la Cour. Ces contre-mesures sont cependant reconnues par le droit international qui les organise et ne sont donc plus illicites lorsqu'elles sont prises dans les normes. Ensuite, à côté des contre-mesures de l'État lésé, on peut aussi observer les réactions des autres États. C'est le cas par exemple lorsque la violation intervient dans le cadre d'une organisation internationale. Les organes de décision de certaines organisations ont le pouvoir de prendre des sanctions collectives au nom de tous les membres ou d'autoriser leurs membres à prendre des mesures individuelles. Ces réactions qui ne sont pas des contre-mesures ont le même objectif que celles-ci, obliger l'État responsable à honorer ses engagements. C'est le cas de l'ONU, organisation internationale par excellence, au sein de laquelle est organisé un système de sanction collective par le biais du Conseil de sécurité.

En matière de sanction, ledit Conseil peut également intervenir dans le cadre de la CPI, lorsque c'est lui qui l'a saisi par une décision sur la base du Chapitre VII de la Charte174(*).

Ces sanctions collectives dans le cadre d'une organisation internationale peuvent également s'apprécier dans le cadre de la CPI qui est également une organisation internationale mise en place par le traité de Rome. En outre, elle met à la charge de ses membres - et même en certaines circonstances, des non membres - des obligations qui malheureusement peuvent être violées par ces derniers. Quid alors de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans le cadre de cette instance internationale ?

* 173 Il existait aussi la notion de mesures de rétorsion. Elles sont observées par exemple en cas de manquement à des règles de courtoisie internationale et non des obligations juridiques. En outre, elles ne sont pas illicites à la base contrairement aux mesures de représailles, qui sont des actions illicites prises en réponse à des actes eux-mêmes illicites. Sur la question des mesures de rétorsion, v. VERHOEVEN J., Droit International Public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 658.

* 174 Dans le cas particulier de l'ONU, le recours au Conseil de sécurité par la Cour en cas de non coopération, intervient lorsque la saisine émane de ce dernier. C'est donc dans ces cas de saisine que le Conseil pourra prendre des sanctions éventuelles (toujours sur la base du Chapitre VII de la Charte) contre l'État fautif, que celui-ci soit partie ou non au Statut. Dans ces cas en effet, la distinction État partie et État non partie est sans importance. Cependant, il peut tout aussi bien être envisagé, lorsque la non coopération d'un État intervient dans des situations ou entraîne la survenance de circonstances entrant dans le champ du chapitre VII de la Charte, que le Conseil de sécurité puisse intervenir directement sans être saisi par la Cour.

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