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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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B- Le recours à l'Assemblée des États Parties

L'Assemblée des États  Parties (AEP) qui est le principal administrateur et le corps législatif de la Cour pénale internationale est régie par un règlement intérieur. Cet organe, composé comme son nom l'indique des États ayant ratifié le Statut, a en charge de mettre à la disposition de la Cour les moyens financiers et législatifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a également l'attribution de modifier les dispositions du Statut dans les conditions prévues à l'article 123.La Cour se voit obligée de recourir aux États parties en cas d'obstacles dans la mise en oeuvre de la coopération avec les États. L'article 87(7) confère cette possibilité à la Cour, cependant l'article 112(2.f) précise que le pouvoir de prendre des mesures à l'encontre des États est du ressort de l'AEP. C'est du moins elle qui « examine toute question relative à la non coopération des États  ».

L'AEP peut être saisie d'une question de non coopération d'un État lorsque c'est un État qui a saisi la Cour de l'affaire en cause. Cette possibilité ne fait aucun doute lorsque c'est un État partie qui est concerné (art. 87(7)), mais il convient de préciser que les États tiers sont également soumis à la même procédure lorsqu'ils signent avec la Cour un accord de coopération, et qu'ils se rendent coupables du non-respect des obligations qui en découlent. La question que suscite ce recours à l'AEP est bien sûr celle de la nature des mesures que pourrait prendre cet organe et le cas échéant leur efficacité. Aucune précision n'est apportée à cette interrogation. Ni le Statut, ni le règlement de l'AEP, encore moins le règlement de procédure et de preuves ne prévoient expressément des sanctions. Les seules sanctions prévues dans le cadre de l'AEP sont la suspension du droit de vote à l'occasion des différentes sessions, mais cela est prévu pour les cas de retard dans le paiement des contributions financières. Quand on sait qu'en matière de sanction la précision est de rigueur, on peut bien se demander s'il y aura effectivement des sanctions émanant de l'AEP. En tout état de cause, si ces mesures devaient être appliquées aussi aux cas de non coopération, ce ne sont certainement pas les plus dissuasives.

De plus, la probabilité qu'une telle décision soit prise reste assez minime, dans la mesure où chaque membre dispose d'une voix194(*), en outre la périodicité des sessions (une fois l'an) laisse penser que beaucoup de temps pourrait s'écouler avant une réaction véritablement énergique de la Cour.

En l'absence de dispositions spécifiques dans les textes qui régissent la Cour, il peut donc être fait recours aux normes du droit international général en matière de sanction en réaction d'un acte internationalement illicite. On pourrait concevoir que les États prennent individuellement des mesures contre l'État fautif, dès lors que la Cour constate l'existence d'une situation de non coopération. C'est en conséquence un retour à la situation où les États parties réagissent en qualité d'État lésé ou autres, telle qu'évoquée plus haut. Les États parties pourront alors entreprendre des actions en vue de contraindre l'État responsable au respect de ses obligations. Tous ces éléments laissent croire que le risque pour un État d'être sanctionné par l'AEP pour non coopération avec la Cour est très infime. Par conséquent, les cas de non-respect par les États parties de l'obligation de coopérer peuvent survenir sans trop de crainte d'être véritablement sanctionnés.

Quid alors de la possibilité pour la Cour de recourir au Conseil de sécurité ?

* 194 Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres. Cf. article 112(7) du Statut. V aussi Règle 60 du Règlement intérieur de l'AEP.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille