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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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B- La nature des mesures du Conseil de Sécurité

En tant qu'organe indépendant, le Conseil a une discrétion totale dans le choix des mesures à prendre lorsqu'il est interpellé par la Cour. En outre, il n'apparaît nulle part que la Cour peut suggérer au Conseil les mesures à envisager. Le Conseil devrait avoir recours aux moyens traditionnels dont il dispose dans sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale en vertu du chapitre VII de la Charte. Le but étant bien sûr d'amener l'État en cause à obtempérer et à permettre par sa collaboration le bon déroulement du travail de la Cour là où son concours est nécessaire.

Le chapitre VII de la Charte confère au Conseil de Sécurité un pouvoir de décision très étendu quant aux mesures qui peuvent être prises. En effet, il peut sur cette base juridique prendre aussi bien des mesures « n'impliquant pas l'emploi de la force armée»198(*)que celles qui peuvent faire intervenir l'usage de la force. C'est ainsi que dans le cadre des premières, le Conseil a mis en place les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, institué un embargo contre l'Irak ou encore la mise en place du programme pétrole contre nourriture toujours à l'encontre du même pays. Concernant les secondes mesures, l'on peut citer l'envoi de contingents de casques bleus comme force d'interposition sur les territoires en conflit ou encore l'autorisation donnée aux États par le Conseil d' « user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution (...) »199(*). Dans cette dernière, il apparaît que le Conseil peut lui-même prendre des mesures ou laisser le soin aux États de les engager sous son contrôle.

Une approche comparative montre cependant, avec l'expérience des tribunaux ad hoc, que dans la pratique le Conseil de Sécurité est très réticent lorsqu'il est question de prendre des sanctions pour contraindre les États qui coopèrent. En effet, le Conseil s'est maintes fois abstenu de prendre des sanctions quand il en avait l'occasion et quand il était en droit de le faire. Ainsi, par exemple dans la Résolution 1019 (1995) il s'est contenté de condamner verbalement les autorités serbo-bosniaques qui avaient été mises en cause par le TPIY pour leur manque de coopération. En outre, lorsque le gouvernement Yougoslave a en 1998 expressément interdit l'entrée du procureur du TPIY sur son territoire, commettant ainsi une violation de son obligation de coopérer avec le tribunal, le Conseil qui a été interpellé n'a pris aucune sanction digne de ce nom comme il fallait s'y attendre. Dans la résolution prise à cette occasion, le Conseil de Sécurité n'a fait que réaffirmer l'obligation de coopération à la charge de tous les États et de la Yougoslavie en particulier tout en condamnant cette dernière. Mais une fois de plus, aucune sanction ne s'en est suivie. Ceci traduit malheureusement les limites de ce pouvoir de sanction du Conseil de Sécurité.

Pour des raisons d'opportunité, le Conseil peut souvent donc préférer ne pas prendre de mesures contraignantes, spécialement pour réprimer le manque de coopération. Il apparaît en certaines circonstances que le maintien de la paix et la justice pénale ne puisse être mis en oeuvre, en tous cas au même moment, et que le premier vienne à prendre le pas sur la seconde, quelques fois pour mieux permettre cette dernière. Sanctionner un État avec lequel sont engagées des négociations de paix lorsqu'il est impliqué dans un conflit n'est vraisemblablement pas une mesure opportune pour le Conseil de Sécurité. Il n'en demeure pas moins que le Conseil reste le plus apte à édicter des sanctions susceptibles d'effectivité et aussi d'efficacité pour obliger les États à coopérer.

* 198 Article 41 de la Charte.

* 199 Cf. la résolution 678 du 29 novembre 1990, para 2, dans le cadre de la première crise du Golf. (Cf. le site http://www.un.org/french/documents/sc/res/1990/cs90.htm

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