WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

( Télécharger le fichier original )
par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION DU CHAPITRE

Aux termes de ce chapitre consacré sur l'étude des sanctions possibles qui peuvent être infligées aux États qui failliraient dans leurs obligations envers la Cour, il est important de souligner que le Statut n'a rien prévu comme sanctions à cet effet. Deux raisons peuvent justifier une telle absence. La première serait due au fait que la Cour a compétence pour juger uniquement les personnes physiques et non les personnes morales telles que les États. La seconde raisons résiderait sur la conception selon laquelle les États réunis lors de l'adoption du Statut de Rome ne pouvaient pas donner plein pouvoir à la Cour de limiter leur souveraineté.

Cependant, l'absence de régime de sanctions dans le Statut ne signifie pas que les États non coopérants ou délinquants peuvent s'en sortir impunis. Non ! Le fait est qu'ici, la Cour peut recourir à certains organismes pour sanctionner l'État qui manquerait à l'une quelconque de ses obligations envers elle. Parmi ces organismes on peut citer le Conseil de Sécurité de l'ONU, qui est l'organe des Nations unies qui veille à la sécurité et à la stabilité de la paix dans le monde ; le conseil des États parties aux Statut qui assure l'exécutif des affaires concernant la Cour. On peut également augmenter à cette liste l'Union européenne, l'Union africaine bien que ces derniers temps cette dernière présente une certaine réticence envers la Cour.

Une fois saisie par la Cour, ces organes peuvent prendre des mesures à l'encontre des États mis en cause. Mais il reste que ces mesures (l'embargo, la sortie d'un État de la Communauté - telle que l'Union européenne, le Conseil des États du Statut de Rome - par exemple) ne sont pas efficaces. Car l'on a observé au cours de ces dernières décennies les États membres du Statut violés de manière flagrante les clauses dudit Statut. L'actualité en Afrique du Sud nous en dit énormément. Pour ces raisons, il est important pour les rédacteurs du Statut de se pencher sur la possibilité d'introduire des sanctions pénales contre les États telles que les amendes, plus encore des peines privatives de liberté contre les dirigeants des États. Car au lieu que les populations souffrent des effets de l'embargo du fait de la maladresse de ces dirigeants, il vaut mieux que ceux-ci soient punis tous seuls.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

Dans cette seconde partie, il était question pour nous d'analyser le rapport de collaboration entre la Cour et les juridictions nationales, beaucoup plus en terme d'entraide répressive verticale.

Selon le Statut actuel, il faut bien reconnaître que le bon fonctionnement de la Cour dépend de la bonne volonté des États parties aux Statut. Il leur appartient également le pouvoir de contrôler les activités de la Cour par l'Assemblée des États parties200(*). Il faut aussi dire que les États contribuent financièrement au fonctionnement de la Cour201(*).

Les États parties sont les seuls agents exécutifs de la justice pénale internationale d'après le Statut. Or le projet initial de doter la Cour d'une véritable police fut abandonné lors de l'adoption du Statut. Par contre, les États représentés à Rome avaient opté pour une prééminence de la Cour sur les États, ce qui est contraire à l'entraide traditionnelle (entraide horizontale), qui est généralement très soucieuse des intérêts des États. Le Statut prévoit ensuite que les États « coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence »202(*). Une telle coopération est indispensable surtout pour arrêter et/ou remettre une personne à la Cour et pour recueillir les preuves d'une infraction. À ce sujet, la demande d'arrestation et de remise notifiée par la Cour à un État requis ne peut être contestée par cet État lorsque la personne poursuivie a déjà été jugé ou acquitté203(*), si une enquête ou une procédure est en cours dans cet État sur une affaire différente de celle qui fait l'objet de la demande de remise204(*) ou si un incident d'irrecevabilité a été soulevé devant la Cour205(*).

Les modalités d'arrestation et de remise suivent la voie normale prévue par les États (décision de l'exécutif, d'un tribunal, etc.), sauf précisément sur la question de la règle non bis in idem qui doit être tranchée par la Cour.

* 200 Art.112 du Statut.

* 201 Art.121 du Statut.

* 202 Art.86 du Statut.

* 203 Arts.20 et 86(2) du Statut.

* 204 Art.94 du Statut

* 205 Art.95 du Statut.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld