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La souveraineté des états face à  l'ingérence humanitaire.

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par Jean Baptiste SAHOKWASAMA
Université Sagesse dà¢â‚¬â„¢Afrique, Bujumbura-Burundi - Licence en Droit 2015
  

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CHAPITRE II : LES FONDEMENTS DE LA SOUVERAINETE DES ETATS

La souveraineté des Etats est la notion clef de la structure de juxtaposition qui prévaut dans les relations internationales. D'une manière générale, celle-ci met l'accent sur les finalités sociales et morales du pouvoir étatique. Plus précisément, elle a pour objet, en introduisant un certain nombre de distinctions dans les pouvoirs de l'Etat, de résoudre au mieux les problèmes qui naissent de la multiplicité des Etats.45

La théorie de la souveraineté exige d'un Etat qu'il respecte la souveraineté des Etats étrangers. C'est le territoire qui est le support physique de la souveraineté et c'est donc l'intégrité du territoire étranger qui est l'objet le plus précis de l'obligation. Les Etats doivent alors respecter strictement le territoire des autres Etats ; mais, le respect de la souveraineté des autres Etats implique aussi que l'on laisse les Etats exercer librement leurs compétences dans tous les domaines non touchés par le droit international.46

Ce chapitre permettra donc de développer les principes fondamentaux du droit international (Section 1) et la souveraineté de l'Etat en pratique (Section 2).

Section 1. Les principes fondamentaux du droit international

Dans la présente section, nous allons développer cinq principes fondamentaux qui gouvernent le droit international à savoir le principe de l'égalité souveraine, le principe de l'intégrité territoriale, le principe de la bonne foi et le principe de la nonintervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat ou principe de non-ingérence.

Ces principes traversent le temps depuis la création du droit international jusqu'aujourd'hui et limitent l'autonomie de la volonté des Etats.

45 P., REUTER, Droit International Public, PUF, Paris, 1992, p. 181. 46Idem, p. 183.

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§1. Le principe de l'égalité souveraine

L'organisation des Nations Unies est fondée sur le principe de l'égalité souveraine. Ce principe représente le dernier volet de la dimension juridique de la souveraineté. Il constitue le principe de base des relations internationales contemporaines.

A la différence de la situation de droit interne caractérisée par l'existence d'une puissance publique, l'absence d'autorité supérieure à l'Etat souverain en droit international implique l'égalité de statut juridique des Etats de la société internationale.47 Il résulte de cette égalité qu'aucun Etat ne peut imposer à un autre tel ou tel autre comportement dans le système international dans lequel chaque Etat est souverain.

La notion d'égalité souveraine des Etats conçue de façon absolue paraît très critiquable du point de vue de l'intérêt général international et du réalisme juridique. Face à l'inégalité matérielle, l'égalité juridique est une fiction regrettable dans la mesure où elle est absolue et où elle attribue à des Etats, dont le potentiel est très différent, des responsabilités juridiques identiques.48 Quelle autorité réelle peut avoir une décision prise par une conférence ou une organisation internationale sur la base de l'égalité de vote des Etats lorsque cette décision est prise à la majorité, majorité dans laquelle ne figurent que de petites puissances dépourvues de moyens d'imposer effectivement l'exécution de la décision adoptée ?

§2. Le principe de l'intégrité territoriale

Ce principe signifie qu'entre les Etats souverains et égaux chacun doit respecter le territoire de l'autre. Chaque Etat a donc le droit d'exercer les pleines prérogatives sur son territoire et a l'obligation de laisser les autres d'en faire autant sur les leurs. Sous peine d'être poursuivi pour violation d'intégrité territoriale, les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance

47 R., RANJEVA et C. CADOUX, Droit international public, EDICEF, Paris, 1992, p. 83.

48 P., VELLAS, Droit international public: institutions internationales, méthodologie, Historique, sources, sujet de la Société Internationale, Organisation Internationale, LGDJ, 2è Ed., Paris, 1967, p. 248.

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politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.49

Exemples de violations à ce principe :50

y' l'occupation d'un territoire étranger par une force armée d'un autre Etat,

y' le démembrement d'un ancien territoire extérieur et la création d'une nouvelle entité. (Chypre turque envahie en 1974- proclamation unilatérale de la République turque de chypre du Nord 1983, le Kosovo 1990) ;

y' l'entretien et l'encouragement de forces sécessionnistes ; y' l'envoi de mercenaires ;

y' l'annexion totale ou partielle d'un territoire ;

y' l'exercice de la prérogative de la force publique sur un territoire étranger sans le consentement de ce dernier.

§3. Le principe de la bonne foi

Le terme bona fides, dérivé de fides et fido, semble étymologiquement descendre de la racine indoeuropéenne bheidh/bhidh signigifiant lier, relier, entrelacer, enlacer, tresser et du terme grec pisto/pistis, signifiant foi, confiance. L'élément de confiance est donc une racine essentielle du mot bonne foi. La bonne foi a été soutenue par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT). C'est pourquoi elle est reconnue par le droit international public.

Le droit international général est avant tout un droit coordinatif et horizontal. Cela signifie qu'il est caractérisé par l'absence d'autorité supérieure aux sujets individuels qui composent la société internationale.

49 Charte des Nations Unies, art. 2, §4.

50I., NAHIGOMBEYE, Syllabus de cours du droit International public, Université Sagesse d'Afrique, Faculté de

1ère

Droit, licence, AA2011-2012.

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La délimitation de la bonne foi par rapport à des notions juridiques voisines

Le principe de la bonne foi est très proche de certains autres principes de droit international tels que pacta sunt servanda ou l'équité. La confusion n'est pas rare. Il importe dès lors de fixer leurs sphères d'application respectives.

a) Bonne foi et pacta sunt servanda

Pour nombre d'auteurs, le principe de la bonne foi comprend, domine et fonde la règle Pacta sunt servanda qui en est l'expression exécutoire. Parfois la bonne foi va jusqu'à éclipser le principe pacta sunt servanda : la bonne foi régit à tel point la validité de l'obligatoriété du traité qu'une formulation autonome du principe pacta sunt servanda devient inutile.

Cette argumentation plonge ses racines dans la tradition juridique la plus ancienne. Avant l'époque des lumières, quand pacta sunt servanda devint un axiome péremptoire de la raison abstraite, le principe était inconnu dans cette ampleur. Le ius civile romain était un droit formaliste qui précisait énumérativement les contrats protégés par la loi.51

Les simples pactes (nuda pact), ne donnaient aucun droit d'action ; le magistrat se bornait à concéder une exception contre l'action d'un demandeur l'exceptio pacti.52 Le formalisme du droit civil avait été progressivement écarté avec l'avènement du ius gentium.53 Ce droit régissant les rapports de citoyens romains avec les ressortissants étrangers devait se libérer des formalismes du ius civile dont l'étranger ne relevait pas. Certains pactes commerciaux devinrent donc obligatoires sur la seule foi de la parole donnée. La foi, la confiance donnée, était la cause historique de l'obligatoriété de l'engagement. Il en découle qu'en matière de ius gentium, c'est la bonne foi qui fonde et légitime le principe pacta sunt servanda.54

51 R., KOLD, La bonne foi en droit international public, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 675.

52 Ibidem.

53 Ibidem.

54 Ibidem.

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b) Bonne foi et équité

Le problème de l'équité se situe dans l'antinomie abstraction/individualisation des règles de droit. L'ordre juridique est essentiellement un ordre composé de normes abstraites (ratione materiae) et générales (ratione personae) capables de régir les innombrables espèces susceptibles de se présenter à l'avenir. Pour suffire à cette fonction, ces règles doivent s'abstraire jusqu'à un certain point des spécificités que les espèces peuvent manifester. Les normes juridiques s'adressent à la « normalité », au cas « typique ». Mais alors, leur application à des cas où prédominent des caractéristiques très particulières et atypiques pourrait produire un résultat injuste : summum ius, summa iniuria. La somme des critères propres à une justice pour de tels cas individuels constitue le corps de l'équité. L'équité intervient dans ce cas à la place du droit strict ou en tant que correcteur du droit strict, pour en adoucir aux fins de l'espèce les injustes rigueurs.

Les rapports entre bonne foi et équité souffrent de quelque obscurité. Tantôt la bonne foi fait partie intégrante de l'équité et constitue une considération équitable ; tantôt c'est l'équité qui émane de la bonne foi. Il est vrai que l'aequitas, le ius gentium et les bonae didi iudicia étaient liés dès le droit romain. L'indivision relative de l'équité et de la bonne foi a aussi été maintenue dans la jurisprudence ou dans les contrats quasi-internationaux conclus par les sociétés commerciales avec les Etats sur les sols desquels elles opèrent.55

§4. Le principe de la non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat ou principe de non-ingérence

Le principe de non-ingérence ou non intervention représente le second corollaire du principe de souveraineté de l'Etat. Il signifie le droit de chaque Etat souverain de jouir de l'exclusivité de sa compétence dans les domaines relevant de sa compétence nationale.56 A contrario, nulle autorité ne peut se prévaloir d'un titre juridique quelconque pour intervenir ou agir dans la sphère de compétence d'un Etat. Ce principe est absolu en ce qui concerne l'étendue et la portée de son opposabilité.

55 R., KOLD, op. cit, p.675.

56 R., RANJEVA et C., CADOUX, Op. cit, p. 84.

26

Concernant l'étendue de l'opposabilité du principe de non-ingérence, cela veut dire que la prohibition de l'ingérence s'impose à tous les sujets de droit international : Etats et organisations internationales. L'intervention directe ne nécessite pas de développements particuliers, ce d'autant plus que l'action directe reste exceptionnelle bien que parfois réelle avec l'utilisation de la force armée. Quant à la portée, on précise que sur le plan juridique, le principe de non-ingérence des Etats tiers pose le problème des conflits de juridictions et des lois, domaine par excellence du droit international privé. Les jugements étrangers doivent être revêtus de l'exequatur du juge national pour pouvoir produire ses effets.57

Dans sa sphère de liberté résiduelle, chaque Etat est légalement protégé de l'immixtion des tiers par le principe de non-ingérence, qui leur impose une stricte obligation d'abstention.58 Le principe de non-ingérence des tiers dans les affaires intérieures de l'Etat est très directement liée à l'affirmation de son autonomie puisque d'une part seul le droit international peut limiter la liberté d'action de l'Etat, et que d'autre part, tantôt il lui reconnaît une autorité exclusive pour régir une matière, tantôt il ne la restreint que partiellement. Il en résulte que nul n'est compétent pour se mêler dans ce que fait l'Etat à l'intérieur de la sphère que le droit international laisse à son autorité : ni les autres Etats, ni les institutions internationales.59

Il a été énoncé à de multiples reprises à la charge des Etats comme des organisations internationales ; pour les premiers, la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, retient le « devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat », pour les secondes, on cite habituellement l'article 2, Paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies dont, y est-il dit, aucune disposition de les autorise à « intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ».60

57 R., RANJEVA et C., CADOUX, op. cit, p. 87.

58 5ème

J., COMBACAU et S., SUR, Droit international public, Montchrestien, éd, Paris, 2001, p.260.

59 4ème

H., THIERRY, S., SUR, J., COMBACAU et CH., VALLEE, Droit international public, Montchrestien, éd, Paris,

1984, p.234.

60 J., COMBACAU et S., SUR, op. cit, p.260.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote