WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

( Télécharger le fichier original )
par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Les sanctions collectives possibles

Les sanctions de la responsabilité internationale des États revêtent généralement deux formes. Les sanctions unilatérales des États qui se traduisent par le recours à des contre-mesures et les sanctions collectives qui interviennent dans le cadre des organisations internationales. Ces dernières peuvent se présenter sous la forme de mesures édictées par l'organe compétent de l'organisation ou d'actions entreprises par les États sur la base d'une habilitation de l'organisation. Dans le cadre de la responsabilité pour non coopération avec la CPI, il faut distinguer deux situations. Selon que la Cour a été saisie par un État ou par le Conseil de sécurité. Dans ces deux hypothèses en effet, la réaction de la Cour entraîne deux mécanismes différents de sanction (Paragraphe 1), dont l'un fait intervenir le Conseil de sécurité (Paragraphe 2).

Paragraphe1- Les mesures envisagées par la Cour

La Cour dispose-t-elle du pouvoir de sanction contre un État lorsque celui-ci engage sa responsabilité internationale en cas de non coopération ? Vraisemblablement non, en tout cas selon le Statut (A). À quel organe aura-t-elle alors recours pour faire sanctionner un État en cas de besoin (B) ?

A- Pas de sanctions prévues dans le Statut de Rome !

Tout au long du Statut, il n'est aucunement fait mention de quelque sanction que ce soit à l'encontre d'un État pour manquement à son obligation de coopérer. La Cour n'a donc nulle part reçu la compétence de prendre des sanctions dans une telle situation. Tout d'abord la responsabilité pénale des États n'est pas admise. En tout cas l'évolution actuelle du droit et de la pratique internationaux ne permet pas d'affirmer l'existence d'une telle responsabilité à l'égard des États191(*). Cette situation pourrait justifier le fait que le manque de coopération des États ne met pas à leur charge une responsabilité de nature pénale, au point de les mettre en accusation devant la Cour.

D'autres formes de pénalités auraient pu être définies dans le Statut à l'encontre des États, mais c'est sans compter avec le fait que le Statut a été établi par ces derniers. Il était donc peu probable, voire même impossible, que les États donnent à une juridiction internationale pénale, donc à des juges internationaux, des individus dotés de la plus grande indépendance et impartialité qui soit, le pouvoir de sanctionner leur violation, ne serait-ce que par des sanctions disciplinaires. En outre, le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a reconnu dans l'arrêt Blaskic que : « Premièrement, le Tribunal international n'est pas investi du pouvoir de prendre des mesures coercitives contre les États. Si les rédacteurs du Statut avaient eu l'intention de lui conférer un tel pouvoir, ils l'auraient expressément prévu. Ce pouvoir ne peut être considéré comme inhérent aux fonctions d'une instance judiciaire internationale. Aux termes du droit international actuellement en vigueur, les États peuvent seulement être l'objet de contre-mesures prises par d'autres États ou de sanctions adoptées par la communauté internationale organisée, à savoir les Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales. Deuxièmement, la Chambre de première instance et le Procureur ont tous deux souligné que, s'agissant des États, la "peine" accompagnant une injonction ne serait pas de nature pénale. Aux termes du droit international en vigueur, il est évident que les États, par définition, ne peuvent faire l'objet de sanctions pénales semblables à celles prévues dans les systèmes pénaux internes »192(*).

Ces arguments du tribunal emmènent à penser qu'en l'absence de dispositions expresses dans le Statut, la CPI qui est aussi une instance judiciaire internationale ne dispose pas d'un pouvoir de sanction contre les États parties.

Un tel pouvoir de sanction à l'encontre des États est généralement reconnu à des instances composées d'États. C'est dire que seuls les États sont habilités à sanctionner les États, car ils sont dotés de pouvoirs concurrents en vertu de leur égalité souveraine. Ainsi, en cas de non coopération d'un État, la Cour ne peut que constater cela, c'est à dire « prendre acte et en référer »193(*) aux organes compétents, que sont l'Assemblée des États parties ou le Conseil de sécurité selon les cas.

* 191 V. SPINEDI (M.), Les crimes internationaux de lHYPERLINK "http://opac.unige.ch/uni?host=ganga.rero.ch+8871+DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2006010517314484132&skin=rero71&conf=./chameleon.conf&lng=fr-ch&itemu1=4&u1=4&t1=crimes internationaux de l'Etat dans les travaux de codification de la responsabilitédes Etats entrepris par les Nations Unies / Marina Spinedi&pos=1&prevpos=1&EnhancedFilters=1&flocb=1&ffrmtb=1&flangb=1&fpdb=1&fplaceb=1&floc=500000&beginsrch=1"'HYPERLINK "http://opac.unige.ch/uni?host=ganga.rero.ch+8871+DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2006010517314484132&skin=rero71&conf=./chameleon.conf&lng=fr-ch&itemu1=4&u1=4&t1=crimes internationaux de l'Etat dans les travaux de codification de la responsabilitédes Etats entrepris par les Nations Unies / Marina Spinedi&pos=1&prevpos=1&EnhancedFilters=1&flocb=1&ffrmtb=1&flangb=1&fpdb=1&fplaceb=1&floc=500000&beginsrch=1"Etat dans les travaux de codification de la responsabilité des Etats entrepris par les Nations Unies, San Domenico di Fiesole, Badia Fiesolana, 1984, Pp. 45 et Ss ; et plus récemment le premier rapport de la CDI sur la responsabilité des États de 1998, sur le site http://www.onu.org/temas/derint/comision/acn4490a2r1.pdf (visité le 08 novembre 2015). En outre, le fait que le projet d'articles de la CDI sur la responsabilité internationale des États dans sa version adoptée en 2001, emploie dans ses dispositions l'expression « fait internationalement illicite » en lieu et place de «crime» (précité note 179), marque le désir de la CDI de faire la distinction.

* 192 Cf. arrêt de la Chambre d'appel du TPIY, du 29 octobre 1997, le procureur c/ Tihomir Blaskic, sur le site http://www.un.org/icty/blaskic/appeal/decision-f/71029JT3.html

* 193 Article 87(7) du Statut.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci